Lois et règlements

2021-3 - Code du bâtiment portant sur la conception sans obstacles

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-3
pris en vertu de la
Loi sur l’administration du Code du bâtiment
(D.C. 2021-24)
Déposé le 28 janvier 2021
En vertu de l’alinéa 22(1)c) de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement d’application du Code du bâtiment portant sur la conception sans obstacles – Loi sur l’administration du Code du bâtiment.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Code » Le Code adopté en application du paragraphe 3(1) du Règlement général – Loi sur l’administration du Code du bâtiment. (Code)
« établissement touristique » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi de 2008 sur le développement du tourisme.(tourist establishment)
« Loi » La Loi sur l’administration du Code du bâtiment.(Act)
« maison pour touristes » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les établissements touristiques – Loi de 2008 sur le développement du tourisme.(tourist home)
Prescription de normes raisonnables
3Aux fins d’application de l’alinéa 22(1)c) de la Loi, sont prescrites à l’annexe A les normes ayant pour objet de rendre les édifices publics accessibles aux personnes ayant une incapacité physique et utilisables par celles-ci.
Interprétation
4(1)Sous réserve de la Loi et du Règlement général – Loi sur l’administration du Code du bâtiment, les termes, symboles et abréviations que définit le Code s’appliquent au présent règlement.
4(2)Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi à une disposition ou à une note du Code s’entend d’un renvoi à la division B de celui-ci.
Remplacement et incompatibilité
5Les normes prescrites par le présent règlement remplacent celles de la section 3.8. du Code et l’emportent en cas d’incompatibilité avec toute norme prescrite au Code.
Numérotation
6L’organisation du système de numérotation énoncé à l’annexe A est la suivante :
1
partie
1.2.
section
1.2.3.
sous-section
1.2.3.4.
article
1.2.3.4.(5)
paragraphe
1.2.3.4.(5)a)
alinéa
1.2.3.4.(5)a)(i)
sous-alinéa
Entrée en vigueur
7Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2021.
ANNEXE A
Code du bâtiment
portant sur la conception sans obstacles
3.8.
Accessibilité
3.8.1.
Objet (voir la note B-3.8.1. à l’annexe B)
3.8.1.1
(1) La présente section concerne la conception sans obstacles des bâtiments.
(2) Les bâtiments qui doivent être sans obstacles conformément à la sous-section 3.8.2. doivent être conçus conformément à la sous-section 3.8.3.
3.8.2.
Domaine d’application
3.8.2.1.
Exceptions
(1) Les exigences de la présente section s’appliquent à tous les bâtiments, à l’exception :
a) des maisons unifamiliales, des maisons jumelées, des maisons comportant un logement accessoire, des duplex, des triplex, des quadriplex, des maisons en rangée et des pensions de famille (voir la définition de « Logement accessoire », à la note A-1.4.1.2. 1) à la division A du Code);
b) des bâtiments dont l’usage principal relève du groupe F, division 1;
c) des bâtiments qui ne sont pas destinés à être occupés de façon quotidienne ou permanente, par exemple les centraux téléphoniques automatiques, les stations de pompage et les sous-stations électriques;
d) des maisons pour touristes comptant un maximum de dix chambres, dont celles du propriétaire et de sa famille, à l’égard desquelles le ministre, selon la définition que donne de ce terme la Loi de 2008 sur le développement du tourisme, a octroyé une licence ou un privilège ou consenti une concession en vertu de cette loi;
e) des établissements industriels dont l’exploitation s’avère incompatible avec la conception sans obstacles;
f) des établissements de services de prévention des incendies, de sauvetage ou d’intervention d’urgence servant à héberger leur personnel et à abriter leurs véhicules (voir la note B-3.8.2.1.(1)f) à l’annexe B).
(2) Pour chaque tranche complète ou partielle de 20 chambres, un établissement touristique doit comprendre une chambre conforme à l’article 3.8.3.22.
(3) Si un établissement touristique doit être pourvu d’un système d’alarme incendie en application de la sous-section 3.2.4. du Code ou d’éléments résistants au feu en application de la sous-section 9.10.8. du Code, au moins une chambre pour chaque tranche complète ou partielle de 20 chambres, autre que celle qu’exige le paragraphe (2), doit être munie d’un avertisseur visuel, lequel doit être conforme à l’article 3.2.4.19. du Code.
(4) Chaque aire de plancher pour laquelle un parcours sans obstacles est exigé doit être conforme à l’article 3.3.1.7. du Code.
(5) Sous réserve de l’alinéa (1)d), les transformations qui sont effectuées au rez-de-chaussée d’un logement utilisé comme maison pour touristes afin d’y ajouter une ou plusieurs chambres doivent comprendre :
a) une chambre conforme à l’article 3.8.3.22.;
b) une entrée sans obstacles conforme à la sous-section 3.8.3.;
c) un parcours sans obstacles conforme à l’article 3.8.3.2.;
d) une place de stationnement conforme au paragraphe 3.8.3.4.(3) pour chaque chambre exigée en application du présent paragraphe.
(6) Sauf exemption accordée en vertu l’alinéa (1)a), les habitations comportant des suites multiples doivent comprendre une suite conforme à l’article 3.8.3.23. pour chaque tranche complète ou partielle de 20 suites (voir la note B-3.8.2.1(6) à l’annexe B).
3.8.2.2.
Entrées (voir la note A-3.8.2.2. du Code)
(1) Outre les entrées sans obstacles exigées au paragraphe (2), au moins 50 % des entrées piétonnières d’un bâtiment visé par le paragraphe 3.8.2.1.(1) doivent être sans obstacles et donner :
a) soit sur l’extérieur au niveau du trottoir;
b) soit sur une rampe conforme à la sous-section 3.8.3. menant à un trottoir.
(2) Une suite abritant un établissement de réunion, un établissement d’affaires ou un établissement commercial qui est située au premier étage d’un bâtiment ou à un étage comportant un parcours sans obstacles et qui est complètement isolée du reste du bâtiment, de sorte qu’elle n’est accessible que de l’extérieur, doit avoir au moins une entrée sans obstacles.
(3) Une entrée sans obstacles exigée au paragraphe (1) ou (2) doit être conçue conformément à la sous-section 3.8.3.
(4) Dans le cas d’une entrée sans obstacles comportant plusieurs baies de portes, une seule baie de porte doit obligatoirement être conforme à la sous-section 3.8.3.
(5) Si un passage piétons ou un pont piétonnier relie deux étages sans obstacles situés dans des bâtiments différents, la distance de parcours d’un de ces étages à l’autre doit également être sans obstacles.
(6) Si l’entrée principale d’une habitation est munie d’un système de sécurité pour porte :
a) des signaux visuels et sonores doivent être utilisés afin d’indiquer le déverrouillage de la porte;
b) dans le cas où l’habitation compte plus de 20 suites, un système de surveillance visuelle à circuit fermé capable d’être connecté à chaque suite individuelle doit être fourni;
c) les verrous permettant l’accès avec carte de sécurité doivent être situés sur le côté pêne de la porte à une hauteur d’au plus 920 mm et sont illuminés ou d’une couleur contrastante;
d) la carte de sécurité doit être texturée ou porter des caractères tactiles.
(7) Est exigée dans une maison devant être conforme au paragraphe 3.8.2.1.(5) une entrée sans obstacles qui est conforme au paragraphe (1).
3.8.2.3.
Aires où un parcours sans obstacles est exigé (voir la note B-3.8.2.3. à l’annexe B)
(1) Sous réserve du paragraphe (2), il faut aménager un parcours sans obstacles depuis les entrées exigées aux paragraphes 3.8.2.2. (1) et (2) sur toute l’aire de plancher normalement occupée des étages ci-après et à l’intérieur de celle-ci :
a) l’étage d’entrée;
b) chaque étage ayant une superficie supérieure à 600 m2;
c) chaque étage desservi par un ascenseur, un escalier mécanique, un trottoir roulant incliné ou un appareil élévateur pour passagers.
(L’article 3.3.1.7. du Code contient des exigences supplémentaires en ce qui concerne les aires de plancher au-dessus ou en-dessous du premier étage pour lesquelles un parcours sans obstacles est exigé.)
