7(1)Sous réserve du paragraphe (2), la définition de « montant maximal qui n’est pas immobilisé » et celle de « régime à cotisation déterminée » figurant à l’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la
Loi sur les prestations de pension ainsi que l’alinéa 17e), le paragraphe 19(13.3) et les articles 21, 22, 23, 24, 25.4, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de celui-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux régimes de pension agréés collectifs comme s’ils avaient été édictés de telle sorte à faire partie du présent règlement.