3.8.3.2. | Parcours sans obstacles |
| (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de l’article 3.8.3.6. portant sur les baies de portes, un parcours sans obstacles doit avoir une largeur libre d’au moins 920 mm. |
| (2) Dans un parcours sans obstacles, les planchers et les voies piétonnières : |
| a) ne doivent pas comporter d’ouverture qui permette le passage d’une sphère de plus de 13 mm de diamètre; |
| b) doivent être tels que toute ouverture allongée soit à peu près perpendiculaire à la direction de la circulation; |
| c) doivent être stables, fermes et antidérapants; |
| d) ne doivent pas avoir une inclinaison transversale supérieure à 1 : 50; |
| e) doivent comporter une pente de transition d’au plus 1 : 2 à chaque différence de niveau entre 6 et 13 mm; |
| f) doivent être inclinés ou comporter une rampe pour chaque différence de niveau supérieure à 13 mm (voir la note A-3.8.3.2. 2) du Code). |
| (3) Un parcours sans obstacles peut comporter des rampes, des ascenseurs, des trottoirs roulants inclinés ou des appareils élévateurs pour passagers s’il y a une différence de niveau. |
| (4) Si un parcours sans obstacles mesure plus de 30 m de longueur, il doit compter, à intervalles d’au plus 30 m, des sections d’au moins 1 500 mm de largeur sur 1 500 mm de longueur. |
3.8.3.3. | Allées extérieures |
| (1) Les allées extérieures faisant partie d’un parcours sans obstacles doivent avoir : |
| a) une largeur d’au moins 1 100 mm; |
| b) un palier adjacent à chaque entrée, lequel est conforme aux exigences de l’alinéa 3.8.3.5.(1)c). |
3.8.3.4. | Places de stationnement et zones extérieures d’arrivée et de départ de passagers |
| (1) Toute zone extérieure d’arrivée et de départ de passagers doit : |
| a) comporter une allée d’accès d’au moins 1 500 mm de largeur sur 6 000 mm de longueur, adjacente et parallèle à l’espace prévu pour l’arrêt des véhicules; |
| b) comporter un bateau de trottoir s’il y a une bordure entre l’allée d’accès et l’espace prévu pour l’arrêt des véhicules; |
| c) avoir une hauteur de passage d’au moins 2 750 mm au-dessus de l’espace prévu pour l’arrêt des véhicules et le long des parcours d’accès et de sortie des véhicules. |
| (2) Un bateau de trottoir doit avoir : |
| a) une largeur d’au moins 1 200 mm; |
| b) une pente d’au plus 1 : 12; |
| c) des côtés évasés comportant une pente maximale de 1 : 10 (voir la note B-3.8.3.4. à  l’annexe B). |
| (3) Toute place de stationnement réservée aux personnes ayant une incapacité physique doit : |
| a) avoir une largeur d’au moins 2 600 mm, une allée d’accès d’une largeur d’au moins 2 000 mm d’un côté (si plusieurs places de stationnement sont ainsi réservées, une seule allée peut desservir deux places adjacentes) et, dans le cas de places parallèles, une longueur d’au moins 7 500 mm; |
| b) avoir une surface ferme, antidérapante et de niveau qui est revêtue d’asphalte, de béton ou de gravier compacté; |
| c) être située à 50 m tout au plus d’une entrée devant être conforme à l’article 3.8.2.2.; |
| d) être marquée clairement en tant que place réservée aux personnes ayant une incapacité physique; |
| e) être identifiée par un panneau conforme à la norme CSA B651-18 intitulée « Conception accessible pour l’environnement bâti ». |
3.8.3.5. | Rampes |
| (1) Les rampes d’un parcours sans obstacles doivent avoir : |
| a) une largeur de passage d’au moins 870 mm (voir la note A-3.4.3.4. du Code); |
| b) une pente d’au plus 1 : 12 (voir la note A-3.8.3.5. 1)b) du Code); |
| c) un palier d’au moins 1 500 mm sur 1 500 mm au haut et au bas ainsi qu’aux niveaux intermédiaires des rampes conduisant à une porte, de façon à offrir, côté gâche, un dégagement : |
| (i) d’au moins 600 mm si la porte s’ouvre en direction de la rampe, |
| (ii) d’au moins 300 mm si la porte s’ouvre en direction opposée à la rampe (voir la note A-3.8.3.5. 1)c) du Code); |
| d) un palier d’au moins 1 200 mm de longueur et d’au moins la même largeur que la rampe, à la fois : |
| (i) à des intervalles d’au plus 9 m en longueur, |
| (ii) Ã chaque changement brusque de direction; |
| e) sous réserve du paragraphe (2), des mains courantes conformes à l’article 3.4.6.5. du Code, sauf qu’elles doivent avoir une hauteur d’au moins 865 mm et d’au plus 965 mm; |
| f) des garde-corps conformes à l’article 3.4.6.6. du Code. |
| (2) Il n’est pas obligatoire que les mains courantes installées en plus de celles exigées soient conformes aux exigences relatives à la hauteur mentionnées à l’alinéa (1)e). |
| (3) Dans le cas d’une rampe servant d’allée pour des groupes de sièges fixes, l’exigence de l’alinéa (1)e) relative aux mains courantes ne s’applique pas. |
