Lois et règlements

2021-30 - Chasse au dindon sauvage

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-30
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2021-86)
Déposé le 30 mars 2021
En vertu du paragraphe 118(1) de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur la chasse au dindon sauvage – Loi sur le poisson et la faune.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« dindon sauvage » Dindon sauvage ayant sur la poitrine une barbe visible laquelle consiste en une touffe de plumes qui ressemblent à des poils et qui s’allongent avec l’âge.(wild turkey)
« Loi » La Loi sur le poisson et la faune.(Act)
« permis de chasse au dindon sauvage » Abrogé : 2024-1
« permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident » Le permis délivré en application de l’alinéa 9.3(1)a) qui est valide et en vigueur. (non-resident wild turkey licence)
« permis de chasse au dindon sauvage pour résident » Le permis délivré en application de l’alinéa 7(2)a) qui est valide et en vigueur. (resident wild turkey licence)
« saison de chasse au dindon sauvage » Relativement à une année quelconque, période de deux semaines consécutives qui commence le deuxième lundi de mai. (wild turkey season)
2024-1
Zones d’aménagement pour la faune
3Aux fins du présent règlement, les zones d’aménagement pour la faune sont les mêmes que celles établies à l’article 12 du Règlement sur la chasse – Loi sur le poisson et la faune.
Quota par zone d’aménagement pour la faune
4(1)Le Ministre peut fixer pour chaque zone d’aménagement pour la faune le quota annuel de dindons sauvages pouvant y être chassés, lequel consiste en une marge de valeurs.
4(2)Le nombre total de demandeurs choisis lors des tirages prévus aux paragraphes 6(1) et 9.2(1) pour une zone d’aménagement pour la faune à qui sera délivré un permis de chasse au dindon sauvage pour résident ou un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident, selon le cas, se situe à l’intérieur de la marge fixée pour cette zone.
4(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsque le Ministre est d’avis que le nombre de dindons sauvages n’est pas suffisant pour permettre une chasse durable dans une zone d’aménagement pour la faune, il peut fixer un quota de zéro pour cette zone.
2024-1
Demande de permis de chasse au dindon sauvage pour résident
2024-1
5(1)Sous réserve du paragraphe 82.1(1) de la Loi, peut présenter une demande de permis de chasse au dindon sauvage pour résident toute personne qui répond aux critères suivants :
a) elle est âgée de 12 ans ou plus;
b) sa résidence principale est au Nouveau-Brunswick;
c) elle fournit la preuve qu’elle a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours suivants que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si elle chasse à l’arc ou à l’arbalète;
d) elle fournit la preuve qu’elle a réussi dans la province un cours de formation à la chasse au dindon sauvage que reconnaît le Ministre.
5(2)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas dans le cas où le demandeur est né avant le 1er janvier 1981 et fournit la preuve qu’il a déjà été titulaire d’un permis de chasse délivré :
a) soit en vertu de la Loi ou de ses règlements;
b) soit en vertu d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel semblable à la Loi ou encore d’un règlement pris sous son régime.
5(3)Aux fins d’application du paragraphe (2), le demandeur peut fournir la preuve qu’il a déjà été titulaire d’un permis de chasse par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) en le certifiant de la manière qu’exige le Ministre;
b) en le produisant.
5(4)Le demandeur peut demander un permis de chasse au dindon sauvage pour résident au Ministre :
a) soit en remplissant une demande informatisée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) soit en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) soit en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
5(5)Dans sa demande de permis de chasse au dindon sauvage pour résident, le demandeur spécifie parmi les zones d’aménagement pour la faune pour lesquelles le Ministre a fixé un quota en vertu du paragraphe 4(1) celle dans laquelle il souhaite le chasser.
5(6)Aucune demande de permis de chasse au dindon sauvage pour résident ne peut être acceptée :
a) s’agissant d’une demande informatisée présentée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick, après minuit le dernier vendredi du mois de février de l’année de la demande;
b) s’agissant d’une demande présentée à un centre de Services Nouveau-Brunswick, après la fin du jour ouvrable de celui-ci le dernier vendredi du mois de février de l’année de la demande;
c) s’agissant d’une demande présentée aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi, après la fin du jour ouvrable de celui-ci ou minuit, selon ce qui se produit le premier, le dernier vendredi du mois de février de l’année de la demande.
