Lois et règlements

2024-6 - Services sociaux aux enfants et aux jeunes

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-6
pris en vertu de la
Loi sur le bien-être
des enfants et des jeunes
(D.C. 2024-9)
Déposé le 26 janvier 2024
En vertu de l’article 153 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les services sociaux aux enfants et aux jeunes – Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.
1
DÉFINITIONS
Définitions pour l’application de la Loi et du règlement
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
« centre de ressources communautaires » Centre de ressources pour enfants et jeunes où un exploitant et les membres du personnel fournissent, dans un cadre structuré, des services sociaux à un enfant ou un jeune qui y réside de façon temporaire. (community-based care resource)
« centre de ressources en milieu familial » Centre de ressources pour enfants et jeunes où un fournisseur de soins fournit, dans un cadre familial, des services sociaux à un enfant ou un jeune qui y réside, à l’exclusion d’un foyer d’accueil et d’un foyer où des services sociaux sont fournis par un parent-substitut. (family-based care resource)
« foyer d’accueil » Centre de ressources pour enfants et jeunes où un parent d’accueil fournit, dans un cadre familial, des services sociaux à un enfant ou un jeune qui y réside. (foster home)
« frères ou sœurs » S’entend : (siblings)
a) soit de plusieurs enfants qui ont le même parent ou les mêmes parents;
b) soit de plusieurs enfants qui ont établi une relation significative entre eux et qui vivent ou ont vécu ensemble.
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Définitions pour l’application du règlement
3Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes. (Act)
« plan de soins pour l’enfant ou le jeune » Plan qui décrit les mesures de soutien et de surveillance qu’une personne qui assure les soins de l’enfant ou du jeune lui fournit, comme convenu par le ministre et la personne qui assure ces soins. (care plan for the child or youth)
2
INTERVENTION STRATÉGIQUE
ET SERVICES DE SOUTIEN
Services de stabilité
4(1)Aux fins d’application du présent article, « services de stabilité » s’entend des services sociaux à court terme fournis, sur recommandation d’une équipe clinique intégrée ou à la suite d’une planification multidisciplinaire, à un maximum de quatre enfants ou jeunes par centre de ressources pour enfants et jeunes ou par emplacement en vue de régler des problèmes complexes ou de résoudre une crise, notamment les services suivants :
a) les services de résolution de conflits, les soins tenant compte des traumatismes et la planification du traitement en milieu communautaire;
b) la facilitation de l’accès aux services de santé mentale et aux services neurodéveloppementaux.
4(2)L’enfant ou le jeune qui reçoit du ministre des services de stabilité est bénéficiaire de soins directs 24 heures sur 24.
4(3)Aux fins d’application du paragraphe 28(1) de la Loi, le ministre peut fournir des services de stabilité à un enfant ou un jeune qui remplit les critères suivants :
a) il est âgé entre 12 et 18 ans, inclusivement;
b) il a besoin d’une période de stabilité pour régler des problèmes complexes ou résoudre une crise.
4(4)Aux fins d’application du paragraphe 28(2) de la Loi, les emplacements prescrits sont les suivants :
a) les locaux d’un organisme de services sociaux;
b) les locaux d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental.
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Services d’engagement jeunesse
5Aux fins d’application de l’article 30 de la Loi, le ministre peut fournir des services d’engagement jeunesse à un jeune qui, à la fois :
a) n’est pas un enfant ni un jeune pris en charge;
b) remplit l’une des conditions suivantes :
(i) il ne peut pas vivre en toute sécurité avec son parent, selon une évaluation du ministre,
(ii) il a une personne à sa charge.
Services aux jeunes adultes
6Aux fins d’application de l’article 31 de la Loi, le ministre peut continuer de fournir des services à un jeune adulte qui ou bien est inscrit à un programme d’études ou participe à des initiatives de perfectionnement des compétences de vie ou d’acquisition d’aptitudes à la vie quotidienne ou à d’autres activités éducatives ou initiatives de perfectionnement, ou bien a un besoin ou un intérêt manifeste pour l’un de ceux-ci.
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Soutien à la protection
7(1)Le ministre peut fournir un soutien à la protection à la famille d’un enfant ou d’un jeune dont le bien-être est ou risque d’être en danger en raison de ses soins à domicile.
7(2)Le soutien que vise le paragraphe (1) a pour objet de promouvoir la participation de la famille afin de maintenir le bien-être de l’enfant ou du jeune, d’améliorer le fonctionnement de la famille et de faciliter l’établissement et la mise en œuvre d’un plan pour l’enfant ou le jeune.
Soutien après un accord de parent d’accueil
8Le ministre peut fournir des services sociaux, y compris un soutien, à une personne qui recevait auparavant des soins dans le cadre d’un accord de parent d’accueil et qui reste au foyer du parent d’accueil après la fin de l’accord.
3
SERVICES DE PROTECTION
Plan pour l’enfant ou le jeune
Renseignements requis
9Aux fins d’application du paragraphe 40(2) de la Loi, le plan pour l’enfant ou le jeune et le plan de rechange renferment les renseignements suivants :
a) son point de vue et ses préférences;
b) son expression de genre;
c) sa culture, son origine ethnique, son patrimoine, ses traditions et ses croyances spirituelles;
d) son lien avec les membres de sa parenté ainsi que sa culture, son appartenance ethnique, son patrimoine et ses traditions;
e) les services qui augmenteraient ses forces et atténueraient les risques pour son bien-être;
f) les services qui aideraient à son développement et favoriseraient sa résilience;
g) les objectifs visant à obtenir des résultats positifs pour lui et le délai fixé pour les atteindre.
