Lois et règlements

2024-37 - Matières désignées

Texte intégral
À jour au 4 juillet 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-37
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’environnement
(D.C. 2024-166)
Déposé le 4 juillet 2024
En vertu de l’article 32 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
I
INTERPRÉTATION
Titre
1Règlement sur les matières désignéesLoi sur l’assainissement de l’environnement.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« consommateur » Personne qui utilise une matière désignée à ses propres fins et non à des fins de revente. (consumer)
« déchets de matière désignée » Matière désignée qui n’est plus nécessaire ou qui ne peut plus être utilisée aux fins auxquelles elle a été conçue. (designated material waste)
« détaillant » Personne qui vend ou offre en vente une matière désignée à un consommateur dans la province. (retailer)
« facilitateur de marché » Personne qui, avec ou sans rémunération : (marketplace facilitator)
a) ou bien établit ou aide à établir un marché pour la vente au détail;
b) ou bien perçoit pour le compte d’un détaillant, même indirectement, un paiement sur le consommateur.
« fournisseur de pneus » Personne qui fournit des pneus au sens de l’article 3. (tire supplier)
« Loi » La Loi sur l’assainissement de l’environnement. (Act)
« marque » Signe, mot, nom, symbole, dessin, dispositif ou élément graphique ou toute combinaison de ceux-ci, y compris une marque de commerce déposée ou non déposée, qui permet de reconnaître un produit et de le distinguer des autres. (brand)
« organisme de responsabilité des producteurs » Organisme sans but lucratif désigné par un producteur en vertu de l’article 37. (producer responsibility organization)
« plan d’écologisation » Plan d’écologisation relatif à la matière désignée que vend, offre en vente ou distribue le producteur. (stewardship plan)
« point de récupération » Installation de collecte désignée dans un plan d’écologisation approuvé ou imposé qui accepte des déchets de matière désignée de personnes qui souhaitent s’en défaire. (return facility)
« producteur » Le producteur d’une matière désignée visée à l’article 4. (producer)
« titulaire de marque » Personne qui utilise une marque sous licence, qui en est propriétaire ou qui a obtenu par ailleurs des droits pour commercialiser un produit sous la marque. (brand holder)
Fourniture de pneus
3(1)Aux fins d’application du présent règlement, fournit un pneu au sens du paragraphe 14(1) quiconque aliène ou offre d’aliéner tout intérêt dans un pneu par l’un des moyens suivants :
a) la vente, conditionnelle ou autre;
b) l’échange;
c) le remplacement;
d) le troc;
e) le bail ou la location, avec ou sans option d’achat;
f) le don.
3(2)Par dérogation au paragraphe (1), n’est pas réputée fournir un pneu la personne qui l’aliène aux seules fins de création d’une sûreté selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou la Loi sur les banques (Canada).
Producteurs d’autres matières désignées
4(1)Aux fins d’application du présent article, « établissement stable » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada) aux dispositions suivantes :
a) le paragraphe 400(2), dans le cas d’une société;
b) le paragraphe 2600(2), dans le cas d’un particulier.
4(2)Le producteur d’une matière désignée visée au paragraphe 14(2) est l’une des personnes suivantes :
a) le titulaire de marque de la matière désignée, s’il a un établissement stable au Canada;
b) à défaut de personne visée à l’alinéa a), l’importateur de la matière désignée au Nouveau-Brunswick, s’il a un établissement stable au Nouveau-Brunswick;
c) à défaut de personne visée à l’alinéa a) ou b), le détaillant de la matière désignée qui la fournit au consommateur.
4(3)Aux fins d’application de l’alinéa (2)c), lorsque le détaillant vend des matières désignées par l’intermédiaire d’un marché physique ou électronique que possède, contrôle ou exploite un facilitateur de marché, ce dernier est réputé être le détaillant.
4(4)Lorsque le producteur visé au paragraphe (2) est une entreprise exploitée en totalité ou en partie au titre d’un contrat de franchise, le producteur est réputé être le franchiseur visé par ce contrat si le franchisé a un établissement stable au Nouveau-Brunswick.
4(5)Si le producteur visé au paragraphe (2), (3) ou (4) est exempté d’une obligation relative à une matière désignée en application de la partie 5, la responsabilité du producteur relativement à cette obligation est partagée entre tous les autres producteurs de cette matière désignée.
2
RECYCLE NOUVEAU-BRUNSWICK
Prorogation de la commission d’intendance
5Est prorogée la commission d’intendance établie par le Ministre en vertu de l’article 22.1 de la Loi, laquelle est connue sous le nom de Recycle Nouveau-Brunswick.
Nomination des membres
6(1)La commission d’intendance est composée d’au moins cinq et d’au plus douze membres, tous nommés par le Ministre.
6(2)Seule une personne qui réside habituellement dans la province peut être nommée membre de la commission d’intendance.
6(3)Le Ministre peut nommer une personne membre de la commission d’intendance pour un mandat maximal de trois ans, lequel peut être renouvelé une fois.
6(4)Le Ministre peut révoquer la nomination d’un membre pour motif valable.
6(5)La commission d’intendance nomme parmi ses membres un président et un vice-président.
6(6)La commission d’intendance peut renouveler ou révoquer la nomination du président ou du vice-président.
6(7)Si un ou plusieurs postes à la commission d’intendance sont vacants et que, de ce fait, le quorum ne peut être atteint, le Ministre peut nommer des membres temporaires à un ou à l’ensemble des postes vacants.
6(8)Le mandat d’un membre temporaire expire au plus tard le jour où le poste est pourvu conformément au paragraphe (1).
Pouvoirs de la commission d’intendance
7(1)Sous réserve des dispositions de la Loi et du présent règlement, la commission d’intendance jouit, relativement aux fins énumérées au paragraphe 22.1(1) de la Loi, de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
7(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), la commission d’intendance peut prendre les mesures qui suivent aux fins d’application de la Loi et du présent règlement :
a) acquérir, détenir, utiliser, prendre à bail ou en vertu d’une licence ou traiter de toute autre façon des biens réels ou personnels ou en devenir propriétaire;
b) sous réserve des dispositions de la Loi ou de toute autre loi et des dispositions des règlements établis en vertu de celles-ci, financer l’une quelconque de ses entreprises au moyen de la perception de droits et par tout autre moyen que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver;
c) conclure et modifier des ententes, des accords et des contrats avec les personnes suivantes :
(i) le gouvernement du Canada ou celui de toute province ou de tout territoire, ou toute autre autorité législative,
(ii) un gouvernement local dans la province,
(iii) toute autre personne;
d) établir et gérer, en ce qui concerne la fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la fourniture, l’offre de vendre ou de fournir, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, la transformation, l’élimination et toute autre forme de manipulation d’une matière désignée :
(i) soit un programme de gestion,
(ii) soit un programme de surveillance;
e) exploiter des installations d’entreposage, de collecte, de transport, de recyclage, de transformation ou d’élimination d’une matière désignée;
f) employer des personnes, établir leurs conditions d’emploi, assurer et verser leur rémunération et rembourser leurs dépenses;
g) retenir les services de conseillers et de personnes fournissant des services spécialisés, techniques ou professionnels ou possédant des connaissances en la matière, assurer et verser leur rémunération et rembourser leurs dépenses;
h) faire toutes autres choses accessoires ou nécessaires pour parvenir à ses fins.
Règlements administratifs
8La commission d’intendance prend des règlements administratifs relativement aux questions suivantes :
a) l’établissement de son exercice financier;
b) la réglementation de sa gestion et, de façon générale, la conduite de ses activités et de ses affaires internes;
c) l’établissement de règles de procédure pour ses réunions, y compris la fixation du nombre de membres requis pour constituer le quorum, ce nombre ne pouvant être inférieur à 50 % du nombre de membres nommés en application du paragraphe 6(1);
d) la nomination de ses dirigeants et le remboursement de leurs dépenses;
e) sous réserve du paragraphe 11(2), l’établissement de règles pour ses membres concernant les conflits d’intérêts.