(2) Un parcours sans obstacles pour personnes en fauteuil roulant n’est pas exigé :
a) pour les locaux techniques;
b) pour les locaux de machinerie d’ascenseur;
c) pour les locaux de concierges;
d) pour les vides techniques;
e) pour les vides sanitaires;
f) pour les combles ou vides sous toit;
g) pour les niveaux de plancher non desservis par un ascenseur, un appareil élévateur pour passagers, un escalier mécanique ou un trottoir roulant incliné;
h) pour les bâtiments dont l’usage principal relève du groupe F, division 1;
i) pour les parties des aires de plancher d’un établissement de réunion pourvues de sièges fixes et qui ne se trouvent pas dans le parcours sans obstacles permettant d’accéder à des aires prévues pour les fauteuils roulants;
j) pour les niveaux de plancher d’une suite d’un établissement de soins ou d’une suite d’une habitation qui ne sont pas au même niveau que l’entrée de celle-ci;
k) à l’intérieur d’une suite d’un établissement de soins ou d’une suite d’une d’habitation, sauf si l’exige le paragraphe 3.8.2.1.(6);
l) pour les parties d’une aire de plancher qui ne sont pas au niveau de l’entrée, pourvu que les aménagements et les utilisations prévues à un niveau surélevé ou en contrebas soient accessibles au niveau de l’entrée par un parcours sans obstacles.
(3) Dans les établissements de réunion, le nombre de places prévues pour les fauteuils roulants dans les pièces ou les aires avec sièges fixes doit être conforme au tableau 3.8.2.3. (L’article 3.8.3.21. contient des exigences supplémentaires.)
Tableau 3.8.2.3.
Nombre de places prévues pour fauteuils roulants
(faisant partie intégrante du paragraphe 3.8.2.3.(3))
Nombre de sièges fixes
Nombre de places exigées pour les fauteuils roulants
2 - 100
2
101 - 200
3
201 - 300
4
301 - 400
5
401 - 500
6
501 - 900
7
901 -1 300
8
1 301 - 1 700
9
chaque tranche
additionnelle d’au plus
400 sièges au-dessus
de 1 700
une place supplémentaire
3.8.2.4.
Étages desservis par des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants
(1) Dans les bâtiments dont les niveaux de plancher situés au-dessus ou au-dessous du niveau de plancher de l’entrée sont desservis par des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants inclinés, un parcours sans obstacles doit aussi mener à ces niveaux de plancher (voir la note A-3.8.2.4. 1) du Code).
(2) La voie reliant les escaliers mécaniques ou les trottoirs roulants inclinés aux parcours sans obstacles menant aux divers niveaux de plancher conformément au paragraphe (1) doit être clairement indiquée au moyen d’une signalisation appropriée.
3.8.2.5.
Aires de stationnement et zones extérieures d’arrivée et de départ de passagers (voir la note A-3.8.2.5. du Code)
(1) Il faut prévoir un parcours sans obstacles entre l’aire de stationnement extérieure et une entrée sans obstacles visée à l’article 3.8.2.2. (voir la note A-3.8.2.5. 1) du Code).
(2) Pour tout ascenseur desservant au moins un niveau de stationnement intérieur, il faut prévoir un parcours sans obstacles entre au moins un niveau de stationnement et les autres parties du bâtiment devant satisfaire aux exigences d’accès sans obstacles, conformément à la sous-section 3.8.3.
(3) Toute zone extérieure d’arrivée et de départ de passagers doit être conforme à la sous-section 3.8.3.
(4) S’il y a un stationnement sur place, il faut fournir des places de stationnement réservées aux personnes ayant une incapacité physique selon ce qui suit :
a) soit comme l’indique le tableau 3.8.2.5.;
b) soit il doit y avoir une place de stationnement pour chaque place prévue pour fauteuil roulant dans les établissements de réunion en application du paragraphe 3.8.2.3.(3);
c) soit il doit y avoir une place de stationnement pour chaque suite d’habitation sans obstacles.
(5) S’il y a un stationnement sur place, il faut fournir des places de stationnement réservées aux personnes ayant une incapacité physique conformes à la sous-section 3.8.3.
Tableau 3.8.2.5.
Places de stationnement désignées
(faisant partie intégrante du paragraphe 3.8.2.5.(4))
Nombre de places de
stationnement
Nombre de places de
stationnement réservées
aux personnes ayant une
incapacité physique
2 - 15
1
16 - 45
2
46 - 100
3
101 - 200
4
201 - 300
5
301 - 400
6
401 - 500
7
501 - 900
8
901 - 1 300
9
1 301 - 1 700
10
chaque tranche
additionnelle d’au plus
400 places au-dessus
de 1 700
une place supplémentaire
3.8.2.6.
Commandes
(1) Sous réserve du paragraphe 3.5.2.1. 3) du Code en ce qui concerne les ascenseurs, les commandes des installations techniques ou des dispositifs de sécurité des bâtiments, y compris les interrupteurs, les thermostats et les boutons d’interphone, devant être manipulées par l’usager à proximité ou le long d’un parcours sans obstacles, doivent être conforme à la sous-section 3.8.3. (voir la note A-3.8.2.6. 1) du Code).
3.8.2.7.
Mécanismes d’ouverture électrique
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute porte qui donne sur un parcours sans obstacles à une entrée mentionnée à l’article 3.8.2.2., y compris, le cas échéant, les portes intérieures d’un vestibule, doit être munie d’un mécanisme d’ouverture électrique conforme à la sous-section 3.8.3. si l’entrée dessert :
a) un hôtel;
b) un bâtiment dont l’usage principal relève du groupe B, division 2;
c) un bâtiment dont l’usage principal relève du groupe B, division 3 et qui compte plus de dix résidents;
d) un bâtiment dont l’aire est supérieure à 500 m2 et qui abrite un des établissements suivants :
(i) un établissement de réunion,
(ii) un établissement d’affaires,
(iii) un établissement commercial.
(2) Les exigences du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à la suite ayant une aire inférieure à 500 m2 dans un bâtiment qui n’a que des suites d’un établissement de réunion, d’un établissement de d’affaires ou d’un établissement commercial si cette suite est complètement isolée du reste du bâtiment, de sorte qu’elle n’est accessible que de l’extérieur.
(3) S’agissant d’une porte à plusieurs vantaux se trouvant dans un parcours sans obstacles, seul le vantail couramment utilisé doit être conforme aux exigences du présent article.
3.8.2.8.
Équipement sanitaire (voir les notes A-3.8.2.8. 1) à 4) du Code)
(1) Sous réserve du paragraphe (2), une salle de toilettes située à un étage pour lequel un parcours sans obstacles est exigé aux termes de l’article 3.8.2.3. doit être sans obstacles, conformément à la sous-section 3.8.3.
(2) Une salle de toilettes peut ne pas être conforme au paragraphe (1) dans l’un des cas suivants :
a) elle est située à l’intérieur d’une suite d’une habitation ou d’une suite d’un établissement de soins, sauf si l’exige le paragraphe 3.8.2.1.(6);
b) la même aire de plancher comporte d’autres salles de toilettes sans obstacles à moins de 45 m.
(3) Dans un bâtiment où des W.-C. sont exigés conformément à la sous-section 3.7.2. du Code, il faut installer au moins un W.-C. sans obstacles à l’étage d’entrée, sauf dans l’un des cas suivants :
a) il existe un parcours sans obstacles jusqu’à des W.-C. sans obstacles ailleurs dans le bâtiment;
b) les W.-C. exigés à la sous-section 3.7.2. du Code ne sont destinés qu’à des logements.
(4) Dans une salle de toilettes qui compte tout au plus trois W.-C., l’une des cabines de W.-C. peut être remplacée par une salle de toilettes universelle qui est conforme à la sous-section 3.8.3. (voir la note B-3.8.2.8. à l’annexe B).
(5) Dans une salle de toilettes qui compte quatre W.-C. ou plus, au moins l’une des cabines de W.-C. doit être conforme à la sous-section 3.8.3.