Planification multidisciplinaire
Facteurs
10Lorsqu’il envisage d’avoir recours à une planification multidisciplinaire en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi, le ministre peut tenir compte de la question de savoir si l’enfant ou le jeune :
a) a un plan d’apprentissage scolaire personnalisé;
b) a un plan d’intervention comportemental;
c) ne fréquente pas l’école à temps plein;
d) a été inculpé d’une infraction ou fait l’objet d’interventions prévues par le Modèle de déjudiciarisation pour les jeunes au Nouveau-Brunswick;
e) a fait l’objet d’une intervention policière pendant son placement dans un centre de ressources communautaires où des services sociaux lui étaient fournis;
f) nécessite un traitement en santé mentale ou contre la toxicomanie au-delà des soins primaires;
g) a des besoins médicaux importants.
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Participation
11Aux fins d’application de l’alinéa 42(2)f) de la Loi, les personnes et les entités visées sont les suivantes :
a) un agent de la paix;
b) un fournisseur de soins de santé privés;
c) un médecin exerçant à l’extérieur de la province.
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Communication de renseignements
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11.1(1)Des renseignements relatifs à la planification multidisciplinaire peuvent être communiqués au parent d’un enfant ou d’un jeune dans la mesure où l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune le commande.
11.1(2)Les renseignements sont communiqués conformément aux pratiques relatives aux renseignements qu’établit le ministère du Développement social en application de l’article 48.1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
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Foyers d’accueil, services fournis
par un parent-substitut et
centres de ressources en milieu familial
Demande
12(1)Une personne âgée de 19 ans ou plus peut présenter au ministre une demande d’agrément d’un foyer d’accueil ou d’un centre de ressources en milieu familial au moyen de la formule que ce dernier lui fournit.
12(2)À la réception d’une demande dûment remplie, le ministre délivre l’agrément au demandeur si sont réunies les conditions suivantes :
a) le demandeur répond aux critères et aux normes applicables;
b) les services sociaux que le demandeur prévoit fournir répondent aux critères et aux normes applicables selon une étude de foyer;
c) dans le cas d’un foyer d’accueil dans lequel il n’est pas un membre de la parenté de l’enfant ou du jeune ou dans le cas d’un centre de ressources en milieu familial, le demandeur :
(i) fournit des références d’au moins trois personnes n’ayant aucun lien de parenté avec lui,
(ii) a suivi la formation de développement du placement de l’enfant ou du jeune ou la suivra dès que les circonstances le permettent.
12(3)Dans le cas d’une demande d’agrément pour un foyer d’accueil présentée par un parent d’accueil qui est un membre de la parenté de l’enfant ou du jeune, le ministre peut placer l’enfant ou le jeune auprès de lui avant de délivrer l’agrément, s’il a effectué au moins une visite à domicile et fixé la date à laquelle le demandeur et les services sociaux que fournit ce dernier doivent répondre aux critères et aux normes d’agrément.
Services fournis par un parent-substitut
13(1)Dans le cas de la fourniture de services par un parent-substitut, le ministre peut conclure l’accord que prévoit l’article 43 de la Loi si sont réunies les conditions suivantes :
a) le parent-substitut répond aux critères et aux normes applicables;
b) les services sociaux que le parent-substitut prévoit fournir répondent aux critères et aux normes applicables selon une étude de foyer.
13(2)Le ministre peut placer l’enfant ou le jeune auprès du parent-substitut avant que ce dernier et les services qu’il fournit ne répondent aux critères et aux normes applicables si le ministre a effectué au moins une visite à domicile et a fixé la date à laquelle ils doivent y répondre.
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Normes
14(1)Les normes qui suivent s’appliquent à chaque foyer d’accueil, à chaque foyer de parent-substitut et à chaque centre de ressources en milieu familial :
a) il doit être apte à pourvoir aux besoins essentiels et exceptionnels de l’enfant ou du jeune, avec tout soutien que le demandeur est admissible à recevoir de toute source;
b) il doit répondre aux normes d’éclairage et de ventilation et aux autres normes générales de santé que prévoit la Loi sur la santé publique;
c) il doit répondre aux normes que prévoit la Loi sur la prévention des incendies et être pourvu d’alarmes, de réseaux d’avertisseurs d’incendie et d’extincteurs d’incendie que prévoit cette loi;
d) il doit être pourvu d’une petite trousse de premiers soins de base (type 2) certifiée par le Groupe CSA qui est facilement accessible et équipée de tout son contenu;
e) il doit être pourvu d’un espace pour ranger les produits toxiques, les produits chimiques, les produits d’entretien et les médicaments hors de la portée de l’enfant ou du jeune;
f) s’il contient une arme à feu, celle-ci doit être entreposée et exposée conformément au Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers (Canada);
g) s’il est pourvu d’une piscine, celle-ci doit être installée en conformité avec les normes établies par arrêté, ou, en l’absence d’arrêté, être entourée d’une enceinte d’au moins 1,52 m de hauteur aménagée avec une porte munie d’un dispositif de sécurité passif, et tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou de l’enceinte, selon le cas;
h) si un animal y habite, celui-ci doit être gardé conformément aux normes que prévoit la Loi sur la Société protectrice des animaux.
14(2)Dans le cas d’un foyer d’accueil dans lequel le demandeur n’est pas un membre de la parenté de l’enfant ou du jeune, ou s’agissant d’un centre de ressources en milieu familial, le foyer ou le centre :
a) doit être assuré contre les pertes ou les dommages matériels;
b) doit être pourvu d’une chambre à coucher pour l’enfant ou le jeune qui, à la fois :
(i) est délimitée par des murs s’étendant du sol au plafond de manière à être complètement fermée,
(ii) est aménagée avec une porte et des fenêtres conformes à la Loi sur l’administration du Code du bâtiment,
(iii) si la chambre est occupée par plusieurs enfants ou jeunes, est pourvue d’un lit pour chacun d’eux.
14(3)L’enfant ou le jeune bénéficiaire de services sociaux dans un foyer d’accueil, le foyer d’un parent-substitut ou un centre de ressources en milieu familial ne peut partager sa chambre à coucher si le plan de soins pour l’enfant ou le jeune l’interdit.
14(4)Le ministre détermine si le foyer d’accueil, le foyer du parent-substitut ou le centre de ressources en milieu familial répond aux normes prévues au présent article après l’avoir visité au moins une fois.
