14(8)Si, à tout moment pendant l’assainissement, la partie responsable ou le professionnel affecté au lieu apprend ou a des motifs de croire que le déversement ou la présence du polluant ne répond pas ou ne répond plus aux critères établis par protocole ministériel afin d’être considéré comme un déversement à impacts limités, il en informe le Ministre dans les plus brefs délais.