Lois et règlements

2024-5 - Adoption

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-5
pris en vertu de la
Loi sur le bien-être
des enfants et des jeunes
(D.C. 2024-8)
Déposé le 26 janvier 2024
En vertu de l’article 153 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur l’adoption – Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« demandeur » S’entend d’une personne qui présente une demande d’adoption en vertu du paragraphe 82(1) de la Loi. (applicant)
« frères ou sœurs » S’entend : (siblings)
a) soit de plusieurs enfants qui ont le même parent ou les mêmes parents;
b) soit de plusieurs enfants qui ont établi une relation significative entre eux et qui vivent ou ont vécu ensemble.
« liste des demandeurs approuvés » Registre, tenu par le ministre, des demandeurs qui veulent adopter un enfant ou un jeune et qui ont reçu un avis d’approbation ou un avis de renouvellement. (list of approved applicants)
« Loi » La Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes. (Act)
2024-70
Vérifications
3(1)Une vérification auprès du ministère du Développement social, une vérification du casier judiciaire et une vérification auprès des secteurs vulnérables sont effectuées à l’égard de chaque membre du ménage d’un adoptant éventuel qui est âgé de 19 ans ou plus avant que ce dernier ne devienne un adoptant.
3(2)Il est interdit de procéder, sans le consentement de la personne visée, à une vérification de son casier judiciaire, à une vérification de ses antécédents auprès des secteurs vulnérables et à une vérification auprès du ministère du Développement social.
3(3)Aux fins d’application de l’alinéa 16(1)e) de la Loi, les infractions prescrites figurent aux annexes A et B.
3(4)Par dérogation au paragraphe (3), s’agissant d’une personne qui est un membre de la parenté de l’enfant ou du jeune, les infractions prescrites figurent aux annexes C et D.
Demande d’adoption d’un adulte
4(1)Aux fins d’application du paragraphe 82(1) de la Loi, le demandeur en adoption d’un adulte fournit les documents suivants :
a) une demande dûment remplie;
b) une copie de son propre certificat de naissance comme preuve de son âge.
4(2)Aux fins d’application du paragraphe 82(3) de la Loi, le ministre fait parvenir au demandeur en adoption d’un adulte :
a) soit un avis d’approbation;
b) soit un avis de refus motivé.
4(3)Le ministre inscrit le nom du demandeur ayant reçu un avis d’approbation à la liste des demandeurs approuvés.
4(4)Dans le cas d’un projet d’adoption d’un adulte âgé de moins de 26 ans qui a déjà été un enfant ou un jeune pris en charge au titre d’un accord de tutelle ou d’une ordonnance de tutelle, le ministre peut fournir un soutien à cet adulte en vue du prononcé de l’adoption.
Demande d’adoption d’un enfant ou d’un jeune
5(1)Aux fins d’application du paragraphe 82(1) de la Loi, le demandeur en adoption d’un enfant ou d’un jeune fournit les documents et renseignements suivants :
a) une demande dûment remplie;
b) une copie de son propre certificat de naissance comme preuve de son âge;
c) Abrogé : 2024-70
d) un état de ses revenus et de ses principales dépenses et la preuve de la disponibilité constante de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins vitaux fondamentaux d’un enfant ou d’un jeune avec tout soutien qu’il est admissible à recevoir de quelque source que ce soit;
e) au moins trois références de personnes qui n’ont aucun lien de parenté avec lui, qui le recommandent comme adoptant et qui attestent que ses relations intrafamiliales ou intracommunautaires sont stables, saines et solidaires;
f) les rapports le concernant et concernant les membres de son ménage portant sur la vérification du casier judiciaire, la vérification auprès des secteurs vulnérables et la vérification auprès du ministère du Développement social, en conformité avec la Loi et ses règlements.
5(2)Les alinéas (1)c) et d) ne s’appliquent pas au demandeur visé au paragraphe (1) qui est l’une des personnes suivantes :
a) le parent-substitut de l’enfant ou du jeune;
b) la personne avec laquelle l’enfant ou le jeune réside et qui était auparavant son parent-substitut;
c) le parent d’accueil qui est un membre de la parenté de l’enfant ou du jeune;
d) la personne qui fournit des soins à l’enfant ou au jeune conformément à une ordonnance de garde par un membre de la parenté.
