Lois et règlements

2022-78 - Services de construction

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-78
pris en vertu de la
Loi sur la passation
des marchés publics
(D.C. 2022-306)
Déposé le 24 novembre 2022
En vertu de l’article 29 de la Loi sur la passation des marchés publics, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les services de construction – Loi sur la passation des marchés publics.
1
INTERPRÉTATION
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« accord commercial » Accord commercial intérieur ou international. (trade agreement)
« ALEC » L’Accord de libre-échange canadien, signé en 2017 par le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux, avec ses modifications successives. (CFTA)
« appel à la concurrence » Mode d’approvisionnement utilisé pour obtenir des services de construction par lequel on sollicite des soumissions de plusieurs entrepreneurs, notamment au moyen d’une invitation à soumissionner, d’une demande de propositions ou d’enchères inversées. (competitive bidding process)
« appel à la concurrence ouverte » Appel à la concurrence dans lequel la sollicitation de soumissions est annoncée publiquement et est ouverte à tous les entrepreneurs intéressés. (open competitive bidding process)
« appel à la concurrence restreinte » Appel à la concurrence dont certains aspects sont limités lors de la sollicitation des soumissions.(limited competitive bidding process)
« cautionnement de soumission » Cautionnement que fournit l’aspirant entrepreneur pour garantir qu’il conclura le marché public si celui-ci lui est attribué. (bid bond)
« demande de prix » Demande faite à un ou plusieurs entrepreneurs par une entité acquéresse souhaitant connaître le prix de services de construction précis sans solliciter une soumission, laquelle demande ne lie en rien les interlocuteurs.(informal quote)
« dépôt de garantie de soumission » L’une des formes ci-après de garantie que fournit l’aspirant entrepreneur pour garantir qu’il conclura le marché public si celui-ci lui est attribué :(bid security deposit)
a) un chèque, un mandat, une traite bancaire ou une lettre de change certifié ou émis par une institution financière et fait à l’ordre :
(i) soit du ministre des Finances et du Conseil du Trésor,
(ii) soit de l’entité de l’annexe 2, si c’est elle qui attribue le marché;
b) une lettre de crédit de soutien irrévocable établie selon la formule fournie par le ministre des Transports et de l’Infrastructure et émise par une institution financière;
c) toute autre garantie que le ministre estime appropriée.
« entité acquéresse » S’entend :(procuring entity)
a) s’agissant d’une entité de l’annexe 1, du ministre ou, si la Loi ou le présent règlement l’autorise à faire ses propres démarches pour obtenir ses services de construction, de l’entité elle-même;
b) s’agissant d’une entité de l’annexe 2, de l’entité elle-même, qu’il s’agisse ou non d’une démarche conjointe, ou du ministre dans le cas d’une démarche pour obtenir des services de construction dans le cadre de laquelle celui-ci agit pour le compte de l’entité.
« entrepreneur néo-brunswickois » Entrepreneur de services de construction qui a un établissement commercial dans la province.(New Brunswick contractor)
« établissement commercial » Établissement où un entrepreneur exerce ses activités de façon permanente et qui est clairement désigné par un nom et auquel on peut avoir accès pendant les heures normales d’ouverture. (place of business)
« institution financière » S’entend :(financial institution)
a) d’une banque figurant à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada);
b) d’une caisse populaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les caisses populaires;
c) d’une société de prêt ou de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie.
« Loi » Loi sur la passation des marchés publics. (Act)
« marché à commandes » Marché public conclu avec un entrepreneur par lequel l’entité acquéresse s’engage à obtenir ses services de construction, au fur et à mesure des besoins, auprès de celui-ci pour une période indiquée au marché lequel renferme toutes les modalités d’approvisionnement, notamment le coût des services de construction ainsi que les exigences de livraison. (standing offer agreement)
« valeur estimée » S’entend de la valeur totale maximale estimée d’un marché public, avec tous ses renouvellements optionnels, et, dans le cas d’un marché à commandes, de la valeur totale maximale estimée de l’ensemble des marchés publics auxquels on s’attend dans le cadre de celui-ci pendant sa durée initiale, avec tous leurs renouvellements optionnels, y compris les coûts de transport, les coûts d’entretien, les frais d’installation, les tarifs, les douanes, les primes, les droits, les commissions, les intérêts et tout autre coût lié à l’achat des services de construction à l’exclusion des taxes. (estimated value)
Appel à la concurrence
3L’appel à la concurrence peut se faire en différentes étapes et selon différents procédés, qui peuvent ou non lier les parties, si cela permet à l’entité acquéresse de mieux cerner l’objet d’une démarche et aux aspirants entrepreneurs de déterminer s’ils souhaitent participer au processus.
Rajustement en fonction de l’inflation
4(1)Le plus bas seuil applicable que fixent les accords commerciaux pertinents mentionnés par le présent règlement est rajusté en fonction de l’inflation conformément à ces accords, si ceux-ci prévoient de tels rajustements.
4(2)Le montant de 100 000 $ mentionné aux articles 9, 10, 35 et 36 et à l’alinéa 137(1)a) est rajusté en fonction de l’inflation conformément à ce que prévoit l’annexe 504.4 de l’ALEC.
2
APPROVISIONNEMENT POUR DES ENTITÉS
DE L’ANNEXE 1
A
Règles de passation des marchés publics
Autorisations voulues
5Toute entité de l’annexe 1 s’assure d’obtenir au préalable les autorisations voulues pour entreprendre des démarches, qu’elle passe ou non par le ministre.
Marché à commandes
6Toute entité de l’annexe 1 pour laquelle le ministre a conclu un marché à commandes est tenue d’obtenir les services de construction qui en font l’objet par le truchement de celui-ci, sauf dans les cas suivants :
a) ce marché prévoit des exceptions;
b) la Loi ou le présent règlement prévoit autrement.
Cas où on n’est pas tenu de passer par le ministre
7(1)Nulle entité de l’annexe 1 n’est tenue de passer par le ministre pour obtenir des services de construction lorsque leur valeur estimée est inférieure à 100 000 $.
7(2)Nulle entité de l’annexe 1 pour laquelle le ministre a conclu un marché à commandes n’est exemptée comme le prévoit le paragraphe (1) de l’obligation de passer par le ministre pour obtenir les services de construction faisant l’objet du marché, cette entité devant les obtenir par le truchement de celui-ci en application de l’article 6.
Services de construction dont la valeur estimée est inférieure à 50 000 $
8Lorsqu’il s’agit d’obtenir, pour le compte d’une entité de l’annexe 1, des services de construction dont la valeur estimée est inférieure à 50 000 $, le ministre ou l’entité elle-même, selon le cas, peut procéder par l’un des modes d’approvisionnement suivants :
a) une demande de prix;
b) un appel à la concurrence restreinte;
c) un appel à la concurrence ouverte;
d) un marché de gré à gré, dans les cas permis par le présent règlement.
Services de construction dont la valeur estimée se trouve entre les montants déterminés
9Lorsqu’il s’agit d’obtenir, pour le compte d’une entité de l’annexe 1, des services de construction dont la valeur estimée est d’au moins 50 000 $ mais inférieure à 100 000 $ ou au plus bas seuil applicable que fixent les accords commerciaux pertinents, le montant le moins élevé étant à retenir, le ministre ou l’entité elle-même, selon le cas, peut procéder par l’un des modes d’approvisionnement suivants :
a) un appel à la concurrence restreinte;
b) un appel à la concurrence ouverte;
c) un marché de gré à gré, dans les cas permis par le présent règlement.
Services de construction dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux montants déterminés
10Lorsqu’il s’agit d’obtenir, pour le compte d’une entité de l’annexe 1, des services de construction dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 100 000 $ ou au plus bas seuil applicable que fixent les accords commerciaux pertinents, le montant le moins élevé étant à retenir, le ministre est tenu de procéder par appel à la concurrence ouverte à moins qu’un mode d’approvisionnement de rechange ne soit autorisé par le présent règlement dans les circonstances.
Modes d’approvisionnement autorisés
11(1)Le ministre peut recourir à tout mode d’approvisionnement autorisé par le présent règlement, à la condition que cela ne soit pas fait en vue d’éviter la concurrence entre les aspirants entrepreneurs ou d’exercer de la discrimination envers l’un d’eux, lorsque, à la suite d’un appel à la concurrence lancé en vertu ou en application de l’article 8, 9 ou 10, selon le cas :
a) soit aucune soumission n’est reçue ou n’est acceptable;
b) soit aucun aspirant entrepreneur n’a demandé de participer ou ne remplit les conditions de participation.
11(2)Une entité de l’annexe 1 peut recourir à tout mode d’approvisionnement autorisé par le présent règlement, à la condition que cela ne soit pas fait en vue d’éviter la concurrence entre les aspirants entrepreneurs ou d’exercer de la discrimination envers l’un d’eux, lorsque, à la suite d’un appel à la concurrence lancé en vertu de l’article 8 ou 9 :
a) soit aucune soumission n’est reçue ou n’est acceptable;
b) soit aucun aspirant entrepreneur n’a demandé de participer ou ne remplit les conditions de participation.
Aspirants entrepreneurs néo-brunswickois
12Lorsqu’il a été décidé de procéder par l’un des modes d’approvisionnement ci-après en vertu ou en application de l’article 8, 9, 10 ou 11, selon le cas, on doit, si possible, limiter la démarche aux aspirants entrepreneurs néo-brunswickois :
a) une demande de prix;
b) un appel à la concurrence restreinte;
c) un marché de gré à gré;
d) un mode d’approvisionnement de rechange.
B
Inhabilité d’un aspirant entrepreneur
i
Inhabilité
Inhabilité
13(1)Le ministre peut, avec preuves à l’appui, déclarer un aspirant entrepreneur inhabile à fournir des services de construction aux entités de l’annexe 1 pendant une période maximale de vingt-quatre mois en raison :
a) de déficiences importantes ou récurrentes dans la satisfaction des obligations ou exigences essentielles prévues à un ou plusieurs marchés publics précédents;
b) de fausses déclarations;
c) d’une faute professionnelle ou d’actes ou omissions qui portent atteinte à son intégrité commerciale;
d) d’une omission de payer ses impôts.
13(2)Le ministre peut, avec preuves à l’appui, déclarer l’aspirant entrepreneur qui est devenu une personne insolvable ou un failli selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) inhabile à fournir des services de construction aux entités de l’annexe 1 pendant la période durant laquelle cette définition s’applique à lui.
Début de la période d’inhabilité
14La période d’inhabilité prévue au paragraphe 13(1) commence à la date que fixe le ministre.
Antécédents dont il peut être tenu compte
15Sous réserve de l’article 24, le rendement d’un aspirant entrepreneur dans le cadre d’un marché public qui est en vigueur dans les deux années qui précèdent l’entrée en vigueur du présent règlement peut être pris en compte lorsqu’une déclaration d’inhabilité est envisagée à son égard.
Conditions préalables
16Le ministre qui entend déclarer un aspirant entrepreneur inhabile en vertu du paragraphe 13(1) lui en donne préavis par courrier recommandé et, par ce préavis :
a) lui donne des précisions quant aux raisons qui l’amènent à envisager cette mesure;
b) lui indique la durée de la période d’inhabilité envisagée;
c) l’informe que, s’il désire s’opposer à la déclaration d’inhabilité envisagée, il doit faire connaître ses intentions dans les quinze jours de la date de réception du préavis en lui envoyant un avis d’opposition par courrier recommandé;
d) l’informe qu’il peut être représenté par avocat s’il choisit de s’y opposer;
e) l’informe qu’il a le droit d’être entendu en personne ou par écrit.
Opposition par écrit
17L’aspirant entrepreneur qui choisit de s’opposer par écrit joint à son avis d’opposition tous les documents en sa possession à l’appui de ses prétentions.
