Lois et règlements

2019-3 - Salaire minimum des moniteurs et des organisateurs des camps d’été résidentiels

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2019-3
pris en vertu de la
Loi sur les normes d’emploi
(D.C. 2019-52)
Déposé le 28 mars 2019
En vertu de l’article 9 de la Loi sur les normes d’emploi, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur le salaire minimum des moniteurs et des organisateurs des camps d’été résidentiels – Loi sur les normes d’emploi.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« camp d’été résidentiel » Camp ouvert durant le mois de juin, juillet, août ou septembre qui offre pension et logement aux moniteurs et aux organisateurs.(residential summer camp)
« moniteurs et organisateurs » Salariés d’un camp d’été résidentiel dont la responsabilité principale consiste à enseigner aux campeurs, à les surveiller ou à travailler directement avec eux.(counsellor and program staff)
Champ d’application
3Par dérogation aux dispositions du Règlement sur le salaire minimum – Loi sur les normes d’emploi, le présent règlement s’applique aux moniteurs et aux organisateurs qui sont employés dans un camp d’été résidentiel et dont l’employeur a avisé par écrit le Directeur qu’il constitue un organisme caritatif ou sans but lucratif.
Salaire minimum
4Le salaire minimum hebdomadaire des moniteurs et des organisateurs est fixé :
a) à 440 $ du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 inclusivement;
b) à 470,80 $ du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 inclusivement;
c) à 501,60 $ du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 inclusivement;
d) à compter du 1er avril 2022, au montant à verser en application de l’article 8 du Règlement sur le salaire minimum – Loi sur les normes d’emploi.
Pension et logement
5L’employeur ne peut déduire du salaire minimum le coût de la pension et du logement.
Abrogation
6Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2011-55 pris en vertu de la Loi sur les normes d’emploi.
Entrée en vigueur
7Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2019.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2019.