| (4) Les surfaces des rampes et des paliers doivent : |
| a) être dures ou souples lorsque la pente de la rampe est supérieure à  1 : 15 (voir la note A-3.8.3.5. 4)a) du Code); |
| b) avoir une inclinaison transversale ne dépassant pas 1 : 50; |
| c) lorsqu’elles sont exposées à l’eau, être conçues avec drainage. |
| (5) Les rampes et les paliers qui ne sont pas au niveau moyen du sol ou adjacents à un mur doivent comporter une protection latérale constituée : |
| a) soit d’une bordure d’au moins 75 mm de hauteur; |
| b) soit d’une barre ou d’une bordure surélevée située à au plus 100 mm de la surface de la rampe ou du pallier. |
| (6) Les planchers ou les allées d’un parcours sans obstacles ayant une pente supérieure à  1 : 20 doivent être conçus comme des rampes. |
3.8.3.6. | Portes et baies de portes |
| (1) Sauf indication contraire, le présent article s’applique aux portes battantes et aux portes coulissantes. |
| (2) Chaque baie de porte d’un parcours sans obstacles doit offrir une largeur libre d’au moins 800 mm lorsque la porte est ouverte (voir la note A-3.8.3.6. 2) du Code). |
| (3) Dans une suite d’un établissement de soins ou d’une habitation, les baies de portes situées dans le parcours menant à au moins une salle de bains doivent avoir une largeur libre d’au moins 800 mm lorsque les portes sont ouvertes (voir la note A-3.8.3.6. 3) du Code). |
| (4) Les mécanismes de manœuvre des portes doivent être : |
| a) conformes à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b); |
| b) manœuvrables à une hauteur de 900 à 1 100 mm au-dessus du plancher (voir la note A-3.8.3.6. 4) du Code). |
| (5) Les seuils des baies de portes mentionnées aux paragraphes (2) et (3) ne peuvent pas être surélevés de plus de 13 mm par rapport à la surface du revêtement de sol et doivent être biseautés pour faciliter le passage des fauteuils roulants. |
| (6) Le mécanisme d’ouverture électrique qu’exige le paragraphe 3.8.2.7.(1) doit : |
| a) être actionné automatiquement ou au moyen de commandes qui, à la fois : |
| (i) sont situées sur un parcours sans obstacles, |
| (ii) portent le pictogramme international d’accessibilité, |
| (iii) sont dégagées d’au plus 1 500 mm par rapport au débattement de la porte, |
| (iv) sont conformes au sous-alinéa 3.8.3.8.(1)a)(ii), |
| (v) sont manœuvrables d’une hauteur comprise entre 150 et 300 mm ainsi qu’entre 900 et 1 100 mm au-dessus du plancher, |
| (vi) sont manœuvrables par un toucher ou l’approche du poing, du bras ou du pied à proximité d’une partie quelconque de la surface; |
| b) sauf s’il est muni de capteurs de sécurité : |
| (i) assurer l’ouverture complète de la porte en 3 s ou plus, |
| (ii) exiger une force d’au plus 65 N pour immobiliser la porte (voir les notes A-3.8.3.6. 6) et 7) du Code). |
| (7) Un garde-corps décelable au moyen d’une canne doit être installé du côté des charnières de la porte à assistance électrique lorsque celle-ci empiète sur un parcours en s’ouvrant (voir les notes A-3.8.3.6. 6) et 7) du Code). |
| (8) Sous réserve du paragraphe (9) et à l’exception des portes munies d’un mécanisme d’ouverture électrique conforme au paragraphe (6), une fois déverrouillées, les portes situées sur un parcours sans obstacles doivent s’ouvrir lorsqu’on applique sur la poignée, la plaque de poussée ou le dispositif de dégagement du pêne une poussée d’au plus : |
| a) 38 N, s’agissant de portes battantes donnant sur l’extérieur; |
| b) 22 N, s’agissant de portes battantes intérieures; |
| c) 22 N, s’agissant de portes coulissantes. |
| (9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas aux portes d’entrée des logements et ne s’appliquent pas non plus si une force supérieure à la normale est nécessaire pour fermer et enclencher la porte en raison d’une différence de pression d’air de part et d’autre de la porte (voir la note A-3.8.3.6. 9) du Code). |
| (10) Sauf s’il s’agit d’une porte d’entrée de logement, le temps de fermeture d’une porte munie d’un ferme-porte et située sur un parcours sans obstacles doit être d’au moins 3 s, compté entre la position d’ouverture à 70° et 75 mm de sa position fermée, ces positions étant mesurées à partir de l’extrémité avant du côté gâche de la porte (voir la note A-3.8.3.6. 10) du Code). |
| (11) À moins d’être munie d’un mécanisme d’ouverture électrique une porte faisant partie d’un parcours sans obstacles doit offrir, côté gâche, un dégagement s’étendant sur toute la hauteur de la baie de porte, lequel est d’au moins : |
