Lois et règlements

2024-62 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-62
pris en vertu de la
Loi sur la santé du bétail
(D.C. 2024-217)
Déposé le 16 août 2024
En vertu de l’article 52 de la Loi sur la santé du bétail, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi sur la santé du bétail.
Définition de « Loi »
2 Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la santé du bétail.
Animaux désignés
3 Les animaux qui suivent sont précisés aux fins d’application de la définition de « bétail » figurant à  l’article 1 de la Loi :
a) les ânes;
b) les mulets;
c) les alpagas;
d) les lamas;
e) les renards;
f) les visons;
g) les lapins;
h) les autruches;
i) les émeus;
j) les oies;
k) les dindons;
l) le gibier à plume domestiqué.
Produits animaux désignés
4Les matières qui suivent sont désignées aux fins d’application de la définition de « produit animal » figurant à l’article 1 de la Loi :
a) le gras;
b) les organes.
Dangers pour la santé désignés
5 Les dangers pour la santé figurant à l’annexe A sont prescrits aux fins d’application de la définition de « danger pour la santé désigné » à l’article 1 de la Loi.
Dangers pour la santé à signalement obligatoire
6 Les dangers pour la santé désignés figurant à l’annexe B sont prescrits aux fins d’application de la définition de « danger pour la santé à signalement obligatoire » figurant à l’article 1 de la Loi.
Signalement d’un danger pour la santé
7(1)Le signalement prévu à l’article 10 de la Loi se donne dans les vingt-quatre heures suivant le soupçon d’un danger pour la santé désigné ou d’un danger pour la santé à signalement obligatoire et peut être fait oralement ou par écrit.
7(2)Un rapport écrit sur le danger pour la santé à signalement obligatoire doit être remis au chef des services vétérinaires dans les vingt-quatre heures suivant le signalement donné conformément au paragraphe (1).
7(3)Un rapport écrit sur le danger pour la santé désigné doit être remis au chef des services vétérinaires dans les cinq jours suivant le signalement donné conformément au paragraphe (1).
7(4)Le rapport écrit prévu au paragraphe (2) ou (3) renferme les renseignements suivants :
a) le nom et les coordonnées de la personne responsable du bétail concerné;
b) le nom du danger pour la santé;
c) l’emplacement du bétail, y compris l’adresse de voirie;
d) les espèces de bétail touchées par le danger pour la santé désigné ou le danger pour la santé à signalement obligatoire et le nombre de têtes de bétail dont il est question;
e) la date;
f) une copie du rapport de laboratoire, le cas échéant;
g) tout renseignement supplémentaire demandé par le chef des services vétérinaires.
Attributions du chef des services vétérinaires
8(1)Le chef des services vétérinaires est tenu de signaler au médecin hygiéniste en chef du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou à toute personne exerçant une fonction équivalente, toute question dont il a pris connaissance laquelle constitue ou peut constituer un risque important pour la santé publique.
8(2)Le chef des services vétérinaires peut signaler au ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, en plus des maladies désignées comme étant des maladies déclarables sous le régime de la Loi sur la santé des animaux (Canada), tout danger pour la santé qui, à son avis, constitue ou peut constituer un risque grave pour la santé des animaux.
Renseignements recueillis auprès du ministère et communiqués à celui-ci
9 Aux fins d’application du paragraphe 6(5) de la Loi, les renseignements qui suivent sont prescrits :
a) le nom et l’adresse de voirie de l’éleveur de bétail;
b) l’inventaire d’une exploitation d’élevage, notamment les espèces et le nombre de têtes de bétail élevés dans une installation pour le bétail;
c) l’état des animaux dans les installations pour le bétail, y compris l’état des dangers pour la santé;
d) l’emplacement des installations pour le bétail, y compris l’adresse de voirie;
e) les coordonnées des personnes à joindre, y compris leur numéro de téléphone et adresse de courriel;
f) les renseignements sur l’analyse, le classement ou l’essai d’échantillons par un laboratoire et les résultats de l’essai;
g) les renseignements sur les arrêtés, les ordres et les approbations délivrés;
h) les renseignements sur les pénalités administratives imposées en vertu de la Loi ou du présent règlement;
i) l’information contenue dans les rapports remis;
j) les renseignements communiqués dans les rapports d’inspection et les résultats des tests.
Tests
10Aux fins d’application des alinéas 7b) et 18(1)a) de la Loi, les méthodes qui suivent pour effectuer les tests et les autres analyses scientifiques sont prescrites, selon le cas :
a) celles qui figurent dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (12e éd., 2023) publié par l’Organisation mondiale de la santé animale, avec ses modifications successives;
b) celles approuvées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO).
Approbations
11Aux fins d’application du paragraphe 8(1) de la Loi, les activités prévues sont les suivantes :
a) le déplacement ou le transport de bétail, de produits animaux, de sous-produits animaux ou d’équipements faisant l’objet d’un arrêté relatif à l’interruption du transport de bétail prévu au paragraphe 14(1) de la Loi;
b) le déplacement ou le transport de bétail, de produits animaux, de sous-produits animaux ou d’équipements faisant l’objet d’un ordre de traitement prévu au paragraphe 22(1) de la Loi;
c) le déplacement ou le transport de bétail, de produits animaux de sous-produits animaux, ou d’équipements faisant l’objet d’un ordre de nettoyage et de désinfection prévu au paragraphe 23(1) de la Loi;
d) le déplacement ou le transport de bétail, de produits animaux, de sous-produits animaux, ou d’équipements faisant l’objet d’un ordre de mise en quarantaine prévu au paragraphe 24(1) de la Loi;
e) le déplacement ou le transport de bétail, de produits animaux, de sous-produits animaux, ou d’équipements faisant l’objet d’un ordre de zone de surveillance contrôlée prévu au paragraphe 26(1) de la Loi.
Zones faisant l’objet d’un arrêté relatif à la zone de restriction en lien avec la santé du bétail
12Aux fins d’application du paragraphe 13(1) de la Loi, les comtés du Nouveau-Brunswick constitués par la Loi sur la division territoriale sont les secteurs géographiques de la province.
Contenu de l’arrêté de destruction de bétail