5(3)Aux fins d’application du paragraphe 82(3) de la Loi, les critères d’approbation d’un demandeur en adoption d’un enfant ou d’un jeune sont les suivants :
a) il a démontré avoir le désir et la capacité physique, mentale et émotionnelle, actuels et à long terme, d’élever l’enfant ou le jeune d’une manière qui favorise son bien-être;
b) il a réussi une formation pour les adoptants éventuels approuvée par le ministre;
c) les visites à domicile à sa résidence ont été effectuées;
d) sa résidence satisfait aux normes :
(i) que renferment la Loi sur la prévention des incendies et ses règlements,
(ii) qu’établit le ministre de la Santé en conformité avec la Loi sur la santé publique;
e) sa résidence dispose de suffisamment d’espace pour accueillir sans danger un enfant ou un jeune et en prendre soin en toute sécurité;
f) il n’y a aucune preuve que lui ou un membre de son ménage est dépendant de l’alcool ou d’une substance ou a une dépendance comportementale qui mettrait en danger le bien-être de l’enfant ou du jeune;
g) les vérifications du casier judiciaire et les vérifications auprès des secteurs vulnérables indiquent que ni lui ni les membres de son ménage n’ont été reconnus coupable d’une infraction en application de la Loi et de ses règlements;
h) les vérifications auprès du ministère du Développement social suggèrent que, si un enfant ou un jeune était placé avec lui en vue de son adoption, le bien-être de l’enfant ou du jeune ne serait pas menacé;
i) les observations faites lors des visites à sa résidence indiquent que, si un enfant ou un jeune était placé avec lui en vue de son adoption, le bien-être de l’enfant ou du jeune ne serait pas menacé;
j) il n’existe dans sa résidence aucune situation qui menacerait le bien-être d’un enfant ou d’un jeune;
k) il remplit tous les autres critères énoncés dans le présent règlement.
5(4)L’alinéa (3)b) ne s’applique pas au demandeur visé au paragraphe (3) qui est l’une des personnes suivantes :
a) le parent-substitut de l’enfant ou du jeune;
b) la personne avec laquelle l’enfant ou le jeune réside et qui était auparavant son parent-substitut;
c) le parent d’accueil qui est un membre de la parenté de l’enfant ou du jeune;
d) la personne qui fournit des soins à l’enfant ou au jeune conformément à une ordonnance de garde par un membre de la parenté.
5(5)Le ministre peut approuver un demandeur qui a été approuvé comme adoptant éventuel par une autre province ou un territoire du Canada.
2024-70
Avis de décision relative à la demande en adoption d’un enfant ou d’un jeune
6(1)Aux fins d’application du paragraphe 82(3) de la Loi, le ministre fait parvenir au demandeur en adoption d’un enfant ou d’un jeune :
a) soit un avis d’approbation;
b) soit un avis de refus motivé.
6(2)Le ministre inscrit le nom du demandeur ayant reçu un avis d’approbation à la liste des demandeurs approuvés.
6(3)L’approbation expire vingt-quatre mois après la date qui est indiquée sur l’avis d’approbation.
Renouvellement de la demande d’adoption d’un enfant ou d’un jeune
7(1)À l’expiration de l’approbation, le demandeur en adoption d’un enfant ou d’un jeune peut renouveler sa demande au moyen de la formule que le ministre lui fournit.
7(2)Le demandeur qui présente une demande de renouvellement en vertu du paragraphe (1) fournit les documents et renseignements suivants :
a) une mise à jour des rapports, des références et des déclarations visés aux alinéas 5(1)c) à f);
b) une déclaration indiquant :
(i) si lui ou un membre de son ménage a connu un changement important de son état de santé, un événement majeur de la vie ou un traumatisme grave,
(ii) si un changement dans la composition familiale de son ménage est survenu après l’expiration de l’approbation.
7(3)Avant d’approuver une demande de renouvellement, le ministre s’assure que les critères que prévoit le paragraphe 5(3) sont remplis.
7(4)Le ministre fait parvenir au demandeur d’un renouvellement :
a) soit un avis de renouvellement;
b) soit un avis de refus motivé.
7(5)Le ministre inscrit le nom du demandeur ayant reçu un avis de renouvellement à la liste des demandeurs approuvés.
7(6)Le renouvellement expire vingt-quatre mois après la date qui est indiquée sur l’avis de renouvellement.
7(7)Le demandeur qui reçoit un avis de refus peut présenter une demande ultérieure en vertu du paragraphe 82(1) de la Loi si douze mois se sont écoulés depuis la date indiquée sur l’avis.