14(4.1)Le ministre peut fournir au parent-substitut un soutien pour l’aider à prendre des mesures afin que son foyer réponde aux normes prévues au présent article.
14(5)Le parent d’accueil, le parent-substitut ou le fournisseur de soins :
a) communique à l’enfant ou au jeune les numéros de téléphone des secours et la procédure d’évacuation en cas d’urgence;
b) assure l’accès à un téléphone ou à un ordinateur à l’enfant ou au jeune pour lui permettre de communiquer en toute confidentialité avec :
(i) les personnes qui lui sont importantes, en conformité avec le plan établi pour lui,
(ii) son travailleur social, le réseau des jeunes pris en charge, le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés et toute autre personne ou organisation avec qui il serait dans son intérêt supérieur de communiquer;
c) avise le ministre :
(i) de tout déménagement éventuel, dès qu’il en prend connaissance,
(ii) de tout changement dans la composition du ménage, et ce, dès que les circonstances le permettent.
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Pratiques de sommeil
15 Le parent d’accueil, le parent-substitut ou le fournisseur de soins suit les lignes directrices du ministère de la Santé concernant les pratiques de sommeil sécuritaires à l’égard d’un enfant âgé de 12 mois ou moins.
Alimentation
16Le parent d’accueil, le parent-substitut ou le fournisseur de soins :
a) veille à ce que des collations et des repas soient fournis quotidiennement à l’enfant ou au jeune;
b) tient compte des allergies et des besoins diététiques spéciaux de l’enfant ou du jeune.
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Accès à Internet
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16.1Le parent d’accueil, le parent-substitut ou le fournisseur de soins assure à l’enfant ou au jeune l’accès à Internet et aux technologies nécessaires pour appuyer son éducation.
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Interdiction de garder un animal dangereux
17Ni le parent d’accueil, ni le parent-substitut, ni le fournisseur de soins ne peut garder dans le foyer d’accueil, le foyer du parent-substitut ou le centre de ressources en milieu familial un animal qui constitue une menace pour la sécurité de l’enfant ou du jeune.
Médicaments
18(1)Le parent d’accueil, le parent-substitut ou le fournisseur de soins fournit à l’enfant ou au jeune, après l’avoir informé des effets secondaires possibles, tout médicament requis.
18(2) Sous réserve des règles de droit régissant le consentement aux traitements médicaux visées par la Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux, la personne qui fournit à un enfant ou à un jeune un médicament en application du paragraphe (1) le lui administre en conformité avec les directives pour ce médicament ou comme expliqué par un médecin, une infirmière praticienne ou un pharmacien.
18(3)Par dérogation au paragraphe (2), l’enfant ou le jeune peut s’administrer un médicament :
a) lorsqu’il est habilité à consentir aux traitements médicaux en vertu de la Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux;
b) dans tous les autres cas où cela est raisonnable dans les circonstances, tant que le parent d’accueil, le parent-substitut ou le fournisseur de soins l’a informé des effets secondaires possibles.
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Assurance automobile
19 Le parent d’accueil qui n’est pas un membre de la parenté de l’enfant ou du jeune ou le fournisseur de soins souscrit et maintient en vigueur une assurance automobile d’au moins 1 000 000 $ comprenant une assurance responsabilité de tierce partie et couvrant chaque véhicule à moteur utilisé par les membres du foyer d’accueil ou du centre de ressources en milieu familial pour transporter l’enfant ou le jeune.
Communication de renseignements
20(1)Le parent d’accueil, le parent-substitut ou le fournisseur de soins avise le ministre dès que les circonstances le permettent de ce qui suit en ce qui a trait à l’enfant ou au jeune :
a) la survenue d’un accident ou d’une maladie qui a nécessité un traitement médical ou une hospitalisation;
b) l’observation d’un comportement à risque élevé ou d’une automutilation;
c) l’observation d’un comportement indiquant une intention de suicide ou toute menace ou tentative de suicide;
d) la réalisation d’une intervention de la part de la police ou d’un agent d’exécution de la loi;
e) l’administration d’un médicament qui entraîne des effets indésirables graves chez l’enfant ou le jeune ou le fait qu’une erreur grave a été commise lors de sa fourniture ou de son administration;
f) la formulation d’une allégation selon laquelle l’enfant ou le jeune a subi ou causé un préjudice par suite de mauvais traitement ou de négligence;
g) le fait que l’enfant ou le jeune a été témoin d’une situation à risque élevé ou d’une catastrophe qui pourrait lui faire subir un traumatisme émotif ou un stress consécutif à un traumatisme ou qu’il a joué un rôle dans une telle situation ou catastrophe ou qu’il y a été exposé;
h) la suspension de l’enfant ou du jeune de l’école ou du programme du jour;
i) la survenue d’un changement de circonstances pouvant nécessiter la modification du plan établi pour l’enfant ou le jeune;
j) le déplacement de l’enfant ou du jeune hors du foyer d’accueil, du foyer du parent-substitut ou du centre de ressources en milieu familial contrairement aux termes de l’agrément;
k) l’absence de l’enfant ou du jeune du foyer d’accueil, du foyer du parent-substitut ou du centre de ressources en milieu familial sans permission lorsque le parent d’accueil, le parent-substitut ou le fournisseur de soins juge qu’il s’agit d’une affaire grave;
l) l’observation de toute autre situation qui pourrait mettre en danger le bien-être de l’enfant ou du jeune;
m) le décès de l’enfant ou du jeune.
20(2)Chaque mois, le parent d’accueil, le parent-substitut ou le fournisseur de soins fait rapport au ministre sur les questions qui suivent en ce qui a trait à l’enfant ou au jeune :
a) les forces, la croissance et le développement, les intérêts et les passions, l’éducation et les réalisations parascolaires de l’enfant ou du jeune ainsi que ses objectifs pour l’avenir;
b) les interactions entre l’enfant ou le jeune et son parent, et les observations le concernant avant et après tout contact avec lui;
c) le besoin de mesures de soutien pour assurer la réussite, à la fois :
(i) du foyer d’accueil, du foyer du parent-substitut ou du centre de ressources en milieu familial,
(ii) de l’enfant ou du jeune.