13Aux fins d’application de l’alinéa 15(2)c) de la Loi, les modalités qui suivent sont précisées :
a) la méthode d’élimination du bétail à détruire;
b) le nom de l’éleveur de bétail;
c) les coordonnées de l’éleveur de bétail;
d) l’emplacement du bétail;
e) les espèces de bétail à détruire;
f) le nombre de têtes de bétail à détruire;
g) le nom du danger pour la santé à signalement obligatoire au sein du bétail ciblé.
Arrêté d’élimination de bétail
14 Aux fins d’application du paragraphe 16(1) de la Loi, l’éleveur de bétail élimine les cadavres de bétail selon l’une des méthodes suivantes :
a) l’enfouissement;
b) le compostage;
c) l’incinération;
d) toute autre méthode indiquée par le chef des services vétérinaires pour prévenir la propagation du danger pour la santé.
Avis de pénalité administrative
15Aux fins d’application de l’article 32 de la Loi, l’avis de pénalité administrative renferme les déclarations et les renseignements suivants :
a) le nom de la personne à qui la pénalité administrative est infligée;
b) la disposition de la Loi ou de ses règlements à laquelle elle a contrevenu ou omis de se conformer;
c) une description de la contravention ou de l’omission de se conformer, y compris une copie de tout rapport d’inspection ou autre;
d) la date de la contravention ou de l’omission de se conformer;
e) le montant de la pénalité administrative;
f) les modalités et le délai de paiement de la pénalité administrative;
g) les conséquences de toute omission de répondre à l’avis;
h) un énoncé selon lequel la personne a le droit de faire appel de l’infliction de la pénalité administrative auprès de la Commission d’appel du secteur agricole.
Délai de signification d’un avis de pénalité administrative
16 L’avis de pénalité administrative ne peut être signifié plus d’un an après que le chef des services vétérinaires a pris connaissance de la contravention ou de l’omission de se conformer.
Montant de la pénalité administrative
17(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la Loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe C est passible d’une pénalité administrative du montant figurant en regard dans la colonne 2, selon qu’il s’agisse :
a) d’une première contravention ou omission;
b) d’une deuxième contravention ou omission;
c) d’une troisième contravention ou omission ou de toute contravention ou omission subséquente.
17(2) Lorsqu’une contravention à une disposition de la Loi ou une omission de s’y conformer se poursuit pendant plus d’une journée, le montant de la pénalité administrative à verser s’élève au résultat de la multiplication des valeurs suivantes :
a) la pénalité infligée au titre du paragraphe (1);
b) le nombre de jours pendant lesquels se poursuit la contravention ou l’omission de se conformer.
Paiement de la pénalité administrative
18(1)La personne à qui l’avis de pénalité administrative est signifié dispose d’un délai de trente jours pour la payer.
18(2)Les pénalités sont versées au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
Recouvrement des frais par le ministre
19 Aux fins d’application de l’article 34 de la Loi, le taux d’intérêt est fixé à 0,7591 % par mois, composé mensuellement, ou 9,5 % par année.
Renseignements exigés
20(1)Aux fins d’application du paragraphe 48(1) de la Loi, sont prescrits les renseignements portant sur ce qui suit :
a) le transfert ou le transport de bétail à destination ou en provenance d’une installation pour le bétail;
b) le recensement, la surveillance et le contrôle des dangers pour la santé;
c) les tests effectués dans une installation pour le bétail ainsi que leurs résultats.
20(2)Aux fins d’application du paragraphe 48(2) de la Loi, les renseignements sont fournis oralement ou par écrit dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande.
Personnes et organismes auxquels les renseignements sont communiqués
21 Les personnes et les organismes qui suivent sont désignés aux fins d’application de l’alinéa 49(4)c) de la Loi :
a) une personne nommée ou désignée comme inspecteur en vertu de l’article 17 de la Loi;
b) tout ministère, selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur l’administration financière ou tout autre organisme de la province;
c) la Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick prorogée par la Loi sur la Société protectrice des animaux;
d) toute agence ou tout office provincial, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les produits naturels.
Entrée en vigueur
22Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2024.
ANNEXE A
Dangers pour la santé désignés
Danger pour la santé
Toutes les maladies figurant dans l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables, DORS/91-2, pris en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Canada)
Toutes les maladies figurant dans l’annexe VII (Maladies à notification immédiate) du Règlement sur la santé des animaux, C.R.C., ch. 296, pris en vertu de laLoi sur la santé des animaux (Canada)
Maladie aléoutienne du vison
Campylobactériose génitale bovine
Arbovirus de Cache Valley
Arthrite-encéphalite caprine (virus du maedi-visna)
Lymphadénite caséeuse caprine
Chlamydia-chlamydiose
Coxiella burnetii(fièvre Q)
Cryptosporidiose
Herpèsvirus équin
Francisella tularensis (tularémie)
Giardiase
Laryngotrachéite infectieuse
Virus de la grippe A
Listeria monocytogenes
Mycoplasma gallisepticum (MG)
Paratuberculosis (mycobacterium avium sous-espèce paratuberculosis)
Coronavirus porcin, y compris la diarrhée épidémique porcine, la gastro-entérite transmissible, le deltacoronavirus
Espèces de Salmonella
SRAS-CoV-2
Senecavirus A
Streptococcus equi (gourme)
Toxoplasma gondii
Espèces de tuberculose
Virus du Nil occidental
Yersinia pestis (peste)
Yersinia pseudotuberculosis
ANNEXE B
Dangers pour la santé à signalement obligatoire
Danger pour la santé
Toutes les maladies figurant dans l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables, DORS/91-2, pris en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Canada)
Toutes les maladies figurant dans l’annexe VII (Maladies à notification immédiate) du Règlement sur la santé des animaux, CRC, ch. 296, pris en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Canada)
Herpèsvirus équin
Streptococcus equi (gourme)
ANNEXE C
Pénalités administratives
Colonne 1
Colonne 2
Disposition de la Loi
Montant de la pénalité
10(1)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
1 000  $
5 600  $
 10 200  $
 