5(7)Abrogé : 2024-1
5(8)Le demandeur d’un permis de chasse au dindon sauvage pour résident verse un droit de demande non remboursable de 6 $.
5(9)Nul ne peut présenter au Ministre plus d’une demande de permis de chasse au dindon sauvage pour résident au cours d’une année quelconque.
2024-1
Tirage de permis de chasse au dindon sauvage pour résident
2024-1
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), la demande de permis de chasse au dindon sauvage pour résident qu’accepte le Ministre au titre du paragraphe 5(6) est classée selon la zone d’aménagement pour la faune qui y est spécifiée et soumise au tirage au sort par ordinateur pour cette zone.
6(2)Le Ministre peut retirer du tirage la demande de tout demandeur :
a) qui en a présenté plus d’une;
b) dont celle-ci est de quelque façon que ce soit incomplète, inexacte ou trompeuse;
c) à qui il est interdit d’obtenir ou de demander un permis.
2024-1
Délivrance du permis de chasse au dindon sauvage pour résident
2024-1
7(1)Le demandeur dont la demande a été choisie au tirage prévu au paragraphe 6(1) au cours d’une année quelconque ou toute autre personne qui le représente peut obtenir son permis de chasse au dindon sauvage pour résident pour l’année en question :
a) soit à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) soit en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) soit en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
7(2)Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre délivre au demandeur choisi :
a) un permis de chasse au dindon sauvage pour résident :
(i) autorisant son titulaire à chasser le dindon sauvage pendant la saison de chasse au dindon sauvage au cours de l’année pour laquelle ce permis est délivré,
(ii) indiquant au recto l’identificateur alphanumérique unique de l’étiquette en lien avec ce permis,
(iii) spécifiant au recto la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le titulaire peut le chasser,
(iv) portant au recto tous les renseignements que peut exiger le Ministre qui permettent d’identifier le titulaire;
b) une étiquette en lien avec le permis de chasse au dindon sauvage pour résident.
7(3)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse au dindon sauvage pour résident au demandeur choisi que si ce dernier ou la personne qui le représente au moment de son obtention satisfait l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) il fournit le numéro d’identification unique qui lui a été attribué tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où il s’est inscrit conformément à l’article 82.1 de celle-ci;
b) il convainc le Ministre de son identité en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document que demande ce dernier.
7(4)Nul ne peut recevoir, au cours d’une même année, plus d’un permis de chasse au dindon sauvage pour résident.
2024-1
Permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation
2024-41
7.1(1)Au présent article, « tirage au sort » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les titulaires de licence de jeu de bienfaisance – Loi sur la réglementation des jeux.
7.1(2)Le Ministre peut, pour une période maximale de deux ans, approuver une association ou un club de chasse ou de pêche constitué en corporation sous le régime de la Loi sur les compagnies aux fins de tenue d’un tirage au sort annuel dont le gagnant pourra présenter une demande de permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation.
7.1(3)Le Ministre avise l’association ou le club approuvé en vertu du paragraphe (2) qu’un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation a été mis de côté pour le gagnant du tirage au sort, et l’association ou le club, selon le cas, avise le Ministre lorsqu’un gagnant a été choisi.
7.1(4)Sous réserve des paragraphes (7) et (12), le gagnant du tirage au sort que tient l’association ou le club au cours d’une année quelconque ou toute personne qui le représente :
a) peut, pour l’année en question, présenter une demande de permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation :
(i) à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick,
(ii) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick,
(iii) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi;
b) est tenu, lorsqu’il se présente pour obtenir le permis, de spécifier parmi les zones d’aménagement pour la faune pour lesquelles le Ministre a fixé un quota en vertu du paragraphe 4(1) celle dans laquelle il souhaite chasser le dindon sauvage.
7.1(5)Le titulaire du permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation peut chasser dans n’importe quelle zone d’aménagement pour la faune, même si le nombre de demandeurs choisis au tirage au sort par ordinateur visé au paragraphe 6(1) est égal au quota annuel de dindons sauvages pouvant être chassés par des résidents dans cette zone.