(6) Le W.-C. qu’exige le paragraphe (5) peut être remplacé par une salle de toilettes universelle conforme à la sous-section 3.8.3. en tant qu’installation destinée à des personnes ayant une incapacité physique dans les salles de toilettes destinées au grand public (voir la note B-3.8.2.8. à l’annexe B).
(7) Si un bâtiment existant fait l’objet de transformations, une salle de toilettes universelle conforme à la sous-section 3.8.3. est autorisée au lieu des installations pouvant accommoder des personnes ayant une incapacité physique dans les salles de toilettes destinées au grand public.
(8) Si des urinoirs sont prévus dans une salle de toilettes sans obstacles, il doit y en avoir au moins un qui est conforme à la sous-section 3.8.3.
(9) Les salles de toilettes sans obstacles doivent être munies d’un lavabo conforme à la sous-section 3.8.3.
(10) Si des miroirs sont prévus dans une salle de toilettes sans obstacles, il doit y en avoir au moins un qui est conforme à la sous-section 3.8.3.
(11) Si des fontaines sont prévues, il doit y en avoir au moins une qui est conforme à la sous-section 3.8.3.
(12) Sauf dans une suite d’un établissement de soins ou une suite d’une habitation, lorsque des douches sont installées dans un bâtiment, au moins une cabine par groupe doit être conforme à la sous-section 3.8.3.
(13) Toute baignoire ou douche installée dans une suite d’une habitation qui doit être sans obstacles doit être conforme à la sous-section 3.8.3.
3.8.2.9.
Appareils d’aide à l’audition
(1) Dans un établissement de réunion, les salles de classe, les auditoriums, les salles de réunion et les salles de spectacle qui ont plus de 100 m2 de surface aussi bien que les salles d’audience des tribunaux judiciaires doivent être pourvus d’appareils d’aide à l’audition conforme à la sous-section 3.8.3.
3.8.2.10.
Signalisation
(1) Une signalisation conforme à la sous-section 3.8.3. doit être installée pour indiquer l’emplacement :
a) des entrées sans obstacles;
b) des salles de toilettes sans obstacles;
c) des douches sans obstacles;
d) des ascenseurs sans obstacles;
e) des places de stationnement sans obstacles;
f) des installations pour personnes ayant une incapacité auditive.
(2) Si une salle de toilettes sur un étage pour lequel un parcours sans obstacles est exigé n’est pas conçue pour les personnes ayant une incapacité physique, une signalisation doit indiquer l’emplacement des salles de toilettes sans obstacles.
3.8.2.11.
Comptoirs (voir la note A-3.8.2.11. 1) du Code)
(1) Tous les comptoirs de service au public qui mesurent plus de 2 m de longueur doivent être conformes à la sous-section 3.8.3.
(2) Les étagères et comptoirs fixés à demeure prévus pour des téléphones publics doivent être conformes à la sous-section 3.8.3.
3.8.3.
Conception
3.8.3.1.
Normes de conception
(1) Les bâtiments ou parties de bâtiments et les installations qui doivent être sans obstacles doivent être conçus conformément :
a) soit à la présente sous-section;
b) soit aux dispositions de la norme CSA B651, « Conception accessible pour l’environnement bâti », énumérées au tableau 3.8.3.1. dans leur intégralité (voir la note A-3.8.3.1. 1) du Code et la note B-3.8.3.1.(1) à l’annexe B).
Tableau 3.8.3.1.
Dispositions relatives à la conception sans obstacles
(faisant partie intégrante du paragraphe 3.8.3.1.(1))
Application sans obstacles (renvois aux dispositions de la présente annexe)
Dispositions applicables de la norme CSA B651-18
Allées intérieures accessibles (3.8.3.2.)
4.3 et 5.1
Allées extérieures accessibles (3.8.3.3.)
8.2.1 à 8.2.5 et 8.2.7
Places de stationnement et aires d’arrivée et de départ de passagers (3.8.3.4.)
8.3.3, 9.3, 9.4.4, et 9.5.1 à 9.5.2
Rampes (3.8.3.5.)
5.3 et 5.5
Portes et baies de portes (3.8.3.6.)
5.2
Appareils élévateurs pour passagers (3.8.3.7.)
5.6.2
Commandes (3.8.3.8.)
4.2
Signalisation (3.8.3.9.)
4.5 et 9.4
Fontaines (3.8.3.10.)
6.1
Installations de W.-C. (3.8.3.11. à 3.8.3.15.)
6.2 et 6.3
Installations de salles de bains (3.8.3.16. et 3.8.3.17.)
6.5
Communication (3.8.3.18. et 3.8.3.20.)
6.6
Comptoirs (3.8.3.19.)
6.7.1
Places pour fauteuils roulants (3.8.3.21.)
6.7.2
Chambres dans un hébergement en dur (3.8.3.22.)
6.2.5, 6.2.6.4, 7.4.3, 7.4.5, 7.4.6.3, 7.4.6.4
Suites sans obstacles dans un établissement de soins ou dans une habitation (3.8.3.23.)
7.4.1.5.2, 7.4.2.1, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6.3, 7.4.6.4
3.8.3.2.
Parcours sans obstacles
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de l’article 3.8.3.6. portant sur les baies de portes, un parcours sans obstacles doit avoir une largeur libre d’au moins 920 mm.
(2) Dans un parcours sans obstacles, les planchers et les voies piétonnières :
a) ne doivent pas comporter d’ouverture qui permette le passage d’une sphère de plus de 13 mm de diamètre;
b) doivent être tels que toute ouverture allongée soit à peu près perpendiculaire à la direction de la circulation;
c) doivent être stables, fermes et antidérapants;
d) ne doivent pas avoir une inclinaison transversale supérieure à 1 : 50;
e) doivent comporter une pente de transition d’au plus 1 : 2 à chaque différence de niveau entre 6 et 13 mm;
f) doivent être inclinés ou comporter une rampe pour chaque différence de niveau supérieure à 13 mm (voir la note A-3.8.3.2. 2) du Code).
(3) Un parcours sans obstacles peut comporter des rampes, des ascenseurs, des trottoirs roulants inclinés ou des appareils élévateurs pour passagers s’il y a une différence de niveau.
(4) Si un parcours sans obstacles mesure plus de 30 m de longueur, il doit compter, à intervalles d’au plus 30 m, des sections d’au moins 1 500 mm de largeur sur 1 500 mm de longueur.
3.8.3.3.
Allées extérieures
(1) Les allées extérieures faisant partie d’un parcours sans obstacles doivent avoir :
a) une largeur d’au moins 1 100 mm;
b) un palier adjacent à chaque entrée, lequel est conforme aux exigences de l’alinéa 3.8.3.5.(1)c).
3.8.3.4.
Places de stationnement et zones extérieures d’arrivée et de départ de passagers
(1) Toute zone extérieure d’arrivée et de départ de passagers doit :
a) comporter une allée d’accès d’au moins 1 500 mm de largeur sur 6 000 mm de longueur, adjacente et parallèle à l’espace prévu pour l’arrêt des véhicules;
b) comporter un bateau de trottoir s’il y a une bordure entre l’allée d’accès et l’espace prévu pour l’arrêt des véhicules;
c) avoir une hauteur de passage d’au moins 2 750 mm au-dessus de l’espace prévu pour l’arrêt des véhicules et le long des parcours d’accès et de sortie des véhicules.
(2) Un bateau de trottoir doit avoir :
a) une largeur d’au moins 1 200 mm;
b) une pente d’au plus 1 : 12;
c) des côtés évasés comportant une pente maximale de 1 : 10 (voir la note B-3.8.3.4. à l’annexe B).
(3) Toute place de stationnement réservée aux personnes ayant une incapacité physique doit :
a) avoir une largeur d’au moins 2 600 mm, une allée d’accès d’une largeur d’au moins 2 000 mm d’un côté (si plusieurs places de stationnement sont ainsi réservées, une seule allée peut desservir deux places adjacentes) et, dans le cas de places parallèles, une longueur d’au moins 7 500 mm;
b) avoir une surface ferme, antidérapante et de niveau qui est revêtue d’asphalte, de béton ou de gravier compacté;
c) être située à 50 m tout au plus d’une entrée devant être conforme à l’article 3.8.2.2.;
d) être marquée clairement en tant que place réservée aux personnes ayant une incapacité physique;
e) être identifiée par un panneau conforme à la norme CSA B651-18 intitulée « Conception accessible pour l’environnement bâti ».