Budget
9(1)Au cours de chaque exercice financier, la commission d’intendance prépare et approuve, pour le prochain exercice, un budget d’exploitation annuel équilibré.
9(2)Par dérogation à l’alinéa 7(2)b), au cours de tout exercice financier, la commission d’intendance peut emprunter à des fins d’exploitation une somme ne dépassant pas 25 % du dernier budget d’exploitation annuel adopté, et ce, sans obtenir l’approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil.
9(3)La commission d’intendance reporte sur l’exercice suivant tout surplus ou déficit accusé à la fin d’un exercice donné.
9(4)Par dérogation au paragraphe (3), la commission d’intendance peut cumuler les surplus budgétaires d’exercice en exercice dans un fonds de réserve, lequel sert à réduire ou à éliminer les droits exigibles en vertu des articles 33 et 47 selon une méthode compatible avec ses fins.
Remboursement des membres
10(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« activité assignée » S’entend d’une activité où un membre de la commission d’intendance la représente, enquête ou mène une étude sur une question ou accomplit toute autre action qui lui est assignée, soit individuellement, soit comme membre d’un groupe, par une résolution prise lors d’une réunion de la commission d’intendance et consignée dans son procès-verbal. (board-assigned activity)
« réunion de la commission d’intendance » Réunion de la commission d’intendance ou de l’un de ses sous-comités convoquée conformément aux règlements administratifs. (stewardship board meeting)
10(2) Tout membre a droit au remboursement des frais de déplacement qu’il engage dans l’exercice d’une activité assignée ou afin d’assister à une réunion de la commission d’intendance, selon ce que prévoit la Directive sur les frais de déplacement du Conseil du Trésor, avec ses modifications.
10(3)Tout membre, qui n’est pas un employé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique, a le droit de recevoir de la commission d’intendance une indemnité quotidienne de 175 $ pour chacune de ses réunions à laquelle il assiste.
10(4)La commission d’intendance ne verse à un membre aucune rémunération ni autre contrepartie, même indirectement, relativement à ses activités de membre, autre que le remboursement des dépenses visées au paragraphe (2) et l’indemnité visée au paragraphe (3).
Autres aspects financiers relatifs aux membres
11(1)Il est interdit à la commission d’intendance d’accorder une aide financière, même indirectement, à l’un de ses membres, dirigeants ou employés.
11(2)Il est interdit à toute personne d’être employé de la commission d’intendance, de conclure des contrats avec cette dernière, d’agir comme son mandataire ou de lui procurer des biens ou services par tout autre moyen en échange d’une contrepartie, même indirectement :
a) lorsqu’elle est en fonction comme membre;
b) durant une période d’un an suivant la fin de son mandat de membre, qu’elle soit allée ou non au terme de celui-ci.
Comités consultatifs
12La commission d’intendance peut établir un ou plusieurs comités pour la conseiller relativement à l’élaboration, à la modification et à la mise en œuvre :
a) soit d’un plan de gestion de pneus;
b) soit de plans d’écologisation relatifs à toutes autres matières désignées.
Rapport annuel
13(1)La commission d’intendance présente au Ministre, avant le 1er septembre de chaque année, un rapport annuel renfermant les renseignements et les documents suivants :
a) en ce qui concerne le programme de gestion de pneus :
(i) le nombre total de pneus fournis par l’ensemble des titulaires d’immatriculation de fournisseur de pneus,
(ii) le montant des droits payés à la commission d’intendance, y compris les intérêts sur les droits impayés et le montant des pénalités,
(iii) le nombre de pneus usés recueillis,
(iv) le nombre de pneus usés transformés,
(v) le coût de la collecte et de la transformation des pneus usés,
(vi) le résultat de toute inspection menée sous le régime du présent règlement,
(vii) une description de chaque activité de vérification de conformité,
(viii) une description des autres activités connexes de la commission d’intendance,
(ix) une description des nouvelles tendances dans le domaine de la gestion de pneus usés;
b) en ce qui concerne le programme d’écologisation relatif à toute autre matière désignée  :
(i) le montant des droits payés à la commission d’intendance, y compris les intérêts sur les droits impayés et le montant des pénalités,
(ii) le résultat de toute inspection menée sous le régime du présent règlement,
(iii) une description de chaque activité de vérification de conformité,
(iv) une description des autres activités connexes de la commission d’intendance;
c) un sommaire de chaque rapport annuel présenté par un producteur;
d) une copie des états financiers de la commission d’intendance audités pour l’exercice financier précédent;
e) tout autre renseignement qu’exige le Ministre.
13(2)Chaque année, le Ministre présente le rapport annuel de la commission d’intendance à l’assemblée législative.
13(3)La commission d’intendance conserve les rapports annuels qu’elle présente au Ministre en application du paragraphe (1) et les publie sur son site Web.
3
INTERDICTIONS ET IMMATRICULATION
Interdictions
14(1)À moins d’être titulaire d’une immatriculation de fournisseur de pneus ou d’agir sous l’autorité d’une telle personne, nul ne peut fournir à une autre personne dans la province un pneu neuf selon la définition que donne de ce terme l’article 25.
14(2)À moins d’être titulaire d’une immatriculation de producteur ou d’agir sous l’autorité d’une telle personne, nul ne peut vendre ni offrir en vente ni distribuer une matière désignée visée à la partie 5 à une autre personne dans la province.
Exemptions
15 La commission d’intendance peut, de la manière qu’elle estime indiquée, exempter un fournisseur de pneus ou une catégorie de fournisseurs de pneus de l’exigence d’obtenir une immatriculation si elle est convaincue qu’un autre tel fournisseur titulaire d’une immatriculation prendra les mesures qui suivent conformément au présent règlement :
a) lui faire rapport sur la fourniture de pneus par le fournisseur exempté ou par la catégorie de fournisseurs exemptée;
b) payer les droits que doit normalement payer le fournisseur relativement à ces pneus.
Demande d’immatriculation
16(1)La demande d’immatriculation est présentée au moyen de la formule que fournit la commission d’intendance et renferme les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur;
b) une indication à savoir si la demande vise une immatriculation de fournisseur de pneus ou de producteur et, le cas échéant, la matière désignée visée;
c) le siège social du demandeur et son établissement principal dans la province;
d) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à qui tout document de correspondance ou toute question doit être adressé;
e) s’agissant d’un demandeur qui est producteur, les nom, adresse et numéro de téléphone de tout organisme de responsabilité des producteurs qu’il désigne.
16(2)Si elle estime que le demandeur se conforme à la Loi et au présent règlement, la commission d’intendance peut délivrer, selon le cas, une immatriculation :
a) de fournisseur de pneus;
b) de producteur, pour l’une des matières désignées visées à la partie 5.
Avis de changement de renseignements
17Le titulaire d’immatriculation dispose d’un délai de dix jours pour aviser la commission d’intendance de tout changement aux renseignements fournis selon ce que prévoit le paragraphe 16(1).
Refus d’une demande d’immatriculation
18La commission d’intendance peut refuser une demande d’immatriculation dans les cas suivants :
a) elle est convaincue que le demandeur a enfreint soit une disposition de la Loi, de la Loi sur l’assainissement de l’eau, de la Loi sur l’assainissement de l’air ou de tout règlement ou autre texte réglementaire pris en vertu de l’une de ces lois, soit une disposition relative à la gestion ou à l’utilisation d’une matière désignée de toute autre loi de la Législature, toute loi du Parlement du Canada ou de tout règlement ou autre texte réglementaire pris en vertu de l’une de ces lois;
b) le demandeur n’a pas déposé de garantie conformément aux exigences qu’elle impose;
c) elle n’a pas approuvé le plan d’écologisation du demandeur;
d) l’immatriculation dont était antérieurement titulaire le demandeur au titre du présent règlement a été révoquée au cours des cinq dernières années.