Opposition en personne
18(1)Le ministre fixe la date, l’heure et le lieu de la rencontre avec l’aspirant entrepreneur qui choisit d’être entendu en personne, laquelle audience se déroule dans les quinze jours de la réception de l’avis d’opposition envoyé conformément à l’alinéa 16c).
18(2)Par dérogation au paragraphe (1), l’aspirant entrepreneur peut consentir à être entendu plus de quinze jours après la réception de l’avis d’opposition par le ministre, mais le délai maximum est de trente jours.
Décision
19(1)La décision quant à la déclaration d’inhabilité prévue à l’article 13 est formulée par écrit et indique la date de début de la période d’inhabilité.
19(2)La décision quant à la déclaration d’inhabilité prévue au paragraphe 13(1) est prise dans les délais suivants :
a) dans les cinq jours après l’expiration du délai pour envoyer l’avis d’opposition, si tel avis n’a pas été reçu;
b) dans les quinze jours suivant la tenue de l’audience prévue à l’article 18, le cas échéant;
c) dans les quinze jours suivant la réception des documents à l’appui de l’opposition de l’aspirant entrepreneur comme le prévoit l’article 17, le cas échéant.
Conditions de l’inhabilité
20Le ministre peut assortir l’inhabilité de toute condition qu’il estime appropriée en ce qui a trait à son étendue.
Réhabilitation automatique
21Une fois écoulée la période d’inhabilité fixée par le ministre en vertu du paragraphe 13(1), l’aspirant entrepreneur est réhabilité à fournir des services de construction.
Demande de réhabilitation
22(1)L’aspirant entrepreneur qui a été déclaré inhabile pour une période de plus de six mois en vertu du paragraphe 13(1) peut, par écrit, demander au ministre d’être réhabilité :
a) une fois écoulée la période de six mois suivant la date de la décision portant déclaration d’inhabilité;
b) si l’habilité n’est pas rétablie au titre de l’alinéa a), une fois écoulée la période de six mois suivant la date de la décision de refuser sa réhabilitation.
22(2)S’il n’est plus une personne insolvable ou un failli, l’aspirant entrepreneur qui a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 13(2) peut, par écrit, demander au ministre de le réhabiliter.
Réhabilitation
23(1)Sur demande présentée en vertu du paragraphe 22(1), s’il est convaincu que l’aspirant entrepreneur qui a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 13(1) a pris des mesures de redressement appropriées, le ministre peut rétablir son habilité.
23(2)Sur demande présentée en vertu du paragraphe 22(2), s’il est convaincu que l’aspirant entrepreneur qui a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 13(2) n’est plus une personne insolvable ou un failli, le ministre rétablit son habilité.
Déclaration d’inhabilité subséquente
24(1)Un aspirant entrepreneur peut être déclaré inhabile en vertu de l’article 13 plus d’une fois.
24(2)Quiconque envisage une déclaration d’inhabilité à fournir des services de construction peut tenir compte du fait que l’aspirant entrepreneur a déjà été déclaré inhabile, mais pas des faits ayant donné lieu à cette déclaration.
Inhabilité déclarée en cours d’exécution d’un marché public
25(1)Le ministre peut déclarer un aspirant entrepreneur inhabile en vertu de l’article 13 malgré le fait que ce dernier est en cours d’exécution d’un marché public pour une entité de l’annexe 1.
25(2)Dans le cas où un aspirant entrepreneur est déclaré inhabile dans les circonstances prévues au paragraphe (1), le ministre peut annuler tous les marchés publics en cours que ce dernier a conclus avec l’entité de l’annexe 1, à moins que cela ne s’avère trop coûteux ou autrement préjudiciable pour la province.
25(3)Si le marché public n’est pas annulé en vertu du paragraphe (2), le ministre peut prendre toute mesure qu’il estime appropriée, notamment :
a) faire des inspections;
b) appliquer des mesures pour prévenir les retards;
c) effectuer un suivi étroit des différentes étapes ou facettes du marché.
Inhabilité pendant les démarches
26Le ministre ne peut attribuer un marché public à un aspirant entrepreneur déclaré inhabile en vertu de l’article 13 au cours des démarches afférentes à ce marché.
Aspirant entrepreneur autre qu’un particulier
27(1)Un aspirant entrepreneur autre qu’un particulier est réputé inhabile en vertu de l’article 13 si la personne qui en détient la participation majoritaire est déclarée inhabile en vertu de cet article.
27(2)Un aspirant entrepreneur autre qu’un particulier est réputé inhabile en vertu de l’article 13 s’il détient la participation majoritaire d’un autre aspirant entrepreneur qui est déclaré inhabile en vertu de cet article.
ii
Inhabilité pour déclaration de culpabilité
Inhabilité automatique
28L’aspirant entrepreneur qui est déclaré coupable d’avoir commis une infraction mentionnée à l’annexe 3 devient inhabile, pour la durée correspondante qui y est indiquée, à fournir des services de construction aux entités de l’annexe 1.
Déclaration de culpabilité en cours de marché public
29(1)Dans le cas où un entrepreneur est déclaré coupable d’une infraction mentionnée à l’article 28, le ministre annule tous les marchés publics en cours que ce dernier a conclus avec une entité de l’annexe 1, à moins que cela ne s’avère trop coûteux ou autrement préjudiciable pour la province.
29(2)Si le marché public n’est pas annulé en vertu du paragraphe (1), le ministre peut prendre toute mesure qu’il estime appropriée, notamment :
a) faire des inspections;
b) appliquer des mesures pour prévenir les retards;
c) effectuer un suivi étroit des différentes étapes ou facettes du marché.
Déclaration de culpabilité pendant les démarches
30Le ministre ne peut attribuer un marché public à un aspirant entrepreneur devenu inhabile en application de l’article 28 au cours des démarches afférentes à ce marché.
Début de la période d’inhabilité
31La période d’inhabilité prévue à l’article 28 pour déclaration de culpabilité commence à l’expiration du délai d’appel du verdict.
Caractère non rétrospectif
32Seule une infraction commise après l’entrée en vigueur du présent règlement peut entraîner l’inhabilité en application de l’article 28.
3
APPROVISIONNEMENT POUR DES ENTITÉS
DE L’ANNEXE 2
A
Règles de passation des marchés publics
Autorisations voulues
33Toute entité de l’annexe 2 s’assure d’obtenir au préalable les autorisations voulues pour entreprendre des démarches.
Services de construction dont la valeur estimée est inférieure à 50 000 $
34Lorsqu’il s’agit d’obtenir des services de construction dont la valeur estimée est inférieure à 50 000 $, une entité de l’annexe 2 peut procéder par l’un des modes d’approvisionnement suivants :
a) une demande de prix;
b) un appel à la concurrence restreinte;
c) un appel à la concurrence ouverte;
d) un marché de gré à gré, dans les cas permis par le présent règlement.
Services de construction dont la valeur estimée se trouve entre les montants déterminés
35Lorsqu’il s’agit d’obtenir des services de construction dont la valeur estimée est d’au moins 50 000 $ mais inférieure à 100 000 $ ou au plus bas seuil applicable que fixent les accords commerciaux pertinents, le montant le moins élevé étant à retenir, une entité de l’annexe 2 peut procéder par l’un des modes d’approvisionnement suivants :
a) un appel à la concurrence restreinte;
b) un appel à la concurrence ouverte;
c) un marché de gré à gré, dans les cas permis par le présent règlement.
Services de construction dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux montants déterminés
36Lorsqu’il s’agit d’obtenir des services de construction dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 100 000 $ ou au plus bas seuil applicable que fixent les accords commerciaux pertinents, le montant le moins élevé étant à retenir, une entité de l’annexe 2 est tenue de procéder par appel à la concurrence ouverte, à moins qu’un mode d’approvisionnement de rechange ne soit autorisé par le présent règlement dans les circonstances.
Modes d’approvisionnement autorisés
37Une entité de l’annexe 2 peut recourir à tout mode d’approvisionnement autorisé par le présent règlement, à la condition que cela ne soit pas fait en vue d’éviter la concurrence entre les aspirants entrepreneurs ou d’exercer de la discrimination envers l’un d’eux, lorsque, à la suite d’un appel à la concurrence lancé en vertu ou en application de l’article 34, 35 ou 36, selon le cas :
a) soit aucune soumission n’est reçue ou n’est acceptable;
b) soit aucun aspirant entrepreneur n’a demandé de participer ou ne remplit les conditions de participation.
Aspirants entrepreneurs néo-brunswickois
38Lorsqu’il a été décidé de procéder par l’un des modes d’approvisionnement ci-après en vertu ou en application de l’article 34, 35, 36 ou 37, selon le cas, on doit, si possible, limiter la démarche aux aspirants entrepreneurs néo-brunswickois :
a) une demande de prix;
b) un appel à la concurrence restreinte;
c) un marché de gré à gré;
d) un mode d’approvisionnement de rechange.
B
Exemptions
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick et Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick
39La Société d’énergie du Nouveau-Brunswick et la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick sont exemptées de l’application de la Loi ou du présent règlement quand elles doivent faire des démarches pour obtenir des services de construction spécifiques à une entreprise de service public d’électricité, peu importe leur valeur estimée, qui constituent des projets d’immobilisations non courants ou des démarches approuvées par le conseil d’administration de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, notamment les coentreprises, les partenariats stratégiques et les arrangements financiers faits avec des tierces parties.
C
Inhabilité d’un aspirant entrepreneur
i
Inhabilité
Inhabilité
40(1)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe 2 ou la personne responsable de lui obtenir des services de construction peut, avec preuves à l’appui, déclarer un aspirant entrepreneur inhabile à lui fournir des services de construction pendant une période maximale de vingt-quatre mois en raison :
a) de déficiences importantes ou récurrentes dans la satisfaction des obligations ou exigences essentielles prévues à un ou plusieurs marchés publics précédents;
b) de fausses déclarations;
c) d’une faute professionnelle ou d’actes ou omissions qui portent atteinte à son intégrité commerciale;
d) d’une omission de payer ses impôts.
40(2)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe 2 ou la personne responsable de lui obtenir des services de construction peut, avec preuves à l’appui, déclarer l’aspirant entrepreneur qui est devenu une personne insolvable ou un failli selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) inhabile à lui fournir des services de construction pendant la période durant laquelle cette définition s’applique à lui.
Début de la période d’inhabilité
41La période d’inhabilité prévue au paragraphe 40(1) commence à la date que fixe le chef dirigeant d’une entité de l’annexe 2 ou la personne responsable de lui obtenir des services de construction.
Antécédents dont il peut être tenu compte
42Sous réserve de l’article 51, le rendement d’un aspirant entrepreneur dans le cadre d’un marché public qui est en vigueur dans les deux années qui précèdent l’entrée en vigueur du présent règlement peut être pris en compte lorsqu’une déclaration d’inhabilité est envisagée à son égard.
Conditions préalables
43Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe 2 ou la personne responsable de lui obtenir des services de construction qui entend déclarer un aspirant entrepreneur inhabile en vertu du paragraphe 40(1) lui en donne préavis écrit par courrier recommandé et, par ce préavis :
a) lui donne des précisions quant aux raisons qui l’amènent à envisager cette mesure;
b) lui indique la durée de la période d’inhabilité envisagée;
c) l’informe que, s’il désire s’opposer à la déclaration d’inhabilité envisagée, il doit faire connaître ses intentions dans les quinze jours de la date de réception du préavis en lui envoyant un avis d’opposition par courrier recommandé;
d) l’informe qu’il peut être représenté par avocat s’il choisit de s’y opposer;
e) l’informe qu’il a le droit d’être entendu en personne ou par écrit.
Opposition par écrit
44L’aspirant entrepreneur qui choisit de s’opposer par écrit joint à son avis d’opposition tous les documents en sa possession à l’appui de ses prétentions.
