Lois et règlements

2021-43 - Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-43
pris en vertu de la
Loi sur les changements climatiques
(D.C. 2021-152)
Déposé le 1er juin 2021
En vertu de l’article 10 de la Loi sur les changements climatiques, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
1
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
Titre
1Règlement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre – Loi sur les changements climatiques.
Définitions
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« années de référence » Les années de référence d’une installation assujettie qu’établit son propriétaire ou son exploitant conformément aux normes et qu’approuve le ministre.(baseline years)
« émissions » Émissions de gaz à effet de serre, mesurées en tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone.(emissions)
« émissions réglementées » Les émissions émanant d’une source réglementée.(regulated emissions)
« facteur de réduction de la norme de rendement » Le pourcentage indiqué au tableau 1 de l’annexe A qui s’applique, pour une période de réduction donnée, à un produit en production commerciale dans l’installation assujettie, sauf l’électricité.(performance standard reduction factor)
« intensité de base des émissions » Le quotient obtenu par division du niveau de référence des émissions d’un produit en production commerciale dans une installation assujettie par le niveau de production de référence de celui-ci.(baseline emissions intensity)
« intensité des émissions » L’intensité des émissions réglementées.(emissions intensity)
« jour ouvrable » Quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un jour férié selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation.(business day)
« limite d’émissions » Limite d’émissions réglementées, déterminée conformément à l’article 16.(emissions limit)
« Loi » La Loi sur les changements climatiques.(Act)
« niveau de production de référence » La quantité totale annuelle moyenne d’un produit résultant de la production commerciale dans une installation assujettie, calculée en fonction de ses années de référence.(baseline production level)
« niveau de référence des émissions » La quantité totale annuelle moyenne des émissions réglementées d’une installation assujettie résultant de la production commerciale d’un produit, calculée en fonction de ses années de référence.(baseline emissions level)
« nouvelle installation » Toute installation assujettie qui est en production commerciale depuis moins de trois ans.(new facility)
« période de non-production » Période visée par un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe 7(1).(standby period)
« période de réduction » Période de réduction déterminée conformément aux normes.(reduction period)
« personne compétente » Toute personne qui satisfait aux exigences de qualification et d’admissibilité que prévoient le présent règlement et les normes.(qualified person)
« production commerciale » La fabrication d’un produit en vue de sa vente, de son transfert ou de sa distribution, et, en outre, l’extraction de minéraux, de substances solides, de liquides et de gaz à cette fin.(commercial production)
« source réglementée » Toute source dont peuvent émaner les émissions et qui est établie dans les normes.(regulated source)
2(2)Pour l’application du présent règlement, une installation assujettie entre en production commerciale au cours de l’année civile où elle fabrique pour la première fois un produit en vue de sa vente, de son transfert ou de sa distribution.
2(3)Les définitions qui suivent s’appliquent à l’annexe A.
« combustible gazeux » Combustible fossile qui est à l’état gazeux à une température de 15 °C et à une pression de 101,325 kPa. (gaseous fuel)
 «  combustible liquide » Combustible fossile qui est à l’état liquide à une température de 15 °C et à une pression de 101,325 kPa. (liquid fuel)
« combustible solide » Combustible fossile qui est à l’état solide à une température de 15 °C et à une pression de 101,325 kPa. (solid fuel)
Exigence en matière de déclaration – exception
3Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation industrielle visée à l’article 7.21 de la Loi dont la quantité totale d’émissions réglementées est inférieure à 10 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre pour chacune de deux années civiles consécutives n’est pas tenu de remettre la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre que prévoit cet article tant que sa quantité totale annuelle d’émissions réglementées demeure sous ce niveau.
2
INSTALLATIONS ASSUJETTIES
Champ d’application
4La présente partie s’applique aux installations assujetties.
Enregistrement d’installations assujetties
5(1)Pour l’application de l’article 7.11 de la Loi :
a) le propriétaire ou l’exploitant d’une nouvelle installation en demande l’enregistrement au plus tard le 1er juin de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la quantité totale d’émissions réglementées de cette installation s’élève, pour la première fois, à au moins 50 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre;
b) celui d’une installation participante en demande l’enregistrement au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent sa désignation en tant que telle.
5(2)Si le propriétaire et l’exploitant d’une installation assujettie sont des personnes différentes, un seul enregistrement est suffisant pour celle-ci.
5(3)Pour l’application du paragraphe (1), la demande d’enregistrement est effectuée conformément aux normes.
