Lois et règlements

2025-47 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2025-47
pris en vertu de la
Loi sur le statut de l’artiste
(D.C. 2025-210)
Déposé le 27 novembre 2025
En vertu de l’article 9 de la Loi sur le statut de l’artiste, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi sur le statut de l’artiste.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur le statut de l’artiste.
Principales associations d’artistes du Nouveau-Brunswick
3Sont prescrites aux fins d’application de la définition de « principales associations d’artistes du Nouveau-Brunswick » figurant à l’article 1 de la Loi les associations d’artistes suivantes :
a) ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES PROFESSIONNEL.LE.S DU N.-B. INC.;
b) INTERDISCIPLINARY ARTS ASSOCIATION OF NEW BRUNSWICK INC., laquelle exerce ses activités sous l’appellation ARTSLINK NB;
c) Mawi’art Wabanaki Artist Collective.
Demandes d’admission
4Dans le cadre de toute demande d’admission à titre d’artiste professionnel présentée en vertu de l’article 4 de la Loi, l’artiste remet à la principale association d’artistes du Nouveau-Brunswick concernée ce qui suit :
a) une preuve du revenu que l’exercice de son activité artistique lui a permis ou pourrait lui permettre de gagner, sous forme, selon le cas :
(i) de contrats exécutés avec des embaucheurs ou des diffuseurs,
(ii) de reçus,
(iii) d’états financiers;
b) l’un des documents suivants :
(i) une copie d’un diplôme ou d’un certificat d’études dans son domaine artistique,
(ii) une attestation faisant état de la teneur :
(A) soit de ses connaissances traditionnelles,
(B) soit de ses études autonomes ou informelles;
c) tout autre document servant à démontrer qu’il répond aux critères visés à l’article 5.
Critères d’admission
5Les critères qu’appliquent les principales associations d’artistes du Nouveau-Brunswick pour déterminer si l’artiste satisfait aux conditions d’admission prévues aux alinéa a) et c) de la définition d’« artiste professionnel » figurant à l’article 1 de la Loi sont les suivants :
a) s’agissant de la condition prévue à l’alinéa a) de cette définition :
(i) l’artiste travaille à son compte,
(ii) l’artiste consacre un temps raisonnable à ses activités artistiques,
(iii) l’artiste possède de la documentation faisant état de la diffusion, de la production ou de la mise en marché de ses œuvres;
b) s’agissant de la condition prévue à l’alinéa c) de cette définition, l’artiste a reçu la reconnaissance de ses pairs par au moins un des moyens suivants :
(i) l’obtention d’une subvention accordée par un jury de ses pairs ou par un conseil d’arts provincial ou national,
(ii) l’obtention d’un prix ou d’une mention honorable,
(iii) la réception d’une offre d’occasion professionnelle,
(iv) la publication d’une critique de son œuvre dans des médias spécialisés,
(v) la réception d’une déclaration, attestant de son professionnalisme, de la part d’un pair œuvrant dans la même discipline artistique,
(vi) sa représentation commerciale par un agent, une galerie ou quelque intermédiaire du genre,
(vii) sa nomination à un jury de pairs.
Dispositions contractuelles
6Aux fins d’application de l’alinéa 5(2)b) de la Loi, tout contrat écrit visant la rétention des services d’un artiste professionnel renferme des dispositions portant sur chacun des éléments suivants :
a) le nom ou la raison sociale de l’embaucheur et de l’artiste professionnel;
b) la durée du contrat;
c) la description de l’œuvre, de la production ou de l’activité faisant l’objet du contrat;
d) la contrepartie financière à payer à l’artiste professionnel ainsi que les modalités et les conditions de paiement, notamment la date de remise des paiements et la date de la livraison de l’œuvre, de la diffusion de la production ou du début de l’exercice de l’activité;
e) le préavis et, s’il y a lieu, l’indemnité requis si l’embaucheur ou l’artiste professionnel résilie le contrat avant son aboutissement;
f) les mécanismes de résolution des différends;
g) les questions de santé et de sécurité, d’assurances et de responsabilité civile incluses dans le contrat ou exclues de celui-ci;
h) si l’artiste professionnel consent à un transfert de droits ou à la délivrance d’une licence à l’égard de l’œuvre ou de la production, les modalités et les conditions relatives aux droits ou à la licence, selon le cas, notamment :
(i) la contrepartie à recevoir pour la renonciation à tout droit moral,
(ii) la description des droits d’utilisation futures de l’œuvre ou de la production de l’artiste professionnel dans sa forme originale ou reproduite qui sont accordés à l’embaucheur,
(iii) la cessibilité ou l’incessibilité aux tiers de la licence accordée à l’embaucheur au titre du contrat,
(iv) les limites imposées sur l’utilisation de l’œuvre ou de la production ou sur sa reproduction ou sa rediffusion, selon le cas.
Entrée en vigueur
7Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2025.
N.B. Le présent règlement est refondu au 27 novembre 2025.