Opposition en personne
45(1)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe 2 ou la personne responsable de lui obtenir des services de construction fixe la date, l’heure et le lieu de la rencontre avec l’aspirant entrepreneur qui choisit d’être entendu en personne, laquelle audience se déroule dans les quinze jours de la réception de l’avis d’opposition envoyé conformément à l’alinéa 43c).
45(2)Par dérogation au paragraphe (1), l’aspirant entrepreneur peut consentir à être entendu plus de quinze jours après la réception de l’avis d’opposition, mais le délai maximum est de trente jours.
Décision
46(1)La décision quant à la déclaration d’inhabilité prévue à l’article 40 est formulée par écrit et indique la date de début de la période d’inhabilité.
46(2)La décision quant à la déclaration d’inhabilité prévue au paragraphe 40(1) est prise dans les délais suivants :
a) dans les cinq jours après l’expiration du délai pour envoyer l’avis d’opposition, si tel avis n’a pas été reçu;
b) dans les quinze jours suivant la tenue de l’audience prévue à l’article 45, le cas échéant;
c) dans les quinze jours suivant la réception des documents à l’appui de l’opposition de l’aspirant entrepreneur comme le prévoit l’article 44, le cas échéant.
Conditions de l’inhabilité
47Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe 2 ou la personne responsable de lui obtenir des services de construction peut assortir l’inhabilité de toute condition qu’il ou qu’elle estime appropriée en ce qui a trait à son étendue.
Réhabilitation automatique
48Une fois écoulée la période d’inhabilité fixée par le chef dirigeant d’une entité de l’annexe 2 ou la personne responsable de lui obtenir des services de construction en vertu du paragraphe 40(1), l’aspirant entrepreneur est réhabilité à fournir des services de construction.
Demande de réhabilitation
49(1)L’aspirant entrepreneur qui a été déclaré inhabile pour une période de plus de six mois en vertu du paragraphe 40(1) peut, par écrit, demander au chef dirigeant d’une entité de l’annexe 2 ou à la personne responsable de lui obtenir des services de construction d’être réhabilité :
a) une fois écoulée la période de six mois suivant la date de la décision portant déclaration d’inhabilité;
b) si l’habilité n’est pas rétablie au titre de l’alinéa a), une fois écoulée la période de six mois suivant la date de la décision de refuser sa réhabilitation.
49(2)S’il n’est plus une personne insolvable ou un failli, l’aspirant entrepreneur qui a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 40(2) peut, par écrit, demander au chef dirigeant d’une entité de l’annexe 2 ou à la personne responsable de lui obtenir des services de construction de le réhabiliter.
Réhabilitation
50(1)Sur demande présentée en vertu du paragraphe 49(1), si le chef dirigeant d’une entité de l’annexe 2 ou la personne responsable de lui obtenir des services de construction est convaincu que l’aspirant entrepreneur qui a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 40(1) a pris des mesures de redressement appropriées, il ou elle peut rétablir son habilité.
50(2)Sur demande présentée en vertu du paragraphe 49(2), si le chef dirigeant d’une entité de l’annexe 2 ou la personne responsable de lui obtenir des services de construction est convaincu que l’aspirant entrepreneur qui a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 40(2) n’est plus une personne insolvable ou un failli, il ou elle rétablit son habilité.
Déclaration d’inhabilité subséquente
51(1)Un aspirant entrepreneur peut être déclaré inhabile en vertu de l’article 40 plus d’une fois.
51(2)Quiconque envisage une déclaration d’inhabilité à fournir des services de construction peut tenir compte du fait que l’aspirant entrepreneur a déjà été déclaré inhabile, mais pas des faits ayant donné lieu à cette déclaration.
Inhabilité déclarée en cours d’exécution d’un marché public
52(1)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe 2 ou la personne responsable de lui obtenir des services de construction peut déclarer un aspirant entrepreneur inhabile en vertu de l’article 40 malgré le fait que ce dernier est en cours d’exécution d’un marché public pour l’entité.
52(2)Dans le cas où un aspirant entrepreneur est déclaré inhabile dans les circonstances prévues au paragraphe (1), le chef dirigeant de l’entité de l’annexe 2 ou la personne responsable de lui obtenir des services de construction peut annuler tous les marchés publics en cours que cet aspirant entrepreneur a conclus avec l’entité, à moins que cela ne s’avère trop coûteux ou autrement préjudiciable pour celle-ci.
52(3)Si le marché public n’est pas annulé en vertu du paragraphe (2), le chef dirigeant de l’entité de l’annexe 2 ou la personne responsable de lui obtenir des services de construction peut prendre toute mesure qu’il estime appropriée, notamment :
a) faire des inspections;
b) appliquer des mesures pour prévenir les retards;
c) effectuer un suivi étroit des différentes étapes ou facettes du marché.
Inhabilité pendant les démarches
53Le chef dirigeant de l’entité de l’annexe 2 ou la personne responsable de lui obtenir des services de construction ne peut attribuer un marché public à un aspirant entrepreneur déclaré inhabile en vertu de l’article 40 au cours des démarches afférentes à ce marché.
Aspirant entrepreneur autre qu’un particulier
54(1)Un aspirant entrepreneur autre qu’un particulier est réputé inhabile en vertu de l’article 40 si la personne qui en détient la participation majoritaire est déclarée inhabile en vertu de cet article.
54(2)Un aspirant entrepreneur autre qu’un particulier est réputé inhabile en vertu de l’article 40 s’il détient la participation majoritaire d’un autre aspirant entrepreneur qui est déclaré inhabile en vertu de cet article.
ii
Inhabilité pour déclaration de culpabilité
Inhabilité automatique
55L’aspirant entrepreneur qui est déclaré coupable d’avoir commis une infraction mentionnée à l’annexe 3 devient inhabile, pour la durée correspondante qui y est indiquée, à fournir des services de construction aux entités de l’annexe 2.
Déclaration de culpabilité en cours de marché public
56(1)Dans le cas où un entrepreneur est déclaré coupable d’une infraction mentionnée à l’article 55, le chef dirigeant d’une entité de l’annexe 2 ou la personne responsable de lui obtenir des services de construction annule tous les marchés publics en cours que cet entrepreneur a conclus avec l’entité, à moins que cela ne s’avère trop coûteux ou autrement préjudiciable pour celle-ci.
56(2)Si le marché public n’est pas annulé en vertu du paragraphe (1), le chef dirigeant d’une entité de l’annexe 2 ou la personne responsable de lui obtenir des services de construction peut prendre toute mesure qu’il estime appropriée, notamment :
a) faire des inspections;
b) appliquer des mesures pour prévenir les retards;
c) effectuer un suivi étroit des différentes étapes ou facettes du marché.
Déclaration de culpabilité pendant les démarches
57Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe 2 ou la personne responsable de lui obtenir des services de construction ne peut attribuer un marché public à un aspirant entrepreneur devenu inhabile en application de l’article 55 au cours des démarches afférentes à ce marché.
Début de la période d’inhabilité
58La période d’inhabilité prévue à l’article 55 pour déclaration de culpabilité commence à l’expiration du délai d’appel du verdict.
Caractère non rétrospectif
59Seule une infraction commise après l’entrée en vigueur du présent règlement peut entraîner l’inhabilité en application de l’article 55.
4
PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS –
GÉNÉRALITÉS
A
Règles de passation des marchés publics –
appel à la concurrence
i
Sollicitation de soumissions
Liste de préqualification
60(1)L’entité acquéresse peut dresser une liste de préqualification des aspirants entrepreneurs en vue d’un appel à la concurrence à venir, laquelle liste est dressée conformément aux dispositions du présent règlement qui traitent de l’appel à la concurrence.
60(2)Si l’entité acquéresse entend utiliser la liste pour obtenir des services de construction dont l’obtention est assujettie à un accord commercial, celle-ci est dressée à la suite d’un appel à la concurrence ouverte.
60(3)En plus de toute autre exigence prévue par le présent règlement, les documents de sollicitation en vue de dresser la liste de préqualification renferment les renseignements suivants :
a) la période pour laquelle la liste est dressée ou, sinon, le moyen par lequel l’entité acquéresse informera les aspirants entrepreneurs du fait que la période est écoulée;
b) les entités de l’annexe 1 et de l’annexe 2 et les organismes publics qui peuvent s’en servir;
c) les critères d’admissibilité à l’inscription sur la liste;
d) si un nombre limité d’aspirants entrepreneurs inscrits peuvent présenter des soumissions, les restrictions quant au nombre d’aspirants entrepreneurs et les critères de sélection de ces derniers;
e) toutes autres conditions à l’utilisation de la liste.
60(4)Sous réserve du paragraphe (5), l’avis de sollicitation en vue de dresser la liste de préqualification est publié conformément à l’article 62 au moins une fois par année.
60(5)Si la liste sera valide pendant trois ans tout au plus, l’entité acquéresse affiche l’avis de sollicitation au moins une fois sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick au début de la période pour laquelle cette liste sera dressée, lequel avis renferme les renseignements et déclaration suivants :
a) la période pour laquelle la liste sera dressée;
b) une déclaration voulant qu’aucun autre avis ne sera affiché;
c) les renseignements prévus à l’article 62.
60(6)Si la liste sera valide pendant plus de trois ans, l’entité acquéresse affiche l’avis de sollicitation au moins une fois par année sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick durant la période pour laquelle cette liste sera dressée, lequel avis renferme les renseignements suivants :
a) la période pour laquelle la liste sera dressée ou, sinon, le moyen par lequel l’entité acquéresse informera les aspirants entrepreneurs du fait que la période est écoulée;
b) les renseignements prévus à l’article 62.
Utilisation de la liste de préqualification
61(1)Une liste de préqualification n’est valide que pour la période indiquée aux documents de sollicitation ou, à défaut d’une telle indication, pour celle que fixe l’entité acquéresse.
61(2)L’entité acquéresse peut diviser en catégories les aspirants entrepreneurs inscrits sur la liste.
61(3)Lorsqu’une liste de préqualification a été dressée, l’entité acquéresse limite l’appel à la concurrence en faisant ce qui suit :
a) elle s’en tient aux aspirants entrepreneurs inscrits sur la liste ou appartenant à une catégorie appropriée de celle-ci;
b) elle observe la période de validité de la liste;
c) elle s’en tient aux services de construction pour lesquels la liste a été dressée.
61(4)L’appel à la concurrence des aspirants entrepreneurs inscrits sur une liste de préqualification ou appartenant à une catégorie de la liste se fait de l’une des manières suivantes :
a) par appel à la concurrence restreinte;
b) par la publication d’une annonce publique indiquant que la participation n’est ouverte qu’aux aspirants entrepreneurs inscrits sur la liste.
61(5)Lorsque l’entité acquéresse fait des démarches pour obtenir des services de construction dont l’obtention est assujettie à un accord commercial et pour lesquels une liste de préqualification a été dressée, les aspirants entrepreneurs ci-après peuvent présenter des soumissions :
a) soit tous ceux inscrits sur la liste ou appartenant à la catégorie appropriée de la liste;
b) soit un nombre limité d’aspirants entrepreneurs, si la liste est dressée à partir de documents de sollicitation qui renferment des restrictions quant au nombre d’aspirants entrepreneurs pouvant présenter des soumissions ainsi que les critères de sélection de ces derniers.
