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Lois et règlements
2023-52
- Zonage inclusif
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
2017, c.19
Loi sur l’urbanisme
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-52
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
(D.C. 2023-197)
Déposé le 21 septembre 2023
En vertu de l’article 124 de la
Loi sur l’urbanisme
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement sur le zonage inclusif
–
Loi sur l’urbanisme
.
Définition de « Loi »
2
Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la
Loi sur l’urbanisme
.
Exigences à remplir
3
Seul le plan ou l’arrêté qui remplit les exigences ci-dessous peut autoriser le zonage inclusif :
a
)
s’agissant d’un plan municipal, il renferme des énoncés de politique sur le zonage inclusif;
b
)
s’agissant d’un arrêté de zonage, il renferme les dispositions concernant le zonage inclusif que vise l’article 4;
c
)
s’agissant d’un plan rural élaboré pour un village ou pour une communauté rurale, il renferme des énoncés de politique sur le zonage inclusif et les dispositions concernant le zonage inclusif que vise l’article 4.
Renseignements des dispositions concernant le zonage inclusif
4
Les dispositions concernant le zonage inclusif renferment les renseignements suivants :
a
)
la ou les parties de terrain auxquelles le zonage inclusif s’applique;
b
)
le type et les dimensions des aménagements auxquels le zonage inclusif s’applique;
c
)
le type et les dimensions des unités de logement auxquels le zonage inclusif s’applique;
d
)
la durée pendant laquelle le zonage inclusif s’applique à chaque aménagement, la durée minimale étant de dix ans;
e
)
la signification de « logement abordable »;
f
)
le nombre d’unités de logement ou le ratio de surface de plancher brute requis pour qu’un logement soit qualifié d’abordable;
g
)
les options de zonage dont disposent les promoteurs, y compris une indication à savoir si une compensation tenant lieu de logement abordable est autorisée;
h
)
la manière dont les fonds, y compris ceux provenant d’une compensation tenant lieu de logement abordable et de la conversion de logements abordables, peuvent être répartis;
i
)
les fins auxquelles les fonds, y compris ceux provenant d’une compensation tenant lieu de logement abordable et de la conversion de logements abordables, peuvent être utilisés;
j
)
la procédure relative au contrôle de la fourniture de logements abordables dans le cadre du zonage inclusif et à l’établissement de rapports sur les constatations qui en découlent.
Exemptions
5
Les dispositions concernant le zonage inclusif ne s’appliquent pas à un projet en matière de logement abordable :
a
)
d’un organisme sans but lucratif;
b
)
du gouvernement du Canada ou de la province.
Entrée en vigueur
6
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
 octobre 2023.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 21 septembre 2023.
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