Lois et règlements

2024-4 - Général

Texte intégral
À jour au 16 août 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-4
pris en vertu de la
Loi sur le bien-être
des enfants et des jeunes
(D.C. 2024-7)
Déposé le 26 janvier 2024
En vertu de l’article 153 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.
Établissement de l’aptitude
3(1)Aux fins d’application de l’article 16 de la Loi, il est interdit de procéder, sans le consentement de la personne visée, à une vérification de son casier judiciaire, à une vérification de ses antécédents auprès des secteurs vulnérables et à une vérification auprès du ministère du Développement social.
3(2)Aux fins d’application de l’article 16 de la Loi, la vérification du casier judiciaire, la vérification auprès des secteurs vulnérables et la vérification auprès du ministère du Développement social sont effectuées :
a) avant que la personne visée ne devienne l’une quelconque des personnes suivantes :
(i) un exploitant,
(ii) un membre du personnel,
(iii) un fournisseur de soins,
(iv) un parent d’accueil,
(v) un parent-substitut,
(vi) une personne associée,
(vii) une personne qui fournit des soins à un enfant ou à un jeune au titre d’un stage,
(viii) un exploitant, un employé ou un bénévole d’un organisme de services sociaux,
(ix) une personne qui fournit des soins à un enfant ou à un jeune conformément à une ordonnance de la Cour,
(x) un adoptant,
(xi) un tuteur;
b) cinq ans après que cette personne est devenue l’une des personnes visées aux sous-alinéas a)(i) à (viii) et tous les cinq ans par la suite;
c) lorsque le ministre reçoit des renseignements pouvant avoir des conséquences sur l’aptitude de la personne.
3(3)Aux fins d’application de l’alinéa 16(1)e) de la Loi, les infractions prescrites figurent aux annexes A et B.
3(4)Par dérogation au paragraphe (3), s’agissant d’une personne qui est un membre de la parenté de l’enfant ou du jeune, les infractions prescrites figurent aux annexes C et D.
2024-69
Soutien
4(1)Toute personne peut présenter une demande de soutien écrite au ministre pour la fourniture de services sociaux ou pour l’établissement et le fonctionnement d’un organisme de services sociaux.
4(2) La demande de soutien renferme les renseignements suivants :
a) le nom du service social ou de l’organisme de services sociaux et son emplacement dans la province;
b) les objectifs du service social ou de l’organisme de services sociaux;
c) la nature du service social envisagé;
d) les critères d’admissibilité au service social;
e) une description des installations physiques, le cas échéant, utilisées par l’organisme de services sociaux ou pour offrir le service social;
f) la source de soutien existant, le cas échéant;
g) des renseignements détaillés sur toute autre demande faite en vue d’obtenir un soutien similaire;
h) les résultats escomptés de la fourniture du service social aux enfants, aux jeunes et à leur famille.
4(3)Si le ministre approuve la demande, il conclut avec le demandeur un accord pour la fourniture du soutien.
4(4)L’accord conclu par le ministre indique sa durée et ses modalités et prévoit que ce dernier évaluera périodiquement le service social ou l’organisme de services sociaux.
Indemnité pour dommage, perte ou blessure
5(1)Toute personne peut demander au ministre une indemnité pour tout dommage, toute perte ou toute blessure causé par un enfant ou un jeune pris en charge comme le prévoit l’alinéa 9c) de la Loi.
5(2)La demande d’indemnisation renferme :
a) les nom et adresse du demandeur;
b) le nom de l’enfant ou du jeune pris en charge qui aurait causé le dommage, la perte ou la blessure;
c) un exposé des faits pertinents concernant le dommage, la perte ou la blessure;
d) une déclaration du montant de la somme réclamée par le demandeur pour le dommage, la perte ou la blessure, laquelle comporte notamment :
(i) une estimation appropriée faite par un tiers du coût de la réparation ou du remplacement, lorsqu’il s’agit d’un dommage ou d’une perte,
(ii) les rapports médicaux et les reçus, lorsqu’il s’agit d’une blessure.
5(3)Le ministre n’examine pas la demande d’indemnisation présentée après l’expiration du délai d’un an à compter de la date du dommage, de la perte ou de la blessure allégué.
5(4)Le ministre accorde une indemnité lorsqu’une preuve établit que le dommage, la perte ou la blessure a été causé par un enfant ou un jeune pris en charge et que les circonstances justifient cette indemnité.