Avis de sollicitation
62L’entité acquéresse affiche sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick, pour la période indiquée à l’article 68, tout avis de sollicitation annoncé publiquement, lequel avis renferme les renseignements suivants :
a) le numéro de la sollicitation;
b) une brève description des services de construction que l’on cherche à obtenir, notamment la nature et la quantité ou la quantité estimée de ceux-ci, à moins que ces renseignements ne soient fournis dans les documents de sollicitation;
c) les nom et adresse de l’entité acquéresse ainsi que tout autre renseignement nécessaire pour communiquer avec elle ou obtenir les documents de sollicitation et connaître leur coût, le cas échéant, ainsi que leurs modalités de paiement;
d) la liste et une brève description des conditions de participation des aspirants entrepreneurs, y compris les exigences relatives aux documents et aux reconnaissances professionnelles spécifiques que ces aspirants entrepreneurs sont tenus de fournir, à moins que ces exigences ne soient énoncées dans les documents de sollicitation;
e) la durée du marché public;
f) une description de toute option, à moins que celles-ci ne soient énoncées dans les documents de sollicitation;
g) le mode d’approvisionnement qui sera utilisé et une mention indiquant si les démarches comportent des négociations ou une enchère électronique;
h) le montant du cautionnement de soumission ou du dépôt de garantie de soumission et la manière dont ce cautionnement ou ce dépôt doit être présenté, le cas échéant;
i) le montant et le type de risque pour lequel l’attributaire du marché public doit assurer les services de construction, le cas échéant;
j) la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les réponses aux demandes de préqualification peuvent être présentées, si une langue autre que celle utilisée dans l’avis est acceptée;
k) dans le cas d’un appel à la concurrence exigeant le dépôt de soumissions sur support papier :
(i) l’adresse ou autre endroit où faire parvenir les soumissions,
(ii) la date et l’heure de clôture de la période de sollicitation,
(iii) la date, l’heure et l’endroit de l’ouverture des soumissions;
l) dans le cas d’un appel à la concurrence exigeant le dépôt de soumissions par voie électronique :
(i) les exigences relatives à sa transmission,
(ii) la date et l’heure de clôture de la période de sollicitation,
(iii) la date et l’heure de l’ouverture des soumissions;
m) l’accord commercial auquel, le cas échéant, sont assujettis les services de construction que l’on cherche à obtenir ainsi que le numéro du chapitre pertinent de cet accord.
Préavis d’une démarche à venir
63(1)L’entité acquéresse peut publier le préavis d’une démarche à venir, lequel :
a) est publié le plus tôt possible au cours de l’exercice financier et au plus tard douze mois avant la publication de l’avis de sollicitation;
b) est affiché sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick pendant trente-cinq jours au moins.
63(2)Le préavis renferme les renseignements suivants :
a) l’objet de la démarche;
b) la date prévue de la publication de l’avis de sollicitation.
Documents de sollicitation officiels
64(1)Les documents de sollicitation officiels sont les suivants :
a) pour une entité de l’annexe 1, les documents désignés par le ministre;
b) pour une entité de l’annexe 2, les documents désignés par son chef dirigeant ou la personne responsable de lui obtenir des services de construction.
64(2)Les documents de sollicitation officiels peuvent être présentés sur support électronique.
Accès aux mêmes renseignements pour tous
65Tous les aspirants entrepreneurs reçoivent les mêmes renseignements en vue de la préparation de leur soumission, lesquels doivent être adéquats à cette fin.
Traitement juste, égal et équitable
66(1)L’entité acquéresse traite tous les aspirants entrepreneurs de façon juste, égale et équitable durant l’appel à la concurrence sauf indication contraire dans les documents de sollicitation.
66(2)Dans le cas où les documents de sollicitation donnent le droit d’accorder un traitement préférentiel à une classe d’aspirants entrepreneurs de la manière autorisée par le présent règlement, l’entité acquéresse est tenue d’agir envers tous ceux appartenant à cette classe de façon juste, égale et équitable.
Critères additionnels en sus du prix
67L’entité acquéresse qui entend fonder l’évaluation des soumissions dans le cadre d’un appel à la concurrence sur d’autres critères en sus du prix indique clairement aux documents de sollicitation ces critères et la méthode d’évaluation à utiliser, notamment la valeur de pondération pour chacun de ceux-ci.
Période minimale de sollicitation – appel à la concurrence ouverte
68(1)La période minimale de sollicitation pour tout appel à la concurrence ouverte est de dix jours à moins :
a) qu’une période plus longue soit exigée par un accord commercial auquel la démarche est assujettie;
b) que l’entité acquéresse juge qu’une période plus longue est nécessaire aux aspirants entrepreneurs pour préparer leurs soumissions.
68(2)Lorsqu’elle détermine la durée de la période de sollicitation par application de l’alinéa (1)b), l’entité acquéresse tient compte de tout élément qu’elle juge pertinent, notamment :
a) la nature et le niveau de complexité de la démarche;
b) l’étendue de la sous-traitance prévue;
c) le temps nécessaire à la délivrance des documents de sollicitation par un moyen qui n’est pas électronique.
Période de sollicitation – appel à la concurrence restreinte
69Il n’y a aucune période minimale de sollicitation pour un appel à la concurrence restreinte, mais l’entité acquéresse est tenue de donner aux aspirants entrepreneurs suffisamment de temps pour préparer leurs soumissions.
Modification des documents de sollicitation
70(1)En tout temps avant la clôture de la période de sollicitation, l’entité acquéresse peut, pour quelque raison que ce soit, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande d’éclaircissements de la part d’un aspirant entrepreneur, modifier les documents de sollicitation.
70(2)L’entité acquéresse communique rapidement les modifications aux aspirants entrepreneurs, et ce, par les mêmes moyens que ceux utilisés pour les documents de sollicitation initiaux et, compte tenu de la nature des modifications, leur donne suffisamment de temps pour modifier leurs soumissions en conséquence si cela s’avère nécessaire.
70(3)Dans le cas d’un appel à la concurrence annoncé publiquement, un avis de modification est affiché sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick.
Période de sollicitation écourtée
71Sous réserve de l’article 68, la période de sollicitation peut être écourtée dans les circonstances suivantes :
a) il est évident que la date de clôture originale est erronée;
b) il est devenu plus pressant que prévu d’obtenir les services de construction faisant l’objet de la démarche.
Période de sollicitation prolongée
72La période de sollicitation peut être prolongée pour l’une quelconque des raisons suivantes :
a) la période de sollicitation initialement prévue est nettement insuffisante pour préparer une soumission;
b) des modifications aux documents de sollicitation font en sorte que les aspirants entrepreneurs nécessitent plus de temps pour préparer leurs soumissions;
c) l’entité acquéresse estime qu’il est judicieux de le faire dans les circonstances.
Demande d’éclaircissements
73L’aspirant entrepreneur peut, par écrit, demander à l’entité acquéresse des éclaircissements aux documents de sollicitation dans le délai qui y est indiqué.
Réponse à la demande d’éclaircissements
74 L’entité acquéresse répond à toute demande qui lui est formulée en vertu de l’article 73 dans un délai raisonnable de façon à permettre aux aspirants entrepreneurs de présenter leurs soumissions.
Communication des éclaircissements
75(1)Au moment de fournir sa réponse conformément à l’article 74, l’entité acquéresse communique, sans révéler qui en a fait la demande, les éclaircissements à tous les aspirants entrepreneurs, et ce, par les mêmes moyens que ceux utilisés pour les documents de sollicitation initiaux.
75(2)Dans le cas d’un appel à la concurrence annoncé publiquement, un avis d’éclaircissements est affiché sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick.
ii
Cautionnements de soumission
et dépôts de garantie de soumission
Cautionnement de soumission
76(1)Si la valeur estimée des services de construction est d’au moins 500 000 $, l’entité acquéresse exige que l’aspirant entrepreneur accompagne sa soumission d’un cautionnement de soumission.
76(2)Si la valeur estimée des services de construction est inférieure à 500 000 $, l’entité acquéresse peut exiger que l’aspirant entrepreneur accompagne sa soumission d’un cautionnement de soumission.
76(3)Aucune disposition du présent article n’oblige l’entité acquéresse à révéler la valeur estimée des services de construction.
Cautionnement de bonne exécution et cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux
77(1)Dans le cas où un cautionnement de soumission doit accompagner la soumission, l’attributaire du marché public fournit à l’entité acquéresse, dans le délai prévu à l’article 124, un cautionnement de bonne exécution et un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux conformément à l’article 83 de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction.
77(2)Les détails du cautionnement de bonne exécution et du cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux figurent dans les documents de sollicitation.
Dépôt de garantie de soumission
78(1)Si la valeur estimée des services de constructions est inférieure à 500 000 $ et que l’entité acquéresse ne se prévaut pas du paragraphe 76(2) pour exiger un cautionnement de soumission, celle-ci peut exiger qu’un aspirant entrepreneur accompagne sa soumission d’un dépôt de garantie de soumission.
78(2)Par dérogation au paragraphe (1), la fourniture d’un cautionnement de soumission alors que l’entité acquéresse exigeait un dépôt de garantie de soumission n’est pas un motif de rejet de la soumission si ce cautionnement est conforme aux exigences de l’article 76.
Dépôt de garantie de soumission détenu pour la bonne exécution
79Dans le cas où un soumissionnaire devient l’attributaire et qu’un marché public est conclu avec lui, le dépôt de garantie de soumission qu’il a fourni en application du paragraphe 78(1) est détenu par l’entité acquéresse en garantie de la bonne exécution des services de construction et, dans le cas où celle-ci est une entité de l’annexe 1, le dépôt peut porter intérêt à un taux déterminé par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
Refus de conclure un marché public
80Si l’attributaire refuse de conclure le marché public dans les quatorze jours après qu’elle l’a avisé en application de l’article 120 que sa soumission a été retenue, l’entité acquéresse peut :
a) soit encaisser ou négocier le dépôt de garantie de soumission et retenir une somme égale à la différence entre la valeur de sa soumission et celle du prochain moins-disant, et lui rembourser le reliquat, le cas échéant;
b) soit informer la compagnie de cautionnement dans le cas où un cautionnement de soumission a été fourni.
Liste de prix
81(1)Dans le cas où les documents de sollicitation l’exigent, l’aspirant entrepreneur accompagne sa soumission d’une liste comparative distincte du prix qu’il exigera pour des articles désignés dans sa soumission et fabriqués par des fabricants nommés et celui qu’exigeraient ces mêmes fabricants.
81(2)L’entité acquéresse n’affiche pas les renseignements que renferme la liste comparative distincte sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick.
81(3)L’entité acquéresse peut demander à l’attributaire du marché public d’utiliser, dans l’exécution des services de construction, les articles désignés auprès du fabricant nommé, et le prix indiqué dans sa soumission pour ces articles est modifié en conséquence.
iii
Soumissions
Soumissions
82(1)L’aspirant entrepreneur veille à ce que sa soumission :
a) soit lisible et complète;
b) fasse renvoi au bon numéro de sollicitation;
c) parvienne à l’entité acquéresse conformément aux exigences formulées dans les documents de sollicitation au plus tard à la date et à l’heure qui y sont indiquées.
82(2)La soumission sur support papier qui est reçue dans une enveloppe scellée ne faisant pas renvoi au numéro de sollicitation est ouverte par l’entité acquéresse afin de l’assortir à un appel à la concurrence, et celle-ci prend toute mesure raisonnable pour préserver la confidentialité de son contenu.
Modifications ultérieures à une soumission
83(1)L’aspirant entrepreneur peut modifier la soumission qu’il a déjà présentée à l’entité acquéresse si la modification parvient à celle-ci conformément aux exigences formulées dans les documents de sollicitation au plus tard à la date et à l’heure qui y sont indiquées.
83(2)L’aspirant entrepreneur veille à ce que la modification à sa soumission :
a) porte la signature de la personne qui a signé la soumission initiale ou d’une personne autorisée à signer en son nom;
b) indique clairement le numéro de la sollicitation à laquelle répond la soumission modifiée.
83(3)Aux fins d’application du présent règlement, est assimilée à une soumission toute soumission modifiée dans le respect du présent article.
iv
Réception des soumissions
Date et heure de réception officielle
84(1) Dès réception d’une soumission sur support papier conforme aux exigences de l’article 82, l’entité acquéresse appose la date et l’heure de réception sur la soumission, qui sera placée dans un endroit sûr jusqu’à l’ouverture des soumissions, la date et l’heure de réception officielles étant celles ainsi apposées.