5(4)S’il estime que la demande d’enregistrement satisfait aux exigences prévues par le présent article et les normes, le ministre enregistre l’installation assujettie.
5(5)S’il a l’intention de refuser la demande d’enregistrement, le ministre remet à son auteur un avis écrit qui renferme à la fois :
a) les motifs du refus envisagé;
b) une déclaration portant que l’auteur peut, dans les cinq jours ouvrables suivant celui où l’avis a été remis, lui présenter des observations écrites concernant le refus envisagé.
5(6)Ayant tenu compte de toute observation reçue de la part de l’auteur de la demande dans le délai imparti dans l’avis prévu au paragraphe (5), le ministre :
a) soit lui remet une confirmation écrite que l’installation a été enregistrée;
b) soit l’avise par écrit qu’il refuse de l’enregistrer.
5(7)L’auteur dont la demande d’enregistrement a été refusée en présente une nouvelle conformément aux directives du ministre.
5(8) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie avise immédiatement par écrit le ministre de toute modification des renseignements fournis aux fins d’enregistrement, puis, dès que les circonstances le permettent après cette modification, lui fournit des renseignements mis à jour.
5(9)Par dérogation à toute autre disposition du présent article, toute installation industrielle qui était enregistrée en application du paragraphe 171(2) ou 172(2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement est réputée être enregistrée en application de l’article 7.11 de la Loi à l’entrée en vigueur du présent règlement.
5(10)Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation industrielle à laquelle s’applique le paragraphe (9) fournit les renseignements qu’exige le ministre aux fins d’application de ce paragraphe.
Radiation de l’enregistrement
6(1)Sur demande du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation assujettie, le ministre peut, par arrêté, radier l’enregistrement de celle-ci si la quantité totale de ses émissions réglementées est inférieure à 50 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre pour chacune des trois périodes de conformité consécutives précédant la date de la demande.
6(2)La demande que prévoit le paragraphe (1) est présentée dans le cadre de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre pour la troisième période de conformité de suite ou pour toutes celles consécutives où la quantité totale des émissions réglementées de l’installation assujettie est inférieure à 50 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre.
6(3)Si la quantité totale annuelle des émissions réglementées d’une installation assujettie demeure inférieure à 10 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre pendant au moins trois années civiles consécutives, le ministre peut, de sa propre initiative, radier l’enregistrement de celle-ci par voie d’arrêté et, le cas échéant, en avise par écrit le propriétaire ou l’exploitant.
6(4)Le ministre peut assortir l’arrêté qu’il prend en vertu du paragraphe (1) ou (3) des modalités et des conditions qu’il estime indiquées, y compris des exemptions de toute exigence prévue par la Loi, les règlements et les normes, ainsi que les modifier.
6(5)Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation assujettie est tenu de se conformer aux modalités et aux conditions que fixe le ministre.
Période de non-production
7(1)Sur demande du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation assujettie, le ministre peut, par arrêté, décréter qu’elle est en période de non-production :
a) dans le cas où le niveau de production de référence a été établi pour chaque produit qui y est en production commerciale, s’il est convaincu qu’elle a suspendu sa production commerciale pendant au moins trois mois pour un motif qui n’a pas été indiqué dans les renseignements communiqués en application de l’article 14 afin d’établir le niveau de production de référence;
b) dans le cas où le niveau de production de référence n’a pas été établi pour chaque produit qui y est en production commerciale, s’il est convaincu qu’il était nécessaire pour l’installation assujettie de suspendre sa production commerciale pendant au moins trois mois.
7(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux nouvelles installations.
7(3)Si une installation assujettie est en période de non-production, son propriétaire ou son exploitant n’est pas tenu de faire vérifier les déclarations d’émissions de gaz à effet de serre à son égard en application du paragraphe 7.2(3) de la Loi, et elle ne peut se faire imposer d’obligations en matière de conformité.
7(4)Sous réserve du paragraphe (7), le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie qui entre en période de non-production pendant une période de conformité est tenu de respecter les exigences relatives à la vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre à l’égard de l’installation assujettie, et elle peut se voir imposer une obligation en matière de conformité pour toute partie de cette période de conformité pendant laquelle elle était en production commerciale.
7(5)Sur demande du ministre, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie lui remet une déclaration signée attestant qu’elle demeure en période de non-production.
