Conditions préalables à l’approbation d’aménagements et à la délivrance de permis de construction
2021-11; 2021, ch. 44, art. 3
2(1)Aux fins d’application de l’alinéa 108(1)f) de la
Loi sur l’urbanisme, avant d’accorder son approbation à l’égard d’un aménagement en vertu du paragraphe 108(0.1) de cette loi, l’agent d’aménagement compétent s’assure que l’aménagement est conforme aux exigences :
a)
du
Règlement général –
Loi sur le service d’urgence 911;
b)
du
Règlement provincial établissant la marge de retrait, Règlement du Nouveau-Brunswick 84-292 pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973;
c)
de la
Loi sur la santé publique;
d)
de la
Loi sur l’assainissement de l’eau.
2(2)En guise de preuve de conformité de l’aménagement aux exigences du paragraphe (1), le requérant fournit à l’agent d’aménagement les renseignements ou documents suivants :
a)
ou bien l’adresse de voirie de tout terrain, bâtiment ou construction qui sera aménagé, assignée par un gouvernement local ou par le ministre de la Sécurité publique en application du
Règlement général –
Loi sur le service d’urgence 911, ou bien copie de toute demande d’obtention d’une adresse de voirie présentée à ce gouvernement local ou à ce ministre;
b)
si le requérant se propose d’entreprendre l’aménagement à moins de 30 m de la limite d’une route ou d’une rue de village visée par le
Règlement provincial établissant la marge de retrait, Règlement du Nouveau-Brunswick 84-292 pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973, copie du certificat établissant la marge de retrait qui lui est délivré en application du paragraphe 6(5) de ce règlement;
c)
sous réserve du paragraphe 3(1), si l’aménagement comprend ou comprendra un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la santé publique :
(i)
soit copie de l’approbation du ministre de la Santé accordée en vertu de l’article 24 de cette loi relativement à l’aménagement,
(ii)
soit la confirmation écrite du ministre de la Santé selon laquelle il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation visée au sous-alinéa (i) pour entreprendre l’aménagement;
d)
si le requérant se propose d’entreprendre un aménagement dans un secteur désigné comme étant protégé en vertu de l’article 14 de la
Loi sur l’assainissement de l’eau :
(i)
s’agissant d’un secteur visé par le
Décret de désignation du secteur protégé du champ de captage –
Loi sur l’assainissement de l’eau :
(A)
soit copie de l’exemption accordée par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique en vertu de l’article 14.1 de la
Loi sur l’assainissement de l’eau relativement à l’aménagement,
(B)
soit la confirmation écrite du ministre de l’Environnement et du Changement climatique selon laquelle il n’est pas nécessaire d’obtenir l’exemption visée à la division A pour entreprendre l’aménagement,
(ii)
s’agissant d’un secteur visé par le
Décret de désignation du secteur protégé de bassins hydrographiques – Loi sur l’assainissement de l’eau :
(A)
soit copie de l’exemption accordée par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique en vertu de l’article 14.1 de la
Loi sur l’assainissement de l’eau relativement à l’aménagement,
(B)
soit la confirmation écrite du ministre de l’Environnement et du Changement climatique selon laquelle il n’est pas nécessaire d’obtenir l’exemption visée à la division A pour entreprendre l’aménagement;
e)
sous réserve du paragraphe 3(2), si le requérant se propose d’entreprendre un aménagement dans les 30 m d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau au sens que donne à ces termes la
Loi sur l’assainissement de l’eau :
(i)
soit copie du permis délivré par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique en vertu de l’alinéa 15(1)b) de la
Loi sur l’assainissement de l’eau relativement à l’aménagement,
(ii)
soit copie de la dispense de permis accordée par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique en vertu du paragraphe 3(2) du
Règlement sur la modification des cours d’eau et des terres humides –
Loi sur l’assainissement de l’eau relativement à l’aménagement,
(iii)
soit la confirmation écrite du ministre de l’Environnement et du Changement climatique selon laquelle le requérant est exempté, en vertu du paragraphe 3(1), (1.1) ou (3) du
Règlement sur la modification des cours d’eau et des terres humides –
Loi sur l’assainissement de l’eau, de l’exigence d’obtenir le permis visé au sous-alinéa (i) relativement à l’aménagement.
2020, ch. 25, art. 30; 2021-11; 2021, ch. 44, art. 3; 2022, ch. 28, art. 7