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Registre
Abrogé : 2024-71
2024-71
21Abrogé : 2024-71
2024-71
Dossier des soins à l’enfant ou au jeune
22(1)Le parent d’accueil, le parent-substitut ou le fournisseur de soins tient un dossier des soins à l’enfant ou au jeune qui contient les renseignements suivants :
a) ses renseignements médicaux et dentaires à jour;
b) des renseignements relatifs à son éducation et à ses bulletins scolaires à jour;
c) ses récompenses, réalisations et photos;
d) ses forces, ses domaines de croissance et de développement, ses intérêts et ses passions ainsi que ses objectifs pour l’avenir.
22(2)Dès que le parent d’accueil, le parent-substitut ou le fournisseur de soins cesse de fournir des services sociaux à l’enfant ou au jeune, il remet au ministre le dossier des soins que vise le paragraphe (1).
Carte d’assistance médicale
23 Le ministre délivre à l’enfant ou au jeune bénéficiaire de services sociaux dans un foyer d’accueil, le foyer d’un parent-substitut, un centre de ressources en milieu familial ou le foyer d’une personne qui lui fournit des soins conformément à une ordonnance de la Cour une carte d’assistance médicale lui permettant de recevoir des services sous le régime de la Loi sur les services d’assistance médicale.
Interdiction de fumer
24(1)Le parent d’accueil ou le fournisseur de soins interdit à quiconque de fumer, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les endroits sans fumée, dans son foyer d’accueil ou dans le centre de ressources en milieu familial, y compris dans l’aire récréative extérieure, ainsi que durant les sorties et le transport des enfants ou des jeunes qui y sont bénéficiaires de services sociaux.
24(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au parent d’accueil qui est un membre de la parenté de l’enfant ou du jeune.
24(3)Le parent d’accueil, le parent-substitut ou le fournisseur de soins ne peut acheter ni fournir à l’enfant ou au jeune du tabac, des articles pour fumer ni des cigarettes électroniques selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques.
24(4)Les pratiques de réduction des méfaits peuvent être incluses dans le plan de soins pour l’enfant ou le jeune et peuvent comprendre une thérapie de remplacement sur ordonnance.
Effets personnels
25Dès que le parent d’accueil, le parent-substitut ou le fournisseur de soins cesse de fournir des services sociaux à l’enfant ou au jeune, il lui remet ses effets personnels.
Centres de ressources communautaires
et lieux de soins sûrs et adaptés
Demande
26(1)Une compagnie constituée en personne morale sous le régime de la Loi sur les compagnies ou une société ou société par actions selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les sociétés par actions peut présenter au ministre, au moyen de la formule que ce dernier lui fournit, une demande d’agrément d’exploitation d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés.
26(2)La demande d’agrément d’exploitation d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés s’accompagne des documents et des renseignements suivants :
a) dans le cas d’une compagnie constituée en personne morale sous le régime de la Loi sur les compagnies, une copie de la charte, des lettres patentes ou d’autres documents attestant sa constitution;
b) l’adresse des locaux de la compagnie ou de la société ou société par actions;
c) une copie des certificats d’assurance comme preuve de l’assurance qu’exige l’article 30 ou une déclaration de l’assureur de son intention de délivrer les certificats d’assurance;
d) l’attestation de conformité d’un médecin-hygiéniste nommé en vertu de la Loi sur la santé publique indiquant que le centre ou le lieu répond aux normes générales de santé, notamment d’éclairage et de ventilation, que prévoit cette loi;
e) l’attestation de conformité d’un prévôt des incendies, de son adjoint ou d’un agent de prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies indiquant que le centre ou le lieu répond aux normes que prévoit cette loi;
f) son plan stratégique, y compris sa mission, ses valeurs, ses objectifs et sa clientèle cible;
g) les noms des membres de son conseil d’administration et des lettres de référence attestant leur expérience de travail et leurs antécédents de formation, le cas échéant;
h) son plan d’exploitation, y compris une description des installations nécessaires;
i) son organigramme, y compris une description des postes à pourvoir ainsi que la formation et l’expérience recherchées chez les membres du personnel;
j) son plan financier, y compris l’évaluation des sources de financement et une analyse de rentabilité portant sur au moins un an;
k) la description :
(i) des services sociaux qui y seront offerts,
(ii) des modèles de soins qui seront adoptés,
(iii) des programmes qui seront appliqués et des moyens auxquels on aura recours,
(iv) de la manière dont les soins à fournir seront liés à d’autres services de soutien dans la communauté;
l) son plan d’évacuation en cas d’urgence ou de danger pour la santé.
26(3)À la réception d’une demande dûment remplie, le ministre délivre un agrément au demandeur qui, à la fois :
a) répond aux critères et aux normes applicables;
b) prévoit fournir des services sociaux conformes aux critères et aux normes applicables.
26(4)Dans la mesure où le demandeur répond aux critères et aux normes visés aux alinéas (2)c), d), e) et l), le ministre peut lui permettre d’exploiter un centre de ressources communautaires ou un lieu de soins sûrs et adaptés avant de lui délivrer un agrément, tant qu’il fixe la date à laquelle le demandeur est tenu de répondre à tous les autres critères et à toutes les autres normes d’agrément.
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Conseil d’administration
27Le conseil d’administration d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés se compose de membres élus à une assemblée annuelle.
