Lois et règlements

2025-35 - Fonds affectés au renouvellement des immobilisations

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2025-35
pris en vertu de la
Loi sur le financement communautaire
(D.C. 2025-161)
Déposé le 12 septembre 2025
En vertu de l’article 25 de la Loi sur le financement communautaire, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les fonds affectés au renouvellement des immobilisations – Loi sur le financement communautaire.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« dépense admissible » Dépense liée à un projet d’immobilisations admissible visée au paragraphe 4(1). (eligible expenditure)
« élément d’infrastructure » Immobilisation corporelle qui, tout à la fois : (infrastructure)
a) est destinée à être utilisée pour la production ou la fourniture de biens ou la prestation de services, à être donnée en location à des tiers, à servir à des fins administratives, ou bien à servir au développement ou à la mise en valeur, à la construction, à l’entretien ou à la réparation d’autres immobilisations corporelles;
b) est utilisée de façon durable;
c) n’est pas mise en vente dans le cours normal des activités.
« immobilisation corporelle » Élément d’actif non financier ayant une existence matérielle – à l’exclusion du terrain et des améliorations au terrain – lequel est affecté à la fourniture, par un gouvernement local, d’un service et dont la vie utile ou la durée d’utilisation prévue s’étend au-delà d’une année. (tangible capital asset)
« plan de gestion des actifs » Plan qu’élabore un gouvernement local pour la gestion de ses immobilisations corporelles. (asset management plan)
« plan de renouvellement des immobilisations » Plan qu’élabore et présente un gouvernement local, en application de l’alinéa 12(2)b), lequel expose les fins auxquelles on entend utiliser les subventions de renouvellement des immobilisations. (capital renewal plan)
« projet d’immobilisation admissible » Projet d’immobilisation visé au paragraphe 3(1) mis en œuvre, ou devant être mis en œuvre, par un gouvernement local. (eligible capital project)
« renforcement des capacités » Le fait d’offrir un appui relatif à la prise de décisions et à la planification liées à la gestion des éléments d’infrastructure. (capacity building)
« valeur nette comptable des immobilisations corporelles » La valeur calculée conformément au paragraphe 9(1). (net book value of tangible capital assets)
Projets d’immobilisations admissibles
3(1)Aux fins d’application de l’article 16.1 de la Loi, et sous réserve du paragraphe (2), les projets d’immobilisations visant le renouvellement ou le remplacement d’éléments d’infrastructure remplissent les conditions pour faire l’objet d’une subvention de renouvellement des immobilisations.
3(2)Le gouvernement local peut utiliser, en combinaison avec tous fonds provenant du gouvernement fédéral ou provincial ou du secteur privé, une subvention de renouvellement des immobilisations pour payer les projets d’immobilisations admissibles et acquitter les dépenses admissibles, conformément aux modalités et aux conditions du financement.
Dépenses admissibles
4(1)Le gouvernement local peut utiliser les subventions de renouvellement des immobilisations pour acquitter les dépenses occasionnées par ce qui suit :
a) le coût des projets d’immobilisations admissibles;
b) les coûts liés à l’étude, à la planification et à la conception des projets d’immobilisations admissibles;
c) les frais de financement intérimaire de dette attribuables à un projet d’immobilisations admissible;
d) le coût du renforcement des capacités.
4(2)Il est interdit au gouvernement local d’utiliser une subvention de renouvellement des immobilisations pour acquitter les dépenses suivantes :
a) celles engagées avant le 1er janvier 2026;
b) celles attribuables à l’aménagement de nouveaux éléments d’infrastructure;
c) celles attribuables à la réparation et à l’entretien courants des éléments d’infrastructure;
d) celles attribuables à l’acquisition ou à la location de biens réels, de bâtiments ou d’installations ainsi qu’aux coûts qui y sont afférents;
e) celles attribuables aux coûts pouvant faire l’objet d’une récupération ou d’un remboursement, notamment les taxes;
f) s’agissant d’un projet d’immobilisation relatif à une installation, les coûts de son agrandissement ou de la modification fondamentale de son objet initial ou de sa capacité;
g) les frais d’exploitation;
h) les frais juridiques.
Subvention de renouvellement des immobilisations
5Aux fins d’application de l’article 16.2 de la Loi, la subvention de renouvellement des immobilisations versée à un gouvernement local dans l’année en cours ne peut dépasser la somme des montants suivants :
a) l’allocation de base de 50 000 $;
b) l’allocation proportionnelle calculée conformément à l’article 6.
Allocation proportionnelle
6Aux fins d’application de l’alinéa 5b), l’allocation proportionnelle accordée à un gouvernement local se calcule selon la formule suivante :
(A ÷ B) × C
où
A représente la portion rajustée de l’allocation proportionnelle du gouvernement local;
B représente les portions rajustées de l’allocation proportionnelle de l’ensemble des gouvernements locaux;
C représente le budget total disponible.
Portion rajustée de l’allocation proportionnelle
7(1)Aux fins d’application de l’article 6, la valeur de la variable « A » se calcule selon la formule suivante :
D ÷ E × F
où
D représente la valeur nette comptable des immobilisations corporelles du gouvernement local;
E représente la valeur nette comptable des immobilisations corporelles de l’ensemble des gouvernements locaux;
F représente le facteur de rajustement échelonné.
7(2)Aux fins d’application de l’article 6, la valeur de la variable « B » est égale à la somme des portions rajustées de l’allocation proportionnelle de chaque gouvernement local.