Changement de circonstances
8Pendant la période où l’approbation ou le renouvellement produit ses effets, le demandeur en adoption d’un enfant ou d’un jeune avise le ministre :
a) de tout changement important à son état de santé ou à celui d’un membre de son ménage et de tout événement majeur de la vie ou traumatisme grave s’étant produit dans leur vie;
b) de tout changement à la composition familiale de son ménage.
Placement en vue d’une adoption
9(1)Aux fins d’application du paragraphe 84(1) de la Loi, lors du placement d’un enfant ou d’un jeune en vue de son adoption, le ministre s’assure que les antécédents de l’enfant ou du jeune visés à l’alinéa 90(4)a) de la Loi ainsi que toutes les options de placement ont été examinés.
9(2)Le ministre peut privilégier le placement des frères et sœurs soit dans le même foyer d’un adoptant éventuel, soit dans les foyers d’adoptants éventuels qui sont membres de la même proche famille.
9(3)Avant de placer un enfant ou un jeune, le ministre fournit à l’adoptant éventuel des renseignements concernant les antécédents et le plan visés aux alinéas 90(4)a) et b) de la Loi.
9(4)Si une demande d’ordonnance d’adoption est présentée à la Cour, le ministre fournit à l’adoptant éventuel une copie des antécédents et du plan visés aux alinéas 90(4)a) et b) de la Loi, et ce dernier en accuse réception en signant le formulaire d’accusé de réception fourni par le ministre.
9(5)Le ministre effectue des visites à domicile à la résidence où un enfant ou un jeune est placé en vue de son adoption jusqu’à ce qu’une ordonnance d’adoption soit rendue.
Accord d’adoption
10(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« enfant ou jeune ayant des besoins particuliers en matière de placement » Enfant ou jeune dont le ministre est ou était le tuteur et qui a un frère ou une sœur avec qui, de l’avis du ministre, il devrait être placé, soit en même temps, soit de façon successive. (child or youth with a special placement need)
« enfant ou jeune ayant des besoins particuliers en matière de services » Enfant ou jeune dont le ministre est ou était le tuteur et qui, selon une preuve que ce dernier juge acceptable, est reconnu ou bien comme étant dans un état de détresse émotionnelle ou comportementale ou comme étant à haut risque de l’être, ou bien comme ayant un trouble de développement ou comme étant à haut risque d’en avoir un. (child or youth with a special service need)
« montant A » Le revenu annuel net d’un adoptant éventuel ou d’un adoptant tiré de tout emploi, déduction à la source faite des cotisations versées à un régime de prestations pour employés, des cotisations d’assurance-emploi, des cotisations versées en application du Régime de pensions du Canada, des cotisations syndicales, des cotisations versées à un régime de pension et de l’impôt sur le revenu, plus le revenu annuel net de travail indépendant. Dans le cas où l’adoptant éventuel ou l’adoptant ne cotise pas à un régime de pension, sont aussi déduites les primes versées à un régime enregistré d’épargne-retraite. (Amount A)
« montant B » Le montant qui représente 150 % du seuil annuel de faible revenu avant impôts, modifié selon la taille de la famille, y compris l’enfant ou le jeune adopté, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu pour les régions urbaines de 30 000 à 99 999 habitants, publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada). (Amount B)
« montant D » La contribution d’un adoptant éventuel ou d’un adoptant au soutien ou aux services sociaux qui correspond à 25 % de la différence entre le montant A et le montant B, selon la formule D = 25 % × (A – B). (Amount D)
« montant E » Le montant maximal du paiement annuel de soutien qui peut être versé à chaque enfant ou jeune adopté. (Amount E)
10(2)Le ministre peut, en vertu de l’article 108.1 de la Loi, conclure un accord avec un adoptant éventuel ou un adoptant soit d’un enfant ou d’un jeune ayant des besoins particuliers en matière de services, soit de plusieurs enfants ou jeunes ayant des besoins particuliers en matière de placement, si l’adoptant éventuel ou l’adoptant, à la fois :
a) présente une demande afin d’obtenir des services sociaux, y compris un soutien, au moyen de la formule que le ministre lui fournit;
b) fournit une preuve de son revenu;
c) répond aux critères d’admissibilité à un paiement annuel de soutien établis au présent article.
10(3)Le ministre peut, en vertu de l’article 108.1 de la Loi, conclure un accord avec l’adoptant éventuel ou l’adoptant visé au paragraphe (2) quant au soutien et quant aux services sociaux qui suivent :
a) les services fournis au titre du régime d’assistance médicale prévu par le Règlement général – Loi sur les services d’assistance médicale;
b) les activités sociales et récréatives;
c) les services de garderie éducative;
d) le tutorat;
e) les équipements;
f) le transport;
g) les traitements d’orthodontie;
h) les services thérapeutiques et de counselling, notamment l’orthophonie, la psychothérapie, l’ergothérapie et la physiothérapie;
i) les rénovations mineures du domicile;
j) les soins de relève.
