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Lois et règlements
2024-25
- Général
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
2023, c.13
Loi sur les établissements de santé
Texte intégral
À jour au 2 mai 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-25
pris en vertu de la
Loi sur les établissements de santé
(D.C. 2024-91)
Déposé le 2 mai 2024
En vertu de l’article 24 de la
Loi sur les établissements de santé
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement général
-
Loi sur les établissements de santé.
Définition de « Loi »
2
Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la
Loi sur les établissements de santé
.
Accord proposé
3
Aux fins d’application de l’article 3 de la Loi, l’accord renferme les clauses suivantes :
a
)
une clause précisant sa durée;
b
)
une description des services, notamment les services de l’établissement et les types d’anesthésie qui seront fournis dans l’établissement chirurgical;
c
)
un énoncé des obligations et des responsabilités de la régie régionale de la santé, notamment fournir l’accès au Registre d’accès chirurgical du Nouveau-Brunswick ainsi qu’aux politiques et aux procédures relatives à celui-ci;
d
)
un énoncé des obligations et des responsabilités de l’exploitant, notamment :
(i
)
garantir que soient suivis, utilisées et satisfaites, selon le cas :
(A
)
les règlements administratifs, les politiques et les procédures applicables de la régie régionale de la santé,
(B
)
les politiques et les procédures relatives au Registre d’accès chirurgical du Nouveau-Brunswick,
(C
)
les bonnes pratiques cliniques en matière de qualité des soins de santé et de procédures favorisant la sécurité de leurs patients,
(D
)
toutes les exigences cliniques de la régie régionale de la santé concernant les services chirurgicaux,
(ii
)
embaucher du personnel médical formé et qualifié dont les membres satisfont aux exigences de leurs organismes de réglementation respectifs,
(iii
)
veiller à ce que les services chirurgicaux soient fournis par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial disposant des privilèges nécessaires,
(iv
)
fournir une preuve de l’agrément de l’établissement chirurgical,
(v
)
fournir la preuve que la structure et les systèmes électriques et mécaniques de l’établissement ainsi que l’équipement médical utilisé sont approuvés ou homologués, par exemple au moyen de rapports d’inspection, de programmes d’entretien, d’approbations ou de licences nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement chirurgical ou de l’équipement,
(vi
)
obtenir et maintenir une couverture d’assurance de responsabilité,
(vii
)
gérer les dossiers des patients et les renseignements sur ces derniers;
e
)
des clauses relatives aux exigences en matière de sécurité et de protection de la vie privée;
f
)
des mesures de rendement clés pour contrôler et évaluer les services chirurgicaux fournis par l’exploitant.
Dossiers des patients
4
L’exploitant d’un établissement chirurgical financé veille à ce qui suit :
a
)
le dossier médical d’un patient bénéficiaire d’un service chirurgical financé est intégré en temps opportun dans celui de la régie régionale de la santé avec laquelle l’exploitant a conclu un accord;
b
)
le service chirurgical financé fourni est enregistré dans les systèmes d’information de la régie régionale de la santé.
Déclaration sur la fourniture de biens ou services médicaux additionnels
5
(1)
Aux fins d’application de l’alinéa 7(2)b) de la Loi, la déclaration écrite renferme les éléments suivants :
a
)
le nom et le numéro d’assurance-maladie du patient;
b
)
le nom de l’établissement chirurgical où le service chirurgical financé sera fourni;
c
)
le nom du médecin ou du chirurgien buccal et maxillo-facial qui fournira le service chirurgical financé;
d
)
une description du service chirurgical financé qui sera fourni;
e
)
un énoncé selon lequel, à la fois:
(i
)
la fourniture des biens ou services médicaux additionnels est conforme aux pratiques médicales généralement admises,
(ii
)
les biens ou services médicaux additionnels ne sont pas médicalement nécessaires selon les pratiques médicales généralement admises,
(iii
)
les biens ou services médicaux additionnels ne sont pas des services assurés selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur le paiement des services médicaux
;
f
)
la raison pour laquelle les biens ou services médicaux additionnels sont prescrits, y compris une explication des effets, des bénéfices et des risques potentiels associés à leur fourniture ou à leur utilisation;
g
)
le coût que les biens ou services médicaux additionnels représentent pour le patient, ainsi qu’une description de son mode de calcul;
h
)
un espace réservé à la signature du patient qui consent par écrit à recevoir et à payer les biens ou services médicaux additionnels;
i
)
une déclaration indiquant que le patient peut révoquer son consentement à recevoir et à payer les biens ou services médicaux additionnels à tout moment avant que ceux-ci ne lui soient fournis et qu’il recevra un remboursement intégral dans les trente jours suivant la révocation;
j
)
un espace réservé à la signature du patient qui révoque son consentement;
k
)
le nom et le numéro de téléphone d’une personne à joindre au cas où le patient révoquerait son consentement à recevoir et à payer les biens ou services médicaux additionnels;
l
)
une déclaration de la personne qui a vu le patient laquelle indique ce qui suit :
(i
)
elle a examiné le contenu de la déclaration écrite avec le patient et le lui a expliqué,
(ii
)
elle est d’avis que le patient a semblé comprendre la déclaration écrite;
m
)
une indication du patient qu’il comprend la déclaration écrite et qu’il l’a reçue au moins soixante-douze heures avant le début prévu du service chirurgical financé.
5
(2)
La déclaration écrite est signée par le patient et par la personne fournissant le service chirurgical financé et une copie est remise au patient immédiatement après la signature.
Révocation du consentement
6
(1)
Aux fins d’application du paragraphe 7(5) de la Loi, le patient révoque son consentement à recevoir et à payer les biens ou services médicaux additionnels lorsqu’il :
a
)
appose sa signature dans l’espace prévu à cet effet dans la déclaration reçue en application de l’alinéa 7(2)b) de la Loi ou sur tout autre document indiquant qu’il révoque son consentement;
b
)
fait une déclaration orale en ce sens à une infirmière, un médecin, un chirurgien buccal et maxillo-facial ou un membre du personnel administratif de l’établissement chirurgical puisque sa révocation par écrit pose des difficultés d’ordre pratique ou est impossible.
6
(2)
L’exploitant restitue au patient toute somme payée pour les biens ou services médicaux additionnels dans un délai de trente jours à partir de la révocation du consentement.
Rapport annuel de rendement
7
Au plus tard soixante jours après chaque date d’anniversaire d’un accord conclu en vertu de l’article 3 de la Loi, l’exploitant remet au ministre et à la régie régionale de la santé avec laquelle il l’a conclu un rapport annuel de rendement contenant les informations suivantes :
a
)
le nombre de services chirurgicaux financés fournis dans l’établissement chirurgical, classés par type de service;
b
)
un état récapitulatif, établi conformément aux principes comptables généralement admis, des biens ou services médicaux additionnels et des biens ou services non médicaux qui ont été fournis en lien avec des services chirurgicaux financés lequel décrit :
(i
)
le nombre de biens ou services médicaux additionnels et de biens ou services non médicaux fournis, classés par type,
(ii
)
les recettes associées à chaque type de biens ou services médicaux additionnels et de biens ou services non médicaux.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 2 mai 2024.
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