Délégation par le ministre
6(1)Aux fins d’application de l’article 12 de la Loi, la délégation des attributions du ministre produit ses effets pour la période qui y est indiquée ou, à défaut de celle-ci, jusqu’à ce qu’il la révoque.
6(2)La personne exerçant apparemment une attribution du ministre en vertu d’une délégation prévue au paragraphe (1) produit sur demande une preuve de son autorité lui permettant de l’exercer.
Ministre agissant comme fiduciaire
7(1)Aux fins d’application du paragraphe 75(3) de la Loi, s’il gère ou contrôle toute somme d’argent ou tout bien reçu au nom d’un enfant ou d’un jeune pris en charge, le ministre exerce les attributions d’un fiduciaire que prévoit la Loi sur les fiduciaires.
7(2)Lorsqu’il exerce les attributions de fiduciaire d’un enfant ou d’un jeune pris en charge, le ministre peut retenir les services de toute institution ou société de fiducie, de construction ou de prêt autorisée dans la province à exercer des activités fiduciaires.
Subrogation
8(1)Aux fins d’application du paragraphe 148(5) de la Loi, l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des lésions corporelles :
a) verse la part de la Couronne du chef de la province par chèque fait à l’ordre du ministre des Finances et du Conseil du Trésor dans les trente jours suivant la réception du produit;
b) fournit à la personne ayant subi les lésions des affidavits rédigés par lui-même et par l’avocat agissant au nom de la personne qui paie le produit, lesquels renferment :
(i) le nom des personnes impliquées,
(ii) le nom de l’avocat agissant au nom de l’autre personne,
(iii) une indication à savoir si la réclamation a été réglée ou si un jugement a été obtenu ainsi que la date du règlement ou du jugement,
(iv) dans le cas d’un règlement, le montant des dommages-intérêts généraux et des dommages-intérêts spéciaux que l’avocat auteur de l’affidavit croit raisonnablement que la personne ayant subi les lésions était en droit de recouvrer,
(v) dans le cas d’un jugement, le montant des dommages-intérêts généraux et des dommages-intérêts spéciaux accordés à la personne ayant subi les lésions,
(vi) le montant de la somme recouvrée par la personne ayant subi les lésions au titre des dommages-intérêts généraux et des dommages-intérêts spéciaux,
(vii) une déclaration affirmant que le montant de la somme recouvrée par la personne ayant subi les lésions au titre des dommages-intérêts généraux est proportionnel au montant des dommages-intérêts généraux visés au sous-alinéa (iv) ou (v), selon le cas, dans la même mesure que le montant de la somme recouvrée par cette dernière au titre des dommages-intérêts spéciaux est proportionnel au montant des dommages-intérêts spéciaux visés au sous-alinéa (iv) ou (v), selon le cas,
(viii) le coût des services sociaux réclamés par la personne ayant subi les lésions,
(ix) le montant à verser à la Couronne du chef de la province en application du paragraphe 148(5) de la Loi.
8(2) Si la personne ayant subi des lésions corporelles n’est pas représentée par un avocat, la personne qui présente la réclamation, qu’elle agisse en son nom propre ou au nom d’une autre personne, verse le produit visé à l’alinéa (1)a) et fournit l’affidavit exigé en application de l’alinéa (1)b) par l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi les lésions.
8(3)Aux fins d’application du paragraphe 148(11) de la Loi, le ministre peut autoriser le paiement des honoraires d’avocat suivants :
a) 15 % de la première tranche de 5 000 $ recouvrée;
b) 10 % des 10 000 $ suivants recouvrés;
c) 5 % du montant de la somme recouvrée au-delà de 15 000 $.
Application des Règles de procédure
9(1)Sauf disposition contraire de la Loi et du présent règlement, la règle 73 des Règles de procédure s’applique aux procédures engagées en vertu de la Loi devant la Division de première instance et la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
9(2)La règle 81 des Règles de procédure s’applique aux instances introduites en vertu de la Loi devant la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick dans les circonscriptions judiciaires où est établi un modèle de gestion des causes pour ces instances, à l’exception de celles introduites en vertu des dispositions de la Loi suivantes :
a) la partie 4, Intervention stratégique et services de soutien;
b) la partie 5, Services de protection;
c) la partie 6, Adoption.