| a) 600 mm au-delà de l’ouverture, si elle pivote en direction de l’approche; |
| b) 300 mm au-delà de l’ouverture, si elle pivote en direction opposée à l’approche (voir la note A-3.8.3.6. 11) du Code). |
| (12) Les vestibules faisant partie d’un parcours sans obstacles doivent être conçus de manière à permettre le déplacement des fauteuils roulants entre les portes et avoir une distance libre, entre deux portes consécutives, d’au moins 1 200 mm en plus de la largeur de toute porte qui empiète sur le parcours entre les deux portes. |
| (13) Si une porte à plusieurs vantaux se trouve dans un parcours sans obstacles, seul le vantail couramment utilisé doit être conforme aux exigences du présent article. |
| (14) Sous réserve de l’alinéa 3.8.3.5.(1)c), la surface de plancher de chaque côté d’une porte donnant sur un parcours sans obstacles doit être de niveau à l’intérieur d’une aire rectangulaire dont à la fois : |
| a) la largeur est égale à celle de la porte plus celle du dégagement du côté gâche qu’exige le paragraphe (11); |
| b) la dimension perpendiculaire à la porte fermée équivaut à au moins la largeur du parcours sans obstacles, sans avoir à dépasser 1 500 mm. |
| (15) Le mécanisme d’ouverture électrique qu’exige le paragraphe (6) doit permettre le passage à travers de la porte dans les deux sens. |
| (16) Lorsqu’une porte doit être munie d’un mécanisme d’ouverture électrique, au moins un vantail dans chaque série de portes sur le parcours sans obstacles le long d’un vestibule doit être conforme aux exigences prévues. |
3.8.3.7. | Appareils élévateurs pour passagers |
| (1) Les appareils élévateurs à pour passagers, mentionnés à l’article 3.8.2.3., doivent être conformes à la norme CAN/CSA B355, «Appareils élévateurs pour personnes handicapées ». |
3.8.3.8. | Commandes |
| (1) Les commandes décrites dans la présente section doivent : |
| a) si elles sont situées à proximité ou le long d’un parcours sans obstacles, et sauf indication contraire : |
| (i) être installées de 400 à 1200 mm au-dessus du plancher, |
| (ii) être adjacentes et centrées par rapport à la longueur ou à la largeur d’un espace dégagé de 1 350 mm sur 800 mm; |
| b) pouvoir être manœuvrées à la fois : |
| (i) d’une main, le poing fermé sans devoir les agripper ou les pincer avec les doigts ou exercer une rotation du poignet, |
| (ii) sauf indication contraire, en exerçant une force d’au plus 22 N. |
3.8.3.9. | Signalisation |
| La signalisation exigée à l’article 3.8.2.10. doit comprendre le pictogramme international d’accessibilité ou celui pour les personnes ayant une incapacité auditive et, au besoin, d’autres instructions graphiques ou textuelles précisant le type d’aménagement (voir la note A-3.8.3.9. 1) du Code). |
3.8.3.10. | Fontaines |
| (1) Les fontaines exigées au paragraphe 3.8.2.8.(11) doivent : |
| a) être situées le long d’un parcours sans obstacles; |
| b) offrir un espace dégagé d’au moins 800 mm sur 1 350 mm à l’avant; |
| c) si elles sont accessibles par l’avant, comporter un dégagement pour les genoux conforme à l’alinéa 3.8.3.15.(1)d); |
| d) être munies d’un gicleur qui, à la fois : |
| (i) est situé près de l’avant, à une hauteur comprise entre 750 et 915 mm au-dessus du plancher, |
| (ii) dirige le jet d’eau dans une trajectoire quasi parallèle au devant de la fontaine, à une hauteur d’au moins 100 mm; |
| e) comporter des commandes qui sont : |
| (i) soit automatiques, |
| (ii) soit situées à l’avant ou sur les deux côtés, et conformes à l’alinéa 3.8.3.8(1)b). |
3.8.3.11. | Cabines de W.-C. |
| (1) Les cabines de W.-C. exigées au paragraphe 3.8.2.8.(5) doivent avoir : |
| a) au moins 1 500 mm de largeur sur 1 500 mm de profondeur; |
| b) un espace dégagé de 1 500 mm de largeur sur 1 500 mm à l’avant de la cabine accessible; |
| c) une porte qui, à la fois : |
| (i) peut se verrouiller de l’intérieur au moyen d’un mécanisme conforme à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b), |
| (ii) s’aligne sur l’espace de transfert adjacent au W.-C. ou sur un espace dégagé d’au moins 1 500 mm sur 1 500 mm dans la cabine, |
| (iii) offre un dégagement minimal de 850 mm en position ouverte, |
| (iv) se ferme automatiquement de sorte qu’une fois immobilisée, l’écart entre les montants et la porte soit d’au plus 50 mm, |
| (v) s’ouvre vers l’extérieur, à moins qu’il y ait un espace dégagé suffisant à l’intérieur de la cabine pour pouvoir ouvrir la porte vers l’intérieur en plus d’un espace dégagé d’au moins 800 mm sur 1 350 mm (voir la note A-3.8.3.11. 1)c)(v) du Code), |