Processus de refus
19(1)Si la commission d’intendance propose de refuser une demande d’immatriculation, elle en signifie au demandeur un avis renfermant à la fois :
a) les motifs du refus;
b) des renseignements au sujet de la procédure d’opposition établie au paragraphe (2).
19(2)Le demandeur qui souhaite s’opposer au refus le fait en présentant des observations écrites à la commission d’intendance dans les vingt jours qui suivent la signification de l’avis de refus.
19(3)À la réception des observations écrites, la commission d’intendance dispose d’un délai de quarante jours pour les examiner et signifier au demandeur un avis écrit de sa décision, selon le cas :
a) de refuser la demande d’immatriculation;
b) d’accorder l’immatriculation.
19(4)En l’absence d’observations écrites présentées conformément au paragraphe (2), la commission d’intendance peut refuser la demande d’immatriculation.
Suspension ou révocation
20(1)La commission d’intendance peut suspendre une immatriculation dans les cas suivants :
a) elle est convaincue que le titulaire d’immatriculation ou toute autre personne agissant sous l’autorité de l’immatriculation a enfreint soit une disposition de la Loi, de la Loi sur l’assainissement de l’eau, de la Loi sur l’assainissement de l’air ou de tout règlement ou autre texte réglementaire pris en vertu de l’une de ces lois, soit une disposition relative à la gestion ou à l’utilisation d’une matière désignée de toute autre loi de la Législature, de toute loi du Parlement du Canada ou de tout règlement ou autre texte réglementaire pris en vertu de l’une de ces lois;
b) le titulaire d’immatriculation n’a pas déposé ni maintenu de garantie conformément aux exigences qu’elle impose;
c) elle n’a pas approuvé le plan d’écologisation du titulaire d’immatriculation.
20(2)La commission d’intendance peut révoquer une immatriculation dans les cas suivants :
a) l’un quelconque de ceux visés au paragraphe (1);
b) lorsque le titulaire d’immatriculation a cessé de se livrer aux activités de fournisseur de pneus ou de producteur, selon le cas;
c) lorsque le titulaire d’immatriculation en a demandé la cession.
20(3)Si la commission d’intendance propose de suspendre ou de révoquer une immatriculation, elle en signifie à son titulaire un avis renfermant à la fois :
a) les motifs de la suspension ou de la révocation;
b) des renseignements au sujet de la procédure d’opposition établie au paragraphe (4).
20(4)Le demandeur qui souhaite s’opposer à la suspension ou à la révocation le fait en présentant des observations écrites à la commission d’intendance dans les vingt jours qui suivent la signification de l’avis de suspension ou de révocation.
20(5)À la réception des observations écrites, la commission d’intendance dispose d’un délai de quarante jours pour les examiner et signifier au demandeur un avis écrit de sa décision, selon le cas :
a) de suspendre ou de révoquer l’immatriculation;
b) de décliner de le suspendre ou de le révoquer.
20(6)En l’absence d’observations écrites présentées conformément au paragraphe (4), la commission d’intendance peut suspendre ou révoquer l’immatriculation.
20(7)Toute personne dont l’immatriculation a été suspendue ou révoquée cesse immédiatement de fournir des pneus neufs ou de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer d’autres matières désignées, selon le cas.
20(8)La commission d’intendance peut rétablir une immatriculation suspendue si elle est convaincue que son titulaire se conformera aux exigences de la Loi et du présent règlement et qu’il a corrigé, autant que possible, les causes de la suspension.
Inaliénabilité de l’immatriculation
21Une immatriculation est inaliénable.
Garantie
22(1)Afin de veiller au respect de la Loi et du présent règlement, la commission d’intendance peut exiger à tout moment des personnes énumérées ci-dessous qu’elles déposent une garantie :
a) toute personne qui fait une demande d’immatriculation;
b) tout titulaire d’une immatriculation;
c) toute personne qui demande le rétablissement d’une immatriculation suspendue.
22(2)Le montant de la garantie exigée ne peut être supérieur à ceux qui suivent :
a) dans le cas de l’immatriculation d’un fournisseur de pneus, le montant des droits que la commission d’intendance estime pouvoir raisonnablement lui exiger en vertu de l’article 33 pour une période de deux mois;
b) dans le cas de l’immatriculation d’un producteur, le montant des droits que la commission d’intendance estime pouvoir raisonnablement lui exiger en vertu de l’article 47 pour une période de six mois.
22(3)La commission d’intendance signifie à la personne qui doit déposer une garantie un avis écrit renfermant les renseignements suivants :
a) la nature et le montant de la garantie exigée;
b) le genre de preuve exigée concernant le dépôt de la garantie;
c) le délai imparti pour le dépôt de la garantie;
d) la période durant laquelle la garantie doit être maintenue.
22(4)La personne ayant reçu signification d’un avis dépose la garantie dans les délais impartis à l’avis et la maintient conformément à celui-ci.
Confiscation d’une garantie
23(1)L’omission ou le refus d’une personne de payer ses droits conformément au présent règlement entraîne, dans les quatorze jours qui suivent la date où les droits deviennent exigibles, la confiscation de toute garantie qu’elle a déposée.
23(2)La commission d’intendance affecte toute somme recouvrée lors de la confiscation d’une garantie, après déduction de tous frais afférents à la confiscation, à l’accomplissement de ses fins établies dans la Loi et le présent règlement relativement :
a) à la gestion de pneus, si la somme est recouvrée d’un fournisseur de pneus;
b) à la gestion des matières désignées visées par la partie 5, si la somme est recouvrée d’un producteur.
Audience
24Le présent règlement n’a pas pour effet d’obliger la commission d’intendance à tenir une audience orale avant de prendre une décision.
4
MATIÈRES DÉSIGNÉES – PNEUS
Définitions
25Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« pneu » Pneu gonflable autre qu’un pneu qui est utilisé ou conçu pour être utilisé sur un cycle, une brouette ou une autre machine ou un autre engin propulsé uniquement par la force humaine ou animale. (tire)
« pneu neuf » Pneu fourni séparément ou avec une machine ou un engin, à l’exclusion d’un pneu rechapé ou usagé. (new tire)
« pneu usé » Pneu qui ne convient plus à l’utilisation pour laquelle il a été conçu en raison notamment de l’usure, de son endommagement ou d’une défectuosité. (scrap tire)
Désignation des pneus
26Les pneus sont des matières désignées pour l’application de l’article 22.1 de la Loi.
Présomption légale
27(1)Chaque fournisseur de pneus qui utilise ou consomme dans la province un pneu neuf dont il a fait l’acquisition est réputé l’avoir fourni à une autre personne.
27(2)Tout pneu est réputé être neuf du moment de sa fabrication jusqu’à ce qu’il soit fourni pour la première fois par un fournisseur de pneus à un endroit quelconque.
Importation de pneus usés
28(1)Il est interdit d’importer un pneu usé dans la province à moins d’en avoir obtenu l’autorisation écrite préalable de la commission d’intendance.
28(2)La commission d’intendance ne peut délivrer l’autorisation écrite prévue au paragraphe (1) que si elle est convaincue que l’importation du pneu usé n’aura pas de répercussions financières négatives sur le plan de gestion des pneus qu’elle applique sous le régime du présent règlement.
28(3)Quiconque importe un pneu usé le fait conformément aux directives de la commission d’intendance énoncées dans l’autorisation écrite et conformément à toute loi ou tout autre règlement applicables.
Plan de gestion de pneus
29(1)Le plan de gestion de pneus approuvé par le Ministre et adopté par la commission d’intendance sous le régime du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-54 pris en vertu de la Loi qui est en place immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article produit ses effets jusqu’à son expiration.
29(2)Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de son plan, la commission d’intendance adopte un nouveau plan de gestion de pneus, respectant la forme et renfermant les renseignements que le Ministre exige, pour la mise en œuvre des responsabilités que lui confèrent la Loi et le présent règlement et le présente au Ministre aux fins d’examen et d’approbation.
