15(2)Si l’ordonnance alimentaire pour enfant réputée enregistrée en application du paragraphe (1) remplit les critères prévus au paragraphe
8(1), le Service de recalcul peut recalculer la proportion à payer pour les frais spéciaux ou extraordinaires au même moment qu’il recalcule le montant des aliments pour enfant à fournir aux termes de l’ordonnance alimentaire pour enfant initiale et rendre une seule décision concernant les recalculs.