Lois et règlements

2021-2 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-2
pris en vertu de la
Loi sur l’administration du
Code du bâtiment
(D.C. 2021-23)
Déposé le 28 janvier 2021
En vertu de l’article 22 de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi sur l’administration du Code du bâtiment.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« bâtiment accessoire » S’entend d’un bâtiment situé sur le même lot que le bâtiment principal dont il est l’accessoire et dont l’usage est naturellement ou habituellement accessoire ou complémentaire à l’usage principal du terrain ou du bâtiment, mais ne s’entend pas d’un bâtiment conçu pour des rassemblements publics. (accessory building)
« constructeur » Personne construisant un bâtiment, notamment un entrepreneur ou un sous-entrepreneur.(constructor)
« Loi » La Loi sur l’administration du Code du bâtiment.(Act)
2021-41
Adoption de codes
3(1)Aux fins d’application de la définition de « Code » figurant à l’article 1 de la Loi, est adopté le Code national du bâtiment – Canada 2015, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada.
3(2)Est également adopté le Code national de l’énergie pour les bâtiments – Canada 2011, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada.
EXIGENCES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DE LA PROVINCE
Champ d’application
4Les articles 5 à 12 s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la province.
Exemptions
5Sont soustraits à l’application de la Loi, du présent règlement et du Code :
a) les bâtiments accessoires ayant une aire de plancher totale d’au plus 55 m2 qui ne sont pas destinés à l’hébergement de nuit;
b) les bâtiments situés sur le chantier de construction qui ne doivent être utilisés que pour la durée des travaux et qui ne sont pas destinés à l’hébergement de nuit;
c) les bâtiments ayant une aire de plancher totale d’au plus 58,06 m2 qui sont destinés à l’hébergement de nuit;
d) les bâtiments temporaires qui ne doivent demeurer là où ils sont érigés ou placés que pour une période maximale de vingt-huit jours.
2021-41; 2021, ch. 45, art. 4
Avis de travaux
6(1)Avant d’entreprendre les travaux de construction ou de démolition, le propriétaire ou la personne qui agit pour son compte donne avis écrit au gouvernement local ou à la commission de services régionaux, selon le cas :
a) de la date à laquelle il prévoit entreprendre les travaux sur le chantier;
b) du nom des constructeurs, architectes, ingénieurs et concepteurs qui accompliront les travaux visés par le permis de construction ou de démolition, selon le cas;
c) du nom des organismes d’inspection ou d’essais engagés pour surveiller tout ou partie des travaux.
6(2)Lorsque se produit durant les travaux tout changement à l’emploi de l’une des personnes mentionnées au paragraphe (1), notamment sa cessation, le propriétaire ou la personne qui agit pour son compte en donne avis écrit au gouvernement local ou à la commission de services régionaux, et ce, dès que possible, mais au plus tard dans les soixante-douze heures qui suivent le changement ou la cessation.
Affichage sur le chantier
7(1)Aux fins d’application de l’article 8 de la Loi, le propriétaire ou la personne qui agit pour son compte veille à ce que le permis de construction ou de démolition, selon le cas, ou copie de celui-ci soit affiché avant le début des travaux et qu’il y demeure pour la durée de ceux-ci.
7(2)Le propriétaire ou la personne qui agit pour son compte veille à ce que copies de tous plans et devis approuvés en vue des travaux sont mises à la disposition de l’inspecteur en bâtiment sur les lieux visés à l’article 8 de la Loi, et ce, pendant les heures normales d’ouverture.
Obligations du constructeur
8(1)En sus des exigences de la Loi, le constructeur construit le bâtiment en conformité avec :
a) le Code national de l’énergie pour les bâtiments – Canada 2011 adopté en application du paragraphe 3(2);
b) la description des travaux que contient le permis de construction;
c) tout plan approuvé par l’inspecteur en bâtiment.
8(1.1)Par dérogation au paragraphe 3(1), le constructeur peut choisir de construire le bâtiment en conformité avec le Code national du bâtiment – Canada 2010, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada, lequel est adopté aux fins d’application de la définition de « Code » figurant à l’article 1 de la Loi, dans la mesure où il obtient un permis de construction au plus tard le 31 décembre 2021 et que les travaux de construction :
a) d’une part, sont entrepris dans les douze mois qui suivent la date de délivrance du permis;
b) d’autre part, ne sont ni interrompus ni suspendus pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs.
8(2)Lorsque les travaux faisant l’objet d’un permis de construction ne sont pas sous la responsabilité d’un constructeur, le propriétaire est réputé être le constructeur et toutes les responsabilités et les obligations de ce dernier lui incombent.
2021-41
Étapes des travaux de construction
9(1)Aux fins d’application du paragraphe 9(2) et de l’article 10 de la Loi, au moins une inspection est menée à chacune des étapes suivants :
a) une fois achevée la construction des semelles et des fondations, mais préalablement au remblayage;
b) une fois essentiellement achevée les ossatures;
c) une fois achevés les travaux ou préalablement à l’occupation du bâtiment.
9(2)Les maisons préfabriquées, modulaires ou usinées construites conformément à l’une des normes ci-dessous ne sont pas assujetties à une inspection à l’étape visée à l’alinéa (1)b) :
a) la norme nationale du Canada CAN/CSA A277-16, Mode opératoire visant la certification des bâtiments, des modules et des panneaux préfabriqués;
b) la norme nationale du Canada CAN/CSA Z240 MH SÉRIE-16, Maisons usinées.