7(6)S’agissant d’une installation assujettie en période de non-production, son propriétaire ou son exploitant qui prévoit sa reprise de production commerciale en donne avis écrit au ministre dès que les circonstances le permettent après avoir pris cette décision.
7(7)L’installation assujettie qui reprend sa production commerciale après une période de non-production ne peut se voir imposer d’obligations en matière de conformité pour les trois mois qui suivent.
7(8)Après l’expiration de la période de trois mois prévue au paragraphe (7), l’installation assujettie peut se voir imposer des obligations en matière de conformité, et son propriétaire ou son exploitant est tenu de remettre au ministre une déclaration vérifiée d’émissions de gaz à effet de serre conformément aux normes au cours de la prochaine période de conformité.
7(9)Dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), le propriétaire ou l’exploitant de l’installation assujettie est tenu, une fois la production commerciale reprise après une période de non-production, d’établir les renseignements prévus aux alinéas14(1)a) et b) dans le délai imparti par le ministre.
7(10)Le ministre peut révoquer un arrêté qu’il a pris en vertu du présent article s’il est convaincu que l’installation assujettie a repris sa production commerciale.
Désaffectation
8(1)Sur demande du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation assujettie, le ministre peut, par arrêté, décréter qu’elle a été désaffectée s’il est convaincu que tel est le cas.
8(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), l’installation assujettie visée par l’arrêté prévu au paragraphe (1) n’est plus visée par la Loi, les règlements et les normes.
8(3)Le ministre peut assortir l’arrêté qu’il prend en vertu du paragraphe (1) des modalités et des conditions qu’il estime indiquées, ainsi que les modifier .
8(4)Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation assujettie qui a été désaffectée est tenu de se conformer aux modalités et aux conditions que fixe le ministre.
8(5)Aux fins d’exécution du paragraphe (4), la Loi, les règlements et les normes continuent de s’appliquer à l’installation assujettie qui a été désaffectée.
Réenregistrement
9(1)Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie dont l’enregistrement a été radié par arrêté ministériel en vertu de l’article 6 est tenu de la réenregistrer en application de l’article 7.11 de la Loi si sa quantité totale d’émissions réglementées s’élève à au moins 50 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre pendant toute année civile par la suite.
9(2)Le réenregistrement de l’installation assujettie opère l’annulation de l’arrêté ministériel prévu à l’article 6.
9(3)L’alinéa 5(1)a) et les paragraphes 5(2) à (8) s’appliquent avec les modifications nécessaires au réenregistrement prévu au paragraphe (1).
Périodes de conformité
10(1)Pour l’application de la Loi et du présent règlement, l’année civile pendant laquelle une installation assujettie est visée par le présent règlement et pour laquelle elle est tenue de réduire l’intensité de ses émissions conformément au présent règlement et aux normes constitue une période de conformité.
10(2)La première période de conformité d’une installation assujettie correspond à la première année civile au cours de laquelle elle devient visée par le présent règlement.
10(3)Par dérogation au paragraphe (2), la première période de conformité d’une nouvelle installation correspond à la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle elle entre en production commerciale.
10(4)Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), le ministre peut exclure d’une période de conformité d’une installation assujettie toute partie de l’année civile s’il estime juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, et, le cas échéant, en avise par écrit son propriétaire ou son exploitant.
Obligation de réduire l’intensité des émissions
11Pour l’application du paragraphe 7.12(1) de la Loi, toute installation assujettie est tenue de réduire l’intensité de ses émissions conformément au présent règlement et aux normes.
Périodes de réduction
12(1)Sous réserve du paragraphe (2), afin d’établir le facteur de réduction de la norme de rendement qui s’applique à un produit quelconque qui est en production commerciale dans une installation assujettie, son propriétaire ou son exploitant détermine la période de réduction conformément aux normes.
12(2)Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie qui se livre à la production d’électricité à partir de combustibles fossiles détermine la période de réduction conformément aux normes afin d’établir la norme de rendement qui s’applique pour l’électricité qu’elle produit à partir d’un type de combustible fossile donné.
Facteurs de réduction de la norme de rendement et normes de rendement
13Afin de calculer la limite d’émissions d’une installation assujettie conformément aux normes :
a) le facteur de réduction de la norme de rendement pour un produit, sauf l’électricité, au cours d’une période de réduction donnée pour cette installation assujettie est déterminé à l’aide du tableau 1 de l’annexe A;
b) s’agissant d’une installation assujettie qui se livre exclusivement à la production d’électricité, la norme de rendement pour l’électricité produite à partir de chaque type de combustible fossile au cours d’une période de réduction donnée pour cette installation assujettie est déterminée à l’aide du tableau 2 de l’annexe A.
