3(2)Lorsqu’il exploite plus d’un réseau d’approvisionnement en eau sur son territoire, le gouvernement local peut calculer le montant visé au paragraphe (1) séparément pour chaque réseau en fonction de la population de la sous-unité ou du groupe de sous-unités que dessert celui-ci, la somme de ces montants correspondant à la partie des frais d’approvisionnement en eau servant à la protection contre les incendies pouvant être mise à la charge de son fonds général de fonctionnement.