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Lois et règlements
2023-36
- Écart des taux d’imposition
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
2017, c.18
Loi sur la gouvernance locale
Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-36
pris en vertu de la
Loi concernant la réforme de la gouvernance locale
(O.C. 2023-153)
Loi sur la gouvernance locale
(O.C. 2023-153)
Déposé le 29 juin 2023
En vertu de l’article 11.1 de la
Loi concernant la réforme de la gouvernance locale
, chapitre 44 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2021, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement sur l’écart des taux d’imposition
–
Loi sur la gouvernance locale
.
Définitions
2
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« bien réel »
S’entend selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur l’impôt foncier
.
(real property)
« bien résidentiel »
S’entend selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur l’impôt foncier
.
(residential property)
« gouvernement local restructuré »
S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 8 de la Loi.
(restructured local government)
« Loi »
La
Loi concernant la réforme de la gouvernance locale
, chapitre 44 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2021.
(Act)
« ministre »
Le ministre des Gouvernements locaux ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.
(Minister)
« taux rajusté »
Le taux rajusté qu’a fixé le ministre en vertu de l’alinéa 11(2)f) de la Loi pour l’année 2023 dans une partie d’un gouvernement local restructuré.
(adjusted rate)
2023, ch. 40, art. 22
Calcul de l’écart des taux d’imposition
3
Aux fins d’application du présent règlement, l’écart des taux d’imposition entre parties d’un gouvernement local restructuré pour les biens réels qui sont des biens résidentiels est calculé selon la formule suivante :
(A – B) – (C – D)
où
A représente le taux rajusté pour les biens résidentiels dans celle des parties du gouvernement local restructuré dont le taux d’imposition résidentiel est le plus élevé de toutes ses parties;
B représente la portion du taux rajusté que vise la variable « A » attribuable à un service qui varie entre ses parties;
C représente le taux rajusté pour les biens résidentiels fixé pour une de ses parties autre que celle que vise la variable « A »;
D représente la portion du taux rajusté que vise la variable « C » attribuable à un service qui varie entre ses parties.
Élimination de l’écart des taux d’imposition
4
Aux fins d’application du paragraphe 11.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe 2(2) de la
Loi concernant le financement communautaire
, chapitre 40 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2022, et en vue d’éliminer l’écart des taux d’imposition calculé conformément à l’article
3
, le gouvernement local restructuré ne peut augmenter le taux rajusté dans une de ses parties que d’un montant maximal de 0,05 $ par année par tranche de 100 $ d’évaluation sur les biens réels qui sont des biens résidentiels.
Expiration du Règlement
5
Le présent règlement expire au 31 décembre 2032.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 13 décembre 2023.
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