7.1(6) Personne ne peut présenter au Ministre plus d’une demande de permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation au cours d’une année quelconque.
7.1(7)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation au demandeur choisi que si ce dernier ou la personne qui le représente au moment de l’obtention, à la fois :
a) le convainc de l’identité du gagnant et de ce qui suit en lui fournissant le numéro d’identification unique qui a été attribué au gagnant en application du paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment de l’inscription prévue à l’article 82.1 de celle-ci ou en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande :
(i) la résidence principale du gagnant est dans la province,
(ii) le gagnant est âgé d’au moins 16 ans;
b) fournit une preuve que le gagnant a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours suivants qu’il reconnaît :
(i) un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le gagnant chasse à l’arc ou à l’arbalète;
c) fournit la preuve que le gagnant a réussi, dans la province, un cours de formation à la chasse au dindon sauvage qu’il reconnaît.
7.1(8)L’alinéa (7)b) ne s’applique pas dans le cas où le gagnant est né avant le 1er janvier 1981 et fournit une preuve qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré :
a) soit en vertu de la Loi ou de ses règlements;
b) soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est, pour l’essentiel, similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime.
7.1(9)Aux fins d’application du paragraphe (8), le gagnant peut fournir la preuve qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse selon l’un ou l’autre des modes de preuve suivants :
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
7.1(10)Par dérogation au sous-alinéa (7)a)(i), le Ministre peut délivrer le permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation au résident dont la résidence principale se trouve à l’extérieur de la province, à la condition qu’il soit né dans la province et membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.
7.1(11)Le Ministre ne peut délivrer plus d’un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation au cours d’une même année.
7.1(12) La personne dont la demande a été choisie lors du tirage au sort par ordinateur tel que le prévoit le paragraphe 6(1) ne peut, au cours de la même année, présenter de demande de permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation.
2024-41
Droits
2024-1; 2024-41
8(1)Le permis de chasse au dindon sauvage pour résident et le permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation sont assorti des droits suivants :
a) pour une personne âgée entre 16 ans et 64 ans, inclusivement, 20 $;
b) pour une personne âgée de 65 ans ou plus, 10 $.
8(2)Le droit à payer pour le remplacement d’un permis de chasse au dindon sauvage pour résident ou d’un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation à un centre de Services Nouveau-Brunswick ou aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi est de 5,25 $.
8(3)La personne qui obtient un permis de chasse au dindon sauvage pour résident en vertu du paragraphe 7(1) ou un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation verse au même moment un droit pour la protection de la nature de 5 $.
8(4)Les droits pour la protection de la nature versés en application du présent article sont déposés dans un compte à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune.
2024-1; 2024-41
Étiquette en lien avec un permis de chasse au dindon sauvage pour résident et le permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation
2024-1; 2024-41
9(1)Aux fins d’application du présent règlement, une étiquette est en lien avec un permis de chasse au dindon sauvage pour résident ou un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation si elle a été activée en vertu du paragraphe (3) par rapport à ce permis.
9(2)La personne qui obtient un permis de chasse au dindon sauvage pour résident en vertu du paragraphe 7(1) ou un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation en vertu du paragraphe 7.1(4) demande au même moment que soit activée une étiquette par rapport à ce permis.
9(3)Sur demande présentée en application du paragraphe (2), le Ministre peut activer une étiquette par rapport à un permis de chasse au dindon sauvage pour résident ou à un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation au moyen de l’identificateur alphanumérique unique imprimé sur celle-ci.
9(4)L’étiquette en lien avec un permis de chasse au dindon sauvage pour résident ou un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation qui est non conforme à l’annexe A est frappée d’invalidité.
2024-1; 2024-41
Demande de permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident
2024-1
9.1(1)La demande d’un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident se fait par la présentation au Ministre des renseignements qu’il exige selon les modalités qu’il fixe.
9.1(2)Aucune demande de permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident ne peut être présentée ni acceptée après 16 h 30 le dernier vendredi du mois de février de l’année visée par la demande.
9.1(3)La demande de permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident est accompagnée d’un droit de demande non remboursable de 25 $.