| (vi) si elle s’ouvre vers l’extérieur, est munie d’une poignée horizontale en forme de D visuellement contrastante d’au moins 140 mm de longueur située du côté intérieur de sorte que le centre se trouve à une distance de 200 à  300 mm du côté charnières de la porte et de 800 à  1 000 mm au-dessus du plancher (voir la note A-3.8.3.11. 1)c)(vi) du Code), |
| (vii) est munie d’une poignée horizontale en forme de D visuellement contrastante d’au moins 140 mm de longueur située du côté extérieur de manière que le centre se trouve à une distance de 120 à 220 mm du côté pêne et de 800 à 1 000 mm au-dessus du plancher; |
| d) un W.-C. situé de telle sorte que la distance entre l’axe de l’appareil et l’une des parois adjacentes est de 460 à 480 mm; |
| e) une barre d’appui en forme de L qui est à la fois : |
| (i) fixée horizontalement à la paroi latérale la plus près du W.-C., |
| (ii) munie de composants horizontaux et verticaux d’au moins 760 mm de longueur, le composant horizontal se trouvant de 750 à 850 mm au-dessus du plancher et le composant vertical étant fixé à 150 mm en face du W.-C. (voir la note A-3.8.3.11. 1)e)(ii) du Code). |
| (iii) conforme à l’article 3.7.2.8. du Code; |
| f) une barre d’appui d’au moins 600 mm de longueur centrée par rapport à la cuvette de W.-C. ou deux barres d’appui d’au moins 300 mm de longueur situées des deux côtés du robinet de chasse qui sont : |
| (i) soit conformes à l’article 3.7.2.8. du Code, |
| (ii) soit fixées à la paroi arrière, |
| (iii) soit fixées à la même hauteur que la barre d’appui fixée à la paroi latérale ou à 100 mm au-dessus du réservoir d’eau, le cas échéant; |
| g) un crochet portemanteau fixé à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher, sur une paroi latérale, et formant une saillie d’au plus 50 mm; |
| h) un porte-papier hygiénique fixé à la paroi latérale la plus près du W.-C. de sorte que, à la fois : |
| (i) la partie inférieure du porte-papier hygiénique soit située de 600 à 800 mm au-dessus du plancher, |
| (ii) l’extrémité la plus rapprochée du porte-papier hygiénique se trouve à 300 mm du devant du W.-C. |
3.8.3.12. | Salles de toilettes universelles (voir la note A-3.8.3.12. du Code) |
| (1) Une salle de toilettes universelle doit avoir : |
| a) un parcours sans obstacles; |
| b) une porte conforme à l’article 3.8.3.6. qui comporte à la fois : |
| (i) un dispositif de fermeture de type loquets situé entre 900 et 1 000 mm au-dessus du plancher se verrouillant de l’intérieur et pouvant se déverrouiller de l’extérieur en cas d’urgence, |
| (ii) s’agissant d’une porte qui pivote vers l’extérieur : |
| (A) si elle ne ferme pas automatiquement, une poignée du côté intérieur d’au moins 140 mm de longueur dont le centre se trouve à une distance comprise entre 200 et 300 mm du côté charnières de la porte et entre 900 et 1 000 mm au-dessus du plancher (voir la note A-3.8.3.11. 1)c)(vi) du Code), |
| (B) si elle ferme automatiquement, un ferme-porte, des charnières à ressort ou des charnières hélicoïdales qui assurent sa fermeture automatique; |
| c) un lavabo conforme à l’article 3.8.3.15.; |
| d) un W.-C. conforme à l’article 3.8.3.13. et à l’alinéa 3.8.3.11.(1)d) offrant un espace dégagé d’au moins 900 mm de largueur qui est parallèle et adjacent au côté ouvert du W.-C.; |
| e) des barres d’appui conformes aux alinéas 3.8.3.11.(1)e) et f); |
| f) un crochet portemanteau conforme à l’alinéa 3.8.1.11.(1)g); |
| g) un porte-papier hygiénique conforme à l’alinéa 3.8.3.11.(1)h); |
| h) sauf s’il y a un comptoir, une tablette située à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher; |
| i) une aire libre d’au moins 1 500 mm de diamètre pour permettre la manœuvre circulaire d’un fauteuil roulant. |
3.8.3.13. | W.-C. (voir la note B-3.8.3.13. à l’annexe B) |
| (1) Les W.-C. pour les personnes ayant une incapacité physique doivent être munis : |
| a) d’un abattant situé de 430 à 460 mm au-dessus du plancher; |
| b) d’une chasse d’eau automatique ou d’une commande de chasse d’eau qui, à la fois : |
| (i) est située de 500 à 900 mm au-dessus du plancher, |
| (ii) est située à au plus 350 mm du côté transfert, |
| (iii) est conforme à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b); |
| c) d’un dossier, notamment un couvercle; |
| d) s’ils comportent un réservoir, d’un couvercle solidement fixé (voir la note A-3.8.3.13. 1) du Code). |
3.8.3.14. | Urinoirs (voir la note B-3.8.3.14. à l’annexe B) |
| (1) Les urinoirs décrits au paragraphe 3.8.2.8.(8) doivent : |
| a) être de type mural avec l’ouverture du bassin située à au plus 430 mm au-dessus du plancher; |
| b) être adjacents à une voie accessible; |
