2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« lignes directrices » Les Directives techniques du Nouveau-Brunswick pour les systèmes de circulation d’eau publiées par le Ministre, avec leurs modifications successives. (Guidelines)
« Loi » La Loi sur la santé publique. (Act)
« programme de gestion de l’eau » Le programme de gestion de la lutte contre les bactéries Legionella prévu à l’article 6.3. (water management program)
« système de refroidissement » S’entend d’une ou de plusieurs tours de refroidissement qui partagent un ou plusieurs composants de leur superstructure et, en outre, de tous les composants, les instruments de traitement et les accessoires par lesquels l’eau s’écoule ou entre en contact avec une tour de refroidissement, notamment les applicateurs de produits chimiques biocides, antitartre et anticorrosion, les vannes, les pompes, la superstructure de la tour, les condenseurs et les échangeurs de chaleur et tout autre composant connexe. (cooling system)
« tour de refroidissement » Vise également un condenseur évaporatif et un refroidisseur de liquide. (cooling tower)