Normes
28(1)Les normes qui suivent s’appliquent à chaque centre de ressources communautaires et à chaque lieu de soins sûrs et adaptés :
a) il doit être apte à pourvoir aux besoins essentiels et exceptionnels de chaque enfant ou jeune au moyen de services tenant compte des traumatismes, avec tout soutien que le demandeur est admissible à recevoir de toute source;
b) il doit répondre aux normes que prévoit la Loi sur la santé publique;
c) il doit répondre aux normes que prévoit la Loi sur la prévention des incendies;
d) dans le cas d’un lieu de soins sûrs et adaptés, il doit être pourvu d’avertisseurs d’incendie et de systèmes de gicleurs conformément à la version la plus récente du Code national du bâtiment – Canada;
e) il doit être conforme aux arrêtés municipaux pertinents;
f) il doit être pourvu d’une petite trousse de premiers soins de base (type 2) certifiée par le Groupe CSA qui est facilement accessible et équipée de tout son contenu;
g) il doit contenir une cuisine complète disposant :
(i) d’un espace distinct pour la préparation des repas,
(ii) d’un espace pour l’entreposage des aliments,
(iii) d’un espace de rangement sous clé pour les objets tranchants;
h) il doit contenir un coin repas avec un nombre de sièges suffisant pour créer un environnement familial;
i) il doit contenir une ou plusieurs chambres à coucher, chacune :
(i) étant délimitée par des murs s’étendant du sol au plafond de manière à être complètement fermée,
(ii) étant pourvue d’un lit pour chaque enfant ou jeune,
(iii) ayant une superficie de plancher d’au moins 7,4 m2 si elle est occupée par un seul enfant ou jeune,
(iv) ayant une superficie de plancher d’au moins 11,1 m2 si elle est occupée par deux enfants ou jeunes, l’écart entre les deux lits mesurant au moins 1 m,
(v) offrant un accès rapide à une sortie,
(vi) étant pourvue d’un matelas non toxique, d’oreillers, de taies, de draps et de couvertures,
(vii) étant pourvue d’un espace de rangement adéquat pour les vêtements et les effets personnels de chaque enfant ou jeune;
j) il doit contenir au moins une salle de bains qui est alimenté en eau courante, chaude et froide;
k) il doit contenir une buanderie qui dispose de matériel de buanderie adéquat;
l) il doit être pourvu d’une aire récréative désignée pour l’enfant ou le jeune;
m) il doit être pourvu d’une aire récréative extérieure pour l’enfant ou le jeune ou y avoir accès;
n) il doit être pourvu d’un espace distinct et sous clé pour ranger, hors de la portée de l’enfant ou du jeune, les produits toxiques, les produits chimiques, les produits d’entretien et les médicaments.
28(2)L’enfant ou le jeune ne peut partager sa chambre à coucher dans le centre de ressources communautaires, sauf avec son frère ou sa sœur et si le plan de soins pour l’enfant ou le jeune précise qu’il le peut.
28(3)Le ministre détermine si le centre de ressources communautaires ou le lieu de soins sûrs et adaptés répond aux normes prévues au paragraphe (1) après l’avoir visité au moins une fois.
28(4)L’exploitant du centre de ressources communautaires ou du lieu de soins sûrs et adaptés obtient l’approbation du ministre avant de modifier de façon substantielle l’espace de vie utilisé pour fournir des soins directs à l’enfant ou au jeune.
28(5)L’exploitant :
a) communique et affiche clairement dans le centre de ressources communautaires ou le lieu de soins sûrs et adaptés :
(i) les numéros de téléphone des secours,
(ii) le numéro de téléphone du bureau de zone du ministère du Développement social,
(iii) le numéro de téléphone du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés,
(iii.1) le numéro de téléphone du Réseau des jeunes pris en charge du Nouveau-Brunswick,
(iv) le numéro de téléphone de Télé-Soins,
(v) les numéros de téléphone des centres de santé mentale communautaires,
(vi) les numéros de téléphone des cliniques ouvertes après les heures normales et sans rendez-vous,
(vii) la procédure d’évacuation en cas d’urgence;
b) assure l’accès à un téléphone ou à un ordinateur à l’enfant ou au jeune pour lui permettre de communiquer en toute confidentialité avec :
(i) les personnes qui lui sont importantes, en conformité avec le plan établi pour lui ou le plan de soins sûrs et adaptés,
(ii) son travailleur social, le réseau des jeunes pris en charge, le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés et toute autre personne ou organisation avec qui il serait dans son intérêt supérieur de communiquer;
c) avise le ministre de tout déménagement éventuel au moins soixante jours avant celui-ci;
d) veille à ce que l’intérieur et l’extérieur du centre de ressources communautaires ou du lieu de soins sûrs et adaptés soient sécuritaires, propres, fonctionnels et maintenus quotidiennement.
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Certificats
29Les membres du personnel d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés qui fournissent des services sociaux directement à un enfant ou à un jeune ou bien sont titulaires des certificats valides qui suivent, ou bien ont réussi les formations ou sont titulaires des certificats qui, de l’avis du ministre, leur sont équivalents :
a) certificat de secourisme et réanimation cardiorespiratoire;
b) certificat d’intervention non violente en situation d’urgence;
c) certificat de formation de sensibilisation au suicide et de prévention du suicide;
d) certificat relatif aux soins tenant compte des traumatismes;
e) certificat relatif à la transition d’un enfant pris en charge et sortant de la prise en charge;
f) tout autre certificat approprié de l’avis du ministre.
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Assurance
30 L’exploitant d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés souscrit et maintient en vigueur les assurances suivantes :
a) une assurance contre les pertes ou les dommages matériels;
b) une assurance automobile comprenant une assurance responsabilité de tierce partie et couvrant chaque véhicule à moteur utilisé par les membres du personnel du centre ou du lieu pour transporter un enfant ou un jeune qui y est bénéficiaire de services sociaux;
c) une assurance responsabilité civile générale d’au moins 2 000 000 $ qui couvre la compagnie ou la société ou société par actions, les membres de son conseil d’administration et les membres du personnel.
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Transport de l’enfant ou du jeune
31 L’exploitant d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés qui transporte un enfant ou un jeune ou qui en assure le transport veille à ce que le conducteur du véhicule à moteur se conforme à la Loi sur les véhicules à moteur et à ses règlements.
