Lois et règlements

2025-34 - Fonds destinés à accroître la capacité fiscale

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2025-34
pris en vertu de la
Loi sur le financement communautaire
(D.C. 2025-160)
Déposé le 12 septembre 2025
En vertu de l’article 25 de la Loi sur le financement communautaire, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les fonds destinés à accroître la capacité fiscale – Loi sur le financement communautaire.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« assiette fiscale de la communauté » L’assiette fiscale municipale, l’assiette fiscale de la communauté rurale ou l’assiette fiscale du district rural.(community tax base)
« bien résidentiel » Bien réel à l’égard duquel la personne au nom de laquelle il est évalué a reçu un crédit imputable sur les impôts exigibles sur celui-ci pour l’année précédente en application du paragraphe 2(1) ou de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences. (residential property)
« budget net » S’entend : (net budget)
a) s’agissant d’un gouvernement local, du budget de ses crédits de fonctionnement qu’il a adopté en application de l’alinéa 99(2)a) de la Loi sur la gouvernance locale et qu’a approuvé le ministre au cours de l’année précédente, moins les recettes non fiscales;
b) s’agissant d’une communauté rurale, de la somme des montants qui suivent, moins les recettes non fiscales :
(i) le budget de ses crédits de fonctionnement qu’elle a adopté en application de l’alinéa 99(2)a) de la Loi sur la gouvernance locale et qu’a approuvé le ministre au cours de l’année précédente,
(ii) le budget des crédits nécessaires pour assurer la prestation de services visé à l’alinéa 110a) de la Loi sur la gouvernance locale qu’a approuvé le ministre au cours de l’année précédente;
c) s’agissant d’un district rural, du budget des crédits nécessaires pour assurer la prestation de services au cours de l’année précédente – y compris les frais d’administration qui y sont afférents – visé à l’alinéa 176.8(1)a) de la Loi sur la gouvernance locale, moins les recettes non fiscales.
« mandat pour le calcul de la subvention de péréquation » La valeur de la variable « N » calculée conformément au paragraphe 9(1). (warrant for computation of the equalization grant)
Population
3(1)Aux fins d’application des articles 7 et 10, le ministre détermine la population :
a) selon l’estimation officielle de la population du Nouveau-Brunswick publiée par Statistique Canada;
b) en l’absence de la publication d’une telle estimation, selon le dernier recensement officiel.
3(2)Le ministre peut établir le chiffre de la population :
a) soit en l’absence d’une publication visée au paragraphe (1);
b) soit en cas de constitution, de restructuration ou de dissolution de tout ou partie d’une communauté par voie de fusionnement, d’annexion ou de diminution de ses limites territoriales, selon le cas.
3(3)Lorsqu’il établit le chiffre de la population en vertu du paragraphe (2), le ministre tient compte des données les plus récentes sur le Nouveau-Brunswick publiées par Statistique Canada.
Établissement de groupes
4Aux fins d’application de la définition de « groupe » figurant à l’article 1 de la Loi, les groupes sont établis aux annexes 1 à 6.
Calcul du montant de l’évaluation des biens non résidentiels
5Aux fins d’application de l’alinéa e) des définitions d’« assiette fiscale municipale » et d’« assiette fiscale de la communauté rurale » figurant à l’article 1 de la Loi ainsi que de l’alinéa d) de la définition d’« assiette fiscale du district rural » figurant à ce même article, le montant de l’évaluation des biens non résidentiels se calcule selon la formule suivante :
(A – 1) × B
où
A représente la moyenne des taux fixés au cours de l’année précédente pour les biens dans l’ensemble de la province en application de la division 5(2)a)(ii)(A) ou (B), a.1)(ii)(A) ou (B), c)(ii)(A) ou (B) ou d)(ii)(A) ou (B), selon le cas, de la Loi sur l’impôt foncier;
B représente le montant de l’évaluation des biens industriels lourds ou d’autres biens non résidentiels, selon le cas.
Montant de péréquation pour l’année en cours
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), aux fins d’application de l’article 12 de la Loi, le montant de péréquation représente le montant non rajusté de péréquation calculé conformément au paragraphe 7(1), multiplié par l’indice du fardeau fiscal calculé conformément au paragraphe 10(1).