29(3)Le Ministre rend sa décision à l’égard du plan de gestion de pneus dès que les circonstances le permettent après l’avoir reçu.
29(4)Le Ministre peut approuver un plan de gestion de pneus pour une période d’au plus cinq ans.
29(5)La commission d’intendance peut adopter une modification à un plan de gestion de pneus approuvé, et le Ministre peut l’approuver.
Mise en œuvre du plan de gestion de pneus
30La commission d’intendance veille à ce qu’un plan de gestion de pneus original ou modifié, approuvé par le Ministre, est mis en œuvre tel que prévu.
Consultation du plan de gestion de pneus par le public
31(1)Le Ministre conserve tous les plans de gestion de pneus originaux et toutes les modifications à ceux-ci qu’il approuve au titre de l’article 29, et il en met des copies à la disposition du public à des fins de consultation au bureau central du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à Fredericton durant les heures normales d’ouverture.
31(2)La commission d’intendance conserve des copies des plans de gestion de pneus originaux et de toutes les modifications à ceux-ci qu’approuve le Ministre au titre de l’article 29 et les met à la disposition du public à des fins de consultation à son bureau central durant les heures normales d’ouverture.
Rapports et tenue de registres
32(1)Dans les trente jours qui suivent le dernier jour d’un mois civil, le titulaire d’une immatriculation de fournisseur de pneus fait rapport à la commission d’intendance, au moyen de la formule qu’elle fournit, du nombre total de pneus qu’il a fournis à partir de chacun de ses établissements durant ce mois et inclut dans son rapport tout autre renseignement afférent à la fourniture de pneus qu’elle exige.
32(2)À la demande du titulaire d’une immatriculation de fournisseur de pneus, la commission d’intendance peut autoriser celui-ci à faire le rapport exigé au paragraphe (1) pour une période différente et à une fréquence différente de celles prévues à ce paragraphe.
32(3)Le titulaire d’une immatriculation de fournisseur de pneus s’assure que son numéro d’immatriculation est inscrit sur la facture et sur le reçu portant sur la fourniture d’un pneu et, si la personne à qui le pneu a été fourni est aussi titulaire d’une immatriculation de fournisseur de pneus, que le numéro d’immatriculation de cette personne est aussi inscrit sur ces documents.
32(4)Chaque titulaire d’une immatriculation de fournisseur de pneus tient des registres, conformément aux directives de la commission d’intendance, relativement aux pneus qu’il fournit et conserve le registre de chaque transaction pendant une période de sept ans.
32(5)Nul ne peut falsifier ni rendre fallacieux ni illicitement altérer ou détruire l’un quelconque des rapports ou registres dont l’établissement ou la tenue est exigé par le présent article.
Droits payés par les fournisseurs de pneus
33(1)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (7), la commission d’intendance peut exiger d’un fournisseur de pneus qu’il lui paie, pour chaque pneu qu’il fournit dans la province, le droit qu’elle fixe.
33(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fournisseur de pneus exempté en application de l’article 15.
33(3)La commission d’intendance ne peut exiger de droit pour les pneus suivants :
a) tout pneu rechapé ou usagé, sauf s’il s’agit de celui du véhicule visé au paragraphe (5);
b) tout pneu pour jante de moins de 20,32 cm (8 po);
c) tout pneu expédié directement à l’extérieur de la province.
33(4)Le droit établi par la commission d’intendance ne peut dépasser :
a) pour un pneu pour jante de 20,32 cm (8 po) jusqu’à 43,18 cm (17 po), 4,50 $, à l’exclusion des taxes applicables;
b) pour un pneu pour jante de plus de 43,18 cm (17 po) jusqu’à 62,23 cm (24,5 po), 13,50 $, à l’exclusion des taxes applicables;
c) par dérogation aux alinéas a) et b), pour un pneu de cyclomoteur ou de motocyclette selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les véhicules à moteur, 3 $, à l’exclusion des taxes applicables.
33(5)À la première immatriculation dans la province du véhicule, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur, qui est acheté à l’extérieur de la province, la personne qui le fait immatriculer paie à la commission d’intendance les droits prévus au paragraphe (4), le cas échéant, pour les pneus de ce véhicule.
33(6)La personne visée au paragraphe (5) paie ses droits dans les délais et selon les modalités qu’exige la commission d’intendance.
33(7)Il est interdit à tout fournisseur de pneus de demander ou de recevoir de quiconque une somme représentant le paiement d’un droit en application du présent article relativement à la fourniture d’un pneu de rechange si aucune contrepartie n’est offerte pour le pneu de rechange et que le pneu est offert en raison d’une défectuosité du pneu original.
Paiement des droits, imposition d’intérêts et pénalités
34(1)Un fournisseur de pneus paie ses droits dans les délais et selon les modalités qu’exige la commission d’intendance.
34(2)Si la commission d’intendance est convaincue qu’un fournisseur de pneus n’a pas fait rapport complet du nombre de pneus fournis conformément au paragraphe 32(1), n’a pas payé en entier ses droits conformément au paragraphe (1) ou a fait rapport ou payé ses droits d’une manière qui est contraire au présent règlement, elle peut lui signifier un avis exigeant le paiement de la somme des montants suivants :
a) le montant global des droits impayés;
b) l’intérêt sur le montant des droits impayés, calculé chaque mois à un taux d’au plus 2 % par mois;
c) une pénalité d’un montant établi par la commission d’intendance, jusqu’à concurrence du montant des droits impayés.
34(3)L’avis de droits impayés précise le délai et les modalités de paiement qu’exige le paragraphe (2).
34(4)Le fournisseur de pneus ayant reçu signification de l’avis de droits impayés paie les sommes qui y sont mentionnées, et ce, conformément à celui-ci.
34(5)Tous les droits, intérêts et pénalités qui ne sont pas payés à la commission d’intendance conformément à l’avis constituent une dette envers celle-ci.
34(6)La commission d’intendance peut, sous la signature du dirigeant responsable, délivrer un certificat mentionnant le nom d’un fournisseur de pneus qui n’a pas payé ses droits, les intérêts ou les pénalités conformément à l’avis de droits impayés et certifiant le montant global en souffrance, auquel cas le certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé et fait foi, sauf preuve contraire, du montant de la somme exigible.
Utilisation des droits, intérêts et pénalités
35La commission d’intendance utilise les droits, intérêts et pénalités qui lui sont payés en application de la présente partie strictement pour atteindre ses fins relatives à la gestion de pneus telles qu’elles sont établies dans la Loi et le présent règlement, et à nulle autre fin.
5
AUTRES MATIÈRES DÉSIGNÉES
1
Généralités
Champ d’application
36La présente section s’applique à chacune des matières désignées visées aux sections 2 à 9.
Désignation d’un organisme de responsabilité des producteurs
37Afin de remplir en leur nom les obligations que leur impose le présent règlement relativement à la gestion d’une matière désignée :
a) un producteur peut désigner un organisme de responsabilité des producteurs;
b) plusieurs producteurs peuvent désigner le même organisme de responsabilité des producteurs.
Présentation d’un plan d’écologisation
38(1)Le producteur présente à la commission d’intendance, avec sa demande d’immatriculation, un plan d’écologisation à des fins d’approbation.
38(2)Le plan d’écologisation s’applique à la fabrication, à l’entreposage, à la collecte, au transport, au recyclage, à l’élimination ou à toute autre manipulation d’une matière désignée qui est importée, vendue, offerte en vente ou distribuée dans la province.