84(2)Dès réception d’une soumission par voie électronique, notamment par le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick ou par un autre système électronique d’appel d’offres approuvé, la date et l’heure de réception officielles sont celles enregistrées par le système.
Confidentialité
85(1)L’entité acquéresse prend toutes les mesures raisonnables pour protéger la confidentialité d’une soumission reçue par télécopieur.
85(2)La confidentialité des renseignements que renferme une soumission reçue par télécopieur ne peut être garantie, et l’entité acquéresse n’encourt aucune responsabilité si des renseignements sont accidentellement appris.
Clôture de la période de sollicitation
86La période de sollicitation clôt à la date et à l’heure indiquées aux documents de sollicitation, et toute soumission reçue après cette date et cette heure est considérée comme étant en retard.
Retrait d’une soumission
87L’aspirant entrepreneur ne peut retirer sa soumission après la clôture de la période de sollicitation prévue aux documents de sollicitation que si cette faculté y est énoncée.
Soumission en retard
88(1)Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), aucune soumission en retard ne peut être acceptée dans l’appel à la concurrence et, dans le cas d’un appel à la concurrence exigeant le dépôt de soumissions sur support papier, pareille soumission est ainsi traitée :
a) on y appose la date et l’heure auxquelles elle a été reçue conformément à l’article 84;
b) si possible, elle est retournée à l’aspirant entrepreneur sans avoir été décachetée.
88(2)Sur approbation du ministre ou du chef dirigeant de l’entité de l’annexe 2, selon le cas, une soumission en retard peut être acceptée si le retard est uniquement imputable à l’entité acquéresse.
88(3)L’approbation est documentée au dossier de la démarche.
Soumission reçue par télécopieur
89(1) Si l’entité acquéresse reçoit une soumission par télécopieur, seules les pages transmises au complet avant la clôture de la période de sollicitation peuvent être acceptées dans l’appel à la concurrence, et toutes celles reçues après la clôture sont rejetées.
89(2)Toute soumission reçue par télécopieur est rejetée si une partie quelconque des renseignements qu’elle doit renfermer ne sont pas reçus avant la clôture de la période de sollicitation.
89(3)Si, pendant l’évaluation des soumissions, il est déterminé qu’un renseignement exigé n’a pas été reçu avant la clôture de la période de sollicitation, la soumission est de ce fait rejetée.
v
Ouverture des soumissions
Personne désignée pour ouvrir les soumissions
90Seule la personne désignée à cet effet par l’entité acquéresse peut ouvrir les soumissions, qu’une ouverture publique soit prévue ou non.
Ouverture des soumissions
91(1)Dans le cas où une ouverture publique des soumissions a été prévue, l’entité acquéresse est tenue de procéder à l’ouverture à la date, à l’heure et à l’endroit indiqués dans les documents de sollicitation.
91(2)Dans le cas d’un appel à la concurrence exigeant le dépôt des soumissions par voie électronique, l’entité acquéresse est tenue de procéder à leur ouverture à la date et à l’heure indiquées dans les documents de sollicitation.
Rejet d’une soumission
92(1)Sous réserve de l’article 93, la personne désignée pour procéder à l’ouverture des soumissions rejette toute soumission qui répond à l’un des critères suivants :
a) elle n’est pas signée;
b) elle n’est pas accompagnée du cautionnement de soumission ou du dépôt de garantie de soumission exigé par les documents de sollicitation quant à la forme et quant au montant;
c) lorsque l’on cherche à obtenir plus d’un article, elle n’indique pas de prix total alors qu’il était exigé par les documents de sollicitation, le cas échéant;
d) elle est illisible.
92(2)Dans le cas où un aspirant entrepreneur a présenté plusieurs soumissions sans indiquer que celles-ci constituent différentes options, seule la dernière reçue avant la clôture de la période de sollicitation est acceptée dans l’appel à la concurrence, toutes les autres étant rejetées.
Rectification des soumissions
93L’entité acquéresse peut permettre à l’aspirant entrepreneur dont la soumission serait autrement rejetée pour les raisons énumérées au paragraphe 92(1) de rectifier sa soumission au plus tard à la date et à l’heure indiquées aux documents de sollicitation, pourvu que cette faculté y soit énoncée, que la rectification de la soumission ne permette pas à l’aspirant entrepreneur de tirer un avantage injuste par rapport à ses concurrents et que cette rectification soit faite comme énoncée.
Aucune attribution à l’ouverture
94Aucune attribution de marché public ne peut être faite à l’étape de l’ouverture des soumissions.
Communication de renseignements
95(1)Dans le cas d’un appel à la concurrence ouverte dont l’évaluation est fondée sur le prix, l’entité acquéresse peut, après l’ouverture des soumissions mais avant l’attribution du marché public, communiquer le nom des aspirants entrepreneurs et, si un prix total était exigé par les documents de sollicitation, celui offert dans leurs soumissions respectives.
95(2)Dans le cas d’un appel à la concurrence ouverte dont l’évaluation se fait par attribution de points, l’entité acquéresse peut, après l’ouverture des soumissions mais avant l’attribution du marché public, communiquer le nom des aspirants entrepreneurs.
95(3)Les renseignements communiqués en vertu du présent article sont affichés sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick dans les cinq jours ouvrables de l’ouverture des soumissions.
Examen quant à la conformité
96(1)À la suite de l’ouverture des soumissions, il est procédé à l’examen de leur conformité avec les exigences obligatoires formulées dans les documents de sollicitation, et toute soumission jugée non conforme est rejetée.
96(2)Une soumission peut s’avérer non conforme, notamment pour les raisons suivantes :
a) elle est faite avec des réserves importantes ou est assortie de conditions importantes qui sont incompatibles avec les documents de sollicitation;
b) elle est celle d’un aspirant entrepreneur déclaré inhabile à fournir des services de construction;
c) elle ne répond pas aux exigences obligatoires formulées dans les documents de sollicitation;
d) elle montre un changement de prix non paraphé par son signataire;
e) l’entité acquéresse arrive à la conclusion que l’information relative aux compétences de l’aspirant entrepreneur n’est pas véridique.
Écarts mineurs
97(1)Par dérogation à l’article 96, l’entité acquéresse peut admettre des écarts mineurs quant à la conformité de la soumission aux exigences obligatoires formulées dans les documents de sollicitation, pourvu que cette faculté y soit énoncée et que l’acceptation de la soumission dans l’appel à la concurrence soit faite comme énoncée.
97(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), il y a écart mineur quant aux exigences obligatoires si :
a) l’écart porte sur la forme plutôt que sur le fond;
b) il n’a aucune influence sur le prix offert ou sur la livraison, la qualité ou la quantité des services de construction;
c) l’aspirant entrepreneur n’en tire aucun avantage injuste par rapport à ses concurrents, si admis.
vi
Évaluation des soumissions
Cadre de l’évaluation
98(1)L’entité acquéresse évalue objectivement les soumissions acceptées dans l’appel à la concurrence et les considère toutes de manière égale, équitable et honnête.
98(2)Toutes les soumissions acceptées dans le même appel à la concurrence sont évaluées par la même personne ou le même groupe de personnes.
Évaluation selon les documents de sollicitation
99Lorsqu’elle évalue des soumissions en vue d’attribuer le marché public, l’entité acquéresse n’utilise que les critères, la pondération et les procédures énoncés dans les documents de sollicitation et n’applique ces critères et procédures que de la manière qui y est indiquée.
Divergence ou erreur de calcul
100En cas de divergence ou d’erreur de calcul entre le prix à l’unité et le prix total dans une soumission, l’entité acquéresse recalcule aux fins d’évaluation le prix total en utilisant le prix unitaire qui y est donné.
Éclaircissements sur une soumission
101(1)L’entité acquéresse peut demander à l’aspirant entrepreneur des éclaircissements sur sa soumission.
101(2)La demande renferme le délai pour obtempérer et précise que seuls les éclaircissements obtenus dans le délai imparti peuvent être pris en considération.
101(3)Toutes les communications entre l’entité acquéresse et l’aspirant entrepreneur au sujet des éclaircissements se font par écrit.
101(4)Aucune modification de fond à la soumission ne peut être faite, ni proposée, ni permise à la suite d’une demande d’éclaircissements.
Prix offert anormalement bas
102(1)L’entité acquéresse peut rejeter une soumission si elle est d’avis que le prix offert, en combinaison avec les autres éléments de la soumission, est anormalement bas en rapport avec l’objet de la démarche au point où cela suscite des inquiétudes quant à la capacité de l’aspirant entrepreneur à exécuter les obligations prévues au marché public et si sont remplies les conditions suivantes :
a) elle a demandé à l’aspirant entrepreneur des éclaircissements quant à sa soumission en vertu du paragraphe 101(1);
b) une fois les éclaircissements obtenus dans le délai imparti et après les avoir pris en considération, ses inquiétudes persistent.
102(2)La décision de rejeter une soumission ainsi que les raisons du rejet et toutes les communications entre l’entité acquéresse et l’aspirant entrepreneur sont consignées au dossier de la démarche.
102(3)La décision de rejeter la soumission d’un aspirant entrepreneur lui est communiquée par l’entité acquéresse avec célérité.
102(4)Toutes les communications entre l’entité acquéresse et l’aspirant entrepreneur aux termes du présent article se font par écrit.
Retrait d’un appel à la concurrence
103L’entité acquéresse peut retirer un appel à la concurrence et ne pas conclure de marché public dans les circonstances suivantes :
a) aucune soumission reçue n’est acceptable;
b) les services de construction que l’on cherchait à obtenir ne sont plus requis;
c) dans toutes autres circonstances énoncées dans les documents de sollicitation si la faculté d’annuler les démarches y est énoncée.
Négociations dans le cadre d’un appel à la concurrence
104(1)Dans le cadre d’un appel à la concurrence, les négociations entre l’entité acquéresse et l’aspirant entrepreneur quant aux clauses du marché public sont possibles si sont remplies les conditions suivantes :
a) cette faculté de négocier est énoncée dans les documents de sollicitation, qui renferment la procédure à suivre et les conditions dans lesquelles les négociations doivent se dérouler;
b) il apparaît, à la suite de l’évaluation de l’entité acquéresse, qu’aucune soumission n’est manifestement plus avantageuse selon les critères énoncés dans les documents de sollicitation;
c) les négociations sont confidentielles, et l’entité acquéresse ne communique aucun renseignement quant à la soumission d’un autre aspirant entrepreneur;
d) l’entité acquéresse ne donne aucun avantage injuste à un aspirant entrepreneur ni se montre discriminatoire durant les négociations;
e) l’élimination des aspirants entrepreneurs se fait selon les critères énoncés dans les documents de sollicitation.
104(2)Lorsque des négociations sont menées simultanément avec plusieurs aspirants entrepreneurs, l’entité acquéresse prévoit la même échéance pour la présentation par ceux-ci de soumissions nouvelles ou révisées.
104(3)Lorsque des négociations sont menées avec un seul aspirant entrepreneur à la fois, l’entité acquéresse prévoit une échéance permettant à chacun de présenter toute soumission nouvelle ou révisée avant qu’elle n’engage des négociations avec celui classé au rang suivant.
vii
Traitement préférentiel
Définitions
105Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
« entrepreneur du Canada atlantique » Entrepreneur de services de construction qui a un établissement commercial dans le Canada atlantique. (Atlantic Canadian contractor)
« valeur ajoutée canadienne » S’entend : (Canadian value-added)
a) s’agissant de toute démarche pour obtenir des services de construction entamée avant le 1er juillet 2017, de la valeur ajoutée canadienne selon la définition que donne de ce terme l’article 518 de l’Accord sur le commerce intérieur;
b) s’agissant de toute démarche pour obtenir des services de construction entamée le 1er juillet 2017 ou après cette date, de la valeur ajoutée canadienne selon la définition que donne de ce terme l’article 520 de l’ALEC.
