4(5)Lorsque le requérant et l’intimé d’une requête en ordonnance alimentaire pour enfant ne sont pas tous deux parents de l’enfant, les articles 6 à 10, le paragraphe 15(2), les articles 21 à 25 et les annexes II et III des lignes directrices fédérales telles qu’elles sont adoptées à l’article 3 ne s’appliquent que dans la mesure nécessaire et raisonnable pour donner effet à l’esprit et à l’objet de ces dispositions dans les situations de la requête particulière et qu’avec les adaptations nécessaires.