Contenu d’un plan d’écologisation
39Le plan d’écologisation renferme les éléments suivants :
a) des renseignements sur l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, la transformation, l’élimination et toute autre manipulation de déchets de matière désignée, y compris ceux d’autres producteurs;
b) la description des catégories de matière pour les besoins des mesures de rendement et des cibles ainsi que des rapports annuels;
c) des renseignements sur le système de collecte, à l’échelle provinciale, destiné au consommateur, notamment les points de récupération, par catégorie de matière;
d) une indication de l’emplacement des installations d’entreposage, de recyclage, de transformation, d’élimination et de manipulation par tout autre moyen de la matière désignée;
e) des renseignements sur la fourniture de services aux régions éloignées ou rurales;
f) une indication des zones géographiques devant servir pour le rapport annuel;
g) une description de la manière dont les systèmes de collecte et de transformation existants ont été pris en compte en vue de maximiser le détournement des matières usées dans la province;
h) un plan de gestion des déchets de matière désignée, par catégorie de matière, dressé selon l’ordre de préférence suivant :
(i) la réutilisation de la matière désignée,
(ii) son recyclage ou son compostage,
(iii) la récupération de l’énergie qu’elle produit,
(iv) son élimination conformément à la Loi;
i) une description des efforts que déploie le producteur pour modifier la conception des matières désignées afin d’en améliorer les possibilités de réutilisation et de recyclage;
j) des renseignements sur les activités de recherche et développement actuelles et futures dans la province qui sont liées à la gestion de la matière désignée;
k) un plan de communication destiné aux consommateurs, les informant du plan d’écologisation, y compris :
(i) des renseignements concernant l’accès raisonnable et gratuit aux modes de collecte,
(ii) un plan d’éducation et de sensibilisation;
l) un plan de gestion des déchets de matière désignée, par catégorie de matière, lequel plan prévoit la mise en œuvre de normes environnementales et de santé et de sécurité humaine autant sinon plus strictes que celles prévues par les lois applicables;
m) un plan d’élimination ou de réduction des impacts sur l’environnement des déchets de matière désignée, par catégorie de matière;
n) une description des émissions de gaz à effet de serre attribuables à la mise en œuvre du plan d’écologisation ainsi que des possibilités de réduction des impacts sur l’environnement;
o) une procédure de règlement des différends pour traiter de ceux opposant le producteur et un fournisseur de services;
p) des renseignements ou des documents sur toute autre question prévue aux sections 2 à 9.
Approbation ou imposition d’un plan d’écologisation
40(1)Dès que les circonstances le permettent après qu’un plan d’écologisation lui a été présenté, la commission d’intendance :
a) ou bien l’approuve pour une période maximale de cinq ans;
b) ou bien le rejette en motivant par écrit sa décision.
40(2)Si elle rejette le plan d’écologisation, la commission d’intendance peut exiger du producteur :
a) ou bien qu’il se conforme à celui qu’elle a élaboré;
b) ou bien qu’il en présente un nouveau dans le délai qu’elle impartit.
40(3)La commission d’intendance peut refuser une demande d’immatriculation ou suspendre l’immatriculation d’un producteur qui ne lui présente pas un nouveau plan d’écologisation dans le délai imparti au titre de l’alinéa (2)b).
40(4)La commission d’intendance fixe la date d’expiration du plan prévu à l’alinéa (2)a), laquelle ne peut dépasser de plus de cinq ans sa date d’entrée en vigueur.
40(5)Si elle rejette le plan d’écologisation que lui présente le producteur et qu’elle n’exige pas que ce dernier prenne l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe (2), la commission d’intendance refuse de l’immatriculer ou suspend ou révoque son immatriculation, selon le cas.
Renouvellement du plan d’écologisation
41(1)Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de celui qu’elle a approuvé ou imposé, le producteur présente à la commission d’intendance un nouveau plan d’écologisation aux fins d’approbation.
41(2)Les articles 39 et 40 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plan présenté en application du présent article.
Modification du plan d’écologisation
42(1)La commission d’intendance peut modifier le plan d’écologisation qu’elle a approuvé ou imposé :
a) afin de corriger une erreur d’écriture;
b) afin de refléter le changement du nom ou de l’adresse du producteur.
42(2)Le producteur peut demander que soit modifié son plan d’écologisation, auquel cas les articles 39 et 40 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications proposées.
Mise en œuvre du plan d’écologisation
43(1)Dans les cent quatre-vingts jours suivant la date d’approbation ou d’imposition d’un plan d’écologisation en vertu de l’article 40, chaque producteur qu’il vise le met en œuvre et s’y conforme.
43(2)S’agissant d’un plan d’écologisation renouvelé au titre de l’article 41 ou modifié en vertu de l’article 42, chaque producteur qu’il vise le met en œuvre et s’y conforme à partir de la date d’approbation du renouvellement ou de la modification.
Mesures de rendement et cibles
44(1)Chaque producteur assujetti à un plan d’écologisation présente à la commission d’intendance, aux fins d’approbation, une ou plusieurs mesures de rendement et cibles, par catégorie de matière, qu’il utilise pour évaluer l’efficacité de son plan.
44(2)Dans le cas de la modification d’un plan prévu à l’article 42, la commission d’intendance peut exiger que soient déposées de nouvelles mesures de rendement et cibles.
44(3)Les mesures de rendement et les cibles sont présentées dans les délais suivants :
a) s’agissant du premier plan d’un producteur, dans les deux ans qui suivent sa mise en œuvre en application de l’article 43;
b) s’agissant d’un plan renouvelé, au moment de sa présentation à la commission d’intendance en application de l’article 41;
c) s’agissant d’un plan modifié pour lequel la commission d’intendance exige de nouvelles mesures et cibles, dans le délai qu’elle impartit.
44(4)Dès que les circonstances le permettent après que les mesures de rendement et les cibles lui ont été présentées, la commission d’intendance :
a) ou bien les approuve, par catégorie de matière;
b) ou bien les rejette, par catégorie de matière, en motivant sa décision.
44(5)Si elle rejette les mesures de rendement et les cibles, la commission d’intendance peut :
a) soit imposer ses propres mesures de rendement et cibles, par catégorie de matière;
b) soit exiger que le producteur en présente des nouvelles, par catégorie de matière, dans le délai qu’elle impartit.
44(6)La commission d’intendance peut suspendre ou révoquer l’immatriculation du producteur qui ne lui présente pas les mesures de rendement ni les cibles dans le délai imparti au paragraphe (3) ou au titre de l’alinéa (5)b).
44(7)Le producteur met en œuvre les mesures de rendement et atteint les cibles que la commission d’intendance a approuvées au titre de l’alinéa (4)a) ou imposées en vertu du paragraphe (5)a).
Rapport annuel et autres renseignements
45(1)Au plus tard le 31 mai de chaque année, le producteur présente à la commission d’intendance un rapport annuel portant sur l’efficacité de son plan d’écologisation durant l’année civile précédente, lequel rapport renferme les éléments suivants :
a) la quantité totale de déchets de matière désignée collectés, par catégorie de matière :
(i) soit dans la province,
(ii) soit dans les zones géographiques indiquées dans le plan d’écologisation;
b) une description des systèmes de collecte utilisés et une indication de l’emplacement des points de récupération, le cas échéant;
c) la quantité de déchets de matière désignée, par catégorie de matière, qui a été réutilisés, recyclés, compostés, récupérés à des fins énergétiques, entreposés, traités, éliminés ou autrement manipulés;
d) une description des types de procédés utilisés pour réutiliser, recycler, composter, récupérer à des fins énergétiques, entreposer, traiter, éliminer ou autrement manipuler des déchets de matière désignée, par catégorie de matière;
e) une indication de l’emplacement de toute installation d’entreposage, de traitement ou de manipulation des déchets de matière désignée;
f) une description des efforts déployés pour modifier la conception des matières désignées, par catégorie de matière, afin d’en améliorer les possibilités de réutilisation et de recyclage;
g) les types de renseignements destinés aux consommateurs ainsi que le matériel pédagogique et les stratégies adoptés par le producteur;
h) une évaluation de l’efficacité du plan d’écologisation par rapport aux mesures de rendement et cibles approuvées ou imposées par la commission d’intendance;
i) les états financiers annuels, établis par un vérificateur indépendant, des recettes perçues et des dépenses engagées dans le cadre du plan d’écologisation;
j) tout autre renseignement qu’exige la commission d’intendance concernant le plan d’écologisation.
