3.8.3.2. | Parcours sans obstacles |
| (1) Sous réserve des dispositions de la présente partie ou du paragraphe (2) et de l’article 3.8.3.6. visant les baies de portes, un parcours sans obstacles doit avoir une largeur libre d’au moins 1 000 mm. |
| (2) La largeur libre d’un parcours sans obstacles peut être ramenée à au moins 850 mm pour une longueur d’au plus 600 mm, à condition que l’espace dégagé à l’une ou l’autre des extrémités de la section où la largeur libre a été réduite soit de niveau à l’intérieur d’une aire rectangulaire dont à la fois : |
| a) la dimension parallèle à chaque extrémité de la section où la largeur libre a été réduite est d’au moins 1 000 mm; |
| b) la dimension perpendiculaire à chaque extrémité de la section où la largeur libre a été réduite est d’au moins 1 500 mm (voir la note A-3.8.3.2. 2) du Code). |
| (3) Dans un parcours sans obstacles, les planchers et les voies piétonnières : |
| a) ne doivent pas comporter d’ouverture qui permette le passage d’une sphère de plus de 13 mm de diamètre; |
| b) doivent être tels que toute ouverture allongée soit à peu près perpendiculaire à la direction de la circulation; |
| c) doivent être stables, fermes et antidérapants; |
| d) ne doivent pas avoir une inclinaison transversale supérieure à 1 : 50; |
| e) doivent comporter une pente de transition d’au plus 1 : 2 à chaque différence de niveau entre 6 et 13 mm; |
| f) doivent être inclinés ou comporter une rampe pour chaque différence de niveau supérieure à 13 mm (voir la note A-3.8.3.2. 3) du Code). |
| (4) Tout parcours sans obstacles peut comporter des rampes, des ascenseurs, des trottoirs roulants inclinés ou des appareils élévateurs pour passagers s’il y a une différence de niveau. |
| (5) Si un parcours sans obstacles mesure plus de 24 m de longueur, il doit compter, à intervalles d’au plus 24 m, des sections d’au moins 1 700 mm de largeur sur 1 700 mm de longueur. |
| (6) Toute section d’un parcours sans obstacles mesurant au plus 1 500 mm de largeur sur une distance supérieure à 12 m doit mener à un espace dégagé : |
| a) soit d’au moins 1 700 mm de diamètre; |
| b) soit d’au moins 1 700 mm de largeur sur 1 500 mm de longueur; |
| c) soit en forme de T dont les dimensions hors tout correspondent à 1 700 mm de largeur sur 1 500 mm de longueur, les deux barres du « T » mesurant au moins 1 000 mm de largeur et se prolongeant sur au moins 300 mm de chaque côté de la base du « T », et la base mesurant au moins 1 000 mm de largeur et se prolongeant sur au moins 500 mm depuis chaque barre (voir la note A-3.8.3.2. 6) du Code). |
3.8.3.3. | Allées extérieures |
| (1) Les allées extérieures faisant partie d’un parcours sans obstacles doivent avoir : |
| a) une surface antidérapante, continue et unie; |
| b) une largeur d’au moins 1 600 mm; |
| c) un palier adjacent à chaque entrée, lequel est conforme aux exigences de l’alinéa 3.8.3.5.(1)c); |
| d) une conception conforme à l’article 8.2.1 de la norme CSA B651-18 du Groupe CSA, intitulée Conception accessible pour l’environnement bâti. |
3.8.3.4. | Places de stationnement et zones extérieures d’arrivée et de départ de passagers |
| (1) Toute zone extérieure d’arrivée et de départ de passagers doit : |
| a) comporter une allée d’accès d’au moins 1 500 mm de largeur sur 6 000 mm de longueur, adjacente et parallèle à l’espace prévu pour l’arrêt des véhicules; |
| b) comporter un bateau de trottoir s’il y a une bordure entre l’allée d’accès et l’espace prévu pour l’arrêt des véhicules; |
| c) avoir une hauteur libre d’au moins 2 750 mm au-dessus de l’espace prévu pour l’arrêt des véhicules et le long des parcours d’accès et de sortie des véhicules. |
| (2) Tout bateau de trottoir doit avoir : |
| a) une largeur d’au moins 1 200 mm; |
| b) une pente d’au plus 1 : 12; |
| c) des côtés évasés comportant une pente maximale de 1 : 10 (voir la note B-3.8.3.4. à  l’annexe B). |
| (3) Toute place de stationnement réservée aux personnes ayant une incapacité physique doit : |
| a) avoir une largeur d’au moins 2 600 mm, une allée d’accès d’une largeur d’au moins 2 000 mm d’un côté (si plusieurs places de stationnement sont ainsi réservées, une seule allée peut desservir deux places adjacentes) et, dans le cas de places parallèles, une longueur d’au moins 7 500 mm; |
| b) avoir une surface ferme, antidérapante et de niveau qui est revêtue d’asphalte, de béton ou de gravier compacté; |
| c) être située à 50 m tout au plus d’une entrée devant être conforme à l’article 3.8.2.2.; |
| d) être marquée clairement en tant que place réservée aux personnes ayant une incapacité physique; |
| e) être identifiée par un panneau conforme à la norme CSA B651-18 du Groupe CSA, intitulée Conception accessible pour l’environnement bâti. |
3.8.3.5. | Rampes |
| (1) Les rampes d’un parcours sans obstacles doivent avoir : |
| a) une largeur libre d’au moins 1 000 mm (voir la note A-3.4.3.4. du Code); |
| b) une pente uniforme d’au plus 1 : 12 (voir la note A-3.8.3.5. 1)b) du Code); |
| c) un palier d’au moins 1 700 mm sur 1 700 mm en haut et en bas ainsi qu’aux niveaux intermédiaires des rampes conduisant à une porte, de façon à offrir, côté gâche, un dégagement : |
| (i) d’au moins 600 mm si la porte s’ouvre en direction de la rampe, |
| (ii) d’au moins 300 mm si la porte s’ouvre en direction opposée à la rampe (voir la note A-3.8.3.5. 1)c) du Code); |
| d) un palier d’au moins 1 350 mm de longueur et d’au moins la même largeur que la rampe, à la fois : |
| (i) à des intervalles d’au plus 9 m en longueur, |
| (ii) Ã chaque changement brusque de direction; |
| e) sous réserve des paragraphes (2) et (3), des mains courantes conformes à l’article 3.4.6.5. du Code, sauf que celles-ci doivent avoir une hauteur d’au moins 865 mm et d’au plus 965 mm; |
| f) des garde-corps conformes à l’article 3.4.6.6. du Code. |
