2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« années de référence » Les années de référence d’une installation assujettie qu’établit son propriétaire ou son exploitant conformément aux normes et qu’approuve le ministre.(baseline years)
« émissions » Émissions de gaz à effet de serre, mesurées en tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone.(emissions)
« émissions réglementées » Les émissions émanant d’une source réglementée.(regulated emissions)
« intensité de base des émissions » Le quotient obtenu par division du niveau de référence des émissions d’un produit en production commerciale dans une installation assujettie par le niveau de production de référence de celui-ci.(baseline emissions intensity)
« intensité des émissions » L’intensité des émissions réglementées.(emissions intensity)
« jour ouvrable » Quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un jour férié selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation.(business day)
« limite d’émissions » Limite d’émissions réglementées, déterminée conformément à l’article 16.(emissions limit)
« Loi » La Loi sur les changements climatiques.(Act)
« niveau de production de référence » La quantité totale annuelle moyenne d’un produit résultant de la production commerciale dans une installation assujettie, calculée en fonction de ses années de référence.(baseline production level)
« niveau de référence des émissions » La quantité totale annuelle moyenne des émissions réglementées d’une installation assujettie résultant de la production commerciale d’un produit, calculée en fonction de ses années de référence.(baseline emissions level)
« nouvelle installation » Toute installation assujettie qui est en production commerciale depuis moins de trois ans.(new facility)
« période de non-production » Période visée par un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe 7(1).(standby period)
« période de réduction » Période de réduction déterminée conformément aux normes.(reduction period)
« personne compétente » Toute personne qui satisfait aux exigences de qualification et d’admissibilité que prévoient le présent règlement et les normes.(qualified person)
« production commerciale » La fabrication d’un produit en vue de sa vente, de son transfert ou de sa distribution, et, en outre, l’extraction de minéraux, de substances solides, de liquides et de gaz à cette fin.(commercial production)
« source réglementée » Toute source dont peuvent émaner les émissions et qui est établie dans les normes.(regulated source)