Conditions préalables
106(1)Dans le cas où l’entité acquéresse se réserve le droit d’accorder un traitement préférentiel, les documents de sollicitation l’indiquent clairement en plus de décrire la nature et la méthode d’application de ce traitement.
106(2)En plus des exigences prévues au paragraphe (1), dans le cas où le traitement préférentiel sera accordé pour valeur ajoutée canadienne, les documents de sollicitation indiquent le niveau de préférence accordé et décrivent les règles applicables pour déterminer la mesure de cette valeur ajoutée canadienne.
Avantage unique
107Un aspirant entrepreneur ne peut être avantagé par un traitement préférentiel qu’une seule fois au cours d’un appel à la concurrence, que celui-ci se fasse en plusieurs étapes ou comporte plusieurs volets.
Traitement préférentiel selon la valeur estimée
108Si la valeur estimée des services de construction à obtenir est inférieure au plus bas seuil applicable des accords commerciaux pertinents, l’entité acquéresse peut accorder un traitement préférentiel aux entrepreneurs néo-brunswickois et aux entrepreneurs du Canada atlantique.
Application du traitement préférentiel prévu à l’article 108
109Dans l’application du traitement préférentiel prévu à l’article 108, que l’évaluation des offres soit fondée sur le prix ou faite par attribution de points, l’entité acquéresse respecte l’ordre de priorité qui suit :
a) en premier lieu, les entrepreneurs néo-brunswickois;
b) en deuxième lieu, les entrepreneurs du Canada atlantique.
Traitement préférentiel pour les entrepreneurs néo-brunswickois
110L’entité acquéresse peut accorder un traitement préférentiel à un entrepreneur néo-brunswickois lorsque les services de construction à obtenir bénéficient d’une exception prévue aux accords commerciaux pertinents ou ne sont pas assujettis à de tels accords.
Évaluation fondée sur le prix
111Lorsque l’évaluation des soumissions est fondée sur le prix, on peut retenir pour le traitement préférentiel prévu à l’article 110 les soumissions qui, par rapport à la soumission acceptable la moins-disante, se situent dans les fourchettes de prix pertinentes indiquées à l’article 113.
Évaluation par attribution de points
112(1)Lorsque l’évaluation des soumissions se fait par attribution de points, on peut retenir pour le traitement préférentiel prévu à l’article 110 les soumissions qui proposent un facteur prix qui, par rapport au prix proposé de la soumission qui reçoit la plus haute note avant traitement préférentiel, se situe dans les fourchettes de prix pertinentes indiquées à l’article 113.
112(2)Les points supplémentaires qui peuvent être accordés à titre de traitement préférentiel en vertu du présent article ne peuvent représenter plus de 5 % du total des points qu’une soumission est autrement admissible à recevoir.
Fourchettes de prix
113Les fourchettes de prix établies pour l’application du traitement préférentiel prévu aux articles 111 et 112 sont les suivantes  :
a) pour un marché public d’une valeur estimée de 250 000 $ ou moins, le moindre de 10 % d’écart et de 15 000 $;
b) pour un marché public d’une valeur estimée supérieure à 250 000 $ mais inférieure à 1 000 000 $, le moindre de 5 % d’écart et de 25 000 $;
c) pour un marché public d’une valeur estimée égale ou supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 5 000 000 $, le moindre de 2,5 % d’écart et de 100 000 $;
d) pour un marché public d’une valeur estimée égale ou supérieure à 5 000 000 $ mais inférieure à 10 000 000 $, le moindre de 2,5 % d’écart et de 200 000 $;
e) pour un marché public d’une valeur estimée de 10 000 000 $ ou plus, le moindre de 2,5 % d’écart et de 400 000 $.
Traitement préférentiel pour valeur ajoutée canadienne
114(1)L’entité acquéresse peut accorder un traitement préférentiel pour valeur ajoutée canadienne, la valeur maximale de celui-ci étant de 10 %.
114(2)Dans le cas où l’obtention de services de construction est assujettie à un seul accord commercial international, le traitement préférentiel prévu au paragraphe (1) ne peut être accordé que si leur valeur estimée est inférieure au seuil que fixe cet accord.
114(3)Dans le cas où l’obtention de services de construction est assujettie à plusieurs accords commerciaux internationaux, le traitement préférentiel prévu au paragraphe (1) ne peut être accordé que si leur valeur estimée est inférieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords commerciaux pertinents.
viii
Attribution de marché public
Approbation d’un marché public de 1 000 000 $ ou plus
115(1)L’attribution d’un marché public d’une valeur égale ou supérieure à 1 000 000 $ est soumise à l’approbation du ministre ou, dans le cas d’une entité de l’annexe 2, de son chef dirigeant.
115(2)Le pouvoir du ministre prévu au présent article ne peut être délégué.
Attribution – évaluation fondée sur le prix
116(1)Lorsque l’évaluation des soumissions est fondée sur le prix, le marché public est attribué à l’aspirant entrepreneur qui a présenté la soumission conforme la moins-disante, sous réserve de tout traitement préférentiel accordé en vertu du présent règlement.
116(2)L’entité acquéresse peut attribuer le marché public à plus d’un aspirant entrepreneur si cette faculté est énoncée dans les documents de sollicitation, et, dans ce cas, elle attribue le marché à ceux qui ont présenté les soumissions conformes les moins-disantes, sous réserve de tout traitement préférentiel accordé en vertu du présent règlement.
Attribution – évaluation par attribution de points
117(1)Lorsque l’évaluation des soumissions est faite par attribution de points, le marché public est attribué à l’aspirant entrepreneur qui a fait la soumission conforme ayant reçu la plus haute note.
117(2)L’entité acquéresse peut attribuer le marché public à plus d’un aspirant entrepreneur si cette faculté est énoncée dans les documents de sollicitation, et, dans ce cas, elle attribue le marché à ceux qui ont fait les soumissions conformes ayant reçu les plus hautes notes.
Liste de préqualification – évaluation par attribution de points
118Lorsque l’évaluation des soumissions en vue de dresser la liste de préqualification se fait par attribution de points, l’entité acquéresse inscrit sur la liste de préqualification :
a) soit les aspirants entrepreneurs qui ont présenté des soumissions conformes ayant reçu la note minimale exigée indiquée aux documents de sollicitation;
b) soit un nombre limité d’aspirants entrepreneurs qui ont présenté des soumissions conformes ayant reçu les notes les plus élevées, si la faculté de les limiter en fonction de leurs résultats est énoncée dans les documents de sollicitation.
Attribution – soumissions à égalité
119Si, à la suite de l’évaluation des soumissions, plusieurs d’entre elles sont à égalité, l’entité acquéresse choisit une méthode juste et transparente pour attribuer le marché public en application de l’article 116 ou 117.
Avis d’attribution de marché public
120Sous réserve de l’article 121, après que toutes les approbations voulues ont été reçues, l’entité acquéresse, dans les vingt et un jours de la clôture de la période de sollicitation ou, si une période plus longue est prévue dans les documents de sollicitation, dans ce délai, avise l’attributaire du marché public que sa soumission a été retenue.
Prolongation – avis d’attribution de marché public
121L’entité acquéresse peut, à tout moment après l’ouverture des soumissions, mais avant que ne s’écoule la période prévue à l’article 120, demander aux aspirants entrepreneurs d’accepter par écrit la prolongation de cette période, auquel cas :
a) si l’aspirant entrepreneur accepte la demande, le délai prescrit à l’article 120 est de ce fait prorogé pour la durée sollicitée par l’entité acquéresse;
b) s’il refuse la demande, sa soumission est de ce fait rejetée une fois écoulée la période prévue à l’article 120.
Soumission contraignante
122(1)Sauf indication contraire dans les documents de sollicitation, la soumission lie son auteur :
a) pendant une période de vingt et un jours après la clôture de la période de sollicitation;
b) si une période plus longue est spécifiée dans les documents, pendant ce délai;
c) si le délai prescrit à l’article 120 a été prorogé en vertu de l’alinéa 121a), pendant ce délai.
122(2)Par dérogation au paragraphe (1), si l’entité acquéresse a conclu un marché public avec l’attributaire avant que ne s’écoule la période ou que n’expire le délai mentionné au paragraphe (1), selon le cas, une soumission lie son auteur jusqu’à ce que cette entité l’avise que le marché a été attribué ou affiche un avis d’attribution sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick conformément à l’article 126, selon le cas.
Autre sous-traitant
123(1)L’entité acquéresse peut, après avoir avisé l’attributaire du marché public en application de l’article 120, mais avant la conclusion du marché, lui demander d’accepter un sous-traitant autre que celui proposé dans sa soumission, auquel cas :
a) l’attributaire peut refuser;
b) sous réserve du paragraphe (2), s’il accepte, le montant de son offre est rajusté en conséquence.
123(2)Dans le cas où l’avis de sollicitation prévoit un bureau dépositaire, il ne peut être fait appel à un sous-traitant suppléant que si celui-ci soumet à l’attributaire une soumission appropriée conforme aux règles de dépôt des soumissions.
Obligations de l’attributaire du marché public
124Dans les quatorze jours après avoir été avisé en application de l’article 120 que sa soumission a été retenue ou dans le délai plus long convenu avec l’entité acquéresse, l’attributaire du marché public fait tout ce qui suit :
a) il fournit à l’entité acquéresse un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution conformément à l’article 83 de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction;
b) il fournit une preuve d’assurance pour le type de risque stipulé dans les documents de sollicitation et au montant qui y figure;
c) il conclut le marché.
Marché public semblable à ce qui était recherché
125Les clauses du marché public attribué à la suite d’un appel à la concurrence doivent être sensiblement les mêmes que celles énoncées dans les documents de sollicitation.
Avis d’attribution
126(1)Lorsque l’entité acquéresse fait des démarches pour obtenir des services de construction dont l’obtention est assujettie à un accord commercial et que le marché public est attribué à la suite d’un appel à la concurrence, l’entité acquéresse affiche, après avoir attribué le marché en vertu de l’article 116 ou 117, un avis d’attribution sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick.
126(2)L’avis d’attribution renferme les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse de l’entité acquéresse;
b) le numéro de la sollicitation;
c) la description des services de construction qui font l’objet de la démarche;
d) le nom et l’adresse de l’attributaire du marché public;
e) si un mode d’approvisionnement de rechange autorisé dans les circonstances prévues au présent règlement a été utilisé pour obtenir les services de construction, les raisons qui le justifient;
f) la valeur totale du marché attribué;
g) la date de l’attribution du marché.
126(3)L’avis est affiché dans les soixante-douze jours qui suivent l’attribution.
ix
Communication à la suite de l’attribution
Communication – appel à la concurrence
127Le nom de l’attributaire du marché public ainsi que la valeur totale du marché public attribué à la suite d’un appel à la concurrence peuvent être communiqués.
Communication – marché public de gré à gré
128 Le nom de l’entrepreneur avec qui l’entité acquéresse a conclu le marché de gré à gré prévu à l’article 135 ainsi que la valeur totale du marché public doivent être communiqués si un accord commercial applicable l’exige.
Compte rendu
129(1)Sur demande faite par un non-attributaire à la suite de l’attribution d’un marché public, l’entité acquéresse lui fait un compte rendu de l’évaluation de sa soumission.
129(2)Sauf indication contraire du présent règlement, l’entité acquéresse ne peut, lors du compte rendu, communiquer les renseignements suivants :
a) les détails de la soumission d’un autre aspirant entrepreneur, notamment celle de l’attributaire du marché public;
b) la note ainsi que le rang dans le classement d’une soumission d’un autre aspirant entrepreneur, notamment celle de l’attributaire.