| (2) Il n’est pas obligatoire que les mains courantes installées en plus de celles exigées soient conformes aux exigences relatives à la hauteur prévues à l’alinéa (1)e). |
| (3) Dans le cas d’une rampe servant d’allée pour des groupes de sièges fixes, l’exigence relative aux mains courantes prévue à l’alinéa (1)e) ne s’applique pas. |
| (4) Les surfaces des rampes et des paliers doivent : |
| a) être dures ou souples lorsque la pente de la rampe est supérieure à  1 : 15 (voir la note A-3.8.3.5. 4)a) du Code); |
| b) avoir une inclinaison transversale ne dépassant pas 1 : 50; |
| c) lorsqu’elles sont exposées à l’eau, être conçues avec drainage. |
| (5) Les rampes et les paliers qui ne sont pas au niveau moyen du plancher ni adjacents à un mur doivent comporter une protection latérale constituée : |
| a) soit d’une bordure d’au moins 75 mm de hauteur; |
| b) soit d’une bordure surélevée ou d’une barre située à au plus 100 mm de la surface de la rampe ou du pallier. |
3.8.3.6. | Portes et baies de portes |
| (1) Sauf indication contraire, le présent article s’applique aux portes battantes et aux portes coulissantes. |
| (2) Chaque baie de porte d’un parcours sans obstacles doit offrir une largeur libre d’au moins 850 mm lorsque la porte est ouverte (voir la note A-3.8.3.6. 2) du Code). |
| (3) Dans une suite d’un établissement de soins ou d’une habitation, les baies de portes situées dans le parcours menant à au moins une salle de bains doivent avoir une largeur libre d’au moins 850 mm lorsque les portes sont ouvertes (voir la note A-3.8.3.6. 3) du Code). |
| (4) Les mécanismes de manœuvre des portes doivent être : |
| a) conformes à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b); |
| b) manœuvrables à une hauteur de 900 à  1 100 mm au-dessus du plancher (voir la note A-3.8.3.6. 4) du Code). |
| (5) Les seuils des baies de portes visées aux paragraphes (2) et (3) ne peuvent pas être surélevés de plus de 13 mm par rapport à la surface du revêtement de plancher et doivent être biseautés pour faciliter le passage des fauteuils roulants. |
| (6) Les mécanismes d’ouverture électriques qu’exige le paragraphe 3.8.2.7.(1) doivent : |
| a) être actionnés automatiquement ou au moyen de commandes qui, à la fois : |
| (i) sont situées sur un parcours sans obstacles, |
| (ii) portent le pictogramme international d’accessibilité, |
| (iii) sont dégagées du débattement de la porte et sont situées à une distance d’au plus 1 500 mm de celui-ci, |
| (iv) sont conformes au sous-alinéa 3.8.3.8.(1)a)(iii), |
| (v) sont manœuvrables d’une hauteur de 150 à 300 mm ainsi que de 900 et 1 100 mm au-dessus du plancher, |
| (vi) sont manœuvrables par un toucher ou l’approche du poing, du bras ou du pied à proximité d’une partie quelconque de la surface; |
| b) sauf s’ils sont munis de capteurs de sécurité : |
| (i) assurer l’ouverture complète de la porte en 3 s ou plus, |
| (ii) exiger une force d’au plus 65 N pour immobiliser la porte (voir la note A-3.8.3.6. 6) et 7) du Code). |
| (7) Tout garde-corps décelable au moyen d’une canne doit être installé du côté des charnières de la porte à assistance électrique lorsque celle-ci empiète sur un parcours en s’ouvrant (voir la note A-3.8.3.6. 6) et 7) du Code). |
| (8) Sous réserve du paragraphe (9) et à l’exception des portes munies d’un mécanisme d’ouverture électrique conforme au paragraphe (6), une fois déverrouillées, les portes situées sur un parcours sans obstacles doivent s’ouvrir lorsqu’on applique sur la poignée, la plaque de poussée ou le dispositif de dégagement du pêne une poussée d’au plus : |
| a) 38 N, s’agissant de portes battantes donnant sur l’extérieur; |
| b) 22 N, s’agissant de portes battantes intérieures; |
| c) 22 N, s’agissant de portes coulissantes. |
| (9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas aux portes d’entrée des logements et ne s’applique pas non plus si une force supérieure à la normale est nécessaire pour fermer et enclencher la porte en raison d’une différence de pression d’air de part et d’autre de celle-ci (voir la note A-3.8.3.6. 9) du Code). |
| (10) Sauf s’il s’agit d’une porte d’entrée de logement, le temps de fermeture d’une porte intérieure munie d’un ferme-porte et située sur un parcours sans obstacles doit être d’au moins 3 s, compté entre la position d’ouverture à 70° et la position à 75 mm de sa position fermée, ces positions étant mesurées à partir de l’extrémité avant du côté gâche de la porte (voir la note A-3.8.3.6. 10) du Code). |
| (11) À moins d’être munie d’un mécanisme d’ouverture électrique, une porte faisant partie d’un parcours sans obstacles doit offrir, côté gâche, un dégagement s’étendant sur toute la hauteur de la baie de porte, lequel est d’au moins : |
| a) 600 mm au-delà de l’ouverture, si elle pivote en direction de l’approche; |
| b) 300 mm au-delà de l’ouverture, si elle pivote en direction opposée à l’approche (voir la note A-3.8.3.6. 11) du Code). |
| (12) Les vestibules faisant partie d’un parcours sans obstacles doivent être conçus de manière à permettre le déplacement des fauteuils roulants entre les portes et avoir une distance libre, entre deux portes consécutives, d’au moins 1 350 mm en plus de la largeur de toute porte qui empiète sur le parcours entre celles-ci. |
| (13) Si une porte à plusieurs vantaux se trouve sur un parcours sans obstacles, seul le premier vantail doit être conforme aux exigences du présent article. |
| (14) Sous réserve de l’alinéa 3.8.3.5.(1)c) et du paragraphe (16), l’espace dégagé du côté tiré d’une porte battante donnant sur un parcours sans obstacles doit être de niveau à l’intérieur d’une aire rectangulaire d’au moins 1 700 mm sur 1 500 mm mesurée du côté charnières de la porte (voir la note A-3.8.3.6. 14) à 16) du Code). |
| (15) Sous réserve de l’alinéa 3.8.3.5.(1)c) et du paragraphe (16), l’espace dégagé du côté poussé d’une porte battante et de chaque côté d’une porte coulissante donnant sur un parcours sans obstacles doit être de niveau à l’intérieur d’une aire rectangulaire dont à la fois : |
