Lois et règlements

2024-57 - Lieux contaminés

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-57
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement
de l’environnement
(D.C. 2024-199)
Déposé le 30 juillet 2024
En vertu de l’article 32 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les lieux contaminés – Loi sur l’assainissement de l’environnement.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« contamination passée » S’entend du déversement d’un polluant ou de la présence d’un polluant visé à l’article 4.3 de la Loi qui remonte à plus de trente jours et qui est : (historical contamination)
a) soit découvert lors d’une excavation ou d’une évaluation environnementale du lieu;
b) soit d’une catégorie prescrite par protocole ministériel.
« déversement à impacts limités » S’entend du déversement d’un polluant ou de la présence d’un polluant visé à l’article 4.3 de la Loi qui, tout à la fois : (limited impact release)
a) remonte à trente jours ou moins;
b) répond à tout autre critère établi par protocole ministériel.
« Loi » La Loi sur l’assainissement de l’environnement. (Act)
« protocole ministériel » Norme, politique, ligne directrice, procédure ou protocole, adopté ou élaboré par le Ministre conformément à l’article 4.9 de la Loi, qui est incorporé au présent règlement par renvoi à l’article 3.(ministerial protocol)
Incorporation par renvoi des protocoles ministériels
3(1)Aux fins d’application de l’article 32.1 de la Loi, sont incorporés au présent règlement les protocoles ministériels suivants :
a) Protocole ministériel : programme des lieux contaminés;
b) Protocole ministériel : avis du déversement d’un polluant;
c) Protocole ministériel : déversement à impacts limités;
d) Protocole ministériel : évaluation environnementale du lieu;
e) Protocole ministériel : assainissement, évaluation de risque et surveillance;
f) Protocole ministériel : fermeture de dossier.
3(2)Quiconque est visé par une obligation prévue dans un protocole ministériel est tenu de la respecter.
AVIS DE CONTAMINATION
Règle générale relative aux avis de contamination
4(1)Sous réserve de l’article 5, l’avis du déversement d’un polluant ou de présence d’un polluant prévu à l’article 4.3 de la Loi est donné aux personnes qui suivent dès que la personne le donnant apprend ou a des motifs de croire qu’il y a eu un déversement ou qu’il y a présence d’un polluant :
a) le Ministre;
b) toute autre personne qu’indique le Ministre.
4(2)L’avis est donné à l’oral conformément aux protocoles ministériels.
Avis de contamination passée
5(1)S’agissant d’une contamination passée, l’avis prévu à l’article 4.3 de la Loi est donné aux personnes qui suivent au plus tard trente jours après que la personne le donnant a appris ou a eu des motifs de croire qu’il y a contamination passée :
a) le Ministre;
b) chaque propriétaire enregistré du bien-fonds sur lequel la contamination passée s’est produite;
c) chaque propriétaire enregistré du bien-fonds vers lequel le polluant a migré.
5(2)L’avis est donné par écrit au moyen de la formule établie par protocole ministériel.
ASSAINISSEMENT
Champ d’application
6Les articles 7 à 14 s’appliquent aux lieux désignés contaminés en vertu de l’article 4.31 de la Loi.
Prévention des impacts nuisibles d’un polluant
7Lorsqu’un lieu est désigné contaminé, la partie responsable prend toutes les mesures raisonnables afin de prévenir, de réduire et de corriger les impacts nuisibles du polluant.
Obligation d’assainissement
8Sous réserve de l’article 14, la partie responsable veille à ce que le lieu contaminé soit assaini conformément aux articles 9 à 11.
Évaluation environnementale du lieu contaminé
9La partie responsable veille à ce qu’une évaluation environnementale du lieu contaminé soit entreprise ou supervisée par un professionnel affecté au lieu conformément aux protocoles ministériels et que le rapport afférent à celle-ci soit déposé auprès du Ministre dans les trois cent soixante-cinq jours de la désignation faite en vertu de l’article 4.31 de la Loi ou dans le délai plus long qu’il autorise par écrit.
