8(1.1)Par dérogation au paragraphe 3(1), le constructeur peut choisir de construire le bâtiment en conformité avec le
Code national du bâtiment – Canada 2010, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada, lequel est adopté aux fins d’application de la définition de « Code » figurant à l’article 1 de la Loi, dans la mesure où il obtient un permis de construction au plus tard le 31 décembre 2021 et que les travaux de construction :