Avis de mise en état d’inspection
10(1)Aux fins d’application de l’article 10 de la Loi, l’avis de mise en état d’inspection que donne le propriétaire ou la personne qui agit pour son compte contient les renseignements suivants :
a) l’adresse de voirie et le numéro d’identification de parcelle attribué par Services Nouveau-Brunswick pour le terrain visé par le permis;
b) l’étape des travaux concernés prévue à l’article 9;
c) la date et l’heure qu’il préfère pour l’inspection;
d) son numéro de téléphone;
e) toutes autres coordonnées électroniques que le gouvernement local ou la commission de services régionaux estime acceptable.
10(2)L’inspection est menée dans les deux jours de la réception de l’avis par l’inspecteur en bâtiment ou au moment dont il convient avec le propriétaire ou la personne qui agit pour son compte.
Conservation de documents
11(1)L’inspecteur en bâtiment tient un registre des demandes reçues, des permis délivrés, des ordres donnés et des inspections et essais effectués et conserve une copie de tous les documents relatifs à l’exercice de ses fonctions.
11(2)Les gouvernements locaux et les commissions de services régionaux conservent une copie des documents ci-dessous pendant au moins sept ans à compter de la date de la fin des travaux visés par le permis de construction ou de démolition, selon le cas :
a) les demandes de permis présentées;
b) les permis délivrés;
c) les ordres donnés par l’inspecteur en bâtiment en vertu de l’article 14 de la Loi;
d) les rapports d’inspection et d’essais;
e) tous autres documents ou dossiers électroniques connexes à l’administration de la Loi.
Demandes de renseignements
12Les gouvernements locaux et les commissions de services régionaux répondent aux demandes de renseignements raisonnables se rapportant aux dispositions de la Loi, de ses règlements et du Code, mais s’abstiennent de faciliter l’aménagement du site ou d’offrir des services d’expert conseil en conception, en génie ou en architecture.
EXIGENCES S’APPLIQUANT AUX GOUVERNEMENTS LOCAUX QUI N’ONT PAS PRIS D’ARRÊTÉ AINSI QU’AUX DISTRICTS RURAUX
2021, ch. 44, art. 32
Champ d’application
13Les articles 14 à 17 s’appliquent aux gouvernements locaux qui n’ont pas pris d’arrêté de construction en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi ainsi qu’aux districts ruraux.
2021, ch. 44, art. 32
Demandes de permis
14(1)La demande de permis de construction est accompagnée des droits fixés à l’alinéa 15a) et contient les renseignements suivants :
a) les nom, numéro de téléphone et adresses de voirie et de courriel :
(i) du propriétaire et de la personne agissant pour son compte, le cas échéant,
(ii) des constructeurs, architectes, ingénieurs et concepteurs qui accompliront les travaux visés par le permis,
(iii) des organismes d’inspection ou d’essais engagés pour surveiller tout ou partie des travaux.
b) l’emplacement de la propriété sur laquelle s’accompliront les travaux, notamment son adresse de voirie, son numéro de lot, son numéro d’identification de parcelle ou tout autre renseignement susceptible de la situer;
c) le numéro de compte des biens de la propriété sur laquelle s’accompliront les travaux;
d) une description détaillée de l’étendue des travaux à accomplir;
e) le coût estimatif des travaux à accomplir;
f) une description de l’usage prévu du bâtiment ou de la construction;
g) des dessins – à l’échelle et lisibles – ainsi qu’une copie des devis du chantier de construction et du bâtiment ou de la construction dressés en vue des travaux à accomplir et tous autres documents connexes qu’exige l’inspecteur en bâtiment;
h) une description de tout système spécial de construction et de tous matériaux ou appareils spécialisés.
14(2)La demande de permis de démolition est accompagnée des droits fixés à l’alinéa 15b) et contient les renseignements suivants :
a) l’emplacement de la propriété sur laquelle s’accompliront les travaux, notamment son adresse de voirie, son numéro de lot, son numéro d’identification de parcelle ou tout autre renseignement susceptible de la situer;
b) une description détaillée de l’étendue des travaux à accomplir.
Droits
15Les droits à verser pour obtenir un permis de construction ou un permis de démolition sont les suivants :
a) pour le permis de construction, 25 $ plus 5 $ pour chaque tranche de 1 000 $ du coût estimatif des travaux à accomplir;
b) pour le permis de démolition, 25 $.
Refus de délivrer un permis
16L’inspecteur en bâtiment peut refuser de délivrer un permis de construction ou un permis de démolition dans les cas suivants :
a) la demande de permis est incomplète ou contient de faux renseignements;
b) les droits d’obtention du permis n’ont pas été payés;
c) les renseignements fournis ne suffisent pas à établir la conformité au Code.
Suspension ou révocation du permis
17(1)L’inspecteur en bâtiment peut suspendre ou révoquer un permis de construction ou un permis de démolition dans les cas suivants :
a) il y a eu contravention des dispositions de la Loi, de ses règlements ou du Code ou encore dérogation à toute modalité ou condition de délivrance du permis;
b) le permis a été délivré par erreur;
c) le permis a été délivré sur la foi de renseignements incomplets ou faux.
17(2)L’inspecteur en bâtiment donne un avis écrit de la suspension ou de la révocation au propriétaire ou à la personne qui agit pour son compte.
17(3)L’inspecteur en bâtiment rétablit le permis suspendu si les exigences de la Loi, de ses règlements et du Code ainsi que les modalités et conditions de délivrance du permis ont été respectées.
Entrée en vigueur
18Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2021.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2023.