9.1(4)Il est interdit de présenter au Ministre plus d’une demande de permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident au cours d’une année quelconque.
2024-1
Tirage de permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident
2024-1
9.2(1)Sous réserve du paragraphe (2), la demande de permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident qu’accepte le Ministre au titre du paragraphe 9.1(2) est classée selon la zone d’aménagement pour la faune qui y est spécifiée et soumise au tirage au sort par ordinateur pour celle-ci.
9.2(2)Le Ministre peut retirer une demande du tirage dans les cas suivants :
a) celle-ci est de quelque façon que ce soit incomplète, inexacte ou trompeuse;
b) le demandeur en a présenté plus d’une;
c) il est interdit à ce dernier d’obtenir ou de demander un permis.
9.2(3)Seule peut participer au tirage la personne qui remplit les critères suivants :
a) selon le cas, elle :
(i) exploite une pourvoirie au Nouveau-Brunswick qui comprend un établissement d’hébergement ayant reçu l’approbation du Ministre,
(ii) est titulaire d’une licence de guide I valide et exploite une entreprise de services de guide au Nouveau-Brunswick qui comprend un établissement d’hébergement ayant reçu l’approbation du Ministre;
b) elle exploite une entreprise qui est enregistrée dans la province sous le régime de l’une des lois suivantes :
(i) la Loi sur les sociétés par actions,
(ii) la Loi sur les compagnies,
(iii) la Loi sur les sociétés en commandite,
(iv) la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales;
c) elle fournit la preuve qu’elle a souscrit une assurance responsabilité dont la couverture s’élève à au moins 5 000 000 $ pour elle et ses clients relativement à sa pourvoirie ou à ses services de guide, selon le cas.
9.2(4)Si la demande d’un guide ou d’un pourvoyeur visé au paragraphe (3) est choisie lors du tirage, le Ministre :
a) avise cette personne qu’un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident a été mis de côté pour son client, titulaire éventuel de ce permis;
b) lui fournit le numéro d’identification unique en lien avec le permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident qui a été mis de côté pour son client.
2024-1
Délivrance du permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident
2024-1
9.3(1)Sous réserve du présent article, le Ministre délivre au guide ou au pourvoyeur choisi ou au client pour lequel le permis a été mis de côté :
a) un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident :
(i) autorisant son titulaire à chasser le dindon sauvage pendant la saison de chasse au dindon sauvage au cours de l’année pour laquelle ce permis est délivré,
(ii) indiquant au recto l’identificateur alphanumérique unique de l’étiquette en lien avec ce permis,
(iii) spécifiant au recto la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le titulaire peut le chasser,
(iv) portant au recto tous les renseignements que peut exiger le Ministre qui permettent d’identifier le titulaire;
b) une étiquette en lien avec le permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident.
9.3(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si la demande d’un guide ou d’un pourvoyeur a été choisie lors du tirage au sort par ordinateur tenu en application de l’article 9.2 :
a) le guide ou le pourvoyeur peut acheter pour l’année en question, si son client est inscrit en application de l’article 82.1 de la Loi, le permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident qui a été mis de côté pour ce dernier, titulaire éventuel de ce permis :
(i) à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick,
(ii) à un centre de Services Nouveau-Brunswick,
(iii) aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi;
b) le client peut acheter pour l’année en question, s’il est inscrit en application de l’article 82.1 de la Loi, le permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident qui a été mis de côté pour lui :
(i) à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick,
(ii) à un centre de Services Nouveau-Brunswick,
(iii) aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
9.3(3)Le Ministre ne peut :
a) délivrer de permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident au guide ni au pourvoyeur dont la demande a été choisie au tirage prévu à l’article 9.2 et qui obtient le permis pour le compte de son client, à moins que le guide ou le pourvoyeur, à la fois :
(i) lui fournit le numéro d’identification unique qui a été attribué à son client tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où ce dernier s’est inscrit en application de l’article 82.1 de la Loi ou le convainc de l’identité de son client, de son lieu de résidence et de son âge en produisant toute pièce d’identité ou tout autre document qu’il demande,
(ii) lui fournit le numéro d’identification unique en lien avec le permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident;
b) délivrer de permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident au client pour lequel le permis a été mis de côté, à moins que ce dernier, à la fois :
(i) lui fournit le numéro d’identification unique qui lui a été attribué tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment de son inscription en application de l’article 82.1 de la Loi ou le convainc de son identité, de son lieu de résidence et de son âge en produisant toute pièce d’identité ou tout autre document qu’il demande,
(ii) lui fournit le numéro d’identification unique en lien avec le permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident.