| a) la dimension parallèle à la porte fermée est d’au moins 1 200 mm; |
| b) la dimension perpendiculaire à la porte fermée est d’au moins à 1 500 mm (voir la note A-3.8.3.6. 14) à 16) du Code). |
| (16) Si une porte visée au paragraphe (14) ou (15) est munie d’un mécanisme d’ouverture électrique conforme au paragraphe (6), la largeur de l’espace dégagé parallèle à la porte fermée peut être ramenée à au moins 1 000 mm (voir la note A-3.8.3.6. 14) à  16) du Code). |
| (17) Sauf pour les établissements hébergeant des personnes atteintes d’une déficience cognitive comme la démence, les baies de portes desservant un corridor commun ou un corridor utilisé par le public donnant accès à une aire commune ou à une issue doivent avoir une porte ou un cadre de porte offrant un contraste visuel facile à repérer par rapport aux surfaces de mur adjacentes (voir les notes A-3.8.3.6. 17) et A-3.4.6.11. 4) du Code). |
| (18) Le mécanisme d’ouverture électrique visé au paragraphe (6) doit permettre à l’usager de franchir la porte dans les deux sens. |
| (19) Lorsqu’une porte doit être munie d’un mécanisme d’ouverture électrique, au moins un vantail dans chaque série de portes sur le parcours sans obstacles le long d’un vestibule doit être conforme au paragraphe (6). |
| |
3.8.3.7. | Appareils élévateurs pour passagers |
| (1) L’appareil élévateur pour passagers visé à l’article 3.8.2.3. et situé sur un parcours sans obstacles doit : |
| a) être conforme à la norme CSA B355-19 du Groupe CSA, intitulée Plates-formes et appareils élévateurs d’escalier pour un accès sans obstacles; |
| b) offrir un espace dégagé d’au moins 1 500 mm de longueur sur 1 000 mm de largeur; |
| c) comporter, à l’entrée, des portes ou des barrières : |
| i) soit d’une largeur libre d’au moins 850 mm en position ouverte si elles sont situées sur le côté court de l’appareil élévateur, |
| ii) soit d’une largeur libre d’au moins 1 000 mm en position ouverte si elles sont situées à l’une ou l’autre extrémité du côté long de l’appareil élévateur. |
3.8.3.8. | Commandes |
| (1) Les commandes visées à la présente section doivent : |
| a) si elles sont situées sur un étage pour lequel un parcours sans obstacles est exigé et, sauf indication contraire : |
| (i) être situées à proximité ou le long du parcours sans obstacles, |
| (ii) être installées de 400 à 1 200 mm au-dessus du plancher, |
| (iii) être adjacentes à la longueur ou à la largeur d’un espace dégagé de 1 350 mm sur 800 mm et centrées par rapport à celles-ci; |
| b) pouvoir être manœuvrées à la fois : |
| (i) d’une main, le poing fermé sans devoir les agripper ni les pincer avec les doigts ni exercer une rotation du poignet, |
| (ii) sauf indication contraire, en exerçant une force d’au plus 22 N; |
| c) émettre un signal de rétroaction à l’utilisateur, le cas échéant, qui est à la fois audible et visible (voir la note A-3.8.3.8. 1)c) du Code). |
3.8.3.9. | Signalisation |
| (1) La signalisation visuelle exigée aux sous-sections 3.4.5. et 3.4.6. du Code et à l’article 3.8.2.10. doit être conforme aux articles 4.5.2, 4.5.3 et 4.5.4 de la norme CSA B651-18 du Groupe CSA, intitulée Conception accessible pour l’environnement bâti (voir la note A-3.8.3.9. 1) et 2) du Code). |
| (2) La signalisation tactile exigée en application des sous-sections 3.4.5. et 3.4.6. du Code et à l’article 3.8.2.10. doit : |
| a) comporter des caractères en braille et tactiles conformément aux articles 4.5.6.2 et 4.5.6.3 de la norme CSA B651-18 du Groupe CSA, intitulée Conception accessible pour l’environnement bâti; |
| b) être installée sur le mur le plus près du côté gâche de la porte ou, en l’absence d’un tel mur, sur le mur le plus près du côté droit de la porte; |
| c) être centrée à 1 500 mm au-dessus du plancher fini, le côté de la signalisation étant situé à au plus 300 mm de la porte (voir la note A-3.8.3.9. 1) et 2) du Code). |
| (3) La signalisation exigée en application de l’article 3.8.2.10. doit comprendre le pictogramme international d’accessibilité ou celui pour les personnes ayant une incapacité auditive et, au besoin, d’autres instructions graphiques ou textuelles précisant le type d’aménagements disponibles (voir la note A-3.8.3.9. 3) du Code). |
3.8.3.10. | Fontaines |
| (1) Les fontaines exigées en application du paragraphe 3.8.2.8.(10) doivent être munies de commandes qui sont : |
| a) soit automatiques; |
| b) soit conformes à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b) lesquelles sont situées à l’avant ou sur les deux côtés de la fontaine. |
| (2) Les fontaines visées au paragraphe (1) qui sont situées sur un étage pour lequel un parcours sans obstacles est exigé doivent : |
| a) être situées le long d’un parcours sans obstacles; |
| b) offrir un espace dégagé d’au moins 800 mm sur 1 350 mm à l’avant; |
| c) si elles sont accessibles par l’avant, comporter un dégagement pour les genoux conforme à l’alinéa 3.8.3.16.(1)e); |
| d) être munies d’un gicleur qui, à la fois : |
| (i) est situé près de l’avant, à une hauteur de 750 à 915 mm au-dessus du plancher, |
| (ii) dirige le jet d’eau dans une trajectoire quasi parallèle au devant de la fontaine, à une hauteur d’au moins 100 mm (voir les paragraphes 3.3.1.8. 2) et 3) du Code visant les saillies horizontales). |
3.8.3.11. | Stations de remplissage de bouteilles d’eau |
| (1) Les stations de remplissage de bouteilles d’eau exigées en application du paragraphe 3.8.2.8.(11) doivent être munies de commandes qui sont : |
| a) soit automatiques; |
| b) soit conformes à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b). |
| (2) Les stations de remplissage de bouteilles d’eau visées au paragraphe 3.8.2.8.(11) qui sont situées sur un étage pour lequel un parcours sans obstacles est exigé doivent : |
| a) être situées le long du parcours sans obstacles; |
| b) offrir un espace dégagé d’au moins 800 mm sur 1 350 mm à l’avant (voir la note A-3.8.3.11. 2)b) et d) du Code); |