6(2)Si le montant calculé en application du paragraphe (1) est supérieur à 20 % du budget net de la communauté pour l’année précédente, le montant de péréquation est réputé représenter 20 % du budget net de l’année précédente, multiplié par l’indice des coûts des gouvernements locaux.
Montant non rajusté de péréquation
7(1)Aux fins d’application du paragraphe 6(1), le montant non rajusté de péréquation d’une communauté se calcule selon la formule suivante :
C × D ÷ 100 × E
où
C représente l’insuffisance de l’assiette fiscale par habitant;
D représente le taux d’imposition médian des communautés du groupe;
E représente la population de la communauté.
7(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), la valeur de la variable « C » se calcule selon la formule suivante :
F – G
où
 F représente l’assiette fiscale par habitant du groupe;
 G représente l’assiette fiscale par habitant de la communauté.
7(3)Aux fins d’application du paragraphe (2), la valeur de la variable « F » se calcule selon la formule suivante :
H ÷ I
où
 H représente la somme des assiettes fiscales municipales, des assiettes fiscales des communautés rurales et des assiettes fiscales des districts ruraux des communautés du groupe;
 I représente la population du groupe.
7(4)Aux fins d’application du paragraphe (2), la valeur de la variable « G » se calcule selon la formule suivante :
J ÷ K
où
J représente l’assiette fiscale de la communauté;
K représente la population de la communauté.
Calcul du taux d’imposition de la communauté
8(1)Aux fins d’application de la variable « D » au paragraphe 7(1), le taux d’imposition d’une communauté se calcule selon la formule suivante :
L ÷ M × 100
où
L représente le mandat pour le calcul de la subvention de péréquation indexé de la communauté pour l’année en cours;
M représente l’assiette fiscale de la communauté.
8(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), la valeur de la variable « L » se calcule selon la formule suivante :
N × O
où
N représente le mandat pour le calcul de la subvention de péréquation de la communauté pour l’année précédente;
O représente l’indice des coûts des gouvernements locaux.
Mandat pour le calcul de la subvention de péréquation
9(1)Aux fins d’application du paragraphe 8(2), la valeur de la variable « N » se calcule selon la formule suivante :
P – Q – R – S – T – U – V
où
P représente la somme rajustée des dépenses de la communauté pour l’année précédente;
Q représente le montant de péréquation de la communauté pour l’année précédente;
R représente les recettes de la communauté non liées à l’impôt foncier pour l’année précédente;
S représente les frais d’approvisionnement en eau de la communauté pour l’année précédente;
T représente le déficit au fonds général de fonctionnement de la communauté pour l’année précédente;
U représente les sommes versées à la commission de services régionaux de la communauté au cours de l’année précédente en application de l’alinéa 8h) de la Loi sur la prestation de services régionaux relativement aux services et aux mesures énumérés au paragraphe 3.2(1) de cette loi;
V représente les frais d’évaluation versés à Services Nouveau-Brunswick par la communauté au cours de l’année précédente en application de l’article 24 de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick.
9(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), s’agissant d’une municipalité, la valeur de la variable « P » se calcule selon la formule suivante :
W + X
où
W représente les dépenses globales de la municipalité pour l’année précédente;
X représente la somme des impôts levés en application de l’article 5 de la Loi sur l’impôt foncier au cours de l’année précédente au regard des chemins, des routes et des rues qui relèvent du ministre des Transports et de l’Infrastructure et qui ne sont pas dévolus à la municipalité par l’article 32 de la Loi sur la voirie.
9(3)Aux fins d’application du paragraphe (1), s’agissant d’une communauté rurale, la valeur de la variable « P » se calcule selon la formule suivante :
Y + Z + AA
où
Y représente les dépenses globales de la communauté rurale pour l’année précédente;
Z représente la somme des impôts levés en application de l’article 5 de la Loi sur l’impôt foncier au cours de l’année précédente au regard des chemins, des routes et des rues qui relèvent du ministre des Transports et de l’Infrastructure et qui ne sont pas dévolus à la communauté rurale par l’article 32 de la Loi sur la voirie;
AA représente les dépenses globales pour la fourniture de services à la communauté rurale par le ministre tel que le prévoit l’alinéa 110a) de la Loi sur la gouvernance locale pour l’année précédente.
9(4)Aux fins d’application du paragraphe (1), s’agissant d’un district rural, la valeur de la variable « P » représente les dépenses globales du district rural pour l’année précédente.
