Lois et règlements

2025-14 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2025-14
pris en vertu de la
Loi sur les juges de paix
(D.C. 2025-58)
Déposé le 22 avril 2025
En vertu de l’article 22 de la Loi sur les juges de paix, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi sur les juges de paix.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les juges de paix.
Compétence des juges de paix
3Sous réserve de l’article 4, le juge de paix peut exercer la compétence qu’exerce un juge pour faire ce qui suit :
a) en application de l’article 515 du Code criminel (Canada) :
(i) rendre une ordonnance de mise en liberté sans conditions,
(ii) rendre une ordonnance de mise en liberté avec conditions,
(iii) rendre une ordonnance de détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi;
b) ajourner les procédures et renvoyer le prévenu à la détention dans une prison en vertu de l’article 516 du Code criminel (Canada);
c) rendre une ordonnance de non-publication en application de l’article 517 du Code criminel (Canada);
d) en application de l’article 519 du Code criminel (Canada) :
(i) décerner un mandat de dépôt pour l’incarcération du prévenu,
(ii) rendre une ordonnance de libération du prévenu en détention;
e) en vertu ou en application, selon le cas, de l’article 128 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales :
(i) remettre le défendeur en liberté si ce dernier contracte une promesse,
(ii) ordonner sa détention sous garde afin qu’il soit traité selon la loi,
(iii) exiger qu’il contracte un engagement, avec ou sans caution,
(iv) exiger le dépôt d’une somme d’argent ou autre valeur satisfaisante visée à l’alinéa (3)b) de cet article,
(v) ajourner les procédures et détenir sous garde le défendeur pendant cet ajournement;
f) traiter de toute autre question se rapportant à un pouvoir ou à un devoir énoncé à l’alinéa a), b), c), d) ou e).
Limite de la compétence des juges de paix
4Le juge de paix ne peut exercer la compétence qu’exerce un juge pour faire ce qui suit :
a) rendre des ordonnances sous le régime du Code criminel (Canada) concernant des adolescents assujettis à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);
b) rendre des ordonnances sous le régime de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales concernant des adolescents assujettis à la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents.
Exigence concernant la tenue de dossiers
5Le juge de paix tient un dossier sur toutes les affaires dont il est saisi.
Exigences concernant l’encaissement des sommes d’argent reçues
6(1)Les recettes provenant du paiement d’amendes ou de peines pécuniaires et de confiscations imposés par un juge de paix, du paiement de frais et de dépens de la cour ou du versement de sûretés en garantie des dépens sont déposées dans une banque à charte du Canada dans un compte intitulé « Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor – Compte de la Cour provinciale ».
6(2)À la clôture des opérations le quinzième et le dernier jours de chaque mois, les fonds du compte mentionné au paragraphe (1) sont virés au ministre des Finances et du Conseil du Trésor au moyen d’un virement bancaire certifié, payable à son ordre.
6(3)Aucuns fonds ne peuvent être retirés du compte mentionné au paragraphe (1) si ce n’est au moyen d’un virement prévu au paragraphe (2).
Cautionnements et restitutions
7(1)Les recettes provenant de tout cautionnement et de toute restitution sont déposées dans une banque à charte du Canada dans un compte intitulé « Compte de fiducie – Cautionnements et restitutions – Cour provinciale ».
7(2)Les versements par imputation sur un compte intitulé « Compte de fiducie – Cautionnements et restitutions – Cour provinciale » ne peuvent être effectués que par chèque.
Interdiction de détruire des documents ou d’en disposer autrement
8Le juge de paix ne peut détruire de livres, de dossiers ni d’autres documents relatifs à ses fonctions, ni en disposer autrement, qu’avec la permission du ministre.
Entrée en vigueur
9Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2025.
N.B. Le présent règlement est refondu au 22 avril 2025.