3.8.3.5.
Rampes
(1) Les rampes d’un parcours sans obstacles doivent avoir :
a) une largeur de passage d’au moins 870 mm (voir la note A-3.4.3.4. du Code);
b) une pente d’au plus 1 : 12 (voir la note A-3.8.3.5. 1)b) du Code);
c) un palier d’au moins 1 500 mm sur 1 500 mm au haut et au bas ainsi qu’aux niveaux intermédiaires des rampes conduisant à une porte, de façon à offrir, côté gâche, un dégagement :
(i) d’au moins 600 mm si la porte s’ouvre en direction de la rampe,
(ii) d’au moins 300 mm si la porte s’ouvre en direction opposée à la rampe (voir la note A-3.8.3.5. 1)c) du Code);
d) un palier d’au moins 1 200 mm de longueur et d’au moins la même largeur que la rampe, à la fois :
(i) à des intervalles d’au plus 9 m en longueur,
(ii) à chaque changement brusque de direction;
e) sous réserve du paragraphe (2), des mains courantes conformes à l’article 3.4.6.5. du Code, sauf qu’elles doivent avoir une hauteur d’au moins 865 mm et d’au plus 965 mm;
f) des garde-corps conformes à l’article 3.4.6.6. du Code.
(2) Il n’est pas obligatoire que les mains courantes installées en plus de celles exigées soient conformes aux exigences relatives à la hauteur mentionnées à l’alinéa (1)e).
(3) Dans le cas d’une rampe servant d’allée pour des groupes de sièges fixes, l’exigence de l’alinéa (1)e) relative aux mains courantes ne s’applique pas.
(4) Les surfaces des rampes et des paliers doivent :
a) être dures ou souples lorsque la pente de la rampe est supérieure à 1 : 15 (voir la note A-3.8.3.5. 4)a) du Code);
b) avoir une inclinaison transversale ne dépassant pas 1 : 50;
c) lorsqu’elles sont exposées à l’eau, être conçues avec drainage.
(5) Les rampes et les paliers qui ne sont pas au niveau moyen du sol ou adjacents à un mur doivent comporter une protection latérale constituée :
a) soit d’une bordure d’au moins 75 mm de hauteur;
b) soit d’une barre ou d’une bordure surélevée située à au plus 100 mm de la surface de la rampe ou du pallier.
(6) Les planchers ou les allées d’un parcours sans obstacles ayant une pente supérieure à 1 : 20 doivent être conçus comme des rampes.
3.8.3.6.
Portes et baies de portes
(1) Sauf indication contraire, le présent article s’applique aux portes battantes et aux portes coulissantes.
(2) Chaque baie de porte d’un parcours sans obstacles doit offrir une largeur libre d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte (voir la note A-3.8.3.6. 2) du Code).
(3) Dans une suite d’un établissement de soins ou d’une habitation, les baies de portes situées dans le parcours menant à au moins une salle de bains doivent avoir une largeur libre d’au moins 800 mm lorsque les portes sont ouvertes (voir la note A-3.8.3.6. 3) du Code).
(4) Les mécanismes de manœuvre des portes doivent être :
a) conformes à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b);
b) manœuvrables à une hauteur de 900 à 1 100 mm au-dessus du plancher (voir la note A-3.8.3.6. 4) du Code).
(5) Les seuils des baies de portes mentionnées aux paragraphes (2) et (3) ne peuvent pas être surélevés de plus de 13 mm par rapport à la surface du revêtement de sol et doivent être biseautés pour faciliter le passage des fauteuils roulants.
(6) Le mécanisme d’ouverture électrique qu’exige le paragraphe 3.8.2.7.(1) doit :
a) être actionné automatiquement ou au moyen de commandes qui, à la fois :
(i) sont situées sur un parcours sans obstacles,
(ii) portent le pictogramme international d’accessibilité,
(iii) sont dégagées d’au plus 1 500 mm par rapport au débattement de la porte,
(iv) sont conformes au sous-alinéa 3.8.3.8.(1)a)(ii),
(v) sont manœuvrables d’une hauteur comprise entre 150 et 300 mm ainsi qu’entre 900 et 1 100 mm au-dessus du plancher,
(vi) sont manœuvrables par un toucher ou l’approche du poing, du bras ou du pied à proximité d’une partie quelconque de la surface;
b) sauf s’il est muni de capteurs de sécurité :
(i) assurer l’ouverture complète de la porte en 3 s ou plus,
(ii) exiger une force d’au plus 65 N pour immobiliser la porte (voir les notes A-3.8.3.6. 6) et 7) du Code).
(7) Un garde-corps décelable au moyen d’une canne doit être installé du côté des charnières de la porte à assistance électrique lorsque celle-ci empiète sur un parcours en s’ouvrant (voir les notes A-3.8.3.6. 6) et 7) du Code).
(8) Sous réserve du paragraphe (9) et à l’exception des portes munies d’un mécanisme d’ouverture électrique conforme au paragraphe (6), une fois déverrouillées, les portes situées sur un parcours sans obstacles doivent s’ouvrir lorsqu’on applique sur la poignée, la plaque de poussée ou le dispositif de dégagement du pêne une poussée d’au plus :
a) 38 N, s’agissant de portes battantes donnant sur l’extérieur;
b) 22 N, s’agissant de portes battantes intérieures;
c) 22 N, s’agissant de portes coulissantes.
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas aux portes d’entrée des logements et ne s’appliquent pas non plus si une force supérieure à la normale est nécessaire pour fermer et enclencher la porte en raison d’une différence de pression d’air de part et d’autre de la porte (voir la note A-3.8.3.6. 9) du Code).
(10) Sauf s’il s’agit d’une porte d’entrée de logement, le temps de fermeture d’une porte munie d’un ferme-porte et située sur un parcours sans obstacles doit être d’au moins 3 s, compté entre la position d’ouverture à 70° et 75 mm de sa position fermée, ces positions étant mesurées à partir de l’extrémité avant du côté gâche de la porte (voir la note A-3.8.3.6. 10) du Code).
(11) À moins d’être munie d’un mécanisme d’ouverture électrique une porte faisant partie d’un parcours sans obstacles doit offrir, côté gâche, un dégagement s’étendant sur toute la hauteur de la baie de porte, lequel est d’au moins :
a) 600 mm au-delà de l’ouverture, si elle pivote en direction de l’approche;
b) 300 mm au-delà de l’ouverture, si elle pivote en direction opposée à l’approche (voir la note A-3.8.3.6. 11) du Code).
(12) Les vestibules faisant partie d’un parcours sans obstacles doivent être conçus de manière à permettre le déplacement des fauteuils roulants entre les portes et avoir une distance libre, entre deux portes consécutives, d’au moins 1 200 mm en plus de la largeur de toute porte qui empiète sur le parcours entre les deux portes.
(13) Si une porte à plusieurs vantaux se trouve dans un parcours sans obstacles, seul le vantail couramment utilisé doit être conforme aux exigences du présent article.
(14) Sous réserve de l’alinéa 3.8.3.5.(1)c), la surface de plancher de chaque côté d’une porte donnant sur un parcours sans obstacles doit être de niveau à l’intérieur d’une aire rectangulaire dont à la fois :
a) la largeur est égale à celle de la porte plus celle du dégagement du côté gâche qu’exige le paragraphe (11);
b) la dimension perpendiculaire à la porte fermée équivaut à au moins la largeur du parcours sans obstacles, sans avoir à dépasser 1 500 mm.
(15) Le mécanisme d’ouverture électrique qu’exige le paragraphe (6) doit permettre le passage à travers de la porte dans les deux sens.
(16) Lorsqu’une porte doit être munie d’un mécanisme d’ouverture électrique, au moins un vantail dans chaque série de portes sur le parcours sans obstacles le long d’un vestibule doit être conforme aux exigences prévues.
3.8.3.7.
Appareils élévateurs pour passagers
(1) Les appareils élévateurs à pour passagers, mentionnés à l’article 3.8.2.3., doivent être conformes à la norme CAN/CSA B355, «Appareils élévateurs pour personnes handicapées ».