10(4)Un service social visé au paragraphe (3) n’est pas fourni dans le cadre d’un accord si l’adoptant éventuel ou l’adoptant peut raisonnablement l’obtenir d’une autre source à titre gratuit.
10(5)Si l’adoptant éventuel ou l’adoptant peut raisonnablement obtenir un service social visé au paragraphe (3) d’une autre source que le ministre à un coût réduit, ce dernier fournit un soutien dont le prix ne dépasse pas le montant du coût réduit.
10(6)Les services sociaux et le soutien fournis dans le cadre d’un accord conclu en vertu de l’article 108.1 de la Loi peuvent commencer au moment du placement en vue de l’adoption ou à tout moment par la suite et peuvent être revus en fonction des besoins de l’enfant ou du jeune.
10(7)S’il conclu un accord en vertu de l’article 108.1 de la Loi, le ministre verse à l’adoptant éventuel ou à l’adoptant un paiement annuel de soutien qui correspond à la différence entre le montant E et le montant D.
10(8)Le paiement annuel de soutien peut être versé soit sous forme d’un ou de plusieurs paiements forfaitaires, soit en versements mensuels.
10(9)Le ministre peut demander une reddition de comptes relativement aux paiements visés au paragraphe (8) qui ont été versés dans l’année qui précède la demande, auquel cas l’adoptant éventuel ou l’adoptant lui en rend compte.
Évaluation des risques dans le cas de placement privé
11Aux fins d’application du paragraphe 88(4) de la Loi, l’évaluation des risques est constituée d’un rapport qui comporte les éléments suivants :
a) une évaluation de la capacité du demandeur de pourvoir aux besoins vitaux fondamentaux de l’enfant ou du jeune avec tout soutien que le demandeur est admissible à recevoir de toute source;
b) une évaluation du désir du demandeur d’élever l’enfant ou le jeune d’une manière qui favorise son bien-être et de sa capacité physique, mentale et émotionnelle à le faire;
c) une évaluation de l’état actuel et des antécédents du demandeur et de tout membre de son ménage en ce qui concerne la dépendance à l’alcool, à une autre substance ou à un comportement qui mettrait en danger le bien-être de l’enfant ou du jeune;
d) une évaluation du risque pour l’enfant ou le jeune du fait que le demandeur a ou non rempli les critères visés aux alinéas 5(3)g), h) et j).
Soutien après l’adoption
12(1)Dans le cas de l’adoption d’un enfant ou d’un jeune, le ministre peut lui fournir des services sociaux et un soutien relatif à ses besoins sociaux et en matière de santé jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 19 ans, sauf s’il poursuit des études secondaires ou postsecondaires, auquel cas le ministre peut lui en fournir jusqu’à ce qu’il les termine ou qu’il atteigne l’âge de 26 ans, le premier événement à se produire étant retenu.
12(2)Dans le cas de l’adoption d’un adulte qui a déjà été un enfant ou un jeune pris en charge au titre d’un accord de tutelle ou d’une ordonnance de tutelle, lequel poursuit des études postsecondaires et est âgé de moins de 26 ans, le ministre peut lui fournir des services sociaux et du soutien relatifs à ses besoins sociaux et en matière de santé jusqu’à ce qu’il termine ses études ou qu’il atteigne l’âge de 26 ans, le premier événement à se produire étant retenu.
Confidentialité
13Aux fins d’application des paragraphes 112(3) et 113(3) et de l’alinéa 113(4)d) de la Loi, les circonstances particulières sont celles dans lesquelles :
a) ou bien le consentement est refusé sans motif raisonnable;
b) ou bien la personne dont le consentement est requis est introuvable.
ANNEXE A
CODE CRIMINEL (CANADA)
Article
Description générale de l’infraction
43
Discipline des enfants
151
Contacts sexuels
152
Incitation à des contacts sexuels
153
Exploitation sexuelle
153.1
Personnes en situation d’autorité
155
Inceste
160
Bestialité
161
Ordonnance d’interdiction
162
Voyeurisme
162.1
Publication, etc. non consensuelle d’une image intime
163
Matériel obscène
163.1
Pornographie juvénile
167
Représentation théâtrale immorale
168
Mise à la poste de choses obscènes
170
Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur
171
Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits
171.1
Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite
172
Corruption d’enfants
172.1
Leurre
172.2
Entente ou arrangement – infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
173
Actions indécentes
175
Troubler la paix, etc.