Confidentialité
130 Sauf si une règle de droit l’exige par ailleurs, il est interdit à une entité acquéresse de communiquer tout renseignement obtenu lors des démarches si cela entraînerait l’une ou quelconque des conséquences suivantes :
a) mettre en danger la sécurité de la province ou le bien-être de ses résidents;
b) porter atteinte à l’intégrité des démarches;
c) contredire le droit en vigueur ou en gêner le respect;
d) révéler un secret commercial ou une pratique commerciale d’un entrepreneur ou d’un aspirant entrepreneur ou compromette ses intérêts commerciaux légitimes;
e) nuire à une concurrence loyale.
x
Marchés à commandes
Mise en place d’un marché à commandes
131(1)Toute entité acquéresse peut conclure un marché à commandes avec un entrepreneur pour obtenir des services de construction à la suite d’un appel à la concurrence.
131(2)L’entité acquéresse qui entend conclure un marché à commandes pour obtenir des services de construction dont l’obtention est assujettie à un accord commercial doit procéder par appel à la concurrence ouverte.
131(3)En plus de toute autre exigence prévue par le présent règlement, les documents de sollicitation en vue de conclure un marché à commandes renferment les renseignements et l’énoncé suivants :
a) la période de validité du marché;
b) un énoncé indiquant la façon dont les achats futurs seront effectués auprès de l’entrepreneur par le truchement du marché;
c) les modalités d’application du marché à commandes et les conditions pour s’en prévaloir;
d) les entités de l’annexe 1, les entités de l’annexe 2, les autorités législatives et les organismes publics qui peuvent s’approvisionner par le truchement du marché.
Recours au marché à commandes
132(1)Le marché à commandes n’est valide que pour la période indiquée aux documents de sollicitation.
132(2)Seule une entité de l’annexe 1, une entité de l’annexe 2, une autorité législative ou un organisme public nommé aux stipulations du marché à commandes peut s’approvisionner par le truchement du marché.
B
Modes d’approvisionnement de rechange
Appel à la concurrence restreinte – accords commerciaux internationaux
133(1)L’entité acquéresse peut procéder par appel à la concurrence restreinte pour obtenir les services de construction qui sont strictement nécessaires et qui, en raison d’une urgence due à des événements qui ne pouvaient être prévus par les entités ci-après, ne pourraient être obtenus en temps opportun par appel à la concurrence ouverte :
a) une entité de l’annexe 1, si le ministre obtient les services de construction pour son compte;
b) une entité de l’annexe 2, si le ministre obtient les services de construction pour son compte;
c) une entité de l’annexe 2, si celle-ci obtient les services de construction pour son propre compte;
d) une entité de l’annexe 2 pour le compte de laquelle une autre entité de cette annexe obtient les services de construction;
e) le ministre, si une entité de l’annexe 2 obtient les services de construction pour son compte.
133(2)Dans le cas où l’obtention de services de construction est assujettie à un seul accord commercial international, la valeur estimée des services de construction mentionnés au paragraphe (1) doit être inférieure au seuil que fixe cet accord.
133(3)Dans le cas où l’obtention de services de construction est assujettie à plusieurs accords commerciaux internationaux, la valeur estimée des services de construction mentionnés au paragraphe (1) doit être inférieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords commerciaux pertinents.
Démarche limitée aux services de construction canadiens ou aux entrepreneurs canadiens
134(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« entrepreneur canadien » Entrepreneur de services de construction qui a un établissement commercial au Canada. (Canadian contractor)
« service de construction canadien » Service de construction fourni au Canada par : (Canadian construction service)
a) soit un particulier qui réside dans une province ou un territoire du Canada;
b) soit une entreprise constituée, établie ou organisée en vertu du droit canadien ou en vertu du droit d’une province ou d’un territoire du Canada.
134(2)L’entité acquéresse peut procéder par appel à la concurrence restreinte pour limiter la démarche à des entrepreneurs canadiens ou à des services de construction canadiens, à la condition que ce ne soit pas fait en vue d’éviter la concurrence entre les entrepreneurs canadiens ou d’exercer de la discrimination envers eux ou les services de construction canadiens.
134(3)Dans le cas où l’obtention de services de construction est assujettie à un seul accord commercial international, la valeur estimée des services de construction mentionnés au paragraphe (2) doit être inférieure au seuil que fixe cet accord.
134(4)Dans le cas où l’obtention de services de construction est assujettie à plusieurs accords commerciaux internationaux, la valeur estimée des services de construction mentionnés au paragraphe (2) doit être inférieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords commerciaux pertinents.
Marché de gré à gré si un seul entrepreneur possible
135Lorsqu’un seul aspirant entrepreneur est en mesure de satisfaire aux exigences du marché public, l’entité acquéresse peut conclure avec lui un marché de gré à gré dans les circonstances suivantes :
a) cet aspirant entrepreneur est le seul à pouvoir assurer le respect de droits exclusifs, tels que des droits d’auteur ou des droits fondés sur une licence ou un brevet;
b) pour des raisons d’ordre technique, il y a absence de concurrence;
c) l’approvisionnement des services de construction qui font l’objet du marché est contrôlé par un entrepreneur qui détient un monopole d’origine législative;
d) les travaux devant être exécutés sur un bâtiment loué ou un bien connexe, ou des parties de ce bâtiment ou de ce bien, ne peuvent être exécutés que par le locateur;
e) les travaux devant être exécutés sur un bien ne peuvent être exécutés que par un entrepreneur conformément aux dispositions d’une garantie visant le bien ou les travaux originaux.
Préavis d’adjudication de contrat
136(1)Avant de conclure un marché public de gré à gré avec un aspirant entrepreneur en vertu de l’article 135, l’entité acquéresse peut afficher sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick un préavis d’adjudication de contrat expliquant qu’elle entend conclure ce marché avec l’aspirant entrepreneur qu’elle croit être le seul en mesure de satisfaire aux exigences du marché.
136(2)Le préavis est affiché pour la période minimale de sollicitation pour tout appel à la concurrence ouverte prévue à  l’article 68 afin de donner aux entrepreneurs intéressés l’occasion d’exprimer leur intérêt à présenter une soumission sous la forme d’un énoncé de capacités.
136(3)Le préavis renferme les renseignements énumérés à l’article 62.
136(4)L’entité acquéresse qui reçoit un énoncé de capacités qui satisfait aux exigences formulées dans le préavis est tenue de procéder par appel à la concurrence ouverte.
136(5)Si aucun autre entrepreneur ne présente un énoncé de capacités qui satisfait aux exigences formulées dans le préavis, l’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré avec l’aspirant entrepreneur en vertu de l’article 135.
Marché de gré à gré permis
137(1)L’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré avec un aspirant entrepreneur pour les services de construction suivants :
a) ceux d’une valeur estimée inférieure à 100 000 $, si elle peut démontrer que, en raison des compétences, des connaissances ou de l’expérience particulières recherchées, une seule personne ou très peu de personnes peuvent satisfaire aux exigences du marché;
b) ceux à obtenir pour le compte d’une entité qui n’est assujettie ni à la Loi ni à aucun accord commercial;
c) ceux à obtenir d’établissements philanthropiques ou qui sont fournis par des personnes incarcérées ou handicapées;
d) ceux à obtenir d’une entité de l’annexe 1, d’une entité de l’annexe 2, d’une entreprise publique selon la définition que donne de ce terme l’ALEC, d’une autre autorité législative ou d’un organisme public;
e) ceux dont l’objet précis est de fournir une aide internationale, notamment une aide au développement, à la condition que l’entité acquéresse n’exerce pas de discrimination fondée sur l’origine ou l’emplacement au Canada des services de construction ou des entrepreneurs;
f) ceux relatifs à la culture ou aux industries culturelles selon la définition que donne de ce terme l’ALEC.
137(2)L’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré avec un aspirant entrepreneur pour les services de construction ci-après, à la condition que ce ne soit pas fait en vue d’éviter la concurrence entre les aspirants entrepreneurs ou d’exercer de la discrimination envers l’un d’eux :
a) ceux qui sont strictement nécessaires et qui, en raison d’une urgence impérieuse due à des événements qui ne pouvaient être prévus par les entités ci-après, ne pourraient être obtenus en temps opportun par appel à la concurrence ouverte ou par appel à la concurrence restreinte :
(i) une entité de l’annexe 1, si le ministre obtient les services de construction pour son compte,
(ii) une entité de l’annexe 2, si le ministre obtient les services de construction pour son compte,
(iii) une entité de l’annexe 2, si celle-ci obtient les services de construction pour son propre compte,
(iv) une entité de l’annexe 2 pour le compte de laquelle une autre entité de cette annexe obtient les services de construction,
(v) le ministre, si une entité de l’annexe 2 obtient les services de construction pour son compte;
b) ceux qui, s’ils étaient obtenus par appel à la concurrence ouverte, réduiraient la capacité de l’entité acquéresse à maintenir la sécurité ou l’ordre public ou encore à protéger la vie ou la santé des gens, des animaux ou des végétaux;
c) les nouveaux services de construction qui sont développés à la demande de l’entité acquéresse dans le cadre d’un marché particulier aux fins de recherche, d’essais, d’étude ou de développement à caractère original; une production ou une fourniture limitée peut être prévue afin de permettre que soient incorporés les résultats d’essais sur le terrain et qu’il soit démontré que le service de construction se prête à une production ou à une fourniture en quantité conformément à des normes de qualité acceptables, à l’exclusion de la production et de la fourniture en quantité visant à établir la viabilité commerciale ou à recouvrer les frais de recherche et développement;
d) ceux à obtenir du lauréat d’un concours de design, à la condition que :
(i) le concours ait été organisé d’une manière juste,
(ii) l’entité acquéresse affiche sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick, pour la période qu’elle juge suffisante pour permettre aux aspirants entrepreneurs de préparer leurs soumissions, un avis de concours qui contient suffisamment d’information pour leur permettre de décider s’ils veulent y participer,
(iii) les candidats soient évalués par un jury indépendant chargé de sélectionner le lauréat.
Marché de gré à gré permis – accords commerciaux internationaux
138(1)L’entité acquéresse peut conclure un marché public de gré à gré avec un aspirant entrepreneur pour les services de construction ci-après, à la condition que ce ne soit pas fait en vue d’éviter la concurrence entre les aspirants entrepreneurs ou d’exercer de la discrimination envers l’un d’eux :
a) ceux qui sont strictement nécessaires et qui, en raison d’une urgence due à des événements qui ne pouvaient être prévus par les entités ci-après, ne pourraient être obtenus en temps opportun par appel à la concurrence ouverte :
(i) une entité de l’annexe 1, si le ministre obtient les services de construction pour son compte,
(ii) une entité de l’annexe 2, si le ministre obtient les services de construction pour son compte,
(iii) une entité de l’annexe 2, si celle-ci obtient les services de construction pour son propre compte,
(iv) une entité de l’annexe 2 pour le compte de laquelle une autre entité de cette annexe obtient les services de construction,
(v) le ministre, si une entité de l’annexe 2 obtient les services de construction pour son compte;
b) si elle exploite une installation sportive ou un centre de congrès, ceux nécessaires pour respecter un accord, conclu avec une entité non assujettie à un accord commercial, qui contient des dispositions qui sont incompatibles avec l’accord commercial;
c) ceux à obtenir d’un organisme sans but lucratif autres que ceux visés à l’alinéa 137(1)c);
d) ceux à obtenir à des fins de représentation ou de promotion;
e) ceux à obtenir à des fins de représentation ou de promotion à l’extérieur de la province;
f) ceux qui sont financés principalement par des dons.
138(2)Dans le cas où l’obtention de services de construction est assujettie à un seul accord commercial international, la valeur estimée des services de construction mentionnés au paragraphe (1) doit être inférieure au seuil que fixe cet accord.