| c) si elles sont accessibles par l’avant, comporter un dégagement pour les genoux conforme à l’alinéa 3.8.3.16.(1)e); |
| d) être manœuvrables à une hauteur d’au plus 1 200 mm au-dessus du plancher (voir la note A-3.8.3.11. 2)b) et d) du Code); |
| e) être munies de commandes qui sont : |
| i) soit automatiques, |
| ii) soit conformes au paragraphe 3.8.3.8.(1) (voir les paragraphes 3.3.1.8. 2) et 3) du Code visant les saillies horizontales). |
3.8.3.12. | Cabines de toilettes accessibles |
| (1) Les cabines de toilettes visées au paragraphe 3.8.2.8.(5) doivent avoir : |
| a) au moins 1 500 mm de largeur sur 1 500 mm de profondeur; |
| b) un espace de transfert latéral dégagé adjacent à la toilette mesurant, à la fois : |
| (i) au moins 1 500 mm de longueur depuis le mur situé derrière la toilette, |
| (ii) au moins 900 mm de largeur depuis l’extrémité la plus rapprochée de l’abattant de la toilette (voir la note A-3.8.3.12. 1)b) du Code); |
| c) un espace dégagé de 1 700 mm sur 1 700 mm à l’avant de la cabine accessible; |
| d) une porte qui, à la fois : |
| (i) peut se verrouiller de l’intérieur au moyen d’un mécanisme conforme à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b) qui est situé à une hauteur de 900 à 1 100 mm au-dessus du plancher, |
| (ii) s’aligne sur l’espace de transfert adjacent à la toilette ou sur un espace dégagé d’au moins 1 700 mm sur 1 700 mm dans la cabine, |
| (iii) offre un dégagement d’au moins 850 mm en position ouverte, |
| (iv) se ferme automatiquement de sorte qu’une fois immobilisée, l’écart entre les montants et la porte soit d’au plus 50 mm, |
| (v) s’ouvre vers l’extérieur, à moins qu’il y ait un espace dégagé suffisant à l’intérieur de la cabine pour pouvoir ouvrir la porte vers l’intérieur en plus d’un espace dégagé d’au moins 800 mm sur 1 350 mm (voir la note A-3.8.3.12. 1)d)(v) du Code), |
| (vi) si elle s’ouvre vers l’extérieur, est munie d’une poignée horizontale en forme de D visuellement contrastante d’au moins 140 mm de longueur située du côté intérieur de manière que son centre se trouve à une distance de 200 à  300 mm du côté charnières de la porte et de 800 à  1 000 mm au-dessus du plancher (voir la note A-3.8.3.12. 1)d)(vi) du Code), |
| (vii) est munie d’une poignée horizontale en forme de D visuellement contrastante d’au moins 140 mm de longueur située du côté extérieur de manière que son centre se trouve à une distance de 120 à 220 mm du côté pêne et de 800 à 1 000 mm au-dessus du plancher; |
| e) une toilette située de telle manière que la distance entre l’axe de l’appareil et l’une des parois adjacentes est de 460 à 480 mm; |
| f) une barre d’appui en forme de L qui est à la fois : |
| (i) fixée à la paroi latérale la plus près de la toilette, |
| (ii) munie de composants horizontaux et verticaux d’au moins 760 mm de longueur, le composant horizontal se trouvant de 750 à 850 mm au-dessus du plancher et le composant vertical étant fixé à 150 mm en avant de la toilette (voir la note A-3.8.3.12. 1)f)(ii) du Code), |
| (iii) conforme à l’article 3.7.2.7. du Code; |
| g) une barre d’appui d’au moins 600 mm de longueur centrée par rapport à la toilette ou deux barres d’appui d’au moins 300 mm de longueur situées de part et d’autre du robinet de chasse qui sont à la fois : |
| (i) conformes à l’article 3.7.2.7. du Code, |
| (ii) fixées à la paroi arrière, |
| (iii) fixées à la même hauteur que la barre d’appui fixée à la paroi latérale ou à 100 mm au-dessus du réservoir d’eau, le cas échéant; |
| h) un crochet portemanteau fixé, sur une paroi latérale, à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher et formant une saillie d’au plus 50 mm; |
| i) un porte-papier hygiénique fixé à la paroi latérale la plus près de la toilette de manière que, à la fois : |
| (i) la partie inférieure du porte-papier hygiénique soit située de 600 à 800 mm au-dessus du plancher, |
| (ii) l’extrémité la plus rapprochée du porte-papier hygiénique se trouve à  300 mm du devant de la toilette. |
3.8.3.13. | Salles de toilettes universelles (Voir la note A-3.8.3.13. du Code.) |
| (1) Toute salle de toilettes universelle doit avoir : |
| a) un parcours sans obstacles; |
| b) une porte conforme à l’article 3.8.3.6. qui comporte les éléments suivants : |
| (i) un dispositif de fermeture de type loquet conforme à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b) qui est situé de 900 à 1 100 mm au-dessus du plancher, se verrouille de l’intérieur et peut se déverrouiller de l’extérieur en cas d’urgence, |
| (ii) s’agissant d’une porte qui s’ouvre vers l’extérieur : |
| (A) si elle ne ferme pas automatiquement, une poignée du côté intérieur d’au moins 140 mm de longueur dont le centre se trouve à une distance de 200 à  300 mm du côté charnières de la porte et de 900 à  1 100 mm au-dessus du plancher (voir la note A-3.8.3.12. 1)d)(vi) du Code), |
| (B) si elle ferme automatiquement, un ferme-porte, des charnières à ressort ou des charnières hélicoïdales qui assurent sa fermeture automatique; |
| c) un lavabo conforme à l’article 3.8.3.16.; |
| d) une toilette conforme à l’article 3.8.3.14. et à l’alinéa 3.8.3.12.(1)e); |
| e) un espace de transfert latéral dégagé adjacent à la toilette et conforme à l’alinéa 3.8.3.12.(1)b); |
| f) des barres d’appui conformes aux alinéas 3.8.3.12.(1)f) et g); |
| g) un crochet portemanteau conforme à l’alinéa 3.8.3.12.(1)h); |
| h) un porte-papier hygiénique conforme à l’alinéa 3.8.3.12.(1)i); |
| i) sauf s’il y a un comptoir, une tablette située à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher; |
| j) une aire libre d’au moins 1 700 mm de diamètre pour permettre la manœuvre circulaire d’un fauteuil roulant. |
| (2) Toute salle de toilettes universelle devant comporter un espace à langer accessible en application du paragraphe 3.8.2.8.(15) doit : |
| a) être munie d’une table à langer pour adultes; |
