2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« appareil de bingo » Appareil qui :
(bingo equipment)
a)
ou bien pourrait influer sur le résultat d’une activité de bingo;
b)
ou bien constitue une partie intégrante de la tenue ou de la gestion d’une activité de bingo.
« appareil de jeu électronique » Matériel informatique ou logiciel utilisé pour la vente de billets, la sélection d’un gagnant ou la remise d’un prix dans le cadre d’un tirage au sort électronique.(electronic gaming equipment)
« fournisseur inscrit de biens ou de services relatifs au jeu de bienfaisance » Fournisseur inscrit qui :
(registered charitable gaming supplier)
a)
soit fabrique des appareils de bingo, des billets à languettes ou des billets à languettes pour activité de bingo ou les vend aux titulaires de licence et aux autres fournisseurs inscrits de biens ou de services relatifs au jeu de bienfaisance;
b)
soit achète des appareils de bingo, des billets à languettes ou des billets à languettes pour activité de bingo d’un autre fournisseur inscrit de biens ou de services relatifs au jeu de bienfaisance et les revend à un seul titulaire de licence;
c)
soit fabrique, installe, entretient, répare ou exploite des appareils de jeux électroniques pour les titulaires de licence ou leur en fournit.
« Loi » La Loi sur la réglementation des jeux.(Act)
« laboratoire d’essai » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les casinos – Loi sur la réglementation des jeux.(test laboratory)
« tirage au sort électronique » Loterie autorisée, qu’elle soit progressive ou non, prévoyant la vente de billets électroniques dans la province pour la chance de gagner un prix à l’occasion d’un tirage unique ou de tirages multiples.(electronic raffle)