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Lois et règlements
2024-33
- Systèmes de saisie d’images
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
M-17
Loi sur les véhicules à moteur
Texte intégral
À jour au 4 juillet 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-33
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 2024-146)
Déposé le 4 juillet 2024
En vertu de l’article 265.091 de la
Loi sur les véhicules à moteur
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement sur les systèmes de saisie d’images
–
Loi sur les véhicules à moteur
.
Définition de « Loi »
2
Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la
Loi sur les véhicules à moteur
.
Systèmes de saisie d’images
3
Aux fins d’application de la définition de « système de saisie d’images » figurant à l’article 1 de la Loi, les dispositifs ci-après, ou toute combinaison de ceux-ci, sont prévus :
a
)
celui qui est placé à proximité de la chaussée et qui peut simultanément photographier ou filmer un véhicule circulant sur celle-ci et mesurer sa vitesse ou déterminer son mouvement, sa direction ou son emplacement;
b
)
celui qui est fixé à un dispositif de régulation de la circulation ou placé à proximité de celui-ci et qui peut simultanément photographier ou filmer un véhicule traversant un carrefour et mesurer sa vitesse ou déterminer son mouvement, sa direction ou son emplacement;
c
)
celui qui est fixé à un véhicule de police ou à une remorque ou placé à proximité de la chaussée et qui peut photographier ou filmer la plaque d’immatriculation d’un véhicule et la comparer à celles contenues dans une base de données de plaques d’immatriculation, et signaler à l’agent de la paix utilisant le dispositif toute infraction à l’alinéa 17(1)a), b) ou c) de la Loi;
d
)
celui qui est fixé à un autobus scolaire ou placé à l’intérieur de celui-ci et qui peut simultanément photographier ou filmer un véhicule et mesurer sa vitesse ou déterminer son mouvement, sa direction ou son emplacement.
Utilisation d’un système de saisie d’images
4
Il est interdit d’utiliser un système de saisie d’images à moins d’être un agent de police ou un membre de la Gendarmerie royale du Canada, selon la définition que donne de ces termes la
Loi sur la police
, qui agit au nom d’une collectivité locale.
Entrée en vigueur
5
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
 octobre 2024.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 4 juillet 2024.
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