3.8.3.8.
Commandes
(1) Les commandes décrites dans la présente section doivent :
a) si elles sont situées à proximité ou le long d’un parcours sans obstacles, et sauf indication contraire :
(i) être installées de 400 à 1200 mm au-dessus du plancher,
(ii) être adjacentes et centrées par rapport à la longueur ou à la largeur d’un espace dégagé de 1 350 mm sur 800 mm;
b) pouvoir être manœuvrées à la fois :
(i) d’une main, le poing fermé sans devoir les agripper ou les pincer avec les doigts ou exercer une rotation du poignet,
(ii) sauf indication contraire, en exerçant une force d’au plus 22 N.
3.8.3.9.
Signalisation
La signalisation exigée à l’article 3.8.2.10. doit comprendre le pictogramme international d’accessibilité ou celui pour les personnes ayant une incapacité auditive et, au besoin, d’autres instructions graphiques ou textuelles précisant le type d’aménagement (voir la note A-3.8.3.9. 1) du Code).
3.8.3.10.
Fontaines
(1) Les fontaines exigées au paragraphe 3.8.2.8.(11) doivent :
a) être situées le long d’un parcours sans obstacles;
b) offrir un espace dégagé d’au moins 800 mm sur 1 350 mm à l’avant;
c) si elles sont accessibles par l’avant, comporter un dégagement pour les genoux conforme à l’alinéa 3.8.3.15.(1)d);
d) être munies d’un gicleur qui, à la fois :
(i) est situé près de l’avant, à une hauteur comprise entre 750 et 915 mm au-dessus du plancher,
(ii) dirige le jet d’eau dans une trajectoire quasi parallèle au devant de la fontaine, à une hauteur d’au moins 100 mm;
e) comporter des commandes qui sont :
(i) soit automatiques,
(ii) soit situées à l’avant ou sur les deux côtés, et conformes à l’alinéa 3.8.3.8(1)b).
3.8.3.11.
Cabines de W.-C.
(1) Les cabines de W.-C. exigées au paragraphe 3.8.2.8.(5) doivent avoir :
a) au moins 1 500 mm de largeur sur 1 500 mm de profondeur;
b) un espace dégagé de 1 500 mm de largeur sur 1 500 mm à l’avant de la cabine accessible;
c) une porte qui, à la fois :
(i) peut se verrouiller de l’intérieur au moyen d’un mécanisme conforme à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b),
(ii) s’aligne sur l’espace de transfert adjacent au W.-C. ou sur un espace dégagé d’au moins 1 500 mm sur 1 500 mm dans la cabine,
(iii) offre un dégagement minimal de 850 mm en position ouverte,
(iv) se ferme automatiquement de sorte qu’une fois immobilisée, l’écart entre les montants et la porte soit d’au plus 50 mm,
(v) s’ouvre vers l’extérieur, à moins qu’il y ait un espace dégagé suffisant à l’intérieur de la cabine pour pouvoir ouvrir la porte vers l’intérieur en plus d’un espace dégagé d’au moins 800 mm sur 1 350 mm (voir la note A-3.8.3.11. 1)c)(v) du Code),
(vi) si elle s’ouvre vers l’extérieur, est munie d’une poignée horizontale en forme de D visuellement contrastante d’au moins 140 mm de longueur située du côté intérieur de sorte que le centre se trouve à une distance de 200 à 300 mm du côté charnières de la porte et de 800 à 1 000 mm au-dessus du plancher (voir la note A-3.8.3.11. 1)c)(vi) du Code),
(vii) est munie d’une poignée horizontale en forme de D visuellement contrastante d’au moins 140 mm de longueur située du côté extérieur de manière que le centre se trouve à une distance de 120 à 220 mm du côté pêne et de 800 à 1 000 mm au-dessus du plancher;
d) un W.-C. situé de telle sorte que la distance entre l’axe de l’appareil et l’une des parois adjacentes est de 460 à 480 mm;
e) une barre d’appui en forme de L qui est à la fois :
(i) fixée horizontalement à la paroi latérale la plus près du W.-C.,
(ii) munie de composants horizontaux et verticaux d’au moins 760 mm de longueur, le composant horizontal se trouvant de 750 à 850 mm au-dessus du plancher et le composant vertical étant fixé à 150 mm en face du W.-C. (voir la note A-3.8.3.11. 1)e)(ii) du Code).
(iii) conforme à l’article 3.7.2.8. du Code;
f) une barre d’appui d’au moins 600 mm de longueur centrée par rapport à la cuvette de W.-C. ou deux barres d’appui d’au moins 300 mm de longueur situées des deux côtés du robinet de chasse qui sont :
(i) soit conformes à l’article 3.7.2.8. du Code,
(ii) soit fixées à la paroi arrière,
(iii) soit fixées à la même hauteur que la barre d’appui fixée à la paroi latérale ou à 100 mm au-dessus du réservoir d’eau, le cas échéant;
g) un crochet portemanteau fixé à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher, sur une paroi latérale, et formant une saillie d’au plus 50 mm;
h) un porte-papier hygiénique fixé à la paroi latérale la plus près du W.-C. de sorte que, à la fois :
(i) la partie inférieure du porte-papier hygiénique soit située de 600 à 800 mm au-dessus du plancher,
(ii) l’extrémité la plus rapprochée du porte-papier hygiénique se trouve à 300 mm du devant du W.-C.
3.8.3.12.
Salles de toilettes universelles (voir la note A-3.8.3.12. du Code)
(1) Une salle de toilettes universelle doit avoir :
a) un parcours sans obstacles;
b) une porte conforme à l’article 3.8.3.6. qui comporte à la fois :
(i) un dispositif de fermeture de type loquets situé entre 900 et 1 000 mm au-dessus du plancher se verrouillant de l’intérieur et pouvant se déverrouiller de l’extérieur en cas d’urgence,
(ii) s’agissant d’une porte qui pivote vers l’extérieur :
(A) si elle ne ferme pas automatiquement, une poignée du côté intérieur d’au moins 140 mm de longueur dont le centre se trouve à une distance comprise entre 200 et 300 mm du côté charnières de la porte et entre 900 et 1 000 mm au-dessus du plancher (voir la note A-3.8.3.11. 1)c)(vi) du Code),
(B) si elle ferme automatiquement, un ferme-porte, des charnières à ressort ou des charnières hélicoïdales qui assurent sa fermeture automatique;
c) un lavabo conforme à l’article 3.8.3.15.;
d) un W.-C. conforme à l’article 3.8.3.13. et à l’alinéa 3.8.3.11.(1)d) offrant un espace dégagé d’au moins 900 mm de largueur qui est parallèle et adjacent au côté ouvert du W.-C.;
e) des barres d’appui conformes aux alinéas 3.8.3.11.(1)e) et f);
f) un crochet portemanteau conforme à l’alinéa 3.8.1.11.(1)g);
g) un porte-papier hygiénique conforme à l’alinéa 3.8.3.11.(1)h);
h) sauf s’il y a un comptoir, une tablette située à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher;
i) une aire libre d’au moins 1 500 mm de diamètre pour permettre la manœuvre circulaire d’un fauteuil roulant.
3.8.3.13.
W.-C. (voir la note B-3.8.3.13. à l’annexe B)
(1) Les W.-C. pour les personnes ayant une incapacité physique doivent être munis :
a) d’un abattant situé de 430 à 460 mm au-dessus du plancher;
b) d’une chasse d’eau automatique ou d’une commande de chasse d’eau qui, à la fois :
(i) est située de 500 à 900 mm au-dessus du plancher,
(ii) est située à au plus 350 mm du côté transfert,
(iii) est conforme à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b);
c) d’un dossier, notamment un couvercle;
d) s’ils comportent un réservoir, d’un couvercle solidement fixé (voir la note A-3.8.3.13. 1) du Code).
3.8.3.14.