9.3(4)Le Ministre ne peut :
a) délivrer de permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident au guide ni au pourvoyeur dont la demande a été choisie au tirage prévu à l’article 9.2 et qui obtient le permis pour le compte de son client, à moins que, à la fois :
(i) le client est âgé d’au moins 12 ans,
(ii) le guide ou le pourvoyeur lui fournit une preuve que le client a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours ci-dessous qu’il reconnaît :
(A) un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(B) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le client chasse à l’arc ou à l’arbalète,
(iii) le guide ou le pourvoyeur lui fournit une preuve que le client a réussi un cours de formation à la chasse au dindon sauvage qu’offre la province;
b) délivrer de permis de chasse a dindon sauvage pour non-résident au client pour lequel le permis a été mis de côté, à moins que ce dernier est âgé d’au moins 12 ans et, à la fois :
(i) lui fournit une preuve de sa réussite, dans la province ou ailleurs, à l’un ou l’autre des cours ci-dessous qu’il reconnaît :
(A) un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(B) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le client chasse à l’arc ou à l’arbalète,
(ii) lui fournit une preuve de sa réussite à un cours de formation à la chasse au dindon sauvage qu’offre la province.
9.3(5) Les sous-alinéas (4)a)(ii) et b)(i) ne s’appliquent pas si le client qui y est visé est né avant le 1er janvier 1981 et si lui, son guide ou son pourvoyeur fournit une preuve qu’il a déjà été titulaire d’un permis de chasse délivré :
a) soit en vertu de la Loi ou de ses règlements;
b) soit en vertu d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi ou encore d’un règlement pris sous son régime.
9.3(6)Aux fins d’application du paragraphe (5), le guide, le pourvoyeur ou le client peut fournir la preuve que ce dernier a déjà été titulaire d’un permis de chasse par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) en le certifiant de la manière qu’exige le Ministre;
b) en produisant le permis.
9.3(7)Il est permis à un guide ou à un pourvoyeur d’obtenir plus d’un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident au cours d’une même année pour ses clients.
9.3(8)Nul ne peut être titulaire de plus d’un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident au cours d’une même année.
2024-1
Droits de permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident
2024-1
9.4(1)Le permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident est assorti d’un droit de 80 $.
9.4(2)Le droit à payer pour le remplacement d’un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident à un centre de Services Nouveau-Brunswick ou aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi est de 5,25 $.
9.4(3)La personne qui obtient un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident en vertu de l’alinéa 9.3(2)a) ou b) verse au même moment un droit pour la protection de la nature de 10 $.
9.4(4)Les droits pour la protection de la nature versés en application du présent article sont déposés dans un compte à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune.
2024-1
Étiquette en lien avec un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident
2024-1
9.5(1)Aux fins d’application du présent règlement, une étiquette est en lien avec un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident si elle a été activée en vertu du paragraphe (3) par rapport à ce permis.
9.5(2)La personne qui obtient un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident en vertu de l’alinéa 9.3(2)a) ou b) demande au même moment que soit activée une étiquette par rapport à ce permis.
9.5(3)Sur demande présentée en application du paragraphe (2), le Ministre peut activer une étiquette par rapport à un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident au moyen de l’identificateur alphanumérique unique imprimé sur celle-ci.
9.5(4) L’étiquette en lien avec un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident qui est non conforme à l’annexe A est frappée d’invalidité.
2024-1
Chasse au dindon sauvage dans la province
10(1)Le titulaire d’un permis de chasse au dindon sauvage pour résident ou d’un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation ou d’un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident ne peut le chasser qu’au moyen :
a) d’une arme à feu dont le calibre est d’au moins 28 mais d’au plus 10 et de plombs dont le numéro se situe entre 4 et 7, inclusivement;
b) d’un arc;
c) d’une arbalète.