| b) avoir un espace dégagé permettant d’accueillir la table à langer lequel mesure 810 mm de largeur sur 1 830 mm de longueur et n’empiète pas sur les espaces dégagés exigés en application des alinéas (1)e) et (1)j) et de l’alinéa c); |
| c) avoir un espace de transfert dégagé mesurant 900 mm sur 1 350 mm adjacent au côté long de l’espace dégagé réservé à la table à langer pour adultes. |
| |
3.8.3.14. | Toilettes (Voir la note B-3.8.3.14. à l’annexe B.) |
| (1) Les toilettes pour les personnes ayant une incapacité physique doivent être munies : |
| a) d’un abattant situé de 430 à 460 mm au-dessus du plancher; |
| b) d’une chasse d’eau automatique ou d’une commande de chasse d’eau qui, à la fois : |
| (i) est située de 500 à 900 mm au-dessus du plancher, |
| (ii) est située à au plus 350 mm du côté transfert, |
| (iii) est conforme à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b); |
| c) d’un dossier, notamment un couvercle; |
| d) si elles comportent un réservoir, d’un couvercle solidement fixé (voir la note A-3.8.3.14. 1) du Code). |
3.8.3.15. | Cabines de toilettes et urinoirs pour personnes à mobilité réduite (Voir la note B-3.8.3.15. à l’annexe B.) |
| (1) Les cabines de toilettes pour personnes à mobilité réduite exigées en application du paragraphe 3.8.2.8.(7) doivent avoir : |
| a) au moins 1 500 mm de profondeur sur 890 à 940 mm de largeur; |
| b) une porte qui, à la fois : |
| (i) est munie d’un dispositif de fermeture de type loquet conforme à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b) qui se verrouille de l’intérieur et peut se déverrouiller de l’extérieur en cas d’urgence, |
| (ii) offre un dégagement d’au moins 850 mm de largeur en position ouverte, |
| (iii) s’ouvre vers l’extérieur, à moins que les dimensions minimales fixées à l’alinéa a) n’empiètent pas sur l’espace dégagé permettant d’ouvrir la porte, |
| (iv) se ferme automatiquement de manière qu’une fois immobilisée, l’écart entre les montants et la porte soit d’au plus 50 mm, |
| (v) est munie d’une poignée des deux côtés, près du côté pêne, à une distance de 900 à 1 100 mm au-dessus du plancher fini; |
| c) une toilette conforme à l’article 3.8.3.14. centrée dans la cabine; |
| d) une barre d’appui horizontale conforme à l’article 3.7.2.7. du Code de part et d’autre de la toilette qui, à la fois : |
| (i) se situe à une distance de 750 à  850 mm au-dessus du plancher, |
| (ii) est fixée à au plus 300 mm de la paroi arrière, |
| (iii) se prolonge jusqu’à au moins 450 mm devant l’abattant; |
| e) un crochet portemanteau fixé, sur une paroi latérale, à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher et formant une saillie d’au plus 50 mm. |
| (2) Les urinoirs exigés en application du paragraphe 3.8.2.8.(6) doivent : |
| a) être de type mural avec l’ouverture du bassin située à au plus 430 mm au-dessus du plancher; |
| b) être adjacents à une voie accessible; |
| c) avoir un accès dégagé d’au moins 800 mm de largeur sur 1 350 mm de longueur, centré par rapport à l’urinoir, qui n’est pas obstrué par des cloisons; |
| d) être accessibles sans qu’on ait à monter une marche; |
| e) être munis d’une commande de chasse : |
| (i) soit automatique, |
| (ii) soit conforme à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b) laquelle est située de 900 à 1 100 mm au-dessus du plancher; |
| f) comporter, de chaque côté, une barre d’appui fixée verticalement qui, à la fois : |
| (i) est conforme à l’article 3.7.2.7. du Code, |
| (ii) mesure au moins 600 mm de longueur, ayant son axe à 1 000 mm au-dessus du plancher, |
| (iii) est située à au plus 380 mm de l’axe de l’urinoir. |
3.8.3.16. | Lavabos et miroirs |
| (1) Les lavabos exigés en application du paragraphe 3.8.2.8.(8) doivent : |
| a) être munis de robinets conformes au paragraphe 3.7.2.3. 4) du Code; |
| b) être placés de telle manière qu’il y ait au moins 460 mm entre leur axe et toute paroi latérale; |
| c) avoir un espace dégagé devant le lavabo d’au moins : |
| (i) 800 mm de largeur, centré par rapport au lavabo, |
| (ii) 1 350 mm de longueur, dont au plus 430 mm se trouvent sous le lavabo; |
| d) avoir une bordure se situant à au plus 865 mm au-dessus du plancher; |
| e) offrir un dégagement, au-dessous, qui répond aux critères suivants : |
| (i) il mesure au moins 800 mm de largeur et est centré par rapport au lavabo, |
| (ii) il mesure au moins 735 mm de hauteur à l’extrémité avant, |
| (iii) il mesure au moins 685 mm de hauteur à  200 mm de l’extrémité avant, |
| (iv) il mesure au moins 230 mm de hauteur sur une distance comprise entre 280 et 430 mm par rapport à l’extrémité avant (voir la note A-3.8.3.16. 1)e) du Code); |
| f) avoir des tuyaux d’alimentation en eau et d’évacuation calorifugés s’ils sont exposés (voir la note A-3.8.3.16. 1)f) du Code); |
| g) avoir un distributeur de savon : |
| (i) soit automatique, |
| (ii) soit conforme à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b) lequel est situé à au plus 1 100 mm au-dessus du plancher et à au plus 500 mm de l’avant du lavabo (voir la note A-3.8.3.16. 1)g) du Code); |
| h) avoir un distributeur de serviettes ou un appareil sèche-mains situé près du lavabo, à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher, à un endroit accessible aux personnes en fauteuil roulant. |
| (2) Les miroirs exigés en application du paragraphe 3.8.2.8.(9) doivent être : |
| a) ou bien fixés au mur de manière que le bas du miroir ne soit pas à plus de 1 000 mm au-dessus du plancher; |
| b) ou bien fixés en position inclinée de manière à pouvoir être utilisés par une personne en fauteuil roulant. |
3.8.3.17. | Douches |
| (1) Les douches exigées en application du paragraphe 3.8.2.8.(12) doivent : |
| a) mesurer au moins 1 500 mm de largeur sur 900 mm de profondeur; |
| b) offrir, à l’entrée, un espace dégagé d’au moins 900 mm de profondeur sur toute la largeur de la douche; toutefois, des appareils sanitaires peuvent empiéter sur cet espace s’ils ne gênent pas l’accès à la douche (voir la note A-3.8.3.17. 1)b) du Code); |