Article 320.14 du Code criminel
32L’exploitant d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés peut employer ou engager de toute autre manière comme membre du personnel une personne déclarée coupable d’avoir enfreint le paragraphe 320.14(1) ou (4) du Code criminel (Canada); toutefois, cette dernière ne pourra pas, pendant cinq ans à compter de la date de sa déclaration de culpabilité, transporter un enfant ou un jeune dans un véhicule à moteur dans le cadre de son emploi.
Inspection
33(1)L’exploitant d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés veille à ce que celui-ci réponde :
a) aux normes d’éclairage et de ventilation et aux autres normes générales de santé que prévoit la Loi sur la santé publique;
b) aux normes que prévoit la Loi sur la prévention des incendies.
33(2)L’exploitant permet au médecin-hygiéniste et au prévôt des incendies, à son adjoint ou à l’agent de prévention des incendies d’inspecter le centre de ressources communautaires ou le lieu de soins sûrs et adaptés au moins une fois par année pour s’assurer du respect des normes que vise le paragraphe (1).
Accès à Internet
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33.1L’exploitant d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés assure à l’enfant ou au jeune l’accès à Internet et aux technologies nécessaires pour appuyer son éducation.
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Alimentation
34(1)L’exploitant d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés veille à ce que des collations et des repas soient fournis quotidiennement à l’enfant ou au jeune.
34(2)L’exploitant tient compte des allergies et des besoins diététiques spéciaux de l’enfant ou du jeune et affiche dans l’aire réservée à la préparation des aliments les renseignements les concernant.
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Communication de renseignements
35(1)L’exploitant d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés avise le ministre dès que les circonstances le permettent de ce qui suit en ce qui a trait à un enfant ou un jeune :
a) la survenue d’un accident ou d’une maladie qui a nécessité un traitement médical ou une hospitalisation;
b) la survenue d’une surdose de drogues, de médicaments ou d’alcool;
c) l’observation d’un comportement à risque élevé ou d’une automutilation;
d) l’observation d’un comportement indiquant une intention de suicide ou toute menace ou tentative de suicide;
e) la réalisation d’une intervention policière ou la possibilité d’une accusation criminelle;
f) la survenue d’un incident impliquant toute forme d’intervention par un membre du personnel, notamment l’utilisation des moyens de contention, laquelle :
(i) ou bien vise à assurer la sécurité d’un enfant, d’un jeune ou d’une autre personne à proximité,
(ii) ou bien est interdite;
g) l’administration d’un médicament qui entraîne des effets indésirables graves chez l’enfant ou le jeune ou le fait qu’une erreur grave a été commise lors de sa fourniture ou de son administration;
h) la formulation d’une allégation selon laquelle l’enfant ou le jeune a subi ou causé un préjudice par suite de mauvais traitement ou de négligence;
i) les dommages, les pertes ou les blessures que l’enfant ou le jeune a causés;
j) le fait que l’enfant ou le jeune a été témoin d’une situation à risque élevé ou d’une catastrophe qui pourrait lui faire subir un traumatisme émotif ou un stress consécutif à un traumatisme ou qu’il a joué un rôle dans une telle situation ou catastrophe ou qu’il y a été exposé;
k) l’absence de l’enfant ou du jeune du centre de ressources communautaires sans permission, si l’exploitant considère l’affaire grave;
l) l’absence de l’enfant ou du jeune du lieu de soins sûrs et adaptés sans permission, s’il se trouve dans un endroit inconnu;
m) le décès de l’enfant ou du jeune.
35(2)Chaque mois, l’exploitant fait rapport au ministre sur les questions qui suivent en ce qui a trait à l’enfant ou au jeune :
a) les forces, la croissance et le développement, les intérêts et les passions, l’éducation et les réalisations parascolaires de l’enfant ou du jeune ainsi que ses objectifs pour l’avenir;
b) les interactions entre l’enfant ou le jeune et son parent, un membre de sa parenté, son parent d’accueil ou son fournisseur de soins, et les observations le concernant avant et après tout contact avec eux;
c) le besoin de mesures de soutien pour assurer la réussite, à la fois :
(i) du centre de ressources communautaires ou du lieu de soins sûrs et adaptés,
(ii) de l’enfant ou du jeune.
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Séance d’orientation
36L’exploitant d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés veille à ce qu’une séance d’orientation soit offerte à chaque enfant ou jeune, laquelle comprend :
a) une visite du centre ou du lieu en personne, s’il y a lieu;
b) la présentation des membres du personnel qui fournissent des soins directs à l’enfant ou au jeune dès que les circonstances le permettent après son placement dans ce centre ou ce lieu;
c) une discussion sur les règles, les politiques et les protocoles à respecter ainsi que sur le soutien culturel et les activités récréatives qui lui sont disponibles;
d) une explication du rôle et des pouvoirs du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés que l’enfant ou le jeune peut comprendre;
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Guide à l’intention du personnel
37(1)L’exploitant d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés remet à chaque membre du personnel un guide renfermant ce qui suit :
a) la politique relative à la prévention de la propagation des maladies à déclaration obligatoire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé publique, y compris les critères d’exclusion;
b) la politique en cas d’empoisonnement ou d’urgence médicale;
c) la politique de sensibilisation à la sécurité et de prévention des accidents;
d) la politique relative aux interventions par le personnel visant à assurer la sécurité, notamment l’utilisation des moyens de contention;
e) la politique en cas de voie de fait;
f) la politique relative à la prévention du suicide;
g) la politique en cas d’absence sans permission;
h) la politique relative à l’enfant ou au jeune en conflit avec la loi;
i) la politique relative à l’éthique du personnel et au respect des limites saines;
j) la politique antitabac;
k) la politique interdisant l’usage ou la possession illégaux de cannabis et de drogues;
l) la politique relative à la fourniture de services sociaux à un enfant ou un jeune dans la langue de son choix;
m) la politique relative à l’inclusion et à la sécurité culturelle;
n) le plan d’évacuation en cas d’urgence;
o) le protocole à l’égard d’un enfant ou d’un jeune victime de mauvais traitement ou de négligence;
p) la politique relative à l’administration des médicaments sur ordonnance et sans ordonnance;
q) la politique relative à la salubrité des aliments;
r) des renseignements relatifs :
(i) aux principes directeurs et à la philosophie de la Loi et des programmes offerts par le ministre,
(ii) aux soins tenant compte des traumatismes, au développement de l’enfant et aux pertes vécues,
(iii) au rôle du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés et à son lien avec un enfant ou un jeune pris en charge,
(iv) à la mission du réseau des jeunes pris en charge et à son lien avec un enfant ou un jeune pris en charge,
(v) à l’incidence du fait d’être un enfant ou un jeune pris en charge et à l’importance d’offrir des soins, des services et des ressources équitables,
(vi) aux ressources disponibles dans la communauté,
(vii) aux droits et obligations que prévoit la Loi sur les langues officielles;
(viii) aux droits et obligations que prévoit la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Canada);
s) la politique relative au processus à suivre en cas de non-respect du guide.