2024-69
Demande visant à ce que soit révélée l’identité d’une personne qui fournit des renseignements
2024-69
10(1)Lorsqu’une personne qui fournit des renseignements en application de l’article 35 de la Loi ne consent pas à ce que son identité soit révélée, le ministre peut demander à la Cour de rendre un ordonnance l’autorisant à le révéler sans son consentement.
10(2)La Cour fixe les date, heure et lieu de l’audition de la demande qui lui est présentée, laquelle audience doit être tenue dès que les circonstances le permettent et, au plus tard, dans les quinze jours suivant la date de sa présentation.
10(3)Sous réserve du paragraphe (4), la demande est présentée sans en donner avis à quiconque.
10(4)Le ministre fournit un avis de la demande ainsi que des date, heure et lieu de l’audience à la personne qui a fourni les renseignements objet de la demande.
10(5)L’avis prévu au présent article peut être fourni par la signification de copies de la demande et de l’avis d’audience.
10(6)La personne visée par l’avis dispose d’un délai de cinq jours à partir de la date de signification pour répondre à la demande, motifs à l’appui.
10(7)La signification peut être prouvée par le témoignage oral ou par l’affidavit de la personne qui effectue la signification ou par des éléments de preuve suffisants de l’avis de la Cour.
10(8)Si elle est convaincue qu’une personne ne peut raisonnablement être localisée, que celle-ci se soustrait à la signification ou que la signification ne peut autrement être effectuée en conformité avec le paragraphe (5), la Cour peut :
a) renoncer aux exigences en matière d’avis prévues au présent article;
b) ordonner que l’avis soit signifié indirectement conformément aux Règles de procédure.
10(9)Si un avis a été fourni ou a fait l’objet d’une renonciation en vertu du présent article, la Cour peut entendre la demande en l’absence de la personne sans qu’il n’y ait d’incidence sur la validité de l’audience ni sur la compétence de la Cour à rendre une ordonnance.
10(10)Au cours de l’audience, si une personne introduit une preuve par ouï-dire, la Cour peut la recevoir et déterminer si celle-ci est fiable ainsi que le poids à lui accorder dans les circonstances.
10(11)L’audience est une procédure sommaire et ne peut durer plus d’un jour.
10(12)À la conclusion de l’audience, si elle est convaincue que l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune le commande, la Cour peut rendre une ordonnance autorisant le ministre à révéler l’identité de la personne qui a fourni des renseignements sans le consentement de cette dernière, sous réserve des conditions que peut imposer la Cour.
2024-69
Audience provisoire
2024-69
11(1)Aux fins d’application de l’article 48 de la Loi, une audience provisoire n’est tenue que dans le cas du retrait d’un enfant ou d’un jeune prévu à l’alinéa 44(2)a) de la Loi.
11(2)Les paragraphes 60(2) à (8) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences provisoires.
2024-69
Ordonnance de garde par un membre de la parenté
2024-69
12Aux fins d’application de l’article 67 de la Loi, la Cour ne peut rendre d’ordonnance de garde par un membre de la parenté sans le consentement écrit du membre de la parenté à qui la garde temporaire doit être transférée.
2024-69
Demande d’ordonnance autorisant un placement dans un lieu de soins sûrs et adaptés
2024-69
13S’agissant d’une demande d’ordonnance autorisant un placement dans un lieu de soins sûrs et adaptés que vise l’article 71 de la Loi, la Cour fixe les date, heure et lieu de l’audition de la demande qui lui est présentée, laquelle audience doit être tenue dès que les circonstances le permettent et, au plus tard, dans les trente jours suivant la date de sa présentation.
2024-69
Conférence de cas
2024-69
14Aux fins d’application du paragraphe 138(1) de la Loi, il est entendu qu’une conférence de cas peut comprendre notamment une conférence préalable au procès, une conférence préalable à l’audience ou une conférence de cas judiciaire.
2024-69
ANNEXE A
CODE CRIMINEL (CANADA)
Article
Description générale de l’infraction
43
Discipline des enfants
151
Contacts sexuels
152
Incitation à des contacts sexuels
153
Exploitation sexuelle
153.1
Personnes en situation d’autorité
155
Inceste
160
Bestialité
161
Ordonnance d’interdiction
162
Voyeurisme
162.1
Publication, etc. non consensuelle d’une image intime
163
Matériel obscène
163.1
Pornographie juvénile
167
Représentation théâtrale immorale
168
Mise à la poste de choses obscènes
170
Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur
171
Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits
171.1
Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite
172
Corruption d’enfants
172.1
Leurre
172.2
Entente ou arrangement – infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
173
Actions indécentes
175
Troubler la paix, etc.