Assainissement du lieu et dépôt de documents
10(1)La partie responsable veille à ce qu’un professionnel affecté au lieu entreprenne ou supervise les travaux qui suivent conformément aux protocoles ministériels et aux directives du Ministre :
a) la préparation et le dépôt, auprès du Ministre, d’un plan des mesures d’assainissement;
b) l’assainissement du lieu contaminé et l’évaluation des risques conformément au plan des mesures d’assainissement;
c) la gestion, de la manière que le Ministre juge acceptable, des polluants ou des matières contaminées ou par ailleurs touchées;
d) toute autre mesure d’assainissement, d’évaluation ou de surveillance exigée par protocole ministériel;
e) la préparation et le dépôt, auprès du Ministre :
(i) d’un ou plusieurs rapports de surveillance,
(ii) d’un rapport de fermeture,
(iii) d’un rapport d’état du lieu;
f) la communication au Ministre de tout renseignement supplémentaire qu’il peut exiger afin de déterminer s’il est satisfait aux exigences prévues au présent règlement et aux protocoles ministériels.
10(2)Les travaux que prévoit le paragraphe (1) sont achevés dans les deux ans de la désignation faite en vertu de l’article 4.31 de la Loi ou dans le délai plus long qu’autorise par écrit le Ministre.
Attestation du professionnel affecté au lieu
11Le professionnel affecté au lieu atteste les faits qui suivent à même le rapport d’état du lieu :
a) les renseignements figurant à ce rapport et au rapport de fermeture sont, au mieux de ses connaissances, exacts;
b) le lieu contaminé a été géré conformément au présent règlement et aux protocoles ministériels, et la concentration des polluants qui y demeurent répond aux critères applicables ou est gérée de façon à ne pas constituer un risque inacceptable à la santé humaine ou à l’environnement.
Fermeture de dossier
12(1)À la réception de l’ensemble des documents et des renseignements que visent les sous-alinéas 10(1)e)(ii) et (iii) et l’alinéa 10(1)f), le Ministre détermine s’il est satisfait aux exigences prévues au présent règlement et aux protocoles ministériels.
12(2)S’il n’est pas satisfait aux exigences, le Ministre en informe la partie responsable afin qu’elle prenne les mesures nécessaires pour y satisfaire.
12(3)Lorsqu’il est satisfait aux exigences, le Ministre ferme le dossier et en avise par écrit la partie responsable.
12(4)À la suite de la fermeture du dossier, la partie responsable veille à ce qu’un professionnel affecté au lieu supervise la désaffection de tout puits de surveillance conformément aux protocoles ministériels.
12(5)Malgré la fermeture du dossier, le Ministre peut imposer à la partie responsable des obligations de gestion du lieu afin que soient limités les risques à la santé humaine ou à l’environnement, conformément aux conditions figurant au rapport d’état du lieu, au rapport de fermeture et aux protocoles ministériels.
12(6)La partie responsable se conforme aux obligations qui lui sont imposées en vertu du paragraphe (5).
Réouverture d’un dossier relatif au lieu contaminé
13(1)Le Ministre peut rouvrir un dossier fermé en application de l’article 12 et imposer à la partie responsable toutes exigences visées aux articles 8 à 12 dans les cas suivants :
a) il s’avère que le rapport de fermeture ou le rapport d’état du lieu renferme des déclarations, des attestations ou des renseignements faux ou trompeurs;
b) un polluant mentionné au rapport de fermeture :
(i) est présent sur toute partie du lieu contaminé dans une concentration qui dépasse celle sur laquelle la fermeture du dossier est fondée,
(ii) a migré depuis le lieu contaminé vers tout autre terrain qui n’est pas mentionné au rapport;
c) la partie responsable omet de remplir l’une quelconque des obligations ou des conditions qui lui sont imposées en vertu du paragraphe 12(5);
d) une personne provoque ou permet que soient apportées des modifications à l’état du lieu ou à l’utilisation qu’on en fait, ce qui entraîne des impacts nuisibles réels ou potentiels sur la santé humaine ou sur l’environnement.
13(2)Advenant la réouverture d’un dossier en vertu du paragraphe (1), les dispositions du présent règlement s’appliquent comme s’il s’agissait d’un nouveau déversement ou d’une nouvelle présence de polluant.
Déversement à impacts limités
14(1)S’agissant d’un déversement à impacts limités, la partie responsable veille à ce que le lieu contaminé soit assaini conformément au présent article et aux protocoles ministériels dans les trente jours de la date du déversement ou dans le délai plus long qu’autorise par écrit le Ministre.