45(2)Sous réserve du paragraphe (3), au moment de présenter son rapport annuel, le producteur fournit à la commission d’intendance une déclaration écrite spécifiant la quantité totale de matière désignée, par catégorie de matière, qu’il a distribuée durant l’année civile précédente ou la période qu’approuve la commission d’intendance.
45(3)Lorsque le rapport annuel ou la déclaration écrite est présenté par un organisme de responsabilité des producteurs, ce document ne renferme que les renseignements globaux se rapportant à l’ensemble des producteurs que représente l’organisme.
45(4)Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission d’intendance, en application du paragraphe (2), le producteur qui n’est pas représenté par un organisme de responsabilité des producteurs.
Efficacité du plan d’écologisation
46À la demande de la commission d’intendance, le producteur lui fournit, dans un délai de six mois, une évaluation de l’efficacité de son plan d’écologisation par rapport aux mesures de rendement et aux cibles approuvées ou imposées par la commission d’intendance, ainsi que des recommandations d’amélioration au plan, préparées par un vérificateur indépendant.
Droits à payer par les producteurs
47(1)La commission d’intendance peut exiger d’un producteur qu’il lui paie les droits qu’elle fixe relatifs aux frais administratifs annuels qu’elle engage dans l’exécution des obligations liées à une matière désignée qui lui sont imposées par la Loi et le présent règlement.
47(2)Les frais administratifs annuels de la commission d’intendance comprennent les frais de bureau, d’exploitation et d’inspection, les salaires, les avantages sociaux et les dépenses et les indemnités de ses membres et de ses employés qui sont attribuables à ses obligations visées au paragraphe (1).
47(3)Les frais administratifs annuels qu’a engagés ou qu’engagera la commission d’intendance ainsi que la somme nécessaire pour couvrir toute insuffisance de la cotisation fixée pour l’année précédente sont supportés par les producteurs en parts égales.
47(4)La commission fixe la cotisation des producteurs jusqu’à la moitié des droits exigés en application du paragraphe (1) au plus tard le premier jour de l’exercice financier pour lequel les frais sont engagées, puis fixe la cotisation sur le solde après le premier jour du neuvième mois du même exercice financier.
Paiement des droits, imposition d’intérêts et pénalités
48(1)Le producteur paie ses droits dans les délais et selon les modalités qu’exige la commission d’intendance.
48(2)Si elle est convaincue qu’un producteur n’a pas payé ses droits conformément au paragraphe (1), la commission d’intendance peut lui signifier un avis écrit exigeant le paiement de la somme des montants suivants :
a) le montant global des droits impayés;
b) l’intérêt sur le montant des droits en souffrance, calculé chaque mois à un taux d’au plus 2 % par mois;
c) une pénalité d’un montant établi par la commission d’intendance, jusqu’à concurrence du montant des droits en souffrance.
48(3)L’avis précise le délai et les modalités de paiement.
48(4)Le producteur ayant reçu signification d’un avis de droits impayés paie les sommes qui y sont mentionnées, et ce, conformément à celui-ci.
48(5)Tous les droits, intérêts et pénalités qui ne sont pas payés à la commission d’intendance conformément à l’avis constituent une dette envers celle-ci.
48(6)La commission d’intendance peut, sous la signature du dirigeant responsable, délivrer un certificat mentionnant le nom d’un producteur qui n’a pas payé ses droits, les intérêts ou les pénalités conformément à l’avis et certifiant le montant global en souffrance, auquel cas le certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé et fait foi, sauf preuve contraire, du montant de la somme exigible.
Utilisation des droits, intérêts et pénalités
49La commission d’intendance utilise les droits, intérêts et pénalités qui lui sont payés en application de la présente section pour une matière désignée strictement pour atteindre ses fins relatives à cette matière désignée telles qu’elles sont établies dans la Loi et le présent règlement, et à nulle autre fin.
Transfert des frais
50(1)Sous réserve du paragraphe (2), le producteur, ou le détaillant pour son compte, peut recouvrer du consommateur les frais afférents à la mise en œuvre ou à l’application du plan d’écologisation, y compris les frais administratifs visés à l’article 47.
50(2)Le producteur ou le détaillant qui recouvre des frais les intègre à la fois :
a) au prix de vente total annoncé d’une matière désignée ou du produit qui contient ou comprend la matière désignée;
b) au prix de vente total figurant sur le reçu de vente d’une matière désignée ou du produit qui contient ou comprend la matière désignée.
50(3)Il n’est pas interdit au producteur ni au détaillant d’informer le public que le prix de vente total d’une matière désignée comprend les frais recouvrés en vertu du paragraphe (1) ni de lui communiquer leur montant.
2
Peinture
Définition de « peinture »
51Aux fins d’application de la présente section, « peinture » s’entend :
a) de tout latex teinté ou non teinté ou de toute enduit de bâtiment à l’huile ou à base de solvant utilisé à des fins commerciales ou domestiques, y compris de la teinture. Y est assimilé le contenant de l’enduit;
b) de toute peinture colorée ou claire ou de toute teinture vendue dans un générateur d’aérosol, à l’exclusion des enduits destinés à l’antisalissure, à l’application industrielle ou à l’application automobile. Y est assimilé le contenant de la peinture ou de la teinture.
Désignation de la peinture
52La peinture est une matière désignée pour l’application de l’article 22.1 de la Loi.
3
Huile et glycol
Définitions
53Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« filtre à huile » S’entend : (oil filter)
a) du filtre à huile jetable ou du filtre à huile à cartouche jetable utilisé dans un système hydraulique, une transmission ou un moteur à combustion interne;
b) du filtre à huile, du filtre à carburant diesel, du filtre pour réservoir de stockage de carburant, ou du filtre à huile pour appareil de chauffage domestique, à l’exclusion du filtre à essence.
« glycol » Éthylène ou propylène glycol utilisé ou destiné à être utilisé comme liquide de refroidissement dans un véhicule ou à des fins commerciales, à l’exclusion de ce qui suit : (glycol)
a) l’antigel destiné à la plomberie;
b) l’antigel de lave-glace;
c) le dégivreur de serrure et l’antigel;
d) l’antigel pour l’essence et le diesel.
« huile » S’entend : (oil)
a) de l’huile de carter, de l’huile pour moteur, de l’huile d’engrenages, du liquide hydraulique, du liquide pour transmission et du liquide caloporteur dérivés du pétrole ou de produits synthétiques;
b) du liquide servant à la lubrification de machine‐ rie ou d’équipement.
« récipient à glycol » Récipient d’une capacité de 250 L ou moins, conçu pour contenir du glycol. (glycol container)
« récipient à huile » Récipient d’une capacité de 250 L ou moins, conçu pour contenir de l’huile. Y sont assimilés : (oil container)
a) un générateur d’aérosol conçu pour contenir des produits nettoyants pour les pièces automobiles;
b) un récipient conçu pour contenir du liquide d’échappement de diesel.
Désignation de l’huile et du glycol
54L’huile, les filtres à huile et les récipients à huile, ainsi que le glycol et les récipients à glycol sont des matières désignées pour l’application de l’article 22.1 de la Loi.
