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Lois et règlements
2024-50
- Code de déontologie
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
2012, c.37
Loi sur la prestation de services régionaux
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-50
pris en vertu de la
Loi sur la prestation
de services régionaux
(D.C. 2024-196)
Déposé le 26 juillet 2024
En vertu de l’alinéa 37y.1) de la
Loi sur la prestation de services régionaux
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement sur le code de déontologie – Loi sur la prestation de services régionaux
.
Définition de « Loi »
2
Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la
Loi sur la prestation de services régionaux
.
Questions à traiter dans un code de déontologie
3
Aux fins d’application de l’alinéa 12(1)c) de la Loi, l’arrêté que prend le conseil établissant un code de déontologie pour les membres du conseil traite notamment des questions suivantes :
a
)
les valeurs auxquelles ils doivent adhérer, y compris :
(i
)
l’honnêteté,
(ii
)
l’intégrité,
(iii
)
l’objectivité,
(iv
)
l’impartialité,
(v
)
la responsabilité;
b
)
l’obligation qui leur incombe d’être au courant des dispositions de la Loi et des règlements traitant des conflits d’intérêts et de s’y conformer;
c
)
leur comportement à l’égard des autres membres du conseil, des fonctionnaires et des employés de la commission ainsi que des membres du public, y compris :
(i
)
l’interdiction de profiter de leur poste en dépassant le cadre de leurs fonctions officielles,
(ii
)
l’obligation d’être au courant :
(A
)
des lois fédérales et provinciales applicables, notamment la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
,
(B
)
des arrêtés, politiques et procédures de la commission et des gouvernements locaux de la région;
d
)
leur utilisation des biens, des ressources et des services de la commission, y compris l’interdiction de les utiliser :
(i
)
de manière déraisonnable ou à des fins autres que celles prévues,
(ii
)
pour en tirer un gain personnel,
(iii
)
en vue d’appuyer un candidat dans une élection d’un gouvernement local;
e
)
leurs communications publiques, y compris l’interdiction :
(i
)
de faire toute déclaration dont ils savent ou devraient raisonnablement savoir qu’elle :
(A
)
ou bien est fausse ou trompeuse en ce qui concerne un fait important ou omet un fait important dont l’omission la rend fausse ou trompeuse,
(B
)
ou bien est diffamatoire à l’endroit soit d’un membre du conseil, soit d’un fonctionnaire ou d’un employé de la commission, soit d’un membre du public,
(ii
)
de divulguer des renseignements confidentiels dont ils ont pris connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, lesquels portent :
(A
)
soit sur les biens, les ressources humaines ou les affaires juridiques de la commission,
(B
)
soit sur un membre du conseil, un membre du public ou un fonctionnaire ou un employé de la commission;
f
)
l’obligation qui leur incombe de se conformer, dans l’exercice de leurs fonctions, aux lois fédérales et provinciales applicables ainsi qu’aux arrêtés, politiques et procédures de la commission et des gouvernements locaux de la région.
Plaintes
4
Aux fins d’application de l’alinéa 12(1)c) de la Loi, l’arrêté que prend le conseil concernant la façon de traiter les prétendues contraventions au code de déontologie établit :
a
)
une procédure de dépôt des plaintes auprès du conseil qui prévoit notamment :
(i
)
les renseignements que les plaintes doivent renfermer,
(ii
)
les délais de dépôt et de traitement des plaintes et ceux pour l’imposition de mesures correctrices,
(iii
)
la désignation d’une personne chargée de recevoir les plaintes au nom du conseil;
b
)
une procédure pour fournir un avis écrit de plainte au membre du conseil visé et pour examiner la plainte;
c
)
une procédure d’enquête équitable et impartiale permettant de trancher rapidement les plaintes frivoles, vexatoires ou déposées après le délai prévu;
d
)
une procédure pour fournir au plaignant et au membre du conseil visé un avis motivé par écrit de la décision visée à l’alinéa c);
e
)
une procédure équitable et impartiale relative aux enquêtes sur les plaintes qu’effectue le conseil ou un tiers;
f
)
une procédure pour fournir au plaignant et au membre du conseil visé un rapport des résultats d’enquête.
Décisions du conseil
5
(1)
Le code de déontologie renferme des dispositions voulant que le conseil prenne les mesures ci-dessous lors de sa prochaine réunion suivant la réception du rapport d’enquête visé à l’alinéa 4f) :
a
)
examiner le rapport;
b
)
une fois l’examen terminé, tenir un vote afin :
(i
)
de déterminer si le membre du conseil a contrevenu au code de déontologie,
(ii
)
d’adopter une résolution concernant les mesures correctrices appropriées, le cas échéant.
5
(2)
Si le rapport traite de l’une quelconque des questions visées au paragraphe 68(1) de la
Loi sur la gouvernance locale
, la réunion est tenue à huis clos pour la durée de l’examen que prévoit l’alinéa (1)a).
5
(3)
Le membre du conseil visé par la plainte ne participe à aucun vote tenu en application de l’alinéa (1)b).
Mesures correctrices
6
(1)
Le code de déontologie peut prévoir, dans le cas d’une contravention, l’imposition de mesures correctrices par le conseil à l’endroit d’un membre du conseil consistant notamment à faire ce qui suit :
a
)
le réprimander;
b
)
exiger qu’il présente une lettre d’excuses;
c
)
exiger qu’il suive une formation ou des séances de counseling selon les directives du conseil;
d
)
suspendre l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la Loi;
e
)
réduire ou suspendre sa rémunération pour la durée de toute suspension imposée en vertu de l’alinéa d),
f
)
réduire ou suspendre ses privilèges, notamment les déplacements ou l’utilisation des ressources, des services ou des biens de la commission.
6
(2)
La mesure correctrice visée à l’alinéa (1)d) ou e) ne peut être imposée pour une période plus longue que la période maximale prévue par la
Loi sur la Commission de la gouvernance locale
pour les suspensions.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 26 juillet 2024.
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