3(1)Les exigences de signature et de datation de l’autorisation d’assistance à la prise de décision en présence d’une autre personne prévues au paragraphe 6(7) de la Loi peuvent être remplies en utilisant un moyen de communication électronique s’il permet à toutes les personnes de se voir, de s’entendre et de communiquer les unes avec les autres, en temps réel, dans la même mesure que si elles le faisaient en personne au même endroit.