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Lois et règlements
2021-81
- Général
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
2020, c.29
Loi sur les recours dans le secteur de la construction
Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-81
pris en vertu de la
Loi sur les recours
dans le secteur de la construction
(D.C. 2021-273)
Déposé le 26 octobre 2021
En vertu de l’article 103 de la
Loi sur les recours dans le secteur de la construction
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement général
–
Loi sur les recours dans le secteur de la construction
.
Définitions
2
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi »
La
Loi sur les recours dans le secteur de la construction
.
(Act)
« sous-sous-traitant »
Personne qui fournit des services ou matériaux pour une amélioration au titre d’un sous-contrat conclu directement avec un sous-traitant qui lui a conclu un sous-contrat directement avec l’entrepreneur pour cette amélioration.
(sub-subcontractor)
Créance minimale – revendication de privilège
3
Le montant prescrit pour l’application des paragraphes 24(1) et (2) de la Loi est de 1 000 $.
Comptes de retenue de garantie en fiducie – exclusions
Abrogé : 2023, ch. 14, art. 2
2023, ch. 14, art. 2
4
Abrogé : 2023, ch. 14, art. 2
2023, ch. 14, art. 2
Retenue de garantie – versements sur une base annuelle
5
Le montant prescrit pour l’application de l’alinéa 49(2)c) de la Loi est de 10 000 000 $.Â
Retenue de garantie – versements échelonnés
6
Le montant prescrit pour l’application de l’alinéa 50(2)b) de la Loi est de 10 000 000 $.
Intérêts – versements tardifs prélevés sur la retenue de garantie
7
Le taux d’intérêt prescrit pour l’application de l’article 52 de la Loi est de 7 % par an.
Avis au propriétaire – catégories de bâtiments
8
Les catégories de bâtiments suivantes sont désignées pour l’application du paragraphe 54(1) de la Loi :
a
)
les habitations unifamiliales;
b
)
les duplex;
c
)
les triplex;
d
)
les quadruplex;
e
)
les unités condominiales;
f
)
les chalets;
g
)
les maisons mobiles.
Cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et cautionnement de bonne exécution – Couronne et gouvernements locaux
9
Le montant prescrit pour l’application des paragraphes 83(1) et (2) de la Loi est de 500 000 $.
Cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et cautionnement de bonne exécution – entités
ad hoc
10
(1)
Le montant prescrit pour l’application du paragraphe 84(1) de la Loi est de 500 000 $.
10
(2)
Le montant prescrit quant au prix contractuel pour l’application des sous-alinéas 84(4)b)(i) et (ii) de la Loi est de 100 000 000 $.
10
(3)
Le montant prescrit quant au plafond de couverture pour l’application du sous-alinéa 84(4)b)(ii) de la Loi est de 50 000 000 $.
10
(4)
Le montant prescrit quant au prix contractuel pour l’application des sous-alinéas 84(5)b)(i) et (ii) de la Loi est de 100 000 000 $.
10
(5)
Le montant prescrit quant au plafond de couverture pour l’application du sous-alinéa 84(5)b)(ii) de la Loi est de 50 000 000 $.
Cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux – protection accordée aux catégories de personnes désignées
11
(1)
Les sous-sous-traitants constituent une catégorie de personnes désignées pour l’application des sous-alinéas 83(5)c)(ii) et 84(4)c)(ii) de la Loi.
11
(2)
Un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux accorde une protection à un sous-sous-traitant jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui qu’il pourrait recouvrer d’un propriétaire autre que la Couronne s’il revendiquait un privilège prévu par la Loi pour les services ou matériaux qu’il a réellement fournis au sous-traitant pour l’amélioration.
Formules
12
(1)
Le préavis au titulaire de privilège prévu au paragraphe 28(3) de la Loi est établi au moyen de la formule 1.
12
(2)
L’avis écrit de privilège prévu à l’article 30 de la Loi est établi au moyen de la formule 2.
12
(3)
L’affidavit prévu au paragraphe 30(3) de la Loi est souscrit au moyen de la formule 3.
12
(4)
L’avis de retrait prévu au paragraphe 32(1) de la Loi est établi au moyen de la formule 4.
12
(5)
La lettre de crédit de soutien irrévocable prévue à l’alinéa 39a) de la Loi est établie au moyen de la formule 5.
12
(6)
Le cautionnement de déblocage de retenue prévu à l’alinéa 39b) de la Loi est établi au moyen de la formule 6.
12
(7)
Le certificat d’exécution substantielle prévu à l’article 42 de la Loi est établi au moyen de la formule 7.
12
(8)
Le certificat d’achèvement de sous-contrat prévu à l’article 45 de la Loi est établi au moyen de la formule 8.
12
(9)
L’avis au propriétaire prévu au paragraphe 54(1) de la Loi est établi au moyen de la formule 9.
12
(10)
La revendication de privilège prévue au paragraphe 56(1) de la Loi est établie au moyen de la formule 10.
12
(11)
L’affidavit prévu au paragraphe 56(3) de la Loi est souscrit au moyen de la formule 11.
12
(12)
Le certificat d’affaire en instance est établi au moyen de la formule 12.
12
(13)
Le certificat de radiation est établi au moyen de la formule 13.
12
(14)
L’affidavit de passation d’acte est établi au moyen de la formule 14.
12
(15)
L’affidavit de passation d’acte par une corporation est établi au moyen de la formule 15.
12
(16)
Le cautionnement tenant lieu de privilège est établi au moyen de la formule 16.
12
(17)
La notification écrite de privilège prévue au paragraphe 80(2) de la Loi est établie au moyen de la formule 17.
12
(18)
Le cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux est établi au moyen de la formule 18.
12
(19)
Le cautionnement de bonne exécution est établi au moyen de la formule 19.
12
(20)
Le préavis d’interrogatoire relatif à la revendication de privilège est établi au moyen de la formule 20.
12
(21)
L’avis de procès est établi au moyen de la formule 21.
12
(22)
Le jugement sur une action visant à exercer un privilège grevant un bien-fonds est établi au moyen de la formule 22.
12
(23)
Le jugement sur une action visant à exercer un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public est établi au moyen de la formule 23.
Entrée en vigueur
13
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
novembre 2021.
Formule 1
Formule 2
Formule 3
Formule 4
Formule 5
Formule 6
Formule 7
Formule 8
Formule 9
Formule 10
Formule 11
Formule 12
Formule 13
Formule 14
Formule 15
Formule 16
Formule 17
Formule 18
Formule 19
Formule 20
Formule 21
Formule 22
Formule 23
N.B.
Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.
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