2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« actuaire » Personne ou cabinet que nomme la commission en application de l’alinéa 16(1)b).(actuary)
« actuariellement équivalente » Se dit de la valeur équivalente d’après les calculs qu’effectue un actuaire selon une méthode actuarielle agréée par la commission.(actuarially equivalent)
« agence de placement » La compagnie d’assurance, la compagnie de fiducie ou toute autre entité juridique que nomme la commission en application de l’alinéa 16(1)h).(investment agency)
« année du régime » S’entend d’une année civile.(plan year)
« caisse de retraite » L’actif affecté au financement des prestations à verser au titre du régime.(pension fund)
« comité » Le comité des pensions prorogé en application du paragraphe 9(1).(committee)
« commission » La commission des pensions maintenue en application du paragraphe 15(1).(Board)
« convention de placement » Convention que conclut la commission prévoyant le placement de la caisse de retraite.(investment agreement)
« emploi » Service fourni pour le compte d’un employeur au Canada.(employment)
« employé » Personne ayant un poste régulier et permanent selon les critères de son employeur.(employee)
« employeur » Organisme participant qui emploie un employé.(employer)
« employeur agréé » S’entend :
(approved employer)
a)
du gouvernement du Canada, y compris une société d’État ou un organisme;
b)
du gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;
c)
du Conseil des premiers ministres des Maritimes;
d)
de l’Association des foyers de secours du Nouveau-Brunswick inc. – The New Brunswick Association of Nursing Homes Inc.;
e)
de tout conseil d’un gouvernement local dont les employés cotisent à un régime de pension ou de retraite ou à une caisse de retraite en application de la
Loi sur la gouvernance locale ou d’une loi relative au gouvernement local;
f)
de toute autorité qui dirige un établissement hospitalier, un établissement d’enseignement ou un réseau de distribution d’énergie électrique dont les employés cotisent à un régime de pension ou de retraite ou à une caisse de retraite ou versent leurs cotisations à une personne morale, à un conseil ou à une commission qui assure la gestion d’un régime de pension pour un groupe d’employés dans la province.
« gestionnaire du régime » La personne ou la personne morale que nomme la commission en vertu de l’alinéa 16(1)e) pour l’aider à administrer le régime.(plan manager)
« intérêts accumulés » Intérêts que rapportent les cotisations versées par un membre au régime, composés annuellement à partir du premier jour de l’année du régime qui suit la date à laquelle elles ont été versées jusqu’au premier jour du mois auquel ils doivent être calculés. (credited interest)
« législation applicable » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la Loi sur les prestations de pension et toute autre loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada concernant les pensions, y compris les règles, les principes directeurs, les conditions ou les règlements établis ou prescrits touchant l’enregistrement du régime.(applicable legislation)
« Loi » La Loi sur la gouvernance locale.(Act)
« organisme participant » Tout organisme ci-dessous qui adopte le régime pour ses employés admissibles et qui y verse des cotisations pour leur compte :
(participating body)
b)
conseil, commission ou personne morale qui remplit une fonction du gouvernement local.
« participant » Employé qui devient participant du régime conformément aux dispositions de celui-ci et qui remplit les obligations qui y sont imposées.(member)
« participant ayant droit à la retraite » Participant qui satisfait aux exigences suivantes :
(terminated vested member)
a)
il a mis fin à son emploi;
b)
de son propre choix ou obligatoirement selon la législation applicable, il a différé le paiement de ses prestations de retraite en conformité avec le régime;
c)
il ne reçoit pas de prestations de retraite.
« participant retraité » Participant ou participant ayant droit à la retraite qui reçoit des prestations de retraite au titre du régime.(retired member)
« président » Le président de la commission nommé en application du paragraphe 15(5).(Chair)
« régime » Le Régime de pension des employés municipaux du Nouveau-Brunswick prorogé en application de l’article 3.(plan)
« secrétaire-trésorier » Le secrétaire-trésorier de la commission nommé en application du paragraphe 27(1).(Secretary-Treasurer)