Communication de renseignements
14(1)Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie est tenu de faire ce qui suit conformément aux normes :
a) établir le niveau de référence des émissions, le niveau de production de référence et l’intensité de base des émissions pour chaque produit qui y est en production commerciale;
b) établir les années de référence de celle-ci;
c) communiquer au ministre les renseignements mentionnés aux alinéas a) et b);
d) remettre au ministre un rapport de vérification visant à établir l’exactitude des renseignements que prévoient les alinéas a) et b).
14(2)Le rapport de vérification est dressé conformément aux normes par une personne compétente et soumis à l’approbation du ministre.
14(3)Si le rapport de vérification renferme une évaluation défavorable à l’installation assujettie ou une réserve à l’égard des renseignements communiqués, le ministre peut, par directive écrite, enjoindre à son propriétaire ou à son exploitant de prendre les mesures correctives qui y sont précisées dans le délai qui y est imparti.
14(4)Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie est tenu de se conformer à la directive que lui donne le ministre en vertu du paragraphe (3).
14(5)Si l’une quelconque des circonstances ci-dessous se présente, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie en avise le ministre dans les trente jours qui suivent :
a) l’installation assujettie entame la production commerciale d’un nouveau produit;
b) l’installation assujettie cesse la production commerciale d’un produit existant;
c) la production commerciale d’une installation assujettie a diminué en raison de sa désaffectation, mais n’a pas encore cessé;
d) l’intensité des émissions de l’installation assujettie diminue d’au moins 10 % au cours d’une période de conformité;
e) des changements ont été apportés aux méthodes de quantification, lesquels entraînent des écarts par rapport aux émissions réglementées calculées;
f) des changements ont été apportés aux limites opérationnelles, à la propriété ou au contrôle des sources ou puits de gaz à effet de serre.
14(6)Sous réserve du paragraphe (7), le ministre peut examiner l’intensité de base des émissions et la réviser ou exiger que le fasse le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie selon ce que le ministre juge acceptable dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’une des circonstances prévues au paragraphe (5) se présente;
b) il est d’avis que l’intensité de base des émissions que lui a communiqué le propriétaire ou l’exploitant de l’installation assujettie est inexacte.
14(7)Avant de réviser l’intensité de base des émissions ou d’exiger du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation assujettie qu’il le fasse conformément au paragraphe (6), le ministre est tenu, conformément aux normes :
a) de fournir au propriétaire ou à l’exploitant un avis écrit de sa décision, avec motifs à l’appui;
b) de lui donner la possibilité de présenter des observations écrites dans les trente jours suivant la réception de l’avis de décision.
Demande de révision de l’intensité de base des émissions
15(1)Dans l’une quelconque des circonstances prévues au paragraphe 14(5), le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie peut, conformément aux normes et au paragraphe (2), demander au ministre la permission de réviser l’intensité de base des émissions pour tout produit qui y est en production commerciale.
15(2)La demande :
a) est présentée en la forme et de la manière que le ministre estime indiquées;
b) est présentée au plus tard le 1er juin de la période de conformité au cours de laquelle l’intensité de base des émissions révisée doit s’appliquer;
c) renferme tous les renseignements qu’exigent les normes et le ministre.
Détermination de la limite d’émissions et de la quantité totale d’émissions réglementées
16(1)Pour chaque période de conformité et conformément aux normes, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie est tenu de déterminer la limite d’émissions et la quantité totale des émissions réglementées de celle-ci.
16(2)S’il décide que le propriétaire ou l’exploitant de l’installation assujettie ne s’est pas conformé aux normes en déterminant la limite d’émissions ou la quantité totale d’émissions réglementées, le ministre l’avise par écrit de sa décision, avec motifs à l’appui, et fixe les modalités de procédure à suivre pour faire cette détermination.
16(3)Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation assujettie est tenu de se conformer aux modalités que fixe le ministre en vertu du paragraphe (2).
Obligations en matière de conformité
17(1)L’installation assujettie dont la quantité totale d’émissions réglementées dépasse sa limite d’émissions pour une période de conformité se voit imposer une obligation en matière de conformité.
