51(1)Dans le cas d’un enfant ou d’un jeune qui est placé dans un lieu de soins sûrs et adaptés, le ministre dispose d’un délai de vingt jours ouvrables après la date de son placement pour établir pour lui, en plus du plan provisoire prévu au paragraphe
50(5), un plan global de soins sûrs et adaptés qui comprend notamment les renseignements suivants :