| c) être exemptes de toute porte et de tout rideau qui empiètent sur l’accès aux commandes ou sur l’espace dégagé à l’entrée de la douche; |
| d) comporter un plancher antidérapant; |
| e) avoir un seuil d’au plus 13 mm de hauteur au-dessus du revêtement du sol; cependant, si le seuil a plus de 6 mm de hauteur, il doit être biseauté de manière à présenter une pente d’au plus 1 : 2 (50 %); |
| f) avoir deux barres d’appui conformes à l’article 3.7.2.7. du Code, lesquelles répondent aux critères suivants : |
| (i) l’une a au moins 1 000 mm de longueur et est fixée verticalement au mur latéral de 50 à 80 mm au-dessus de l’espace dégagé adjacent, son extrémité inférieure se trouvant entre 600 et 650 mm au-dessus du plancher, |
| (ii) l’autre, en forme de L, est fixée au mur opposé à l’entrée de la douche, un élément horizontal d’au moins 1 000 mm de longueur se trouvant de 750 à  870 mm au-dessus du plancher et un élément vertical d’au moins 750 mm de longueur se trouvant de 400 à  500 mm du mur latéral où est fixée l’autre barre d’appui verticale (voir la note A-3.8.3.17. 1)f) du Code); |
| g) avoir un siège articulé sans mécanisme à ressorts ou un siège fixe avec une surface lisse antidérapante sans aspérités, le siège devant, à la fois : |
| (i) mesurer au moins 450 mm de largeur sur 400 mm de profondeur, |
| (ii) être fixé au même mur latéral que la barre d’appui verticale, à une hauteur de 460 à  480 mm au-dessus du plancher, |
| (iii) être conçu pour supporter une charge d’au moins 1,3 kN; |
| h) avoir un mitigeur à pression ou un mélangeur thermostatique et d’autres commandes qui sont à la fois : |
| (i) conformes à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b), |
| (ii) fixés au mur opposé à l’entrée de la douche à une hauteur d’au plus 1 200 mm au-dessus du plancher et à portée du siège; |
| i) être munies d’une douche-téléphone avec un tuyau flexible d’au moins 1 800 mm de longueur qui, à la fois : |
| (i) est atteignable en position assise, |
| (ii) peut être utilisée en position fixe à une hauteur de 1 200 à 2 030 mm, |
| (iii) n’entrave pas l’accès aux barres d’appui; |
| j) avoir un porte-savon encastré lequel est atteignable en position assise. |
| (2) Toute salle de douches et d’habillage universelle exigée en application du paragraphe 3.8.2.8.(13) doit : |
| a) être située le long d’un parcours sans obstacles; |
| b) avoir une porte qui se verrouille de l’intérieur et qui peut se déverrouiller de l’extérieur en cas d’urgence; |
| c) avoir un lavabo et un miroir conformes à l’article 3.8.3.16.; |
| d) avoir une douche conforme au paragraphe (1); |
| e) avoir un banc mesurant au moins 1 830 mm de longueur sur 760 mm de largeur et de 480 à 520 mm de hauteur; |
| f) avoir un espace de transfert dégagé, adjacent au côté long du banc, mesurant 900 mm de largeur sur toute la longueur du banc (voir la note A-3.8.3.17. 2)f) du Code); |
| g) avoir un crochet portemanteau conforme à l’alinéa 3.8.3.12.(1)h). |
| (3) Les cabines de douche individuelles qui sont mises à la disposition des résidents et des patients, le cas échéant, dans les bâtiments dont l’usage principal relève du groupe B, division 2, Établissements de traitement, doivent être conformes aux alinéas (1)a) à j), sauf dans les cas suivants : |
| a) des douches communes conformes aux alinéas (1)a) à j) sont fournies; |
| b) des baignoires communes munies de mécanismes de levage sont mises à la disposition des résidents et des patients. |
3.8.3.18. | Baignoires accessibles |
| (1) Les baignoires visées au paragraphe 3.8.2.8.(14) doivent : |
| a) être situées dans une pièce avec un espace dégagé d’au moins 1 700 mm de diamètre; |
| b) mesurer au moins 1Â 500Â mm de longueur; |
| c) comporter un espace dégagé d’au moins 900 mm de largeur sur toute leur longueur; |
| d) être accessibles sur toute leur longueur et ne comporter aucun rail sur le bord; |
| e) avoir des robinets et autres commandes qui sont à la fois : |
| (i) conformes à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b), |
| (ii) situés sur l’axe de la baignoire ou entre cette axe et le bord extérieur de la baignoire, à une hauteur maximale de 450 mm au-dessus du bord; |
| f) avoir trois barres d’appui conformes à l’article 3.7.2.7. du Code, lesquelles mesurent au moins 1 200 mm de longueur et répondent aux critères suivants : |
| (i) deux d’entre elles sont placées verticalement à chaque extrémité de la baignoire, en retrait de 80 à 120 mm depuis le bord extérieur de la baignoire et leur extrémité inférieure est située de 180 à 280 mm au-dessus de celle-ci, |
| (ii) l’une d’entre elles est placée horizontalement dans le sens de la longueur de la baignoire et située de 180 à 280 mm au-dessus de celle-ci; |
| g) avoir une surface antidérapante sur le fond; |
| h) être munies d’une douche-téléphone avec un tuyau flexible d’au moins 1 800 mm de longueur pouvant être utilisée en position fixe entre 1 200 et 2 030 mm de hauteur. |
3.8.3.19. | Systèmes d’aide à l’audition (Voir la note A-3.8.3.19. du Code.) |
| (1) Les systèmes d’aide à l’audition visés au paragraphe 3.8.2.9.(1) doivent desservir tout l’espace occupé par des sièges. |
| (2) Les systèmes d’aide à l’audition ou technologies adaptatives visés au paragraphe 3.8.2.9.(2) doivent assurer une communication claire permettant l’échange d’information, de biens et de services. |
3.8.3.20. | Comptoirs |
| (1) Toute section d’un comptoir de service qui doit être sans obstacles en application du paragraphe 3.8.2.11.(1) doit avoir : |
| a) au moins 800 mm de longueur et être centrée au-dessus d’un dégagement conforme à l’alinéa c); |
| b) une surface à au plus 865 mm au-dessus du plancher; |
| c) lorsqu’une interaction face à face avec une personne ou un dispositif est exigée, un dégagement sous le comptoir qui répond aux critères suivants (voir la note A-3.8.3.20. 1)c) du Code) : |