17(2)L’obligation en matière de conformité d’une installation assujettie pour une période de conformité donnée se calcule comme suit :
A = B – C
où
A  représente l’obligation en matière de conformité de l’installation assujettie, exprimée en tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre;
B  représente la quantité totale des émissions réglementées de l’installation assujettie pour la période de conformité, exprimée en tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre;
C représente la limite d’émissions de l’installation assujettie pour la période de conformité, exprimée en tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre.
Respect des obligations en matière de conformité
18(1)L’installation assujettie acquitte toute obligation en matière de conformité qui lui est imposée au plus tard à la date que fixent les normes.
18(2)L’installation assujettie peut, conformément aux normes, acquitter une obligation en matière de conformité qui lui est imposée en utilisant l’un ou plusieurs des crédits ci-dessous :
a) les crédits du Fonds;
b) les crédits de performance qu’octroie le ministre, le cas échéant;
c) tout crédit compensatoire qu’accorde ou que reconnaît le ministre, le cas échéant.
18(3)L’installation assujettie qui n’a pas acquitté une obligation en matière de conformité comme l’exige le présent article est tenue de verser au Fonds la somme dont le montant est calculé conformément à l’article 19.
Montant en dollars d’une obligation en matière de conformité
19(1)Le montant en dollars d’une obligation en matière de conformité non acquittée se calcule comme suit :
A = (B – C) × D
où
A  représente le montant en dollars de l’obligation en matière de conformité non acquittée;
B  représente l’obligation en matière de conformité calculée conformément à l’article 17, exprimée en tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre;
C  représente l’obligation en matière de conformité qui a été acquittée, exprimée en tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre;
D  représente le montant en dollars par tonne d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre fixé au paragraphe (2) pour la période de conformité.
19(2)Pour déterminer la valeur « D » au paragraphe (1), le montant en dollars par tonne d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre est fixé comme suit :
a) 40 $ pour la période de conformité de 2021;
b) 50 $ pour la période de conformité de 2022;
c) 65 $ pour la période de conformité de 2023;
d) 80 $ pour la période de conformité de 2024;
e) 95 $ pour la période de conformité de 2025;
f) 110 $ pour la période de conformité de 2026;
g) 125 $ pour la période de conformité de 2027;
h) 140 $ pour la période de conformité de 2028;
i) 155 $ pour la période de conformité de 2029;
j) 170 $ pour la période de conformité de 2030 et celles subséquentes.
2022-83
Taux d’intérêt
20Pour l’application du paragraphe 4(11.1) de la Loi, le taux d’intérêt est celui prévu au paragraphe 9(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 pris en vertu de la Loi sur l’administration du revenu.
Crédits du Fonds
21(1)L’installation assujettie peut obtenir des crédits du Fonds en versant de l’argent au Fonds.
21(2)L’installation assujettie ne peut obtenir plus de crédits du Fonds que ceux nécessaires pour acquitter son obligation en matière de conformité pour une période de conformité donnée.
21(3)Le prix d’acquisition de crédits du Fonds par tonne d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre est fixé comme suit :
a) 40 $ pour la période de conformité de 2021;
b) 50 $ pour la période de conformité de 2022;
c) 65 $ pour la période de conformité de 2023;
d) 80 $ pour la période de conformité de 2024;
e) 95 $ pour la période de conformité de 2025;
f) 110 $ pour la période de conformité de 2026;
g) 125 $ pour la période de conformité de 2027;
h) 140 $ pour la période de conformité de 2028;
i) 155 $ pour la période de conformité de 2029;
j) 170 $ pour la période de conformité de 2030 et celles subséquentes.
21(4)Si une installation assujettie obtient des crédits du Fonds, le ministre :
a) leur assigne chacun un numéro de série;
b) consigne les numéros de série au registre que prévoit l’article 22;
c) les communique à l’installation assujettie.
21(5)Les crédits du Fonds obtenus pour une période de conformité donnée peuvent seulement être utilisés pour celle-ci.
21(6)Il est entendu que l’installation assujettie dont le propriétaire ou l’exploitant remet une déclaration d’émissions de gaz à effet de serre à jour à l’égard de celle-ci pour une période de conformité antérieure et qui a besoin des crédits du Fonds supplémentaires afin d’acquitter, en tout ou en partie, une obligation en matière de conformité pour cette période de conformité peut en obtenir à cette fin.
2022-83
Registre – options de conformité
22Le ministre crée et tient un registre dans lequel sont consignés les numéros de série des options de conformité qu’il a accordées ainsi que leur obtention, leur distribution, leur échange, leur négociation, leur vente, leur utilisation et leur annulation, le cas échéant.
