26(3)Le titulaire de permis qui récolte des produits aquacoles d’une manière non conforme aux modalités, aux conditions ou aux politiques, normes, procédures et lignes directrices mentionnées au paragraphe 18(1) ou (2), selon le cas, commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D.