Lois et règlements

2026-29 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2026-29
pris en vertu de la
Loi sur le libre-échange au Canada
(D.C. 2026-137)
Déposé le 24 juin 2026
En vertu de l’article 14 de la Loi sur le libre-échange au Canada, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi sur le libre-échange au Canada.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur le libre-échange au Canada.
Biens et services
3Aux fins d’application de l’alinéa 14(1)a) de la Loi, le ou les biens ou services figurant dans la colonne 1 de l’annexe A qui sont vendus conformément à la ou aux mesures réglementaires émanant de l’autorité législative canadienne figurant en regard dans la colonne 2 doivent satisfaire aux exigences des mesures réglementaires relatives à leur vente au Nouveau-Brunswick figurant en regard dans la colonne 3.
Vendeurs
4(1)Aux fins d’application de l’alinéa 14(1)b) de la Loi, le ou les vendeurs figurant dans la colonne 1 de l’annexe B qui sont titulaires d’une reconnaissance professionnelle délivrée sous le régime d’une loi de l’autorité législative canadienne figurant en regard dans la colonne 2 doivent satisfaire aux exigences législatives relatives à l’obtention d’une reconnaissance professionnelle au Nouveau-Brunswick figurant en regard dans la colonne 3.
4(2)En sus des exigences visées au paragraphe (1), le vendeur de tout bien ou de tout service visé par la Loi qui est titulaire d’une reconnaissance professionnelle délivrée sous le régime d’une loi de toute autorité législative canadienne doit, qu’il soit ou non visé par l’annexe B, satisfaire aux exigences législatives du Nouveau-Brunswick qui suivent, si celles-ci s’appliquent par ailleurs relativement à l’obtention d’une reconnaissance professionnelle au Nouveau-Brunswick :
a) il fournit tout renseignement exigé;
b) il paie tout droit de reconnaissance professionnelle exigé, notamment les droits de permis ou de licence;
c) il fournit la preuve de toute garantie exigée, notamment une assurance ou un cautionnement;
d) il fournit le résultat de toute vérification de casier judiciaire, toute vérification auprès des secteurs vulnérables ou toute autre vérification semblable exigée.
Ordres provisoires
5(1)Aux fins d’application du paragraphe 10(2) de la Loi et de l’alinéa 14(1)c) de celle-ci, l’ordre provisoire est conforme aux normes suivantes :
a) il est publié dans le format habituel sur le site Web du ministère des Affaires intergouvernementales;
b) il renferme les renseignements suivants :
(i) le nom de l’organisme de réglementation qui l’a rendu,
(ii) ses dates d’entrée en vigueur et d’expiration,
(iii) les biens, les services et les vendeurs, ou les catégories de biens, de services et de vendeurs, qu’il vise,
(iv) les mesures réglementaires du Nouveau-Brunswick devant être maintenues à l’égard de la vente des biens ou des services,
(v) les exigences législatives du Nouveau-Brunswick devant être maintenues à l’égard de l’obtention d’une reconnaissance professionnelle.
5(2)La période de validité maximale d’un ordre provisoire est de 180 jours.
Entrée en vigueur
6Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2026.
ANNEXE A
Colonne 1

Bien ou service
Colonne 2

Autorité législative canadienne
Colonne 3

Mesures réglementaires
Tout matériel apicole, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les abeilles, qui est usagé
Le Canada et l’ensemble de ses provinces et territoires
Les paragraphes 39(3) et (4) de la Loi sur les abeilles
Toute matière désignée selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’assainissement de l’environnement
L’ensemble des provinces et territoires du Canada
L’intégralité des dispositions applicables de la Loi sur l’assainissement de l’environnement et du Règlement sur les matières désignées – Loi sur l’assainissement de l’environnement
Les produits suivants qui ne font pas l’objet d’une exception prévue à l’alinéa 2b) de la Loi :
a) tout additif aromatisant selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques;