| c) avoir un accès dégagé de 800 mm de largeur qui est centré sur l’urinoir et n’est pas obstrué par des cloisons; |
| d) être accessibles sans qu’on ait à monter une marche; |
| e) être munis d’une commande de chasse : |
| (i) soit automatique, |
| (ii) soit conforme à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b) et situé de 900 à 1 100 mm au-dessus du plancher; |
| f) comporter, de chaque côté, une barre d’appui montée verticalement qui, à la fois : |
| (i) est conforme à l’article 3.7.2.8. du Code, |
| (ii) mesure au moins 600 mm de longueur, ayant son axe à 1 000 mm au-dessus du plancher, |
| (iii) est située à au plus 380 mm de l’axe de l’urinoir. |
3.8.3.15. | Lavabos et miroirs |
| (1) Les lavabos exigés au paragraphe 3.8.2.8.(7) doivent : |
| a) être munis de robinets conformes au paragraphe 3.7.2.3. 4) du Code; |
| b) être placés de telle sorte qu’il y ait au moins 460 mm entre leur axe et toute paroi latérale; |
| c) avoir au plus 865 mm entre leur bordure et le dessus du plancher; |
| d) offrir un dégagement, en dessous, qui répond aux critères suivants : |
| (i) il mesure au moins 760 mm de largeur, |
| (ii) il mesure au moins  735 mm de hauteur à l’extrémité avant, |
| (iii) il mesure au moins 685 mm de hauteur à  200 mm de l’extrémité avant, |
| (iv) il mesure au moins 230 mm de hauteur sur une distance comprise entre 280 et 430 mm par rapport à l’extrémité avant (voir la note A-3.8.3.15. 1)d) du Code); |
| e) avoir des tuyaux d’alimentation en eau et d’évacuation calorifugés s’ils sont exposés (voir la note A-3.8.3.15. 1)e) du Code); |
| f) avoir un distributeur de savon : |
| (i) soit automatique, |
| (ii) soit conforme à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b) et situé à au plus 1 100 mm au-dessus du plancher et à au plus 500 mm en face du lavabo (voir la note A-3.8.3.15. 1)f) du Code); |
| g) avoir un distributeur de serviettes ou appareil sèche-mains situé près du lavabo, à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher, à un endroit accessible aux personnes en fauteuil roulant. |
| (2) Les miroirs exigés au paragraphe 3.8.2.8.(10) doivent être : |
| a) soit fixés au mur de façon que le bas du miroir ne soit pas à plus de 1 000 mm du plancher; |
| b) soit fixés en position inclinée de façon à pouvoir être utilisés par une personne en fauteuil roulant. |
3.8.3.16. | Douches |
| (1) Les douches exigées au paragraphe 3.8.2.8.(13) doivent : |
| a) mesurer au moins 1 500 mm de largeur et 900 mm de profondeur; |
| b) présenter à l’entrée un espace dégagé d’au moins 900 mm de profondeur sur toute la largeur de la cabine; toutefois, des appareils sanitaires peuvent empiéter sur cet espace s’ils ne gênent pas l’accès à la douche (voir la note A-3.8.3.16. 1)b) du Code); |
| c) êtres exemptes de porte et de rideau qui empiètent sur l’accès aux commandes ou sur l’espace dégagé à l’entrée de la douche; |
| d) comporter un plancher antidérapant; |
| e) avoir un seuil d’au plus 13 mm de hauteur au-dessus du revêtement du sol; toutefois, si le seuil a plus de 6 mm de hauteur, il doit être biseauté de manière à présenter une pente inférieure à 1 : 2 (50 %); |
| f) avoir deux barres d’appui qui répondent aux critères suivants : |
| (i) elles sont conformes au paragraphe 3.7.2.8. 1) du Code, |
| (ii) l’une a au moins 1 000 mm de longueur et est fixée verticalement sur le mur latéral entre 50 et 80 mm au-dessus de l’espace dégagé adjacent, son extrémité inférieure se trouvant entre 600 et 650 mm au-dessus du plancher, |
| (iii) l’autre, en forme de L, est fixée sur le mur opposé à l’entrée de la douche, un élément horizontal d’au moins 1 000 mm de longueur se trouvant entre 750 et 870 mm au-dessus du plancher et un élément vertical d’au moins 750 mm de longueur se trouvant entre 400 et 500 mm du mur latéral où est fixée l’autre barre d’appui verticale (voir la note A-3.8.3.16. 1)f) du Code); |
| g) avoir un siège articulé sans mécanisme à ressorts ou un siège fixe avec une surface lisse antidérapante sans aspérités, le siège devant être, à la fois : |
| (i) d’au moins 450 mm de largeur sur 400 mm de profondeur, |
| (ii) fixé sur le même mur latéral que la barre d’appui verticale, à une hauteur de 460 à  480 mm au-dessus du plancher, |
| (iii) conçu pour supporter un charge d’au moins 1,3 kN; |
| h) avoir un mitigeur à pression ou un mélangeur thermostatique qui est à la fois : |
| (i) conforme à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b), |
| (ii) fixé sur le mur opposé à l’entrée de la douche à une hauteur d’au plus 1 200 mm au-dessus du plancher et à portée du siège; |