4
Produits électroniques
Définition de « produit électronique »
55Aux fins d’application de la présente section, « produit électronique » s’entend d’un produit qui est destiné à un usage personnel, industriel ou commercial et qui :
a) comprend :
(i) un téléviseur,
(ii) un ordinateur de bureau, un ordinateur portatif et un ordinateur bloc-notes, et, en outre, l’unité centrale, le clavier, la souris et le câble de l’ordinateur,
(iii) un moniteur,
(iv) une micro-imprimante, y compris celle comportant des fonctions de numériseur à balayage ou de télécopieur,
(v) un numériseur à balayage de table,
(vi) une chaîne de lecture et d’enregistrement vidéo ou audio,
(vii) un téléphone,
(viii) un téléphone cellulaire et tout autre appareil de télécommunication sans fil,
(ix) un télécopieur,
(x) un assistant numérique personnel et tout autre terminal de poche semblable qui ne peut se brancher à Internet,
(xi) une caméra numérique,
(xii) une caméra vidéo numérique ou analogique,
(xiii) un lecteur de stockage externe et un modem,
(xiv) une liseuse électronique,
(xv) un appareil ou un périphérique de jeux vidéo,
(xvi) un système mondial de positionnement et de navigation,
(xvii) un four à micro-ondes de comptoir,
(xviii) une imprimante ou une photocopieuse sur pied et tout appareil sur pied combinant des fonctions d’impression, de copie, de numérisation et autre,
(xix) un appareil d’entretien des sols et des tapis,
(xx) un appareil d’entretien des vêtements,
(xxi) un appareil de cuisson pour le comptoir,
(xxii) un dispositif permettant de couper les aliments ou d’ouvrir ou de sceller des contenants ou des emballages,
(xxiii) un dispositif de mesure du temps,
(xxiv) un appareil d’hygiène personnelle,
(xxv) une balance de cuisine et une pèse-personne,
(xxvi) un appareil portatif de traitement de l’air, à l’exclusion des climatiseurs;
b) ne comprend pas un dispositif audio ni vidéo ni de communication préinstallé et conçu pour être intégré à un véhicule à moteur.
Désignation des produits électroniques
56Les produits électroniques sont des matières désignées pour l’application de l’article 22.1 de la Loi.
5
Emballages et papier
Définitions
57Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« emballage » Tout matériel utilisé pour contenir, protéger, livrer ou présenter un produit fourni à un consommateur ou servant à sa manipulation, tout matériel de marketing et tout produit utilisé aux fins d’emballage, à l’exclusion de ce qui suit : (packaging)
a) toute matière désignée mentionnée à l’article 52, 54 ou 64;
b) tout emballage qui est dangereux ou insalubre, ou pourrait le devenir en raison de son utilisation prévue, et qui est donc impropre au recyclage.
« matériel de marketing » Matériel, substance ou objet qui est attaché à une marchandise ou un produit ou à son contenant, ou est destiné à l’être, aux fins de commercialisation ou afin de communiquer des renseignements sur cette marchandise ou ce produit. (marketing material)
« papier » Tout papier imprimé, ou destiné à l’être, qui est fourni à un consommateur. Sont assimilés au papier les annuaires téléphoniques, mais sont exclus de la présente définition : (paper)
a) les ouvrages de référence;
b) les œuvres littéraires;
c) les manuels de cours;
d) le papier qui est dangereux ou insalubre, ou pourrait le devenir en raison de son utilisation prévue, et qui est donc impropre au recyclage.
« produit utilisé aux fins d’emballage » Contenant ou enveloppe qui est vendu en tant que produit, qui est utilisé par un consommateur pour ses propres besoins d’emballage et qui serait normalement éliminé après un usage unique ou à court terme, à l’exclusion : (packaging-like product)
a) des produits conçus pour le confinement des matières usées;
b) des produits qui sont dangereux ou insalubres, ou pourraient le devenir en raison de leur utilisation pré‐ vue, et qui sont donc impropres au recyclage.
Désignation des emballages et du papier
58Les emballages et le papier sont des matières désignées pour l’application de l’article 22.1 de la Loi.
Exemption des exigences
59Le producteur d’emballages ou de papier est exempté des exigences du présent règlement dans les cas suivants :
a) il génère moins de 2 000 0000 $ de recettes annuelles brutes dans la province;
b) il fabrique, distribue, vend ou offre en vente annuellement moins d’une tonne d’emballages et de papier dans la province;
c) il est une œuvre de bienfaisance enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Devoirs particuliers du producteur d’emballages ou de papier à l’égard du plan d’écologisation
60Aux fins d’application de l’alinéa 39p), le plan d’écologisation du producteur d’emballages ou de papier renferme également ce qui suit :
a) en ce qui concerne le système de collecte à l’échelle provinciale dont doit traiter le plan d’écologisation du producteur en application de l’alinéa 39c), des renseignements sur la fourniture de services :
(i) aux habitations familiales,
(ii) aux immeubles à logements multiples,
(iii) aux écoles,
(iv) aux propriétés du gouvernement provincial ou des gouvernements locaux qui ne sont pas des propriétés industrielles, commerciales ou institutionnelles;
b) en ce qui concerne la description des efforts déployés pour modifier la conception des emballages ou du papier, laquelle doit figurer au plan d’écologisation en application de l’alinéa 39i), la description des efforts déployés afin de réduire la quantité d’emballages ou de papier qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province.
6
Produits pharmaceutiques et objets médicaux pointus ou tranchants
Définitions
61Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« objet médical pointu ou tranchant » Toute aiguille, toute aiguille conçue en vue d’un usage sécuritaire, toute lancette ou tout autre objet similaire destiné à percer la peau d’un consommateur ou de son animal de compagnie à des fins médicales et, en outre, tout ce qui y est fixé, y compris une seringue. (medical sharp)
« produit pharmaceutique » Toute drogue selon la définition que donne de ce terme l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et tout produit de santé naturel selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de cette loi, à l’exclusion de ce qui suit : (pharmaceutical product)
a) un aliment selon la définition que donne de ce terme l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
b) un cosmétique selon la définition que donne de ce terme l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
c) un produit pharmaceutique radioactif selon la dé‐ finition que donne de ce terme la partie C du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
d) une drogue à usage vétérinaire, sauf si elle est utilisée pour l’animal de compagnie d’un consommateur;
e) une substance topique qui ne contient pas d’antibiotique ni d’antifongique ni d’analgésique;
f) une drogue présentée comme étant uniquement destinée à être utilisée pour désinfecter les surfaces dures non poreuses.
Désignation des produits pharmaceutiques et des objets médicaux pointus ou tranchants
62Les produits pharmaceutiques et les objets médicaux pointus ou tranchants sont des matières désignées pour l’application de l’article 22.1 de la Loi.
7
Récipients à boisson
Définitions
63Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« boisson » Liquide prêt à boire destiné à la consommation humaine, à l’exclusion du lait, des substituts de produits laitiers à base de plantes qui sont enrichis et constituent une source de protéines, du cidre de pomme non transformé, des boissons concentrées, des préparations pour nourrissons, des substituts de repas et des préparations pour régime liquide. (beverage)
« récipient à boisson » Récipient scellé, y compris tous ses éléments constitutifs, qui contient une boisson dont la quantité ne dépasse pas cinq litres et, en outre, une boîte ou un récipient similaire utilisé pour contenir, manipuler, protéger, livrer ou présenter des bouteilles de bière en verre réutilisables. (beverage container)
Désignation des récipients à boisson
64Les récipients à boisson sont des matières désignées pour l’application de l’article 22.1 de la Loi.
Devoirs particuliers du producteur de récipients à boisson à l’égard du plan d’écologisation
65 Aux fins d’application de l’alinéa 39p), le plan d’écologisation du producteur renferme également ce qui suit :
a) un plan visant à prévenir et à réduire l’abandon des détritus de récipients à boisson vides;
b) le montant et le mode de perception et de remboursement de la consigne à payer pour un récipient à boisson.
Consigne et remboursement
66(1)Le détaillant perçoit sur le consommateur, au moment de la vente d’un récipient à boisson, une consigne du montant précisé dans le plan d’écologisation des récipients boisson en application de l’alinéa 65b), lequel montant comprend toute taxe de vente fédérale ou provinciale applicable.
66(2)Le montant du remboursement pour un récipient à boisson vide est égal au montant de la consigne perçue pour celui-ci sur le consommateur.