11
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
1 000  $
5 600  $
 10 200  $
 
13(4)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
1 000  $
5 600  $
 10 200  $
 
14(4)a)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
1 000  $
5 600  $
 10 200  $
 
14(4)b)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
1 000  $
5 600  $
 10 200  $
 
15(3)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
1 000  $
5 600  $
 10 200  $
 
16(2)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
1 000  $
5 600  $
 10 200  $
 
21(1)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
1 000  $
3 100  $
 5 200  $
 
21(2)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
1 000  $
5 600  $
 10 200  $
 
22(3)a)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
1 000  $
5 600  $
 10 200  $
 
22(3)b)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
1 000  $
5 600  $
 10 200  $
 
23(2)a)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
1 000  $
5 600  $
 10 200  $
 
23(2)b)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
1 000  $
5 600  $
 10 200  $
 
24(5)a)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
1 000  $
5 600  $
 10 200  $
 
24(5)b)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
 1 000  $
 5 600  $
 10 200  $
 
26(2)a)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
1 000  $
 5 600  $
 10 200  $
 
26(2)b)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
1 000  $
5 600  $
 10 200  $
 
27(2)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
 5 000  $
 12 500  $
 20 000  $
 
29(1)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
1 000  $
 5 600  $
 10 200  $
 
29(2)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
1 000  $
5 600  $
 10 200  $
 
29(3)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
1 000  $
5 600  $
 10 200  $
 
42(12)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
4 000  $
8 000  $
 12 000  $
48(1)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
500  $
1 300  $
 2 100  $
 
48(2)
première contravention ou omission
deuxième contravention ou omission
troisième contravention ou omission ou contravention ou omission subséquente
1 100  $
1 600  $
 2 100  $
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 août 2024.