| i) être muni d’une douche-téléphone avec un tuyau flexible d’au moins 1 800 mm de longueur qui, à la fois : |
| (i) est atteignable en position assise, |
| (ii) peut être utilisée en position fixe à une hauteur comprise entre 1 200 et 2 030 mm, |
| (iii) n’entrave pas l’accès aux barres d’appui; |
| j) avoir un porte-savon encastré et atteignable en position assise. |
| (2) Les cabines de douche individuelles qui sont mises à la disposition des résidents et des patients dans les bâtiments dont l’usage principal relève du groupe B, division 2, Établissements de traitement, doivent être conformes aux exigences des alinéas (1)a) à j), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants : |
| a) des douches communes sont fournies conformément aux alinéas (1)a) à j); |
| b) des baignoires communes munies de mécanismes de levage sont mises à la disposition des résidents et des patients. |
3.8.3.17. | Baignoires |
| (1) Les baignoires exigées au paragraphe 3.8.2.8.(13) doivent : |
| a) être situées dans une pièce avec un espace dégagé d’au moins 1 500 mm de diamètre; |
| b) mesurer au moins 1Â 500 mm de longueur; |
| c) comporter un espace dégagé d’au moins 750 mm de largeur sur toute leur longueur; |
| d) être accessibles sur toute leur longueur et ne comporter aucun rail sur le bord; |
| e) avoir des robinets et autres commandes qui sont à la fois : |
| (i) conformes à l’alinéa 3.8.3.8.(1)b), |
| (ii) situés sur l’axe de la baignoire ou entre cette axe et le bord extérieur de la baignoire, à une hauteur maximale de 450 mm au-dessus du bord; |
| f) avoir trois barres d’appui qui répondent aux critères suivants : |
| (i) elles sont conformes au paragraphe 3.7.2.8.(1) du Code, |
| (ii) elles mesurent au moins 1Â 200 mm de longueur, |
| (iii) deux d’entre elles sont placées verticalement à chaque extrémité de la baignoire, en retrait de 80 à 120 mm depuis le bord extérieur de la baignoire et leur extrémité inférieure est située de 180 à 280 mm au-dessus de celle-ci, |
| (iv) l’une d’entre elles est placée horizontalement dans le sens de la longueur de la baignoire, et située entre 180 et 280 mm au-dessus de celle-ci; |
| g) avoir une surface antidérapante sur le fond; |
| h) être munie d’une douche-téléphone avec un tuyau flexible d’au moins 1 800 mm de longueur pouvant être utilisée en position fixe entre 1 200 et 2 030 mm de hauteur. |
3.8.3.18. | Appareils d’aide à l’audition (voir la note A-3.8.3.18. du Code) |
| (1) Sous réserve du paragraphe (2), les appareils d’aide à l’audition exigés à l’article 3.8.2.9. doivent desservir tout l’espace occupé par des sièges. |
| (2) Si les appareils d’aide à l’audition visé à l’article 3.8.2.9. ont un système à boucle à induction, celui-ci peut ne desservir que la moitié de l’espace occupé par les sièges. |
3.8.3.19. | Comptoirs |
| (1) Les comptoirs exigés au paragraphe 3.8.2.11.(1) doivent avoir : |
| a) au moins une section sans obstacles mesurant au moins 760 mm de longueur, centrée au-dessus d’un dégagement pour les genoux conforme à l’alinéa c); |
| b) une surface à au plus 865 mm au-dessus du plancher; |
| c) sous réserve du paragraphe (2) et exception faite des comptoirs devant servir de plan de travail, un dégagement pour les genoux sous le comptoir qui répond aux critères suivants : |
| (i) il mesure au moins 760 mm de largeur, |
| (ii) il mesure au moins 685 mm de hauteur, |
| (iii) il mesure au moins 485 mm de profondeur. |
| (2) Il n’est pas obligatoire de prévoir un dégagement pour les genoux sous les comptoirs utilisés dans les cafétérias ou qui remplissent une fonction semblable lorsque les mouvements s’effectuent parallèlement au comptoir. |
3.8.3.20. | Étagères ou comptoirs pour téléphones et services de téléscripteurs (TTY/ATS) (voir la note A-3.8.3.20. du Code) |
| (1) Les étagères ou comptoirs exigés au paragraphe 3.8.2.11.(2) doivent : |
| a) avoir une surface horizontale; |
| b) mesurer au moins 305 mm de profondeur; |
| c) offrir, à l’emplacement de chaque téléphone, un dégagement d’au moins 250 mm de largeur sur 250 mm de hauteur au-dessus du comptoir; |
| d) avoir une partie avec une surface située à une hauteur d’au plus 865 mm au-dessus du plancher qui dessert au moins un téléphone. |
| (2) Si un téléphone mural se trouve au-dessus d’une section de comptoir conforme à l’alinéa (1)d), le combiné et la fente pour introduire les pièces de monnaie doivent être à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher. |
| (3) Au moins un des téléphones publics fournis, le cas échéant, doit être muni d’un dispositif de réglage du volume sur le combiné. |