Déclaration d’émissions de gaz à effet de serre
23(1)Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie remet au ministre une déclaration d’émissions de gaz à effet de serre pour chaque période de conformité conformément aux normes et dans le délai qui y est imparti.
23(2)La déclaration d’émissions de gaz à effet de serre renferme à la fois :
a) les renseignements qu’exigent les normes;
b) la confirmation que la quantité totale des émissions réglementées qui émanent de l’installation assujettie est égale, inférieure ou supérieure à sa limite d’émissions pour la période de conformité en question;
c) une déclaration signée par le propriétaire ou l’exploitant de l’installation assujettie conformément aux normes.
23(3)La déclaration d’émissions de gaz à effet de serre se fait vérifier par une personne compétente conformément aux normes et d’une façon que le ministre juge satisfaisante.
23(4)S’il est convaincu que la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre contient des erreurs ou des omissions ou donne lieu à d’autres préoccupations qui sont relevées pendant la période de conservation des documents que prévoit l’article 26, le ministre peut, par directive écrite, enjoindre au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation assujettie d’apporter les corrections qui y sont indiquées et de lui en remettre une version à jour dans le délai qui y est imparti.
23(5)Si le rapport de vérification de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre que dresse la personne compétente est défavorable au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation assujettie, le ministre peut, par directive écrite, enjoindre au propriétaire ou à l’exploitant d’apporter les corrections qui y sont indiquées et de lui remettre une déclaration à jour dans le délai qui y est imparti.
23(6)Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie est tenu de se conformer à la directive que lui donne le ministre en vertu du paragraphe (4) ou (5).
Rapport de conformité
24(1)Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie remet au ministre un rapport de conformité conformément aux normes pour toute période de conformité au cours de laquelle la quantité totale des émissions réglementées de celle-ci excède sa limite d’émissions pour cette période de conformité.
24(2)Le rapport de conformité est remis dans le délai imparti par les normes.
24(3)Le rapport de conformité renferme à la fois :
a) la confirmation, d’une façon que le ministre juge satisfaisante, que l’installation assujettie s’est conformée à toute obligation en matière de conformité qui s’applique pour la période de conformité en question;
b) tout autre renseignement qu’exigent les normes.
Personnes compétentes
25(1)Sous réserve du paragraphe (2), la personne compétente d’une installation assujettie est celle qui satisfait aux exigences de qualification que prévoient les normes.
25(2)Ne sont admissibles à titre de personne compétente :
a) l’employé, le mandataire et le dirigeant du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation assujettie ni le gestionnaire, le propriétaire et l’exploitant de celle-ci;
b) l’employé, le mandataire ni le dirigeant d’un affilié du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation assujettie;
c) tout fonctionnaire ni tout mandataire du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
25(3)Pour l’application du présent article, le consultant externe d’un propriétaire ou d’un exploitant de l’installation assujettie est réputé ne pas être son mandataire.
25(4)Le ministre peut demander à la personne compétente de lui présenter une preuve de sa qualification et de son admissibilité à ce titre.
25(5)Dans le cadre d’une vérification de renseignements, la personne compétente est tenue de se conformer aux exigences établies dans les normes.
Tenue des dossiers
26Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie qui remet une déclaration ou un rapport au ministre en application de la Loi, du présent règlement ou des normes conserve tous les documents et les renseignements à l’appui, y compris un registre des méthodes, de la procédure ou des instruments utilisés, pendant au moins sept ans après la date de sa remise.
3
GÉNÉRALITÉS
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Appel d’un arrêté ministériel
27 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-179 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement s’applique, avec les modifications nécessaires, à l’appel que prévoit l’article 7.91 de la Loi.
Entrée en vigueur
28Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.
ANNEXE A
Tableau 1
Facteurs de réduction de la norme de rendement
Période de
réduction
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Facteur de réduction de la norme de rendement pour tous les produits sauf l’électricité
99 %
98 %
96 %
94 %
92 %
90 %
88 %
86 %
84 %
82 %
Tableau 2
Normes de rendement pour la production d’électricité
Période de réduction
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Norme de rendement pour l’électricité
produite à partir
des types de
combustible fossile
(t CO2e / GWh)
Combustible solide
820
811
780
765
725
725
710
705
705
1
Combustible liquide
800
795
668
668
668
668
668
668
668
668
Combustible gazeux
420
420
395
395
395
390
370
370
370
240
2022-83
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2023.