2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« assemblée annuelle » Assemblée annuelle des délégués ou des propriétaires, selon le cas, tenue en vertu des règlements concernant les offices de commercialisation des produits forestiers.(annual meeting)
« assemblée annuelle de district » Assemblée annuelle de district des propriétaires ou des producteurs, selon le cas, tenue en vertu des règlements concernant les offices de commercialisation des produits forestiers. (annual district meeting)
« Loi » La Loi sur les produits naturels.(Act)
« membre » Membre d’un office.(member)
« office » Office établi sous le régime du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(board)
« règlements concernant les offices de commercialisation des produits forestiers » Les règlements du Nouveau-Brunswick qui suivent, pris en vertu de la Loi :
(forest products marketing boards regulations)
a)
le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-106;
b)
le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-140;
c)
le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-142;
d)
le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-144;
e)
le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-146;
f)
le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-148;
g)
le Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-87.