| (4) Au moins un téléscripteur intégré (TTY/ATS) doit être fourni et installé dans un endroit accessible au public dans les cas suivants : |
| a) il y a au moins quatre téléphones à accès public, y compris à l’intérieur et à l’extérieur; |
| b) l’aire du bâtiment est supérieure à 600 m2 et son usage principal relève du groupe A, du groupe B, du groupe D ou du groupe E, lorsque des téléphones sont fournis; |
| c) il s’agit d’un hôtel ou d’un motel qui : |
| (i) ou bien a une aire supérieure à 600 m2, |
| (ii) ou bien doit comprendre une suite sans obstacles conformément au paragraphe 3.8.2.1.(2); |
| d) il s’agit d’un établissement touristique qui doit comprendre des suites sans obstacles en application du paragraphe 3.8.2.1.(2), auquel cas l’accès à une unité portative, notamment un téléphone portable avec capacité de messagerie textuelle, répondra aussi à cette exigence. |
| (5) Si des téléphones publics sont fournis, au moins une prise électrique doit être placée à  500 mm tout au plus de l’un d’entre eux. |
3.8.3.21. | Places pour fauteuils roulants |
| (1) Les places destinées aux fauteuils roulants mentionnées au paragraphe 3.8.2.3.(3) doivent : |
| a) être des surfaces horizontales dégagées ou horizontales avec sièges amovibles; |
| b) mesurer au moins 900 mm de largeur sur 1 525 mm de longueur si l’accès doit se faire latéralement ou au moins 1 220 mm de longueur s’il doit se faire par l’avant ou par l’arrière; |
| c) être disposées de façon à ce qu’au moins deux d’entre elles soient côte à côte; |
| d) être situées à côté d’un parcours sans obstacles sans empiéter sur l’accès à une rangée de sièges ou à une allée; |
| e) offrir un choix d’emplacements parmi les places prévues ainsi qu’une vue dégagée sur l’événement présenté. |
3.8.3.22. | Chambres dans un hébergement en dur |
| (1) Les chambres exigées au paragraphe 3.8.2.1.(2) doivent avoir : |
| a) une aire de manoeuvre d’un diamètre minimal de 1 500 mm d’un côté du lit; |
| b) un espace de dégagement d’un diamètre minimal de 900 mm pour en permettre l’usage fonctionnel par une personne en fauteuil roulant; |
| c) un balcon accessible, s’il y a lieu; |
| d) au moins un placard qui, à la fois : |
| (i) est d’une largeur libre minimale de 900 mm, |
| (ii) est pourvu de tringles se trouvant à une hauteur de 1 200 mm, |
| (iii) comprend au moins une tablette fixée à une hauteur de 1 370 mm; |
| e) des interrupteurs, thermostats et autres commandes, fournis à l’usage de l’occupant, installés à une hauteur maximale de 1 200 mm au-dessus du plancher; |
| f) des prises électriques installées à une distance de 455 à 550 mm au-dessus du revêtement du sol; |
| g) une prise électrique avec disjoncteur de fuite à la terre installée à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher; |
| h) une salle de bains accessible qui est conçue de façon à fournir un espace de dégagement suffisant pour se rendre à chaque appareil devant être accessible à une personne en fauteuil roulant, et qui répond aux critères suivants : |
| (i) l’aire de plancher a une superficie minimale de 3,7 m2 sans dimension inférieure à 1 700 mm lorsque la porte s’ouvre vers l’extérieur et une superficie minimale de 4 m2 sans dimension inférieure à 1 800 mm lorsque la porte s’ouvre vers l’intérieur, |
| (ii) les appareils sont placés de façon à fournir une maniabilité optimale pour une personne en fauteuil roulant, |
| (iii) elle comprend des barres d’appui conformes aux alinéas 3.8.3.11.(1)e) et f), |
| (iv) elle comprend un crochet portemanteau conforme à l’alinéa 3.8.3.11.(1)g), |
| (v) le W.-C. est conforme à l’article 3.8.3.13., |
| (vi) au moins un lavabo est conforme à l’article 3.8.3.15.; |
| i) des accessoires de salle de bains conformes à l’alinéa 3.8.3.15.(1)g); |
| j) une serrure à la porte d’entrée qui peut être actionnée d’une seule main. |
| (2) La baignoire qui est installée dans une chambre devant être sans obstacles doit être conforme aux exigences de l’article 3.8.3.17. |
| (3) Au moins une des cabines de douche installées, le cas échéant, dans une chambre devant être sans obstacles doit être sans obstacles et conforme aux exigences de l’article 3.8.3.16. |
3.8.3.23. | Suites sans obstacles dans une habitation |
| Généralités |
| (1) Lorsque le paragraphe 3.8.2.1.(6) exige qu’une suite dans une habitation offre un accès sans obstacles, elle doit comporter : |
| a) des entrées conformes à l’article 3.8.2.2.; |
| b) un parcours sans obstacles conforme à l’article 3.8.2.3. pour y entrer et y circuler d’un bout à l’autre; |
