2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« appareil de bingo » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les fournisseurs inscrits de biens ou de services relatifs au jeu de bienfaisance pris en vertu de la Loi sur la réglementation des jeux.(bingo equipment)
« appareil de jeu électronique » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les fournisseurs inscrits de biens ou de services relatifs au jeu de bienfaisance pris en vertu de la Loi sur la réglementation des jeux.(electronic gaming equipment)
« fins religieuses ou de bienfaisance » Toute fin ou tout objet qui, notamment :
(charitable or religious object or purpose)
a)
favorise le soulagement de la pauvreté;
b)
favorise l’avancement de la religion ou de l’éducation;
c)
est de nature religieuse ou de bienfaisance.
« fournisseur inscrit de biens ou de services relatifs au jeu de bienfaisance » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les fournisseurs inscrits de biens ou de services relatifs au jeu de bienfaisance pris en vertu de la Loi sur la réglementation des jeux.(registered charitable gaming supplier)
« organisme religieux ou de bienfaisance » Tout organisme situé dans la province qui n’exerce aucune activité commerciale ou autre en vue d’obtenir pour ses membres, même indirectement, un gain pécuniaire et dont les fins sont exclusivement ou principalement des fins religieuses ou de bienfaisance, y compris :
(charitable or religious organization)
a)
toute œuvre de bienfaisance enregistrée en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b)
tout club ou toute association de pêche ainsi que tout club sportif ou littéraire constitué en corporation en vertu de la
Loi sur les compagnies;
c)
toute compagnie constituée en corporation à des fins religieuses ou charitables en vertu de la
Loi sur les compagnies;
d)
tout organisme, toute association et tout groupe sans personnalité morale formé à une fin religieuse, de bienfaisance ou de charité.
« tirage au sort » Loterie autorisée, qu’elle soit progressive ou non, prévoyant la vente de billets dans la province pour la chance de gagner un prix à l’occasion d’un tirage unique ou de tirages multiples.(raffle)
« tirage au sort électronique » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les fournisseurs inscrits de biens ou de services relatifs au jeu de bienfaisance pris en vertu de la Loi sur la réglementation des jeux.(electronic raffle)