| (i) il mesure au moins 800Â mm de largeur, |
| (ii) il mesure au moins 685Â mm de hauteur, |
| (iii) il mesure au moins 485Â mm de profondeur. |
3.8.3.21. | Téléphones (Voir la note A-3.8.3.21. 2) du Code.) |
| (1) Tout téléphone qui doit être sans obstacles en application de l’article 3.8.2.12. doit : |
| a) être adjacent à la longueur ou à la largeur d’un espace dégagé d’au moins 1 350 mm sur 800 mm et être centré par rapport à celles-ci; |
| b) offrir, si une approche par l’avant est prévue, un dégagement sous le téléphone conforme à l’alinéa 3.8.3.20.(1)c); |
| c) être placé de manière que le combiné et les parties actionnables soient à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher. |
| (2) Les étagères ou comptoirs pour téléphones publics, le cas échéant, doivent : |
| a) avoir une surface horizontale; |
| b) mesurer au moins 305Â mm de profondeur; |
| c) offrir, à l’emplacement de chaque téléphone, un dégagement d’au moins 250 mm de largeur sur 250 mm de hauteur au-dessus de l’étagère ou du comptoir; |
| d) avoir une partie avec une surface située à une hauteur d’au plus 865 mm au-dessus du plancher qui dessert au moins un téléphone. |
| (3) Au moins un des téléphones publics fournis, le cas échéant, doit être muni d’un dispositif de réglage du volume sur le combiné. |
| (4) Au moins un téléscripteur intégré (TTY/ATS) doit être fourni et installé dans un endroit accessible au public dans les cas suivants : |
| a) il y a au moins quatre téléphones à accès public, y compris à l’intérieur et à l’extérieur; |
| b) s’agissant d’un bâtiment où des téléphones sont fournis, l’aire de celui-ci est supérieure à 600 m2 et son usage principal relève du groupe A, B, D ou E; |
| c) il s’agit d’un hôtel ou d’un motel qui : |
| (i) ou bien a une aire supérieure à  600 m2, |
| (ii) ou bien doit comprendre une suite sans obstacles en application du paragraphe 3.8.2.1.(2); |
| d) il s’agit d’un établissement touristique qui doit comprendre des suites sans obstacles en application du paragraphe 3.8.2.1.(2), auquel cas l’accès à une unité portative, notamment un téléphone portable avec capacité de messagerie textuelle, répondra aussi à cette exigence. |
| (5) Si des téléphones publics sont fournis, au moins une prise électrique doit être placée à  500 mm tout au plus de l’un d’entre eux. |
3.8.3.22. | Places pour fauteuils roulants |
| (1) Les places prévues pour les fauteuils roulants dans un établissement de réunion exigées en application du paragraphe 3.8.2.3.(3) doivent respecter les exigences suivantes : |
| a) pour chaque tranche de 200 sièges, au moins une place destinée aux fauteuils roulants doit être une surface horizontale dégagée, et les autres places pour fauteuils roulants doivent être des surfaces horizontales et être munies de sièges amovibles; |
| b) les places prévues pour les fauteuils roulants doivent mesurer au moins 900 mm de largeur sur 1 700 mm de longueur si l’accès doit se faire latéralement ou au moins 1 350 mm de longueur s’il doit se faire par l’avant ou par l’arrière; |
| c) elles doivent être disposées de manière : |
| (i) qu’au moins deux d’entre elles soient côte à côte, |
| (ii) qu’au moins un siège fixe soit situé à côté de chacune d’elles; |
| d) elles doivent être situées à côté d’un parcours sans obstacles sans empiéter sur l’accès à une rangée de sièges ni à une allée; |
| e) elles doivent offrir un choix d’emplacements parmi les places prévues ainsi qu’une vue dégagée sur l’événement présenté (voir la note A-3.8.2.3. 5) et 6) et 3.8.3.22. 1) et 4) du Code). |
| (2) Les places prévues pour les fauteuils roulants dans les salles ou les aires d’attente conformément au paragraphe 3.8.2.3.(4) doivent à la fois : |
| a) être des surfaces horizontales dégagées; |
| b) être conformes aux alinéas (1)b) et d). |
| (3) Les sièges adaptables exigés en application du paragraphe 3.8.2.3.(5) doivent : |
| a) être adjacents à une allée sans empiéter sur l’accès à une rangée de sièges ni à une allée; |
| b) être munis d’un accoudoir mobile ou amovible sur le côté du siège donnant sur l’allée; |
| c) offrir un choix d’emplacements parmi les places prévues ainsi qu’une vue dégagée sur l’événement présenté. |
| (4) Des espaces de rangement pour les aides à la mobilité doivent être fournis dans un endroit : |
| a) situé au même niveau que les sièges adaptables exigés en application du paragraphe 3.8.2.3.(5) et à proximité de ceux-ci; |
| b) situé du côté intérieur de la séparation coupe-feu visée à l’article 3.3.2.2. du Code; |
| c) n’empiétant pas sur l’accès à tout espace (voir les notes A-3.8.3.22. 4) ainsi que A-3.8.2.3. 5) et 6) et 3.8.3.22. 1) et 4) du Code). |
3.8.3.23. | Chambres dans un hébergement en dur |
| (1) Les chambres visées au paragraphe 3.8.2.1.(2) doivent avoir : |
| a) une aire de manœuvre d’un diamètre d’au moins 1 500 mm d’un côté du lit; |
| b) un espace de dégagement d’un diamètre d’au moins 900 mm pour en permettre l’usage fonctionnel par une personne en fauteuil roulant; |
| c) un balcon accessible, s’il y a lieu; |
| d) au moins un placard qui, à la fois : |
| (i) est d’une largeur libre d’au moins 900 mm, |
| (ii) est pourvu de tringles se trouvant à une hauteur de 1 200 mm, |
| (iii) comprend au moins une tablette fixée à une hauteur de 1 370 mm; |
| e) des interrupteurs, thermostats et autres commandes, fournis à l’usage de l’occupant, installés à une hauteur d’au plus 1 200 mm au-dessus du plancher; |
| f) des prises électriques installées à une distance de 455 à 550 mm au-dessus du revêtement du sol; |
| g) une prise électrique avec disjoncteur de fuite à la terre installée à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher; |
| h) une salle de bains accessible qui est conçue de façon à fournir un espace de dégagement suffisant pour se rendre à chaque appareil devant être accessible à une personne en fauteuil roulant et qui répond aux critères suivants : |