Calcul de l’indice du fardeau fiscal
10(1)Aux fins d’application du paragraphe 6(1), l’indice du fardeau fiscal se calcule selon la formule suivante :
AB ÷ AC
où
AB représente le fardeau fiscal de la communauté pour l’année en cours;
AC représente le fardeau fiscal du groupe pour l’année en cours.
10(2)Aux fins d’application de la formule prévue au paragraphe (1), si le quotient obtenu est supérieur à 1, il est réputé être égal à 1.
10(3)Aux fins d’application du paragraphe (1), la valeur de la variable « AB » se calcule selon la formule suivante :
(AD × AE ÷ 100) ÷ AF
où
AD représente le taux d’imposition médian des communautés du groupe pour l’année précédente;
AE représente la valeur médiane des biens résidentiels dans la communauté le 1er janvier de l’année précédente;
AF représente le revenu médian après impôts des ménages de la communauté pour l’année précédente.
10(4)Aux fins d’application du paragraphe (1), la valeur de la variable « AC » se calcule selon la formule suivante :
(AG × AH ÷ 100) ÷ AI
où
AG représente le taux d’imposition médian des communautés du groupe pour l’année précédente;
AH représente la valeur médiane des biens résidentiels des communautés du groupe le 1er janvier de l’année précédente;
AI représente le revenu médian après impôts des ménages des communautés du groupe pour l’année précédente.
10(5)Aux fins d’application du paragraphe (4), la valeur de la variable « AI » est établie selon la formule suivante :
AJ ÷ AK
où
AJ représente le revenu médian après impôts pondéré des communautés du groupe;
AK représente la population du groupe.
10(6)Aux fins d’application du paragraphe (5), la valeur de la variable « AJ » se calcule selon la formule suivante :
AL × AM
où
AL représente le revenu médian après impôts des ménages de la communauté;
AM représente la population de la communauté.
Résultat inférieur à zéro
11Si le résultat d’un calcul effectué en application des articles 6 à 9 est inférieur à zéro, il est réputé être égal à zéro.
ANNEXE 1
MÉTROPOLITAIN
Moncton
The City of Fredericton
The City of Saint John
ANNEXE 2
URBAIN
Bathurst
Campbellton
Dieppe
Edmundston
Miramichi
ANNEXE 3
CENTRE MUNICIPAL
Baie-des-Hérons
Belle-Baie
Caraquet
Grand-Sault
Hampton
Municipal District of St. Stephen
Oromocto
Quispamsis
Rothesay
Shediac
Shippagan
Sussex
Tantramar
The Town of Riverview
Town of Saint Andrews
Tracadie
Woodstock
ANNEXE 4
CARREFOUR RÉSIDENTIEL
Beaurivage
Belledune
Bois-Joli
Cap-Acadie
Champdoré
District of Carleton North
District of Tobique Valley
Eastern Charlotte
Grand Bay-Westfield
Grand Manan
Grand-Bouctouche
Hartland
Haut-Madawaska
Île-de-Lamèque
Kedgwick
Memramcook
Miramichi River Valley
Municipalité des Hautes-Terres
Municipality of Grand Lake
Nackawic-Millville
Neguac
New Maryland
Regional Community of Southern Victoria
Saint-Quentin
Salisbury
The Community of Three Rivers
Village of Doaktown
Village of McAdam
Vallée-des-Rivières
ANNEXE 5
RÉSIDENTIEL
Alnwick
Arcadia
Beausoleil
Butternut Valley
Campobello Island
Central York
Five Rivers
Fundy Albert
Fundy Shores
Fundy-St. Martins
Hanwell
Harvey
Maple Hills
Municipality of Lakeland Ridges
Nashwaak
Nouvelle-Arcadie
Rivière-du-Nord
Strait Shores
Sunbury-York South
Upper Miramichi
Valley Waters
Village of Fredericton Junction
Village of Tracy
ANNEXE 6
DISTRICT RURAL
District rural de Chaleur
District rural de Fundy
District rural de Kent
District rural de Kings
District rural de la Péninsule acadienne
District rural de la Région-de-la-Capitale
District rural de la Vallée-de-l’Ouest
District rural de Restigouche
District rural du Grand-Miramichi
District rural du Nord-Ouest
District rural du Sud-Est
District rural du Sud-Ouest
N.B. Le présent règlement est refondu au 12 septembre 2025.