Lois et règlements

2024-27 - Régions du Tribunal

Texte intégral
À jour au 9 mai 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-27
pris en vertu de la
Loi sur la Commission
de la gouvernance locale
(D.C. 2024-117)
Déposé le 9 mai 2024
En vertu de l’article 84 de la Loi sur la Commission de la gouvernance locale, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les régions du Tribunal – Loi sur la Commission de la gouvernance locale.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur la Commission de la gouvernance locale. (Act)
« Règlement 2022-46 » S’entend du Règlement du Nouveau-Brunswick 2022-46 pris en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux. (Regulation 2022-46)
Établissement des régions du Tribunal
3Aux fins d’application de la définition de « région » figurant à l’article 55 de la Loi, sont établies pour le Tribunal les régions suivantes :
a) la région A, composée des régions 1 et 2 décrites à l’annexe A du Règlement 2022-46;
b) la région B, composée des régions 3, 4 et 5 décrites à l’annexe A du Règlement 2022-46;
c) la région C, composée des régions 6 et 7 décrites à l’annexe A du Règlement 2022-46;
d) la région D, composée des régions 8, 9 et 10 décrites à l’annexe A du Règlement 2022-46;
e) la région E, composée des régions 11 et 12 décrites à l’annexe A du Règlement 2022-46.
Entrée en vigueur
4Le présent règlement entre en vigueur le 15 mai 2024.
N.B. Le présent règlement est refondu au 9 mai 2024.