Urinoirs (voir la note B-3.8.3.14. à l’annexe B)
(1) Les urinoirs décrits au paragraphe 3.8.2.8.(8) doivent :
a) être de type mural avec l’ouverture du bassin située à au plus 430 mm au-dessus du plancher;
b) être adjacents à une voie accessible;
c) avoir un accès dégagé de 800 mm de largeur qui est centré sur l’urinoir et n’est pas obstrué par des cloisons;
d) être accessibles sans qu’on ait à monter une marche;
e) être munis d’une commande de chasse :
(i) soit automatique,
(ii) soit conforme à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b) et situé de 900 à 1 100 mm au-dessus du plancher;
f) comporter, de chaque côté, une barre d’appui montée verticalement qui, à la fois :
(i) est conforme à l’article 3.7.2.8. du Code,
(ii) mesure au moins 600 mm de longueur, ayant son axe à 1 000 mm au-dessus du plancher,
(iii) est située à au plus 380 mm de l’axe de l’urinoir.
3.8.3.15.
Lavabos et miroirs
(1) Les lavabos exigés au paragraphe 3.8.2.8.(7) doivent :
a) être munis de robinets conformes au paragraphe 3.7.2.3. 4) du Code;
b) être placés de telle sorte qu’il y ait au moins 460 mm entre leur axe et toute paroi latérale;
c) avoir au plus 865 mm entre leur bordure et le dessus du plancher;
d) offrir un dégagement, en dessous, qui répond aux critères suivants :
(i) il mesure au moins 760 mm de largeur,
(ii) il mesure au moins  735 mm de hauteur à l’extrémité avant,
(iii) il mesure au moins 685 mm de hauteur à 200 mm de l’extrémité avant,
(iv) il mesure au moins 230 mm de hauteur sur une distance comprise entre 280 et 430 mm par rapport à l’extrémité avant (voir la note A-3.8.3.15. 1)d) du Code);
e) avoir des tuyaux d’alimentation en eau et d’évacuation calorifugés s’ils sont exposés (voir la note A-3.8.3.15. 1)e) du Code);
f) avoir un distributeur de savon :
(i) soit automatique,
(ii) soit conforme à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b) et situé à au plus 1 100 mm au-dessus du plancher et à au plus 500 mm en face du lavabo (voir la note A-3.8.3.15. 1)f) du Code);
g) avoir un distributeur de serviettes ou appareil sèche-mains situé près du lavabo, à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher, à un endroit accessible aux personnes en fauteuil roulant.
(2) Les miroirs exigés au paragraphe 3.8.2.8.(10) doivent être :
a) soit fixés au mur de façon que le bas du miroir ne soit pas à plus de 1 000 mm du plancher;
b) soit fixés en position inclinée de façon à pouvoir être utilisés par une personne en fauteuil roulant.
3.8.3.16.
Douches
(1) Les douches exigées au paragraphe 3.8.2.8.(13) doivent :
a) mesurer au moins 1 500 mm de largeur et 900 mm de profondeur;
b) présenter à l’entrée un espace dégagé d’au moins 900 mm de profondeur sur toute la largeur de la cabine; toutefois, des appareils sanitaires peuvent empiéter sur cet espace s’ils ne gênent pas l’accès à la douche (voir la note A-3.8.3.16. 1)b) du Code);
c) êtres exemptes de porte et de rideau qui empiètent sur l’accès aux commandes ou sur l’espace dégagé à l’entrée de la douche;
d) comporter un plancher antidérapant;
e) avoir un seuil d’au plus 13 mm de hauteur au-dessus du revêtement du sol; toutefois, si le seuil a plus de 6 mm de hauteur, il doit être biseauté de manière à présenter une pente inférieure à 1 : 2 (50 %);
f) avoir deux barres d’appui qui répondent aux critères suivants :
(i) elles sont conformes au paragraphe 3.7.2.8. 1) du Code,
(ii) l’une a au moins 1 000 mm de longueur et est fixée verticalement sur le mur latéral entre 50 et 80 mm au-dessus de l’espace dégagé adjacent, son extrémité inférieure se trouvant entre 600 et 650 mm au-dessus du plancher,
(iii) l’autre, en forme de L, est fixée sur le mur opposé à l’entrée de la douche, un élément horizontal d’au moins 1 000 mm de longueur se trouvant entre 750 et 870 mm au-dessus du plancher et un élément vertical d’au moins 750 mm de longueur se trouvant entre 400 et 500 mm du mur latéral où est fixée l’autre barre d’appui verticale (voir la note A-3.8.3.16. 1)f) du Code);
g) avoir un siège articulé sans mécanisme à ressorts ou un siège fixe avec une surface lisse antidérapante sans aspérités, le siège devant être, à la fois :
(i) d’au moins 450 mm de largeur sur 400 mm de profondeur,
(ii) fixé sur le même mur latéral que la barre d’appui verticale, à une hauteur de 460 à 480 mm au-dessus du plancher,
(iii) conçu pour supporter un charge d’au moins 1,3 kN;
h) avoir un mitigeur à pression ou un mélangeur thermostatique qui est à la fois :
(i) conforme à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b),
(ii) fixé sur le mur opposé à l’entrée de la douche à une hauteur d’au plus 1 200 mm au-dessus du plancher et à portée du siège;
i) être muni d’une douche-téléphone avec un tuyau flexible d’au moins 1 800 mm de longueur qui, à la fois :
(i) est atteignable en position assise,
(ii) peut être utilisée en position fixe à une hauteur comprise entre 1 200 et 2 030 mm,
(iii) n’entrave pas l’accès aux barres d’appui;
j) avoir un porte-savon encastré et atteignable en position assise.
(2) Les cabines de douche individuelles qui sont mises à la disposition des résidents et des patients dans les bâtiments dont l’usage principal relève du groupe B, division 2, Établissements de traitement, doivent être conformes aux exigences des alinéas (1)a) à j), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) des douches communes sont fournies conformément aux alinéas (1)a) à j);
b) des baignoires communes munies de mécanismes de levage sont mises à la disposition des résidents et des patients.
3.8.3.17.
Baignoires
(1) Les baignoires exigées au paragraphe 3.8.2.8.(13) doivent :
a) être situées dans une pièce avec un espace dégagé d’au moins 1 500 mm de diamètre;
b) mesurer au moins 1 500 mm de longueur;
c) comporter un espace dégagé d’au moins 750 mm de largeur sur toute leur longueur;
d) être accessibles sur toute leur longueur et ne comporter aucun rail sur le bord;
e) avoir des robinets et autres commandes qui sont à la fois :
(i) conformes à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b),
(ii) situés sur l’axe de la baignoire ou entre cette axe et le bord extérieur de la baignoire, à une hauteur maximale de 450 mm au-dessus du bord;
f) avoir trois barres d’appui qui répondent aux critères suivants :
(i) elles sont conformes au paragraphe 3.7.2.8.(1) du Code,
(ii) elles mesurent au moins 1 200 mm de longueur,
(iii) deux d’entre elles sont placées verticalement à chaque extrémité de la baignoire, en retrait de 80 à 120 mm depuis le bord extérieur de la baignoire et leur extrémité inférieure est située de 180 à 280 mm au-dessus de celle-ci,
(iv) l’une d’entre elles est placée horizontalement dans le sens de la longueur de la baignoire, et située entre 180 et 280 mm au-dessus de celle-ci;
g) avoir une surface antidérapante sur le fond;
h) être munie d’une douche-téléphone avec un tuyau flexible d’au moins 1 800 mm de longueur pouvant être utilisée en position fixe entre 1 200 et 2 030 mm de hauteur.
3.8.3.18.
Appareils d’aide à l’audition (voir la note A-3.8.3.18. du Code)
(1) Sous réserve du paragraphe (2), les appareils d’aide à l’audition exigés à l’article 3.8.2.9. doivent desservir tout l’espace occupé par des sièges.
(2) Si les appareils d’aide à l’audition visé à l’article 3.8.2.9. ont un système à boucle à induction, celui-ci peut ne desservir que la moitié de l’espace occupé par les sièges.
3.8.3.19.
Comptoirs
(1) Les comptoirs exigés au paragraphe 3.8.2.11.(1) doivent avoir :
a) au moins une section sans obstacles mesurant au moins 760 mm de longueur, centrée au-dessus d’un dégagement pour les genoux conforme à l’alinéa c);
b) une surface à au plus 865 mm au-dessus du plancher;
c) sous réserve du paragraphe (2) et exception faite des comptoirs devant servir de plan de travail, un dégagement pour les genoux sous le comptoir qui répond aux critères suivants :
(i) il mesure au moins 760 mm de largeur,
(ii) il mesure au moins 685 mm de hauteur,
(iii) il mesure au moins 485 mm de profondeur.
