7(3)Aux fins d’application du paragraphe 12(6) de la Loi, lorsqu’il détermine si la communication d’un renseignement ou d’un document à une catégorie de personnes mentionnée au paragraphe (2) s’avère nécessaire pour protéger la sécurité de la personne vulnérable, l’agent en chef tient compte des facteurs suivants :