138(3)Dans le cas où l’obtention de services de construction est assujettie à plusieurs accords commerciaux internationaux, la valeur estimée des services de construction mentionnés au paragraphe (1) doit être inférieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords commerciaux pertinents.
Développement économique régional – dispense accordée aux entités de l’annexe 1 assujetties aux accords commerciaux
139Le ministre peut, à la suite d’une consultation avec le Conseil du Trésor, conclure pour le compte d’une entité de l’annexe 1 qui est assujettie à un accord commercial un marché public de gré à gré avec un aspirant entrepreneur en vue de promouvoir le développement économique régional, à la condition que la démarche respecte les accords commerciaux pertinents.
Développement économique régional – dispense accordée aux entités de l’annexe 2 assujetties aux accords commerciaux
140Le ministre peut, à la suite d’une consultation avec le Conseil du Trésor, accorder à une entité de l’annexe 2 qui est assujettie à un accord commercial la dispense temporaire prévue à l’article 18 de la Loi en vue de promouvoir le développement économique régional, à condition que la démarche respecte les accords commerciaux pertinents.
Développement économique régional – dispense accordée aux entités de l’annexe 1 et aux entités de l’annexe 2 qui ne sont pas assujetties aux accords commerciaux
141(1)Le ministre peut, à la suite d’une consultation avec le Conseil du Trésor, conclure pour le compte d’une entité de l’annexe 1 qui n’est pas assujettie à un accord commercial un marché public de gré à gré avec un aspirant entrepreneur en vue de promouvoir le développement économique régional, s’il est convaincu qu’une région de la province peut en tirer un avantage économique important.
141(2)Le ministre peut, à la suite d’une consultation avec le Conseil du Trésor, accorder à une entité de l’annexe 2 qui n’est pas assujettie à un accord commercial la dispense temporaire prévue à l’article 18 de la Loi en vue de promouvoir le développement économique régional, s’il est convaincu qu’une région de la province peut en tirer un avantage économique important.
Démarches réservées aux petites entreprises
142(1)Dans le présent article, « petite entreprise » s’entend d’une entreprise qui emploie moins de cent personnes.
142(2)Si la province instaure un programme de démarches réservées aux petites entreprises lequel est juste, ouvert, transparent et exempt de discrimination fondée sur l’origine ou l’emplacement des services de construction ou des aspirants entrepreneurs, l’entité acquéresse peut restreindre tout ou partie de l’appel à la concurrence aux petites entreprises conformément à ce programme.
5
GÉNÉRALITÉS
Modèles de marché public
143(1)Le marché public pour des services de construction est conclu selon l’un des modèles suivants :
a) celui du contrat abrégé ou du contrat type de construction, si la valeur du marché est égale ou inférieure à 100 000 $;
b) celui du contrat type de construction, si la valeur du marché est supérieure à 100 000 $.
143(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut dicter la forme et la teneur du contrat abrégé et du contrat type de construction, lesquels peuvent varier selon la catégorie de contrats.
143(3)Par dérogation au paragraphe (1), si le ministre des Transports et de l’Infrastructure estime qu’il n’est pas indiqué d’utiliser le contrat abrégé ou le contrat type de construction pour un marché public, il peut approuver la forme et la teneur d’un modèle de rechange.
143(4)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure rend publics le contrat abrégé, le contrat type de construction ainsi que tout modèle de rechange approuvé en vertu du paragraphe (3) sous la forme et selon le mode qu’il estime appropriés.
143(5)Dans le contrat abrégé, le contrat type de construction et tout modèle de rechange approuvé en vertu du paragraphe (3), l’entité acquéresse peut recueillir des renseignements personnels, que ce soit directement auprès de la personne physique concernée ou par l’entremise d’une autre personne.
143(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à la forme ni à la teneur du contrat abrégé, du contrat type de construction ou du modèle de rechange approuvé en vertu du paragraphe (3).
143(7)En cas d’incompatibilité avec tout contrat abrégé, tout contrat type de construction ou tout modèle de rechange approuvé en vertu du paragraphe (3), le présent règlement l’emporte.
Assurance
144Si une entité acquéresse exige que l’attributaire du marché public fournisse une preuve d’assurance, les documents de sollicitation en précisent le montant et le type.
Démarche documentée
145Indépendamment de la valeur estimée du marché public ou du mode d’approvisionnement utilisé, l’entité acquéresse conserve tous les documents relatifs à la démarche en vue de conclure le marché, notamment ceux qui justifient le mode d’approvisionnement utilisé.
Interdictions
146(1)Il est interdit de préparer, de concevoir, de structurer ou de scinder une démarche dans le but de se soustraire aux exigences de la Loi ou du présent règlement ou pour contourner les règles d’un accord commercial.
146(2)Il est interdit d’adopter une méthode d’évaluation des soumissions dans le but de se soustraire aux exigences de la Loi ou du présent règlement.
Démarches conjointes
147(1)Dans le cadre de démarches conjointes entre une entité de l’annexe 1 et une entité de l’annexe 2 pour obtenir des services de construction, les dispositions de la Loi et du présent règlement qui sont les plus astreignantes entre celles applicables à l’une ou l’autre de ces entités sont celles à respecter.
147(2)Lorsqu’un organisme ou une autorité législative non assujetti à la Loi ni au présent règlement fait des démarches pour obtenir des services de construction :
a) s’agissant de démarches pour le compte d’une entité de l’annexe 1, le ministre veille à ce que les articles 10, 62 et 68 soient respectés;
b) s’agissant de démarches pour le compte d’une entité de l’annexe 2, cette dernière veille à ce que les articles 36, 62 et 68 soient respectés.
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ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
148Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2022.
ANNEXE 1
Assemblée législative
Bureau du Conseil exécutif
Bureau du contrôleur
Bureau du vérificateur général
Cabinet du chef de l’opposition
Cabinet du lieutenant-gouverneur
Cabinet du premier ministre
Cabinet du procureur général
Centre de formation linguistique
Commission de police du Nouveau-Brunswick
Commission du travail et de l’emploi
Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick
District scolaire Anglophone East
District scolaire Anglophone North
District scolaire Anglophone South
District scolaire Anglophone West
District scolaire francophone nord-est
District scolaire francophone nord-ouest
District scolaire francophone sud
Élections Nouveau-Brunswick
Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux
Ministère de la Justice et de la Sécurité publique
Ministère de la Santé
Ministère des Affaires autochtones
Ministère des Finances et du Conseil du Trésor
Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie
Ministère des Transports et de l’Infrastructure
Ministère du Développement social
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
Opportunités Nouveau-Brunswick
Services Nouveau-Brunswick
2023, ch. 40, art. 39
ANNEXE 2
Cannabis N.-B. Ltée
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
Commission des services financiers et des services aux consommateurs
Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick
Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé
Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick
EM/ANB Inc.
New Brunswick Community College (NBCC)
Régie régionale de la santé A
Régie régionale de la santé B
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
Société de développement régional
Société de Kings Landing
Société de l’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick
Société des alcools du Nouveau-Brunswick
2023, ch. 31, art. 7
ANNEXE 3
Infractions qui emportent inhabilité à fournir des services de construction
Disposition
Brève description de l’infraction
Durée de l’inhabilité
Code criminel (Canada)
119
Corruption de fonctionnaire judiciaire
5 ans
120
Corruption de fonctionnaire
5 ans
121
Fraude envers le gouvernement
5 ans
122
Abus de confiance par un fonctionnaire public
5 ans
123
Acte de corruption dans les affaires municipales
5 ans
124
Achat ou vente d’une charge
5 ans
125
Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce
5 ans
132
Parjure dans le cadre d’un contrat public
5 ans
136
Témoignage contradictoire dans le cadre d’un contrat public
5 ans
139
Entrave à la justice
1 an
220
Causer la mort par négligence criminelle dans le cadre d’un contrat public
5 ans
221
Causer des lésions corporelles par négligence criminelle dans le cadre d’un contrat public
5 ans
236
Homicide involontaire lié à un marché public
5 ans
336
Abus de confiance criminel
5 ans
346
Extorsion
2 ans
362
Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration
5 ans
366
Faux document
5 ans
368
Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait
5 ans
374
Rédaction non autorisée d’un document
1 an
375
Obtenir quelque chose au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait
5 ans
380
Fraude – bien, service, argent, valeur
5 ans
382
Manipulation frauduleuse d’opérations boursières
2 ans
382.1
Délit d’initié
2 ans
388
Reçu ou récépissé destiné à tromper
5 ans
390
Reçus, certificats ou récépissés frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques
1 an
392
Aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers
1 an
397
Falsification de livres et de documents
5 ans
398
Falsifier un registre d’emploi
5 ans
422
Violation criminelle de contrat
2 ans
423
Intimidation (liée à un marché public)
2 ans
423.1
Intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste
2 ans
425
Infractions à l’encontre de la liberté d’association
2 ans
425.1
Menaces et représailles
2 ans
426
Commissions secrètes
2 ans
430(2)
Méfait causant un danger réel pour la vie des gens
2 ans
430(5.1)
Acte ou omission susceptible de constituer un méfait
2 ans
462.31
Recyclage des produits de la criminalité
5 ans
463
Tentative et complicité
Durée identique à celle de l’infraction visée
464
Conseiller une infraction qui n’est pas commise
Durée identique à celle de l’infraction visée
465
Complot
Durée identique à celle de l’infraction visée
467.11
Participation aux activités d’une organisation criminelle
5 ans
467.12
Infraction au profit d’une organisation criminelle
5 ans
467.13
Charger une personne de commettre une infraction
5 ans
Loi sur la concurrence (Canada)
45
Complot, accord ou arrangement entre concurrents
5 ans
46
Application de directives étrangères
5 ans
47
Truquage d’offres
5 ans
Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (Canada)
3
Corruption d’un agent public étranger
5 ans
Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)
5
Trafic de substances et possession en vue du trafic
5 ans
6
Importation ou exportation de substances et possession en vue de leur exportation
5 ans
7
Production de substances
5 ans
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
239(1)a)
Faire des déclarations fausses ou trompeuses, ou participer, consentir ou acquiescer à leur énonciation, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse
5 ans
239(1)b)
Détruire, altérer, mutiler ou cacher les registres ou livres de comptes d’un contribuable ou en disposer autrement pour éluder le paiement d’un impôt
5 ans
239(1)c)
Faire des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consentir ou acquiescer à ce qu’elles soient faites, ou omettre d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’un contribuable ou consentir ou acquiescer à cette omission
5 ans
239(1)d)
Éluder ou tenter d’éluder volontairement l’observation de la Loi ou le paiement d’un impôt
5 ans
239(1)e)
Conspirer avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas 239(1)a) à d) de la Loi
5 ans
Loi sur la taxe d’accise (Canada)
327(1)a)
Faire des déclarations fausses ou trompeuses, ou participer, consentir ou acquiescer à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un certificat, un état, un document ou une réponse
5 ans
327(1)b)(i)
Détruire, modifier, mutiler, cacher ou autrement aliéner des documents pour éluder le paiement ou le versement de la taxe ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit
5 ans
327(1)b)(ii)
Faire des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consentir ou acquiescer à ce qu’elles soient faites, ou omettre d’inscrire un détail important dans les documents d’une personne, ou consentir ou acquiescer à cette omission, pour éluder le paiement ou le versement de la taxe ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit
5 ans
327(1)c)
Éluder ou tenter d’éluder volontairement l’observation de la Loi ou le paiement ou versement de la taxe ou taxe nette qu’impose celle-ci
5 ans
327(1)d)
Obtenir ou tenter d’obtenir volontairement, de quelque manière, un remboursement sans y avoir droit
5 ans
327(1)e)
Conspirer avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas 327(1)a) à c) de la Loi
5 ans
N.B. Le présent règlement est refondu au 13 decembre 2023.