Budget total disponible
8Aux fins d’application de l’article 6, la valeur de la variable « C » se calcule selon la formule suivante :  
G – (H × I) – J
où
 G représente le montant global des fonds affectés au renouvellement des immobilisations pour l’année en cours fixé en application de l’article 16.1 de la Loi;
 H représente l’allocation de base fixée à l’alinéa 5a);
 I représente le nombre total de gouvernements locaux dans l’année précédente;
 J représente les coûts supportés par le ministre au cours de l’année précédente pour l’administration des fonds affectés au renouvellement des immobilisations.
Valeur nette comptable des immobilisations corporelles
9(1)Aux fins d’application du paragraphe 7(1), la valeur de la variable « D » se calcule, en se fondant sur les états financiers audités du gouvernement local, selon la formule qui suit  :
K – L
où
K représente le solde de clôture de l’exercice de la valeur comptable des immobilisations corporelles du gouvernement local;
L représente le solde de clôture de l’exercice de l’amortissement cumulé des immobilisations corporelles appartenant au gouvernement local.
9(2)Aux fins d’application du paragraphe 7(1), la valeur de la variable « E » est égale à la somme de la valeur nette comptable des immobilisations corporelles de l’ensemble des gouvernements locaux.
Facteur de rajustement échelonné
10(1)Aux fins d’application du paragraphe 7(1), la valeur de la variable « F » se calcule selon la formule suivante :
(M – N) ÷ (O – N) + 1
où
M représente le facteur de rajustement du gouvernement local;
N représente le facteur de rajustement le moins élevé parmi les gouvernements locaux;
O représente le facteur de rajustement le plus élevé parmi les gouvernements locaux.
10(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le facteur de rajustement se calcule selon la formule suivante :
P ÷ Q
où
P représente la valeur nette comptable des immobilisations corporelles du gouvernement local;
Q représente l’assiette fiscale municipale ou l’assiette fiscale de la communauté rurale, selon le cas, du gouvernement local.
Modalités et conditions
11(1)Aux fins d’application de l’article 16.2 de la Loi, la subvention de renouvellement des immobilisations est assujettie aux modalités et aux conditions suivantes :
a) le gouvernement local ne peut affecter la subvention de renouvellement des immobilisations qu’à des projets d’immobilisations admissibles et à des dépenses admissibles;
b) le gouvernement local ne peut affecter les intérêts et le revenu de placements qui découlent de la subvention de renouvellement des immobilisations qu’aux projets d’immobilisations admissibles figurant à son plan de renouvellement des immobilisations;
c) si, s’agissant d’un projet d’immobilisations admissible figurant à son plan de renouvellement des immobilisations, la somme globale des fonds et des subventions de renouvellement des immobilisations visés au paragraphe 3(2), le cas échéant, dépasse 100 % du coût global du projet, le gouvernement local utilise l’excédent conformément au plan de renouvellement des immobilisations actualisé présenté au ministre;
d) lorsqu’il se défait d’une immobilisation corporelle financée dans le cadre d’un plan de renouvellement des immobilisations, et lorsque cette immobilisation ne sert plus au bien de la communauté, le gouvernement local place une somme égale à la valeur nette comptable de l’immobilisation dans un projet d’immobilisation admissible ou, si l’immobilisation n’a été financée qu’en partie grâce aux fonds affectés au renouvellement des immobilisations, une somme égale à la proportion que représentent ces fonds par rapport au coût d’acquisition;
e) le gouvernement local prépare et présente au ministre des renseignements et des documents en application de l’article 12;
f) le gouvernement local se soumet sur demande à un audit financier indépendant;
g) le gouvernement local tient des documents comptables exacts relatifs à l’utilisation des subventions de renouvellement des immobilisations reçues et permet au ministre d’y avoir accès sur demande;
h) le gouvernement local dépense sa subvention de renouvellement des immobilisations dans les quatre ans suivant sa réception.
11(2)Si le gouvernement local omet de satisfaire aux modalités ou aux conditions énoncées au paragraphe (1), le ministre peut retenir tout paiement de la subvention de renouvellement des immobilisations non versé ou encore refuser d’accorder pareille subvention dans l’avenir.
Exigences en matière de présentation de rapports
12(1)Chaque année, le gouvernement local prépare et présente au ministre des renseignements et des documents décrivant les activités qu’il a menées durant l’année précédente grâce aux subventions de renouvellement des immobilisations, notamment :
a) un rapport financier, lequel fait état des intérêts ou du revenu de placements découlant d’une subvention de renouvellement des immobilisations;
b) les progrès réalisés à l’égard des projets d’immobilisations;
c) dans le cas de modifications aux fonds affectés au renouvellement des immobilisations, le plan de renouvellement des immobilisation actualisé;
d) les formulaires d’achèvement de projets d’immobilisations, le cas échéant.
12(2)Aux quatre ans, le gouvernement local prépare et présente au ministre les documents suivants :
a) un plan de gestion des actifs;
b) un plan de renouvellement des immobilisations;
c) un rapport sur l’état des éléments d’infrastructure dont le gouvernement local est propriétaire.
12(3)Le gouvernement local rend son plan de gestion des actifs et son plan de renouvellement des immobilisations visés au paragraphe (2) accessibles au public.
N.B. Le présent règlement est refondu au 12 septembre 2025.