37(2)L’exploitant exige que chaque membre du personnel signe une déclaration indiquant qu’il a lu le guide et en a compris la teneur.
37(3)L’exploitant exige le respect du guide par les membres du personnel et veille à l’application de la politique visée à l’alinéa (1)s) en cas de non-respect.
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Registre
38(1)L’exploitant d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés fournit au ministre, sur demande, le registre qu’il tient séparé de son dossier d’exploitation et dans lequel il consigne les dépenses effectuées pour satisfaire aux besoins essentiels et exceptionnels de chaque enfant ou jeune.
38(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), l’exploitant qui effectue une dépense la conserve dans le registre pour sept ans après que celle-ci a été effectuée.
Dossiers d’exploitation
39(1) L’exploitant d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés tient les livres, registres et comptes qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte des opérations financières et des affaires internes du centre ou du lieu.
39(2)Le cas échéant, l’exploitant verse les sommes qu’accorde le ministre pour le soutien financier de l’enfant ou du jeune dans un compte distinct et lui fournit sur demande un compte rendu des dépenses effectuées afin de réaliser le plan établi pour l’enfant ou le jeune ou le plan de soins sûrs et adaptés.
39(3)L’exploitant remet au ministre chaque trimestre un compte rendu des dépenses du centre de ressources communautaires ou du lieu de soins sûrs et adaptés et un rapport décrivant brièvement les services sociaux qui y sont fournis.
39(4)Les comptes et les opérations financières du centre de ressources communautaires ou du lieu de soins sûrs et adaptés sont audités chaque année pour l’exercice financier précédent.
39(5)L’exploitant dépose une copie de l’état financer audité auprès du ministre dans le délai prévu dans son agrément.
Budget annuel
40(1)L’exploitant d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés dresse un budget annuel qu’il remet au ministre dans le délai prévu dans son agrément.
40(2)Le budget annuel que prévoit le paragraphe (1) indique les dépenses du centre de ressources communautaires ou du lieu de soins sûrs et adaptés.
Dossier des soins à l’enfant ou au jeune
41(1)L’exploitant d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés tient, pour chaque enfant ou jeune, dans un espace de rangement sûr, par exemple sous clé, un dossier des soins qu’il a reçus, lequel contient les renseignements suivants :
a) ses renseignements médicaux et dentaires à jour;
b) des renseignements relatifs à son éducation et à ses bulletins scolaires à jour;
c) ses récompenses, réalisations et photos;
d) ses forces, ses domaines de croissance et de développement, ses intérêts et ses passions ainsi que ses objectifs pour l’avenir.
41(2)Dès que l’exploitant cesse de fournir des services sociaux à l’enfant ou au jeune, il remet au ministre le dossier des soins que vise le paragraphe (1).
Dossiers du personnel
42L’exploitant d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés tient sur chaque membre du personnel un dossier qui contient les renseignements et documents suivants :
a) ses nom, adresse, date de naissance et compétences ainsi qu’une copie des certificats que vise l’article 29;
b) la description de ses fonctions et de ses responsabilités;
c) sa feuille de présence;
d) des rapports portant sur les vérifications auprès du ministère du Développement social, les vérification du casier judiciaire et les vérifications aupès des secteur vulnérables;
e) un plan de perfectionnement personnalisé et un dossier de formation et d’encadrement;
f) toute préoccupation concernant son rendement ou ses interactions avec un enfant ou un jeune.
Carte d’assistance médicale
43 Le ministre délivre à l’enfant ou au jeune bénéficiaire de services sociaux dans un centre de ressources communautaires ou un lieu de soins sûrs et adaptés une carte d’assistance médicale lui permettant de recevoir des services sous le régime de la Loi sur les services d’assistance médicale.
Contact et relation
44L’exploitant d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés offre régulièrement à chaque enfant ou jeune la possibilité de rendre visite à des personnes qui lui sont importantes à l’intérieur et à l’extérieur du centre ou du lieu conformément au plan de soins pour l’enfant ou le jeune ou au plan de soins sûrs et adaptés.
Caméras de surveillance
45 L’exploitant d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés ne peut utiliser une caméra de surveillance à l’intérieur du centre ou du lieu que dans des circonstances exceptionnelles relatives à la sécurité précisées dans le plan de soins pour l’enfant ou le jeune ou le plan de soins sûrs et adaptés, et cette caméra ne peut avoir de capacité d’enregistrement.
Interdiction de fumer
46(1)L’exploitant d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés interdit à quiconque d’y fumer selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les endroits sans fumée, y compris dans l’aire récréative extérieure, ainsi que durant les sorties et le transport des enfants ou des jeunes qui y sont bénéficiaires de services sociaux.
46(2)L’exploitant ne peut acheter ni fournir à l’enfant ou au jeune du tabac, des articles pour fumer ni des cigarettes électroniques selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques.
46(3)Les pratiques de réduction des méfaits peuvent être incluses dans le plan de soins pour l’enfant ou le jeune et peuvent comprendre une thérapie de remplacement sur ordonnance.
Armes prohibées
47 L’exploitant d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés veille à ce qu’aucune arme à feu ni autre arme ne soit permise dans le centre ou le lieu.
