2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« consommateur » Personne qui utilise une matière désignée à ses propres fins et non à des fins de revente. (consumer)
« déchets de matière désignée » Matière désignée qui n’est plus nécessaire ou qui ne peut plus être utilisée aux fins auxquelles elle a été conçue. (designated material waste)
« détaillant » Personne qui vend ou offre en vente une matière désignée à un consommateur dans la province. (retailer)
« facilitateur de marché » Personne qui, avec ou sans rémunération :
(marketplace facilitator)
a)
ou bien établit ou aide à établir un marché pour la vente au détail;
b)
ou bien perçoit pour le compte d’un détaillant, même indirectement, un paiement sur le consommateur.
« fournisseur de pneus » Personne qui fournit des pneus au sens de l’article 3. (tire supplier)
« Loi » La Loi sur l’assainissement de l’environnement. (Act)
« marque » Signe, mot, nom, symbole, dessin, dispositif ou élément graphique ou toute combinaison de ceux-ci, y compris une marque de commerce déposée ou non déposée, qui permet de reconnaître un produit et de le distinguer des autres. (brand)
« organisme de responsabilité des producteurs » Organisme sans but lucratif désigné par un producteur en vertu de l’article 37. (producer responsibility organization)
« plan d’écologisation » Plan d’écologisation relatif à la matière désignée que vend, offre en vente ou distribue le producteur. (stewardship plan)
« point de récupération » Installation de collecte désignée dans un plan d’écologisation approuvé ou imposé qui accepte des déchets de matière désignée de personnes qui souhaitent s’en défaire. (return facility)
« producteur » Le producteur d’une matière désignée visée à l’article 4. (producer)
« titulaire de marque » Personne qui utilise une marque sous licence, qui en est propriétaire ou qui a obtenu par ailleurs des droits pour commercialiser un produit sous la marque. (brand holder)