215
Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
218
Abandon d’un enfant
219
Négligence criminelle
220
Le fait de causer la mort par négligence criminelle
221
Causer des lésions corporelles par négligence criminelle
229 à 240
Meurtre, homicide involontaire coupable et infanticide
241
Fait de conseiller le suicide ou d’y aider
242
Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant
243
Suppression de part
244
Décharger une arme à feu avec une intention particulière
244.1
Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles – fusil ou pistolet à vent
245
Fait d’administrer une substance délétère
246
Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction
264
Harcèlement criminel
264.1
Proférer des menaces
265 et 266
Voies de fait
267
Agression armée ou infliction de lésions corporelles
268
Voies de fait graves
269
Lésions corporelles
269.1
Torture
270
Voies de fait contre un agent de la paix
271
Agression sexuelle
272
Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
273
Agression sexuelle grave
273.3
Passage d’enfants à l’étranger
279 à 283
Enlèvement, traite des personnes, prise d’otage et rapt
286.1
Obtention de services sexuels moyennant rétribution
286.2
Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels
318
Encouragement au génocide
319
Incitation publique à la haine
322
Vol
330
Vol par une personne tenue de rendre compte
331
Vol par une personne détenant une procuration
336
Abus de confiance criminel
343 à 346
Vol qualifié et extorsion
348
Introduction par effraction dans un dessein criminel
356
Vol de courrier
363
Obtention par fraude de la signature d’une valeur
368
Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait
372
Faux renseignements
374
Rédaction non autorisée d’un document
380
Fraude
423
Intimidation
430
Méfait
431
Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale
433 à 436.1
Crime d’incendie et autres incendies
445 et 445.01
Animaux
445.1 à 447
Cruauté envers les animaux
ANNEXE B
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES (CANADA)
Article
Description générale de l’infraction
5
Trafic de substances
6
Importation et exportation
7
Production de substance
ANNEXE C
CODE CRIMINEL (CANADA)
Disposition
Description générale de l’infraction
43
Discipline des enfants
151
Contacts sexuels
152
Incitation à des contacts sexuels
153
Exploitation sexuelle
153.1
Personne en situation d’autorité
155
Inceste
160
Bestialité
162
Voyeurisme
162.1
Publication, etc. non consensuelle d’une image intime
163
Matériel obscène
163.1
Pornographie juvénile
167
Représentation théâtrale immorale
168
Mise à la poste de choses obscènes
170
Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur
171
Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits
171.1
Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite
172
Corruption d’enfants
172.1
Leurre
172.2
Entente ou arrangement – infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
173
Actions indécentes
175(1)b)
Fait d’étaler ou d’exposer ouvertement des choses indécentes dans un endroit public
215
Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
218
Abandon d’un enfant
220
Le fait de causer la mort par négligence criminelle
221
Causer des lésions corporelles par négligence criminelle
229 à 240
Meurtre, homicide involontaire coupable et infanticide
241
Fait de conseiller le suicide ou d’y aider
243
Suppression de part
244
Décharger une arme à feu avec une intention particulière
244.1
Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles – fusil ou pistolet à vent
245
Fait d’administrer une substance délétère
246
Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction
264
Harcèlement criminel
267
Agression armée ou infliction de lésions corporelles
268
Voies de fait graves
269
Lésions corporelles
269.1
Torture
271
Agression sexuelle
272
Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
273
Agression sexuelle grave
273.3
Passage d’enfants à l’étranger
279 à 283
Enlèvement, traite des personnes, prise d’otage et rapt
286.1
Obtention de services sexuels moyennant rétribution
286.2
Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels
318
Encouragement au génocide
319
Incitation publique à la haine
330
Vol par une personne tenue de rendre compte
331
Vol par une personne détenant une procuration
336
Abus de confiance criminel
343 à 346
Vol qualifié et extorsion
348
Introduction par effraction dans un dessein criminel
368
Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait
374
Rédaction non autorisée d’un document
380
Fraude
431
Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale
433 à 436.1
Crime d’incendie et autres incendies
445.1 à 447
Cruauté envers les animaux
ANNEXE D
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES (CANADA)
Article
Description générale de l’infraction
5
Trafic de substances
6
Importation et exportation
7
Production de substance
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 août 2024.