| c) un balcon accessible, si l’exige l’alinéa 3.3.1.7. 1)c) du Code; |
| d) des commandes sans obstacles pour le fonctionnement des équipements techniques du bâtiment ou des dispositifs de sécurité, y compris les interrupteurs, les thermostats et les boutons d’interphone, accessibles à une personne en fauteuil roulant, pouvant être actionnées d’une seule main et étant installées à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher, les prises de courant étant installées entre 400 et 550 mm au-dessus du revêtement du sol, sous réserve des exigences de l’alinéa 3.8.3.23.(3)f) (pour la salle de bains) et du sous-alinéa 3.8.3.23.(4)c)(v) (pour la cuisine). |
| Aire de couchage |
| (2) Lorsque le paragraphe 3.8.2.1.(6) exige qu’une suite dans une habitation offre un accès sans obstacle, elle doit comprendre au moins une aire de couchage : |
| a) dont l’aire de plancher est d’au moins 12,25 m2; |
| b) dont au moins une dimension horizontale mesure au moins 3,35 m; |
| c) comportant au moins un placard ayant à la fois : |
| (i) une largeur libre d’au moins 900 mm, |
| (ii) des tringles placées à une hauteur de 1 200 mm, |
| (iii) au moins une tablette placée à une hauteur de 1 370 mm. |
| Salle de bains |
| (3) Lorsque le paragraphe 3.8.2.1.(6) exige qu’une suite dans une habitation offre un accès sans obstacles, elle doit comprendre au moins une salle de bains accessible ayant à la fois : |
| a) un aire de plancher d’au moins 3,7 m2, sans dimension de moins de 1 700 mm, lorsque la porte s’ouvre vers l’extérieur et d’au moins 4,0 m2, sans dimension de moins de 1 800 mm, lorsqu’elle s’ouvre vers l’intérieur; |
| b) un W.-C. conforme à l’article 3.8.3.13.; |
| c) un lavabo conforme à l’article 3.8.3.15.; |
| d) une douche, le cas échéant, conforme à l’article 3.8.3.16.; |
| e) une baignoire, le cas échéant, conforme à l’article 3.8.3.17.; |
| f) une prise pour rasoir avec disjoncteur de fuite à la terre située à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher; |
| g) des barres d’appui conformes aux alinéas 3.8.3.11.(1)e) et f). |
| Cuisine |
| (4) Lorsque le paragraphe 3.8.2.1.(6) exige qu’une suite dans une habitation offre un accès sans obstacles, la cuisine doit avoir : |
| a) un dégagement d’au moins 1 200 mm entre les comptoirs et l’ensemble des armoires sur plancher, des plans de travail, des appareils ou des murs, sauf si elle est aménagée en U, auquel cas le dégagement minimal doit être de 1 500 mm; |
| b) un espace dégagé d’au moins 750 sur 1 200 mm devant les appareils électroménagers suivants : |
| (i) la cuisinière, |
| (ii) la surface de cuisson, |
| (iii) le four, |
| (iv) le réfrigérateur / congélateur, |
| (v) le lave-vaisselle, |
| (vi) tous autres gros appareils électroménagers; |
| c) au moins une surface de travail qui : |
| (i) a une largeur de 750 mm et une profondeur de 600 mm, |
| (ii) est placée à une hauteur de 810 à 860 mm au-dessus du plancher, |
| (iii) a une aire de plancher libre d’au moins 750 mm sur 1 200 mm, laquelle peut se prolonger de 480 mm tout au plus sous la surface de travail, |
| (iv) offre un dégagement pour les genoux d’au moins 750 mm de largeur, 480 mm de profondeur et 680 mm de hauteur, |
| (v) est munie d’au moins une prise de courant sur le côté ou sur le devant de la surface de travail; |
| d) des armoires sur plancher ayant un dégagement minimal pour les pieds de 150 mm de profondeur et de 230 mm de hauteur; |
| e) des éviers qui répondent aux critères suivants : |
| (i) ils sont installés de façon à ce que leur bord se trouve entre 810 et 860 mm au-dessus du plancher, |
| (ii) ils offrent un dégagement pour les genoux d’au moins 750 mm de largeur et 250 mm de profondeur ainsi qu’un dégagement pour les pieds d’au moins 750 mm de largeur, 230 mm de profondeur et 230 mm de hauteur, |
| (iii) ils offrent une aire de plancher libre d’au moins 750 mm sur 1 200 mm laquelle peut se prolonger jusqu’à 480 mm sous la surface de travail, |
| (iv) ils sont munis de manettes à volant, |
| (v) leurs tuyaux d’eau chaude et d’évacuation sont calorifugés s’ils sont à proximité des dégagements exigés; |
| f) une armoire supérieure, le cas échéant, munie d’au moins une tablette, se trouvant à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher; |
| g) des armoires de rangement et des tiroirs qui sont à la fois : |
| (i) munis de poignées à préhension facile, |
| (ii) installés au haut des armoires sur plancher et au bas des armoires supérieures; |
| h) des commandes qui sont toutes conformes à l’alinéa 3.8.3.23.(1)d), à l’exception de celles qui sont visées au sous-alinéa 3.8.3.23.(4)c)(v). |