10(2)Nul titulaire d’un permis de chasse au dindon sauvage pour résident ni d’un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation ni d’un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident ne peut, pour le chasser :
a) utiliser un appât;
b) se servir d’une quelconque façon d’un ou de plusieurs chiens de toute race;
c) participer à une forme quelconque de battue;
d) tendre ou poser un piège ou tout autre instrument destiné à le capturer ou à le prendre au piège.
10(3)Nul ne peut chasser le dindon sauvage dans la province sauf si, à la fois :
a) il a en sa possession ce qui suit :
(i) soit un permis de chasse au dindon sauvage pour résident ou un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation soit un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident, selon le cas, qui est délivré à son nom,
(ii) l’étiquette en lien avec ce permis;
b) il chasse dans la zone d’aménagement pour la faune spécifiée au recto de ce permis.
10(4)Personne ne peut chasser le dindon sauvage en vertu d’un permis de chasse au dindon sauvage ni d’un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation si l’étiquette en lien avec ce permis a déjà été utilisée.
10(5)Le titulaire d’un permis de chasse au dindon sauvage ou d’un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation ne peut tuer plus d’un dindon sauvage dans la province au cours de l’année de la délivrance de ce permis.
10(6)Nul ne peut acheter, vendre, offrir à la vente ou troquer un dindon sauvage tué sous le régime du présent règlement ni aider quelqu’un à le faire.
2024-1; 2024-41
Étiquette, transport et rapport
11(1)Le titulaire d’un permis de chasse au dindon sauvage ou d’un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation qui tue un dindon sauvage y fixe immédiatement l’étiquette en lien avec ce permis, conformément à l’annexe B.
11(2)La barbe du dindon sauvage reste attachée à ce dernier pendant son transport jusqu’à l’endroit où il doit être consommé ou entreposé en attendant de l’être.
11(3)Le titulaire d’un permis de chasse au dindon sauvage ou d’un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation est tenu d’envoyer au Ministre, au plus tard le 14 juin de l’année de la délivrance de son permis, un rapport contenant les renseignements qu’il exige.
11(4)Nul ne peut :
a) fixer ni permettre que soit fixée à un dindon sauvage une étiquette en lien avec un permis de chasse au dindon sauvage ou un permis de chasse au dindon sauvage pour le fonds de conservation autre que celui dont est titulaire la personne qui l’a tué;
b) transporter un dindon sauvage à moins que la personne qui l’a tué n’accompagne le cadavre;
c) enlever l’étiquette fixée à un dindon sauvage par une personne autorisée à le chasser, sauf s’il le fait à l’endroit où l’animal sera consommé ou entreposé en attendant de l’être et immédiatement avant sa préparation à cette fin.
2024-1; 2024-41
Entrée en vigueur
12Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2021.
ANNEXE A
ÉTIQUETTE EN LIEN AVEC LE PERMIS DE CHASSE AU DINDON SAUVAGE
Description
L’étiquette en lien avec le permis de chasse au dindon sauvage est composée d’un autocollant bleu sur lequel sont imprimés le logo de la province du Nouveau-Brunswick ainsi qu’un identificateur alphanumérique unique qu’attribue le Ministre. L’autocollant contient une partie à remplir par le chasseur, qui y indique ses nom et prénom ainsi que l’année et l’espèce.
2024-1; 2024-41; 2024-45
ANNEXE B
1Pour l’application du présent règlement, l’étiquette en lien avec le permis de chasse au dindon sauvage est fixée au dindon sauvage immédiatement après qu’il a été tué selon les directives suivantes :
a) détacher la pellicule protectrice de l’étiquette;
b) placer la patte du dindon sauvage sur le côté adhésif de l’étiquette, puis replier celle-ci sur elle-même et appliquer de la pression;
c) veiller à ce que le numéro de l’étiquette, l’année et le nom du chasseur soient lisibles.
2024-1; 2024-41; 2024-45
N.B. Le présent règlement est refondu au 26 juillet 2024.