Lois et règlements

2024-47 - Révocation ou la modification d’arrêtés

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-47
pris en vertu de la
Loi sur la gouvernance locale
(D.C. 2024-193)
Déposé le 26 juillet 2024
En vertu du paragraphe 191(1) de la Loi sur la gouvernance locale, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur la révocation ou la modification d’arrêtés – Loi sur la gouvernance locale.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Commission » La Commission de la gouvernance locale constituée en vertu de la Loi sur la Commission de la gouvernance locale. (Commission)
« Loi » La Loi sur la gouvernance locale. (Act)
Arrêtés exemptés
3Aux fins d’application de l’article 20.1 de la Loi, ne peuvent être révoqués ni modifiés par voie d’ordre du ministre les arrêtés pris par un conseil suivants :
a) ceux pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme;
b) ceux pris en vertu de la Loi ou de ses règlements relativement aux questions suivantes :
(i) les lieux et les biens dangereux ou inesthétiques,
(ii) les normes d’entretien et d’occupation des bâtiments et des locaux,
(iii) les opérations de dynamitage,
(iv) la surveillance des chiens,
(v) la vaccination obligatoire des chiens contre la rage ainsi que le calendrier et la preuve de vaccination;
c) ceux qui sont assujettis aux normes établies sous le régime des lois qui suivent ou de leurs règlements :
(i) la Loi sur l’administration du Code du bâtiment,
(ii) la Loi sur la voirie,
(iii) la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
d) ceux concernant la prestation d’un service, notamment en ce qui a trait :
(i) au transport et aux moyens de transport, y compris les transporteurs de personnes ou de marchandises, les taxis et les autres formes de transport public,
(ii) aux programmes et aux services fournis par les gouvernements locaux ou pour leur compte,
(iii) aux services publics, aux installations, à l’infrastructure et aux améliorations qui se trouvent sur des biens publics ou privés,
(iv) au service de protection policière,
(v) à la prévention des incendies, à la lutte contre ceux-ci et à la protection des biens contre le feu;
e) ceux pris à des fins municipales concernant des biens, notamment en ce qui a trait :
(i) à l’acquisition, à la vente, à la gestion, à la construction, à la location ou à la location à bail de tous biens réels, à toute autre opération portant sur ceux-ci ou à tout intérêt dans ceux-ci, dont un bien-fonds, un bâtiment ou une servitude,
(ii) à l’acquisition de biens réels et d’améliorations par voie d’expropriation,
(iii) à l’acquisition, à la vente, à la gestion, à la location ou à la location à bail de biens personnels, à toute autre opération portant sur ceux-ci ou à tout intérêt dans ceux-ci;
f) ceux concernant des questions administratives, notamment :
(i) l’exécution des arrêtés pris en vertu de toute loi,
(ii) la procédure applicable aux réunions du conseil,
(iii) la division du territoire d’un gouvernement local en quartiers,
(iv) la composition du conseil et le nombre de conseillers,
(v) les paiements effectués au maire et aux conseillers,
(vi) les décisions du conseil,
(vii) les fonctions d’un auditeur,
(viii) les attributions des agents chargés de l’exécution des arrêtés,
(ix) les attributions d’un directeur général,
(x) le cautionnement des fonctionnaires et employés du gouvernement local,
(xi) les systèmes de licences, de permis ou d’agréments,
(xii) les infractions que prévoient les arrêtés pris sous le régime de la Loi et les amendes qui y sont applicables,
(xiii) les pénalités administratives à payer relativement à toute contravention à une disposition d’un arrêté du gouvernement local,
(xiv) le code de déontologie pour les membres du conseil,
(xv) les régimes de pension ou de retraite;
g) ceux concernant la taxe sur l’hébergement touristique pris en vertu de l’article 101.1 de la Loi;
h) ceux concernant le développement économique pris en vertu de l’article 104 de la Loi;
i) ceux concernant les inspections visées au paragraphe 144(2) de la Loi;
j) ceux concernant les améliorations locales pris en vertu de la partie 12 de la Loi.
Examen d’un arrêté
4(1)Aux fins d’application du paragraphe 20.2(1) de la Loi, le ministre, ayant reçu une demande de révocation ou de modification d’un arrêté, en fournit un avis dans les dix jours ouvrables au gouvernement local l’ayant pris.
4(2)Aux fins d’application du paragraphe 20.2(2) de la Loi, à la réception de l’avis que vise le paragraphe (1), le gouvernement local dispose d’un délai de dix jours ouvrables pour informer le ministre de toute modification qui est proposée à l’arrêté.
4(3)Aux fins d’application de l’article 20.3 de la Loi, dans les trente jours de la réception d’une demande, le ministre :
a) rejette la demande ou ordonne à la Commission de réaliser une étude sur la question;
b) avise la personne ayant présenté la demande ainsi que le gouvernement local du rejet ou de l’ordre, selon le cas.
4(4)Aux fins d’application du paragraphe 20.4(2) de la Loi, le ministre envoie au gouvernement local une copie du rapport de la Commission et de l’avis d’objection dans les trente jours de la réception du rapport.
4(5)L’avis d’objection renferme une copie de l’ordre que doit donner le ministre en vertu de l’article 20.5 de la Loi.
4(6)Dès que les circonstances le permettent après qu’il a été donné, l’ordre donné en vertu de l’article 20.5 de la Loi est publié à la fois :
a) dans la Gazette royale;
b) sur le site Web du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux;
c) sur le site Web du gouvernement local, à la page réservée à ses arrêtés.
N.B. Le présent règlement est refondu au 26 juillet 2024.