Cessation des services sociaux par l’opérateur
48L’exploitant d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés peut cesser la fourniture de services sociaux ou bien à la date qu’il fixe, s’il en avise le ministre de son intention au moins quatre-vingt-dix jours avant cette date, ou bien à une date fixée d’un commun accord avec lui.
Effets personnels
49Dès que l’exploitant d’un centre de ressources communautaires ou d’un lieu de soins sûrs et adaptés cesse de fournir des services sociaux à l’enfant ou au jeune, il lui remet ses effets personnels.
4
LIEU DE SOINS SÛRS ET ADAPTÉS
Demande et placement
50(1)Aux fins de l’article 71 de la Loi, un lieu de soins sûrs et adaptés, lequel est verrouillé, protège l’enfant ou le jeune contre l’automutilation, le préjudice causé à autrui, l’exploitation sexuelle et la traite des personnes.
50(2)L’enfant ou le jeune qui est placé dans un lieu de soins sûrs et adaptés est bénéficiaire :
a) de soins directs 24 heures sur 24;
b) de soins tenant compte des traumatismes qui répondent à ses problèmes comportementaux et émotionnels.
50(3)Avant de faire une demande à la Cour en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi, le ministre :
a) nomme un avocat ou un porte-parole responsable pour veiller à ce que le point de vue de l’enfant ou du jeune soit correctement représenté;
b) en fournit un avis :
(i) à l’avocat ou au porte-parole responsable visé à l’alinéa a),
(ii) aux parents de l’enfant ou du jeune, sauf si ce dernier fait l’objet d’une entente de tutelle ou d’une ordonnance de tutelle,
(iii) à toute personne fournissant des soins à l’enfant ou au jeune en application de la Loi,
(iv) au défenseur des enfants, des jeunes et des aînés,
(v) dans le cas d’un enfant ou d’un jeune autochtone, au corps dirigeant autochtone agissant au nom du groupe, de la communauté ou du peuple autochtone dont l’enfant ou le jeune fait partie, conformément à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Canada).
50(4)Le ministre ne peut faire de demande à la Cour en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi si la fourniture d’un autre service social répondrait aux préoccupations mentionnées aux alinéas 71(2)a) et b) de la Loi.
50(5)La demande faite à la Cour s’accompagne d’un plan provisoire de soins sûrs et adaptés, lequel :
a) cerne les risques de sécurité;
b) énumère les besoins immédiats de l’enfant ou du jeune.
50(6)Une copie du plan provisoire est envoyée au défenseur des enfants, des jeunes et des aînés.
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Plan global de soins sûrs et adaptés
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51(1)Dans le cas d’un enfant ou d’un jeune qui est placé dans un lieu de soins sûrs et adaptés, le ministre dispose d’un délai de vingt jours ouvrables après la date de son placement pour établir pour lui, en plus du plan provisoire prévu au paragraphe 50(5), un plan global de soins sûrs et adaptés qui comprend notamment les renseignements suivants :
a) le niveau de fonctionnement évalué et les besoins de l’enfant ou du jeune, notamment ses besoins en matière d’éducation;
b) son point de vue et ses préférences;
c) sa culture, son origine ethnique, son patrimoine, ses traditions et ses croyances spirituelles;
d) son lien avec les membres de sa parenté ainsi que sa culture, son appartenance ethnique, son patrimoine et ses traditions;
e) le rôle de son parent ou de toute personne lui fournissant des soins en application de la Loi;
f) les personnes autorisées à lui rendre visite;
g) les services qui augmenteraient ses forces et atténueraient les risques pour son bien-être;
h) les services qui aideraient à son développement et favoriseraient sa résilience;
i) les objectifs visant à obtenir des résultats positifs pour lui et le délai fixé pour les atteindre;
j) une description des activités que doivent mener les personnes fournissant des soins, les membres du personnel, les personnes fournissant des services, les professionnels de la santé mentale et le travailleur social;
k) un plan de transition vers son placement antérieur ou vers un nouveau placement.
51(2)Le plan prévu au paragraphe (1) est examiné par tous les participants dans les cinq jours ouvrables suivant la date d’établissement du plan et tous les cinq jours ouvrables par la suite.
51(3)Au cours de l’examen prévu au paragraphe (2), le ministre se penche sur la question de savoir si le placement doit se poursuivre et, sinon, il modifie le plan de soins sûrs et adaptés en conséquence.
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Lieu de soins sûrs et adaptés
52(1)Le lieu de soins sûrs et adaptés est conçu de manière à protéger l’enfant ou le jeune au moyen de barrières physiques et de mesures de sécurité, lesquelles comprennent notamment :
a) restreindre l’accès aux zones à haut risque;
b) munir les portes des chambres à coucher de serrures;
c) verrouiller en tout temps les entrées, les sorties et les portes des chambres à coucher;
d) surveiller les aires communes.
52(2)L’enfant ou le jeune doit avoir accès à des clés ou à un clavier numérique pour la porte de sa chambre à coucher uniquement.
52(3)L’exploitant d’un lieu de soins sûrs et adaptés ne peut fournir de services sociaux à plus de quatre enfants ou jeunes à la fois et chaque chambre à coucher ne peut être occupée que par un seul enfant ou jeune.
52(4)Au moins deux membres du personnel fournissent, en tout temps, des soins directs aux enfants ou aux jeunes dans un lieu de soins sûrs et adaptés.
52(5)Si, avant son placement dans un lieu de soins sûrs et adaptés, l’enfant ou le jeune était bénéficiaire de services sociaux dans un centre de ressources pour enfants et jeunes, il retourne à ce centre une fois que son placement aura pris fin, à moins que le ministre n’en décide autrement.
52(6)Le ministre peut fournir un soutien à un centre de ressources pour enfants et jeunes pendant la période de placement de l’enfant ou du jeune dans un lieu de soins sûrs et adaptés, si ce dernier sera bénéficiaire de services sociaux dans ce centre une fois que son placement aura pris fin.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 août 2024.