Lois et règlements

2024-29 - Général

Texte intégral
À jour au 15 mai 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-29
pris en vertu de la
Loi sur la Commission  de la gouvernance locale
(D.C. 2024-116)
Déposé le 15 mai 2024
En vertu de l’article 84 de la Loi sur la Commission de la gouvernance locale, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi sur la Commission de la gouvernance locale.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de laLoi sur la Commission de la gouvernance locale.
Recouvrement des frais et des dépenses imputables aux enquêtes
3Aux fins d’application de l’article 21 de la Loi, la Commission peut envoyer une facture à un gouvernement local, à une commission locale ou à une commission de services régionaux faisant l’objet d’une enquête pour la somme des frais et des dépenses imputables à celle-ci, et ce, soit durant soit après sa tenue.
Recouvrement des frais et des dépenses imputables aux audits
4 Aux fins d’application de l’article 25 de la Loi, la Commission peut envoyer une facture à un gouvernement local, à une commission locale ou à une commission de services régionaux faisant l’objet d’un audit pour la somme des frais et des dépenses imputables à l’audit laquelle est envoyée après son achèvement.
Critères relatifs au défaut
5 Aux fins d’application de l’alinéa 26(1)a) de la Loi, a fait défaut d’honorer ses obligations, le conseil qui, selon le cas :
a) n’a pas adopté les arrêtés ni les résolutions nécessaires à son administration ou à sa gestion financière;
b) n’a pas réussi, en raison d’une instabilité financière, à rembourser ses débentures ou autres dettes ni à payer ses intérêts ou autres engagements à leur échéance;
c) n’a pas élaboré de plan raisonnable pour pouvoir faire face à ses obligations financières futures;
d) a pris des décisions financières préjudiciables qui ont dépassé le budget approuvé;
e) n’a pas recruté ni retenu les fonctionnaires légalement nécessaires à l’administration du gouvernement local.
Avis de prise en charge
6 Aux fins d’application des alinéas 31b) et 38(4)b) de la Loi, l’avis est donné par au moins deux des moyens de communication suivants :
a) sa publication dans un journal publié ou ayant une diffusion générale au sein du gouvernement local;
b) son affichage sur le site Web de la Commission et sur le site Web ou la page de médias sociaux du gouvernement local;
c) son envoi par courrier ordinaire ou par courriel à toutes les personnes concernées;
d) son affichage dans un centre communautaire ou tout autre lieu accessible au public.
Recouvrement des frais et des dépenses imputables aux administrateurs
7 Aux fins d’application de l’article 39 de la Loi, la Commission peut envoyer une facture à un gouvernement local ou à une commission locale placé sous la charge d’un administrateur pour la somme des frais et des dépenses imputables à ce dernier, et ce, soit pendant la durée de sa nomination soit après sa révocation.
Examen d’une décision de la commission de services régionaux
8(1) Aux fins d’application du paragraphe 48(2) de la Loi, la Commission examine le rapport de la commission de services régionaux visé au paragraphe 3.4(3) de la Loi sur la prestation de services régionaux dans les quarante-cinq jours suivant sa réception ainsi que tout autre renseignement qu’elle juge pertinent.
8(2) La Commission peut demander des renseignements supplémentaires à la commission de services régionaux concernant la décision visée à l’article 47 de la Loi, et celle-ci doit les fournir dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
Rapport concernant une proposition de restructuration
9 Aux fins d’application du paragraphe 50(1) de la Loi, le rapport préparé pour la Commission contient les renseignements suivants :
a) relativement au gouvernement local proposé :
(i) son nom,
(ii) son type,
(iii) les limites territoriales des régions touchées,
(iv) la composition de son conseil, notamment :
(A) le nombre de conseillers, qu’il s’agisse de conseillers généraux, de conseillers par quartier ou d’une combinaison des deux,
(B) les limites territoriales des quartiers, lorsqu’il est proposé que le gouvernement local soit divisé en quartiers,
(v) l’estimation de sa population,
(vi) l’estimation de son assiette fiscale;
b) l’incidence anticipée de la proposition sur la fourniture de services pour tout gouvernement local ou district rural touché;
c) l’incidence anticipée de la proposition sur la fourniture de services par une commission de services régionaux;
d) l’incidence anticipée de la proposition sur les commissions locales;
e) un plan énumérant toutes les modifications aux taux d’imposition proposés pour toute partie du gouvernement local ou district rural touché;
f) l’incidence anticipée de la proposition sur les obligations du gouvernement local sous le régime de la Loi sur les langues officielles;
g) un résumé des consultations sur la proposition, des mobilisations prises ainsi que des commentaires reçus;
h) toute modification apportée à la proposition à la suite des consultations et des mobilisations;
i) un plan de transition détaillé.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2024.