(2) Il n’est pas obligatoire de prévoir un dégagement pour les genoux sous les comptoirs utilisés dans les cafétérias ou qui remplissent une fonction semblable lorsque les mouvements s’effectuent parallèlement au comptoir.
3.8.3.20.
Étagères ou comptoirs pour téléphones et services de téléscripteurs (TTY/ATS) (voir la note A-3.8.3.20. du Code)
(1) Les étagères ou comptoirs exigés au paragraphe 3.8.2.11.(2) doivent :
a) avoir une surface horizontale;
b) mesurer au moins 305 mm de profondeur;
c) offrir, à l’emplacement de chaque téléphone, un dégagement d’au moins 250 mm de largeur sur 250 mm de hauteur au-dessus du comptoir;
d) avoir une partie avec une surface située à une hauteur d’au plus 865 mm au-dessus du plancher qui dessert au moins un téléphone.
(2) Si un téléphone mural se trouve au-dessus d’une section de comptoir conforme à l’alinéa (1)d), le combiné et la fente pour introduire les pièces de monnaie doivent être à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher.
(3) Au moins un des téléphones publics fournis, le cas échéant, doit être muni d’un dispositif de réglage du volume sur le combiné.
(4) Au moins un téléscripteur intégré (TTY/ATS) doit être fourni et installé dans un endroit accessible au public dans les cas suivants :
a) il y a au moins quatre téléphones à accès public, y compris à l’intérieur et à l’extérieur;
b) l’aire du bâtiment est supérieure à 600 m2 et son usage principal relève du groupe A, du groupe B, du groupe D ou du groupe E, lorsque des téléphones sont fournis;
c) il s’agit d’un hôtel ou d’un motel qui :
(i) ou bien a une aire supérieure à 600 m2,
(ii) ou bien doit comprendre une suite sans obstacles conformément au paragraphe 3.8.2.1.(2);
d) il s’agit d’un établissement touristique qui doit comprendre des suites sans obstacles en application du paragraphe 3.8.2.1.(2), auquel cas l’accès à une unité portative, notamment un téléphone portable avec capacité de messagerie textuelle, répondra aussi à cette exigence.
(5) Si des téléphones publics sont fournis, au moins une prise électrique doit être placée à 500 mm tout au plus de l’un d’entre eux.
3.8.3.21.
Places pour fauteuils roulants
(1) Les places destinées aux fauteuils roulants mentionnées au paragraphe 3.8.2.3.(3) doivent :
a) être des surfaces horizontales dégagées ou horizontales avec sièges amovibles;
b) mesurer au moins 900 mm de largeur sur 1 525 mm de longueur si l’accès doit se faire latéralement ou au moins 1 220 mm de longueur s’il doit se faire par l’avant ou par l’arrière;
c) être disposées de façon à ce qu’au moins deux d’entre elles soient côte à côte;
d) être situées à côté d’un parcours sans obstacles sans empiéter sur l’accès à une rangée de sièges ou à une allée;
e) offrir un choix d’emplacements parmi les places prévues ainsi qu’une vue dégagée sur l’événement présenté.
3.8.3.22.
Chambres dans un hébergement en dur
(1) Les chambres exigées au paragraphe 3.8.2.1.(2) doivent avoir :
a) une aire de manoeuvre d’un diamètre minimal de 1 500 mm d’un côté du lit;
b) un espace de dégagement d’un diamètre minimal de 900 mm pour en permettre l’usage fonctionnel par une personne en fauteuil roulant;
c) un balcon accessible, s’il y a lieu;
d) au moins un placard qui, à la fois :
(i) est d’une largeur libre minimale de 900 mm,
(ii) est pourvu de tringles se trouvant à une hauteur de 1 200 mm,
(iii) comprend au moins une tablette fixée à une hauteur de 1 370 mm;
e) des interrupteurs, thermostats et autres commandes, fournis à l’usage de l’occupant, installés à une hauteur maximale de 1 200 mm au-dessus du plancher;
f) des prises électriques installées à une distance de 455 à 550 mm au-dessus du revêtement du sol;
g) une prise électrique avec disjoncteur de fuite à la terre installée à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher;
h) une salle de bains accessible qui est conçue de façon à fournir un espace de dégagement suffisant pour se rendre à chaque appareil devant être accessible à une personne en fauteuil roulant, et qui répond aux critères suivants :
(i) l’aire de plancher a une superficie minimale de 3,7 m2 sans dimension inférieure à 1 700 mm lorsque la porte s’ouvre vers l’extérieur et une superficie minimale de 4 m2 sans dimension inférieure à 1 800 mm lorsque la porte s’ouvre vers l’intérieur,
(ii) les appareils sont placés de façon à fournir une maniabilité optimale pour une personne en fauteuil roulant,
(iii) elle comprend des barres d’appui conformes aux alinéas 3.8.3.11.(1)e) et f),
(iv) elle comprend un crochet portemanteau conforme à l’alinéa 3.8.3.11.(1)g),
(v) le W.-C. est conforme à l’article 3.8.3.13.,
(vi) au moins un lavabo est conforme à l’article 3.8.3.15.;
i) des accessoires de salle de bains conformes à l’alinéa 3.8.3.15.(1)g);
j) une serrure à la porte d’entrée qui peut être actionnée d’une seule main.
(2) La baignoire qui est installée dans une chambre devant être sans obstacles doit être conforme aux exigences de l’article 3.8.3.17.
(3) Au moins une des cabines de douche installées, le cas échéant, dans une chambre devant être sans obstacles doit être sans obstacles et conforme aux exigences de l’article 3.8.3.16.
3.8.3.23.
Suites sans obstacles dans une habitation
Généralités
(1) Lorsque le paragraphe 3.8.2.1.(6) exige qu’une suite dans une habitation offre un accès sans obstacles, elle doit comporter :
a) des entrées conformes à l’article 3.8.2.2.;
b) un parcours sans obstacles conforme à l’article 3.8.2.3. pour y entrer et y circuler d’un bout à l’autre;
c) un balcon accessible, si l’exige l’alinéa 3.3.1.7. 1)c) du Code;
d) des commandes sans obstacles pour le fonctionnement des équipements techniques du bâtiment ou des dispositifs de sécurité, y compris les interrupteurs, les thermostats et les boutons d’interphone, accessibles à une personne en fauteuil roulant, pouvant être actionnées d’une seule main et étant installées à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher, les prises de courant étant installées entre 400 et 550 mm au-dessus du revêtement du sol, sous réserve des exigences de l’alinéa 3.8.3.23.(3)f) (pour la salle de bains) et du sous-alinéa 3.8.3.23.(4)c)(v) (pour la cuisine).
Aire de couchage
(2) Lorsque le paragraphe 3.8.2.1.(6) exige qu’une suite dans une habitation offre un accès sans obstacle, elle doit comprendre au moins une aire de couchage :
a) dont l’aire de plancher est d’au moins 12,25 m2;
b) dont au moins une dimension horizontale mesure au moins 3,35 m;
c) comportant au moins un placard ayant à la fois :
(i) une largeur libre d’au moins 900 mm,
(ii) des tringles placées à une hauteur de 1 200 mm,
(iii) au moins une tablette placée à une hauteur de 1 370 mm.
Salle de bains
(3) Lorsque le paragraphe 3.8.2.1.(6) exige qu’une suite dans une habitation offre un accès sans obstacles, elle doit comprendre au moins une salle de bains accessible ayant à la fois :
a) un aire de plancher d’au moins 3,7 m2, sans dimension de moins de 1 700 mm, lorsque la porte s’ouvre vers l’extérieur et d’au moins 4,0 m2, sans dimension de moins de 1 800 mm, lorsqu’elle s’ouvre vers l’intérieur;
b) un W.-C. conforme à l’article 3.8.3.13.;
c) un lavabo conforme à l’article 3.8.3.15.;
d) une douche, le cas échéant, conforme à l’article 3.8.3.16.;
e) une baignoire, le cas échéant, conforme à l’article 3.8.3.17.;
f) une prise pour rasoir avec disjoncteur de fuite à la terre située à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher;
g) des barres d’appui conformes aux alinéas 3.8.3.11.(1)e) et f).