8
Piles
Définition de « pile »
67Aux fins d’application de la présente section, « pile » s’entend d’un récipient d’un poids maximal de 5 kg, dans lequel l’énergie chimique est convertie en électricité et utilisée comme source d’énergie, y compris une pile à usage unique ou rechargeable. Sont exclues de la présente définition les piles contenues dans une matière désignée.
Désignation des piles
68Les piles sont des matières désignées pour l’application de l’article 22.1 de la Loi.
9
Lampes
Définition de « lampe »
69Aux fins d’application de la présente section, « lampe » s’entend d’une source lumineuse remplaçable, laquelle est conçue pour produire de la lumière à partir de l’électricité, notamment :
a) un tube fluorescent;
b) une lampe fluorescente compacte;
c) une lampe à décharge à haute intensité;
d) une lampe à incandescence;
e) une lampe à diode électroluminescente.
Désignation des lampes
70Les lampes sont des matières désignées pour l’application de l’article 22.1 de la Loi.
6
INSPECTIONS
Définition d’« inspecteur »
71Dans la présente partie, « inspecteur » s’entend d’un agent désigné en vertu de l’article 72 ou d’un inspecteur désigné en vertu de la Loi.
Désignation d’agents
72La commission d’intendance peut désigner des personnes à titre d’agent afin de mener des inspections en vertu de l’article 73.
Inspections
73(1)L’inspecteur peut, à tout moment raisonnable et sur présentation d’une preuve d’identité, prendre les mesures suivantes :
a) entrer sur le terrain ou les lieux, autre qu’un logement privé, et inspecter le terrain, les lieux ou les biens personnels où, ou avec lesquels, une personne distribue, fournit, emballe, étiquette, utilise, entrepose, collecte, transporte, recycle, transforme, élimine ou manipule de toute autre façon une matière désignée;
b) vérifier les registres conservés par le titulaire d’immatriculation ou en son nom;
c) examiner tout registre conservé par le titulaire d’immatriculation ou en son nom.
73(2)L’inspection peut comprendre une vérification.
73(3)La personne responsable du terrain ou des lieux inspectés en vertu du présent article produit à des fins d’inspection, à la demande d’un inspecteur, tous les registres conservés par le titulaire d’immatriculation ou en son nom.
73(4)Un inspecteur peut retirer tout registre produit à sa demande ou découvert au cours de l’inspection afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits et peut aussi retirer tout équipement, tout matériel ou toute autre chose nécessaire pour accéder aux registres.
73(5)La personne responsable du terrain, des lieux ou des biens personnels inspectés peut fournir à l’inspecteur, s’il y consent, des copies de tout registre ou de toute autre chose plutôt que les originaux à des fins de saisie.
73(6)L’inspecteur qui retire tout registre, tout équipement, tout matériel ou toute autre chose, ou des copies de ces choses, en vertu du paragraphe (4) ou (5), fournit d’abord un récépissé à la personne responsable du terrain, des lieux ou des biens personnels et, sous réserve du paragraphe (8), lui retourne le tout dans les meilleurs délais après avoir fait les copies ou pris les extraits.
73(7)Des copies ou des extraits de tout registre ou de toute autre chose retirés par un inspecteur en vertu du présent règlement et certifiés par la personne en ayant fait des copies ou en ayant pris des extraits comme étant des copies ou des extraits conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure et ont la même valeur que les registres ou les autres choses dont ils sont des copies ou des extraits.
73(8)L’inspecteur peut saisir et détenir tout registre, tout équipement, tout matériel ou toute autre chose qu’il découvre pendant une inspection faite en vertu du paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire que cela pourrait constituer une preuve de la contravention à une disposition de la Loi ou du présent règlement ou de l’omission de s’y conformer.
73(9)Il est interdit à toute personne de faire obstacle ou de nuire à une personne procédant à une inspection en vertu du présent article.
7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Définitions
74Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« propriétaire de marque » Le titulaire d’une immatriculation de propriétaire de marque délivrée en vertu du paragraphe 14(2) du Règlement 2008-54. (brand owner)
« Règlement 2008-54 » Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-54 pris en vertu de la Loi. (Regulation 2008-54)
Immatriculations
75(1)Le 1er janvier 2026 :
a) tout producteur qui, immédiatement avant cette date, était aussi un propriétaire de marque est réputé être titulaire d’une immatriculation délivrée en vertu de l’alinéa 16(2)b);
b) toute immatriculation de propriétaire de marque est révoquée.
75(2)Le producteur qui n’était pas un propriétaire de marque présente à la commission d’intendance la demande d’immatriculation que vise l’article 16 au plus tard le 30 juin 2025.
75(3)Dès l’entrée en vigueur du présent article :
a) toute personne qui, immédiatement avant son entrée en vigueur, était un fournisseur titulaire d’une immatriculation accordée en vertu du paragraphe 14(2) du Règlement 2008-54 est réputée être titulaire d’une immatriculation de fournisseur de pneus délivrée en vertu de l’alinéa 16(2)a);
b) le Règlement 2008-54 ne s’applique plus aux fournisseurs de pneus.
Application du Règlement 2008-54
76(1)Jusqu’au 31 décembre 2025, chaque propriétaire de marque demeure lié par le Règlement 2008-54 comme si ce règlement n’avait pas été abrogé.
76(2)Sous réserve du paragraphe (3), entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2025, la commission d’intendance peut approuver, sous le régime du Règlement 2008-54, tout plan d’écologisation présentée à cette fin par un propriétaire de marque, comme si ce règlement n’avait pas été abrogé.
76(3)Le 31 décembre 2025, tout plan d’écologisation approuvé sous le régime du Règlement 2008-54 est réputé être expiré.
76(4)Chaque producteur présente à la commission d’intendance un plan d’écologisation en application du présent règlement ainsi que les mesures de rendement et les cibles que vise l’article 44 au plus tard le 30 juin 2025.
76(5)Chaque producteur visé au paragraphe (4) met en œuvre son plan d’écologisation et s’y conforme à partir de la date de son approbation ou de son imposition par la commission d’intendance en vertu de l’article 40.
Producteurs de piles et de lampes
77(1)Le présent article s’applique à quiconque vend, offre en vente ou distribue, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, des piles ou des lampes selon la définition que donnent de ces termes les articles 67 et 69, respectivement.
77(2)Par dérogation au paragraphe 75(2), le producteur de piles ou de lampes présente sa demande d’immatriculation au plus tard le 31 octobre 2024.
77(3)Par dérogation au paragraphe 76(4), le producteur de piles ou de lampes présente son plan d’écologisation au plus tard le 31 décembre 2024.
77(4)Par dérogation au paragraphe 76(5), le producteur de piles ou de lampes met en œuvre son plan d’écologisation dans les 180 jours suivant son approbation ou son imposition par la commission d’intendance en vertu de l’article 40.
77(5)Par dérogation au paragraphe 76(4), le producteur de piles ou de lampes présente ses mesures de rendement et ses cibles dans les deux ans qui suivent la mise en œuvre de son plan d’écologisation.
Droit de vendre des matières désignées
78(1)Par dérogation au paragraphe 14(2), tout producteur visé au paragraphe 75(2) ou à l’article 77 peut vendre, offrir en vente ou distribuer la matière désignée qui le concerne jusqu’à ce que la commission d’intendance rende sa décision à l’égard de sa demande d’immatriculation.
78(2)Si la commission d’intendance refuse de l’immatriculer au titre de la partie 3, le producteur visé par le paragraphe (1) cesse de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des matières désignées dès qu’il reçoit l’avis de la décision de la commission d’intendance à ce sujet.
Organisme de responsabilité des producteurs
79Le producteur peut nommer un organisme de responsabilité des producteurs pour le représenter relativement aux obligations que lui imposent les articles 75 à 77.
Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation
80Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-54 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est abrogé.
Entrée en vigueur
81Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2024.
N.B. Le présent règlement est refondu au 4 juillet 2024.