b) toute substance à chauffer dans une cigarette électronique qui a une saveur perceptible selon la définition que donne de ce terme l’article 2.2 de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
Le Canada et l’ensemble de ses provinces et territoires
L’intégralité des dispositions applicables de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques et du Règlement général – Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
Les chaudières et les appareils à pression, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les chaudières et appareils à pression, qui ne sont pas conformes aux normes de l’American Society of Mechanical Engineers (ASME)
L’Île-du-Prince-Édouard
L’intégralité des dispositions applicables de la Loi sur les chaudières et appareils à pression, du Code des chaudières et appareils à pression – Loi sur les chaudières et appareils à pression et du Règlement sur les installations de chauffage et les installations de production d’énergie – Loi sur les chaudières et appareils à pression
Tout service réglementé par la Loi sur les caisses populaires
Le Canada et l’ensemble de ses provinces et territoires
L’intégralité des dispositions applicables de la Loi sur les caisses populaires, de ses règlements et de ses règles
Tout service réglementé par la Loi sur les assurances
Le Canada et l’ensemble de ses provinces et territoires
L’intégralité des dispositions applicables de la Loi sur les assurances, de ses règlements et de ses règles
Tout service réglementé par la Loi sur les valeurs mobilières
Le Canada et l’ensemble de ses provinces et territoires
L’intégralité des dispositions applicables de la Loi sur les valeurs mobilières, de ses règlements et de ses règles
Tout service réglementé par la Loi sur les prestations de pension
Le Canada et l’ensemble de ses provinces et territoires
L’intégralité des dispositions applicables de la Loi sur les prestations de pension, de ses règlements et de ses règles
Tout service réglementé par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs
Le Canada et l’ensemble de ses provinces et territoires
L’intégralité des dispositions applicables de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, de ses règlements et de ses règles
ANNEXE B
Colonne 1

Vendeur
Colonne 2

Autorité législative canadienne
Colonne 3

Mesures législatives
Les installateurs de réservoirs de stockage selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur le stockage et la manutention des produits pétroliers – Loi sur l’assainissement de l’environnement
L’ensemble des provinces et territoires du Canada
L’intégralité des dispositions de la Loi sur l’assainissement de l’environnement et du Règlement sur le stockage et la manutention des produits pétroliers – Loi sur l’assainissement de l’environnement relatives à l’obtention d’une licence d’installateur
Toute personne qui conduit un engin pour forer, modifier ou réparer un puits selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’assainissement de l’eau
L’ensemble des provinces et des territoires du Canada
L’intégralité des dispositions de la Loi sur l’assainissement de l’eau et du Règlement sur les puits d’eau – Loi sur l’assainissement de l’eau relatives à l’obtention d’un permis de foreur de puits
Les installateurs de systèmes autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé publique
L’ensemble des provinces et des territoires du Canada
L’intégralité des dispositions de la Loi sur la santé publique et du Règlement sur les systèmes autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées – Loi sur la santé publique relatives à l’obtention d’une licence selon la définition que donne de ce terme ce règlement
Les brocanteurs selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les licences de brocanteurs
L’ensemble des provinces et des territoires du Canada
L’intégralité des dispositions de la Loi sur les licences de brocanteurs et du Règlement général – Loi sur les licences de brocanteurs relatives à l’obtention d’une licence selon la définition que donne de ce terme cette loi
Les commissaires à la prestation des serments au sens de la Loi sur les commissaires à la prestation des serments
Le Canada et l’ensemble de ses provinces et territoires
L’intégralité des dispositions de la Loi sur les commissaires à la prestation des serments relatives à la nomination de commissaires à la prestation des serments ou à l’autorisation d’agir à ce titre
Tout vendeur d’un service réglementé par la Loi sur les caisses populaires
Le Canada et l’ensemble de ses provinces et territoires
L’intégralité des dispositions de la Loi sur les caisses populaires et de la Règle CU-001 prise par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs relatives à l’obtention de toute reconnaissance professionnelle
Tout vendeur d’un service réglementé par la Loi sur les assurances
Le Canada et l’ensemble de ses provinces et territoires
L’intégralité des dispositions de la Loi sur les assurances et de la Règle INS-001 prise par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs relatives à l’obtention de toute reconnaissance professionnelle
Tout vendeur d’un service réglementé par la Loi sur les valeurs mobilières
Le Canada et l’ensemble de ses provinces et territoires
L’intégralité des dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières relatives à l’obtention de toute reconnaissance professionnelle
Tout vendeur d’un service réglementé par la Loi sur les prestations de pension
Le Canada et l’ensembles de ses provinces et territoires
L’intégralité des dispositions de la Loi sur les prestations de pension et du Règlement général – Loi sur les prestations de pension relatives à l’obtention de toute reconnaissance professionnelle
Tout vendeur d’un service réglementé par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs
Le Canada et l’ensemble de ses provinces et territoires
L’intégralité des dispositions de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et du Règlement général – Loi sur les régimes de pension agréés collectifs relatives à l’obtention de toute reconnaissance professionnelle
N.B. Le présent règlement est refondu au 24 juin 2026.