Cuisine
(4) Lorsque le paragraphe 3.8.2.1.(6) exige qu’une suite dans une habitation offre un accès sans obstacles, la cuisine doit avoir :
a) un dégagement d’au moins 1 200 mm entre les comptoirs et l’ensemble des armoires sur plancher, des plans de travail, des appareils ou des murs, sauf si elle est aménagée en U, auquel cas le dégagement minimal doit être de 1 500 mm;
b) un espace dégagé d’au moins 750 sur 1 200 mm devant les appareils électroménagers suivants :
(i) la cuisinière,
(ii) la surface de cuisson,
(iii) le four,
(iv) le réfrigérateur / congélateur,
(v) le lave-vaisselle,
(vi) tous autres gros appareils électroménagers;
c) au moins une surface de travail qui :
(i) a une largeur de 750 mm et une profondeur de 600 mm,
(ii) est placée à une hauteur de 810 à 860 mm au-dessus du plancher,
(iii) a une aire de plancher libre d’au moins 750 mm sur 1 200 mm, laquelle peut se prolonger de 480 mm tout au plus sous la surface de travail,
(iv) offre un dégagement pour les genoux d’au moins 750 mm de largeur, 480 mm de profondeur et 680 mm de hauteur,
(v) est munie d’au moins une prise de courant sur le côté ou sur le devant de la surface de travail;
d) des armoires sur plancher ayant un dégagement minimal pour les pieds de 150 mm de profondeur et de 230 mm de hauteur;
e) des éviers qui répondent aux critères suivants :
(i) ils sont installés de façon à ce que leur bord se trouve entre 810 et 860 mm au-dessus du plancher,
(ii) ils offrent un dégagement pour les genoux d’au moins 750 mm de largeur et 250 mm de profondeur ainsi qu’un dégagement pour les pieds d’au moins 750 mm de largeur, 230 mm de profondeur et 230 mm de hauteur,
(iii) ils offrent une aire de plancher libre d’au moins 750 mm sur 1 200 mm laquelle peut se prolonger jusqu’à 480 mm sous la surface de travail,
(iv) ils sont munis de manettes à volant,
(v) leurs tuyaux d’eau chaude et d’évacuation sont calorifugés s’ils sont à proximité des dégagements exigés;
f) une armoire supérieure, le cas échéant, munie d’au moins une tablette, se trouvant à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher;
g) des armoires de rangement et des tiroirs qui sont à la fois :
(i) munis de poignées à préhension facile,
(ii) installés au haut des armoires sur plancher et au bas des armoires supérieures;
h) des commandes qui sont toutes conformes à l’alinéa 3.8.3.23.(1)d), à l’exception de celles qui sont visées au sous-alinéa 3.8.3.23.(4)c)(v).
ANNEXE B
Notes explicatives portant sur l’annexe A
La présente annexe a pour seul objet de fournir des notes explicatives et ne forme pas partie des exigences énoncées à l’annexe A. Les rubriques de la présente annexe font renvoi aux dispositions correspondantes de l’annexe A.
Les mentions de l’annexe B apparaissant à l’annexe A font renvoi aux dispositions correspondantes de la présente annexe (p. ex. : voir la note B-3.8.3.9. à l’annexe B).
Les mentions de notes apparaissant entre parenthèses à l’annexe A font renvoi aux dispositions correspondantes du Code (p. ex. : voir la note A-3.8.3.8. du Code).
B-3.8.1.
Conception sans obstacles – généralités
À quelques exceptions près, les exigences en matière de conception sans obstacles s’appliquent à tous les bâtiments. Le présent règlement, par exemple, continue d’exempter quelques usages tels les maisons et les petits bâtiments résidentiels comportant au plus quatre logements.
B-3.8.2.1.(1)f)
Exemption des installations d’urgence
Cette exemption vise notamment les chambres à coucher et leurs cuisines et salles de toilettes connexes, mais ne vise ni les établissements de réunion, ni les pièces destinées aux opérations administratives ou aux centres d’appel dans un établissement de services de prévention des incendies, de sauvetage ou d’intervention d'urgence.
B-3.8.2.1.(6)
Suites d’habitation devant être sans obstalces
Lorsqu’un bâtiment comporte plus de quatre suites d’habitation, une suite pour chaque tranche complète ou partielle de 20 suites doit être conforme aux exigences de l'article 3.8.3.23. Lorsqu'il comporte au plus quatre suites d'habitation, il n’est pas nécessaire qu’une unité soit conforme à l’article 3.8.3.23.
B-3.8.2.3.
Parcours sans obstacles
Dans les règlements précédents traitant de la conception sans obstacle, l’article 3.8.1.3. comprenait une liste détaillée – mais non exhaustive – des endroits où le parcours sans obstacle était obligatoire, ce qui engendrait une application incohérente de l’exigence. L’intention du présent règlement est de rendre obligatoire le parcours sans obstacles partout, à quelques exceptions près, lesquelles sont énumérées. Les lecteurs cherchant à obtenir des conseils généraux sont invités à consulter le Code tout en gardant à l’esprit que le présent règlement peut avoir une portée plus large et qu’en cas d’incompatibilité, le présent règlement l’emporte.
B-3.8.2.3.(1)c)
Appareils élévateurs pour passagers
Les appareils élévateurs pour passagers doivent être conformes à la norme CAN/CSA B355, « Appareils élévateurs pour personnes handicapées ».
B-3.8.2.8.
Salles de bains devant être sans obstacles
Une salle de toilettes universelle peut remplacer une cabine de W.-C. sans obstacles dans les nouvelles constructions ainsi que lorsque des transformations sont apportées à un bâtiment existant. Il ne doit pas y avoir moins de W.-C. au total dans un bâtiment par suite du remplacement, sauf dans les cas autorisés par l’article 3.7.2.2. du Code.
B-3.8.3.1.(1)
Normes de conception
Lorsque la norme CSA B651, « Conception accessible pour l'environnement bâti » est utilisée et que sont installés des éléments supplémentaires qui ne sont pas spécifiquement requis par le Code, ils doivent être installés conformément aux dispositions de cette norme. Par exemple, il n’est pas nécessaire de fournir des armoires à pharmacie, mais celles qui sont installées doivent être conformes aux exigences de la norme.
B-3.8.3.4.
Bateaux de trottoir
Les bateaux de trottoir sont exigés lorsque le parcours comprend une bordure, généralement entre une zone d’arrivée et de départ de passagers ou une aire de stationnement désignée et un bâtiment. Les bateaux de trottoir devraient comporter une surface antidérapante, dont la couleur et la texture contrastent avec les surfaces adjacentes.
B-3.8.3.13.
et B‑3.8.3.14.
W.-C. et urinoirs
Les articles 3.8.3.13. et 3.8.3.14. établissent la hauteur d’un W.-C. et du rebord d’un urinoir en fonction de la taille moyenne des utilisateurs adultes. Cela permet de tenir compte de diverses circonstances selon l'âge ou la mobilité des utilisateurs prévus. Toutefois, il existe des endroits dans lesquels les installations sont conçues spécifiquement pour être utilisées par des enfants en bas âge ou des personnes ayant une incapacité physique, notamment les garderies, les écoles primaires, les foyers de groupe, les foyers de soins spéciaux et les établissements de soins résidentiels. Les concepteurs et les autorités responsables des codes doivent faire preuve de discernement et autoriser dans la mesure du raisonnable certaines variations en fonction des besoins des utilisateurs prévus. À tire d’exemple, la hauteur d’un W.-C. principalement destiné aux jeunes enfants pourrait être ramenée à un minimum de 380 mm. Dans le cas d’un adulte ayant une incapacité physique, ou pourrait ramener sa hauteur à un maximum de 460 mm. Pour un urinoir destiné principalement aux jeunes enfants, une hauteur maximale de 330 mm pourrait être raisonnable.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er février 2021.