Lois et règlements

2024-33 - Systèmes de saisie d’images

Texte intégral
À jour au 4 juillet 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-33
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 2024-146)
Déposé le 4 juillet 2024
En vertu de l’article 265.091 de la Loi sur les véhicules à moteur, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les systèmes de saisie d’images – Loi sur les véhicules à moteur.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les véhicules à moteur.
Systèmes de saisie d’images
3Aux fins d’application de la définition de « système de saisie d’images » figurant à l’article 1 de la Loi, les dispositifs ci-après, ou toute combinaison de ceux-ci, sont prévus :
a) celui qui est placé à proximité de la chaussée et qui peut simultanément photographier ou filmer un véhicule circulant sur celle-ci et mesurer sa vitesse ou déterminer son mouvement, sa direction ou son emplacement;
b) celui qui est fixé à un dispositif de régulation de la circulation ou placé à proximité de celui-ci et qui peut simultanément photographier ou filmer un véhicule traversant un carrefour et mesurer sa vitesse ou déterminer son mouvement, sa direction ou son emplacement;
c) celui qui est fixé à un véhicule de police ou à une remorque ou placé à proximité de la chaussée et qui peut photographier ou filmer la plaque d’immatriculation d’un véhicule et la comparer à celles contenues dans une base de données de plaques d’immatriculation, et signaler à l’agent de la paix utilisant le dispositif toute infraction à l’alinéa 17(1)a), b) ou c) de la Loi;
d) celui qui est fixé à un autobus scolaire ou placé à l’intérieur de celui-ci et qui peut simultanément photographier ou filmer un véhicule et mesurer sa vitesse ou déterminer son mouvement, sa direction ou son emplacement.
Utilisation d’un système de saisie d’images
4Il est interdit d’utiliser un système de saisie d’images à moins d’être un agent de police ou un membre de la Gendarmerie royale du Canada, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la police, qui agit au nom d’une collectivité locale.
Entrée en vigueur
5Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2024.
N.B. Le présent règlement est refondu au 4 juillet 2024.