5(1)Si un congé lui est accordé en vertu de l’article 44.027 de la Loi, le salarié a le droit de prendre les cinq premiers jours de ce congé comme jours de congé rémunéré, le reste des jours auxquels il a droit en vertu du paragrapheÂ
3(2) devant être pris comme jours de congé non rémunéré.