215
Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
218
Abandon d’un enfant
219
Négligence criminelle
220
Le fait de causer la mort par négligence criminelle
221
Causer des lésions corporelles par négligence criminelle
229 à 240
Meurtre, homicide involontaire coupable et infanticide
241
Fait de conseiller le suicide ou d’y aider
242
Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant
243
Suppression de part
244
Décharger une arme à feu avec une intention particulière
244.1
Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles – fusil ou pistolet à vent
245
Fait d’administrer une substance délétère
246
Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction
264
Harcèlement criminel
264.1
Proférer des menaces
265 et 266
Voies de fait
267
Agression armée ou infliction de lésions corporelles
268
Voies de fait graves
269
Lésions corporelles
269.1
Torture
270
Voies de fait contre un agent de la paix
271
Agression sexuelle
272
Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
273
Agression sexuelle grave
273.3
Passage d’enfants à l’étranger
279 à 283
Enlèvement, traite des personnes, prise d’otage et rapt
286.1
Obtention de services sexuels moyennant rétribution
286.2
Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels
318
Encouragement au génocide
319
Incitation publique à la haine
322
Vol
330
Vol par une personne tenue de rendre compte
331
Vol par une personne détenant une procuration
336
Abus de confiance criminel
343 à 346
Vol qualifié et extorsion
348
Introduction par effraction dans un dessein criminel
356
Vol de courrier
363
Obtention par fraude de la signature d’une valeur
368
Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait
372
Faux renseignements
374
Rédaction non autorisée d’un document
380
Fraude
423
Intimidation
430
Méfait
431
Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale
433 à 436.1
Crime d’incendie et autres incendies
445 et 445.01
Animaux
445.1 à 447
Cruauté envers les animaux
ANNEXE B
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES (CANADA)
Article
Description générale de l’infraction
5
Trafic de substances
6
Importation et exportation
7
Production de substance
ANNEXE C
CODE CRIMINEL (CANADA)
Disposition
Description générale de l’infraction
43
Discipline des enfants
151
Contacts sexuels
152
Incitation à des contacts sexuels
153
Exploitation sexuelle
153.1
Personne en situation d’autorité
155
Inceste
160
Bestialité
162
Voyeurisme
162.1
Publication, etc. non consensuelle d’une image intime
163
Matériel obscène
163.1
Pornographie juvénile
167
Représentation théâtrale immorale
168
Mise à la poste de choses obscènes
170
Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur
171
Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits
171.1
Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite
172
Corruption d’enfants
172.1
Leurre
172.2
Entente ou arrangement – infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
173
Actions indécentes
175(1)b)
Fait d’étaler ou d’exposer ouvertement des choses indécentes dans un endroit public
215
Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
218
Abandon d’un enfant
220
Le fait de causer la mort par négligence criminelle
221
Causer des lésions corporelles par négligence criminelle
229 à 240
Meurtre, homicide involontaire coupable et infanticide
241
Fait de conseiller le suicide ou d’y aider
243
Suppression de part
244
Décharger une arme à feu avec une intention particulière
244.1
Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles – fusil ou pistolet à vent
245
Fait d’administrer une substance délétère
246
Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction
264
Harcèlement criminel
267
Agression armée ou infliction de lésions corporelles
268
Voies de fait graves
269
Lésions corporelles
269.1
Torture
271
Agression sexuelle
272
Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
273
Agression sexuelle grave
273.3
Passage d’enfants à l’étranger
279 à 283
Enlèvement, traite des personnes, prise d’otage et rapt
286.1
Obtention de services sexuels moyennant rétribution
286.2
Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels
318
Encouragement au génocide
319
Incitation publique à la haine
330
Vol par une personne tenue de rendre compte
331
Vol par une personne détenant une procuration
336
Abus de confiance criminel
343 à 346
Vol qualifié et extorsion
348
Introduction par effraction dans un dessein criminel
368
Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait
374
Rédaction non autorisée d’un document
380
Fraude
431
Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale
433 à 436.1
Crime d’incendie et autres incendies
445.1 à 447
Cruauté envers les animaux
ANNEXE D
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES (CANADA)
Article
Description générale de l’infraction
5
Trafic de substances
6
Importation et exportation
7
Production de substance
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 août 2024.