2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« bien réel » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’impôt foncier. (real property)
« bien résidentiel » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’impôt foncier. (residential property)
« gouvernement local restructuré » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 8 de la Loi. (restructured local government)
« Loi » La Loi concernant la réforme de la gouvernance locale, chapitre 44 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2021. (Act)
« ministre » Le ministre des Gouvernements locaux ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« taux rajusté » Le taux rajusté qu’a fixé le ministre en vertu de l’alinéa 11(2)f) de la Loi pour l’année 2023 dans une partie d’un gouvernement local restructuré. (adjusted rate)