| (i) l’aire de plancher a une superficie d’au moins 3,7 m2, sans dimension inférieure à 1 700 mm. lorsque la porte s’ouvre vers l’extérieur et une superficie d’au moins 4 m2, sans dimension inférieure à 1 800 mm, lorsque la porte s’ouvre vers l’intérieur, |
| (ii) les appareils sont placés de façon à fournir une maniabilité optimale pour une personne en fauteuil roulant, |
| (iii) la salle de bains comprend des barres d’appui conformes aux alinéas 3.8.3.12.(1)f) et g), |
| (iv) elle comprend un crochet portemanteau conforme à l’alinéa 3.8.3.12.(1)h), |
| (v) la toilette est conforme à l’article 3.8.3.14., |
| (vi) au moins un lavabo est conforme à l’article 3.8.3.16.; |
| i) des accessoires de salle de bains conformes aux alinéas 3.8.3.16.(1)g) et h); |
| j) une serrure à la porte d’entrée qui peut être actionnée d’une seule main. |
| (2) Toute baignoire installée dans une chambre devant être sans obstacles doit être conforme à l’article 3.8.3.18. |
| (3) Au moins une des cabines de douches installées, le cas échéant, dans une chambre devant être sans obstacles doit être sans obstacles et conforme à l’article 3.8.3.17. |
3.8.3.24. | Suite sans obstacles dans une habitation |
| Généralités |
| (1) Toute suite sans obstacles visée au paragraphe 3.8.2.1.(6) doit comporter : |
| a) des entrées conformes à l’article 3.8.2.2.; |
| b) un parcours sans obstacles conforme à l’article 3.8.2.3. pour s’y rendre, y entrer et y circuler d’un bout à l’autre; |
| c) un balcon accessible visé à l’alinéa 3.3.1.7. 1)c) du Code, le cas échéant; |
| d) des commandes sans obstacles pour le fonctionnement des installations techniques du bâtiment ou des dispositifs de sécurité – y compris les interrupteurs, les thermostats et les boutons d’interphone – accessibles à une personne en fauteuil roulant, pouvant être actionnées d’une seule main et étant installées à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher, les prises de courant étant installées de 400 à 550 mm au-dessus du revêtement du plancher, sous réserve des exigences de l’alinéa (3)g) (pour la salle de bains) et du sous-alinéa (4)c)(v) (pour la cuisine). |
| Aire de couchage |
| (2) Toute suite sans obstacles visée au paragraphe 3.8.2.1.(6) doit comprendre au moins une aire de couchage qui répond aux critères suivants : |
| a) son aire de plancher est d’au moins 12,25 m2; |
| b) une ou plusieurs de ses dimensions horizontales mesurent au moins 3,35Â m; |
| c) elle comporte au moins un placard ayant à la fois : |
| (i) une largeur libre d’au moins 900 mm, |
| (ii) des tringles placées à une hauteur de 1 200 mm, |
| (iii) au moins une tablette placée à une hauteur de 1 370 mm. |
| Salle de bains |
| (3) Toute suite sans obstacles visée au paragraphe 3.8.2.1.(6) doit comprendre au moins une salle de bains accessible ayant à la fois : |
| a) une aire de plancher d’au moins 3,7 m2, sans dimension inférieure à 1 700 mm, lorsque la porte s’ouvre vers l’extérieur et d’au moins 4 m2, sans dimension inférieure à 1 800 mm, lorsqu’elle s’ouvre vers l’intérieur; |
| b) une toilette conforme à l’article 3.8.3.14.; |
| c) un lavabo conforme à l’article 3.8.3.16.; |
| d) un crochet portemanteau conforme à l’alinéa 3.8.3.12.(1)h); |
| e) une douche, le cas échéant, conforme à l’article 3.8.3.17.; |
| f) une baignoire, le cas échéant, conforme à l’article 3.8.3.18.; |
| g) une prise pour rasoir avec disjoncteur de fuite à la terre installée à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher; |
| h) des barres d’appui conformes aux alinéas 3.8.3.12.(1)f) et g). |
| Cuisine |
| (4) Toute cuisine dans une suite sans obstacles visée au paragraphe 3.8.2.1.(6) doit avoir : |
| a) un dégagement d’au moins 1 200 mm entre les comptoirs et l’ensemble des armoires sur plancher, des plans de travail, des appareils ou des murs, sauf si elle est aménagée en forme de U, auquel cas le dégagement doit être d’au moins 1 500 mm; |
| b) un espace dégagé d’au moins 750 mm sur 1 200 mm devant les appareils électroménagers suivants : |
| (i) la cuisinière, |
| (ii) la surface de cuisson, |
| (iii) le four, |
| (iv) le réfrigérateur ou congélateur, |
| (v) le lave-vaisselle, |
| (vi) tout autre gros appareil électroménager; |
| c) au moins une surface de travail qui : |
| (i) a une largeur de 750Â mm et une profondeur de 600Â mm, |
| (ii) est placée à une hauteur de 810 à  860 mm au-dessus du plancher, |
| (iii) a une aire de plancher libre d’au moins 750 mm sur 1 200 mm, laquelle peut se prolonger de 480 mm tout au plus sous la surface de travail, |
| (iv) offre un dégagement pour les genoux d’au moins 750 mm de largeur, 480 mm de profondeur et 680 mm de hauteur, |
| (v) est munie d’une ou plusieurs prises de courant sur le côté ou le devant de la surface de travail; |
| d) des armoires sur plancher ayant un dégagement pour les pieds d’au moins 150 mm de profondeur et 230 mm de hauteur; |
| e) des éviers qui répondent aux critères suivants : |
| (i) ils sont installés de façon à ce que leur bord se trouve de 810 à 860 mm au-dessus du plancher, |
| (ii) ils offrent le dégagement au-dessous prévu à l’alinéa 3.8.3.16.(1)e), |
| (iii) ils offrent une aire de plancher libre d’au moins 750 mm sur 1 200 mm laquelle peut se prolonger jusqu’à  480 mm sous la surface de travail, |
| (iv) ils sont munis de manettes à volant, |
| (v) leurs tuyaux d’eau chaude et d’évacuation sont calorifugés s’ils sont à proximité des dégagements exigés; |
| f) une armoire supérieure, le cas échéant, munie d’au moins une tablette, se trouvant à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher; |
| g) des armoires de rangement et des tiroirs qui sont à la fois : |
| (i) munis de poignées à préhension facile, |
| (ii) installés en haut des armoires sur plancher et au bas des armoires supérieures; |
| h) des commandes conformes à l’alinéa (1)d), à l’exception de celles visées au sous-alinéa (4)c)(v). |