14(2)Sauf exemption écrite du Ministre, la partie responsable veille à ce que l’assainissement soit effectué ou supervisé par un professionnel affecté au lieu.
14(3)Dans les quatre-vingt-dix jours de la date du déversement à impacts limités ou dans le délai plus long qu’autorise par écrit le Ministre, la partie responsable veille à ce qu’un professionnel affecté au lieu prépare et dépose auprès de lui un rapport de fermeture conformément aux protocoles ministériels.
14(4)Le professionnel affecté au lieu atteste, à même le rapport de fermeture, que les renseignements qui y figurent sont, au mieux de ses connaissances, exacts.
14(5)À la réception du rapport de fermeture, le Ministre détermine s’il est satisfait aux exigences prévues au présent règlement et aux protocoles ministériels.
14(6)S’il n’est pas satisfait aux exigences, le Ministre en informe la partie responsable afin qu’elle prenne les mesures nécessaires pour y satisfaire.
14(7)Lorsqu’il est satisfait aux exigences, le Ministre ferme le dossier et en avise par écrit la partie responsable.
14(8)Si, à tout moment pendant l’assainissement, la partie responsable ou le professionnel affecté au lieu apprend ou a des motifs de croire que le déversement ou la présence du polluant ne répond pas ou ne répond plus aux critères établis par protocole ministériel afin d’être considéré comme un déversement à impacts limités, il en informe le Ministre dans les plus brefs délais.
14(9) Le Ministre peut exiger que la partie responsable assainisse le lieu contaminé conformément à l’article 8 lorsque, selon le cas :
a) il sait ou a des motifs de croire que le déversement ou la présence du polluant ne répond pas ou ne répond plus aux critères établis par protocole ministériel afin d’être considéré comme un déversement à impacts limités;
b) il n’est pas satisfait aux exigences des paragraphes (1) à (4).
GÉNÉRALITÉS
Qualités du professionnel affecté au lieu
15(1)Quiconque prétend être un professionnel affecté au lieu ou exerce les activités visées au paragraphe 5.11(2) de la Loi est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :
a) être titulaire d’un certificat d’autorisation selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique, ou être membre ou licencié selon la définition que donne de ces termes cette loi, être en règle et être autorisé à exercer l’ingénierie professionnelle ou la géoscience professionnelle;
b) posséder au moins cinq années d’expérience dans la tenue d’enquêtes sur la contamination ainsi que dans l’évaluation, l’assainissement, la surveillance et la gestion de la contamination.
15(2)Le professionnel affecté au lieu souscrit et maintient en tout temps une assurance responsabilité professionnelle lorsqu’il :
a) se présente comme professionnel affecté au lieu;
b) entreprend ou supervise tous travaux en tant que professionnel affecté au lieu;
c) fait une déclaration, crée un dossier ou donne une attestation en qualité de professionnel affecté au lieu.
15(3)L’assurance souscrite en application du paragraphe (1) :
a) indemnise le professionnel affecté au lieu contre toute responsabilité civile pour l’exercice ou le défaut d’exercice d’une activité visée au paragraphe (1) relativement à toute réclamation faite à l’assureur pendant la période de couverture, peu importe le lieu de l’exercice ou du défaut;
b) est d’un montant minimal de 2 000 000 $ par réclamation et de 2 000 000  $ au total pendant la période de couverture;
c) prévoit une couverture continue en cas de faillite, d’insolvabilité, d’incompétence ou de décès de l’assuré pendant la période de couverture;
d) prévoit une couverture continue d’au moins deux ans après que la personne qui agissait à titre de professionnel affecté au lieu cesse de le faire.
15(4)Le professionnel affecté au lieu est réputé avoir souscrit une assurance en application du paragraphe (2) si son employeur souscrit et maintient une assurance semblable qui répond aux critères de ce paragraphe.
Sceau professionnel
16Le professionnel affecté au lieu signe et date chaque document qu’il prépare en application du présent règlement et y appose son sceau professionnel.
Conditions d’une prolongation de délai
17(1)Si le Ministre accorde une prolongation de délai en vertu du présent règlement, la partie responsable est tenue de se conformer au nouveau délai ainsi imparti.
17(2)Toute prolongation de délai accordée en vertu du présent règlement est assujettie aux conditions que fixent le Ministre et les protocoles ministériels.
Entrée en vigueur
18Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2024.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juillet 2024.