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Lois et règlements
2026-7
- Amendes administratives
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
2012, c.19
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2026-7
pris en vertu de la
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
(D.C. 2026-52)
Déposé le 30 mars 2026
En vertu de l’article 56 de la
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement sur les amendes administratives
–
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
.
Définition de « Loi »
2
Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
.
Avis d’amende administrative
3
(1)
Dans le présent article, « jour ouvrable » s’entend de quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un jour férié selon la définition que donne de ce terme la
Loi d’interprétation
.
3
(2)
Aux fins d’application du paragraphe 44(3) de la Loi, l’agent d’éducation et de conformité peut infliger une amende administrative en signifiant à la personne qui est tenue de la payer un avis d’amende administrative :
a
)
soit à personne, conformément aux Règles de procédure;
b
)
soit par courrier recommandé, auquel cas la signification est réputée avoir eu lieu cinq jours ouvrables après la date de la mise à la poste.
Délai de signification
4
L’agent d’éducation et de conformité dispose d’un délai d’un an après la date à laquelle il a pris connaissance de la contravention pour signifier l’avis d’amende administrative.
Contenu de l’avis d’amende administrative
5
L’avis d’amende administrative, lequel est établi par écrit, renferme les éléments suivants :
a
)
le nom de la personne tenue de payer l’amende administrative;
b
)
la disposition à laquelle il y a eu contravention;
c
)
le montant de l’amende administrative;
d
)
les modalités et le délai de paiement de l’amende administrative;
e
)
un énoncé selon lequel la personne touchée par la décision d’infliger une amende administrative peut, dans les quatorze jours qui suivent la réception de l’avis, demander au directeur de réviser cette décision.
Amendes administratives
6
(1)
Aux fins d’application du paragraphe 44(1) de la Loi, les dispositions qui suivent sont prescrites :
a
)
le paragraphe 39(1) de la Loi;
b
)
l’article 40 de la Loi;
c
)
le paragraphe 46(2) de la Loi;
d
)
l’article 47(1) de la Loi;
e
)
l’article 50 de la Loi.
6
(2)
Le montant de l’amende administrative correspond à ce qui suit :
a
)
s’agissant d’une contravention au paragraphe 39(1) de la Loi :
(i
)
pour la première contravention, 5 000 $,
(ii
)
pour la deuxième contravention, 7 500 $,
(iii
)
pour la troisième contravention, 10 000 $;
b
)
s’agissant d’une contravention à l’article 40 de la Loi :
(i
)
pour la première contravention, 5 000 $,
(ii
)
pour la deuxième contravention, 7 500 $,
(iii
)
pour la troisième contravention, 10 000 $;
c
)
s’agissant d’une contravention au paragraphe 46(2) de la Loi :
(i
)
pour la première contravention, 500 $,
(ii
)
pour la deuxième contravention, 1 000 $,
(iii
)
pour la troisième contravention, 2 000 $;
d
)
s’agissant d’une contravention au paragraphe 47(1) de la Loi :
(i
)
pour la première contravention, 500 $,
(ii
)
pour la deuxième contravention, 1 000 $,
(iii
)
pour la troisième contravention, 2 000 $;
e
)
s’agissant d’une contravention à l’article 50 de la Loi :
(i
)
pour la première contravention, 2 500 $,
(ii
)
pour la deuxième contravention, 3 750 $,
(iii
)
pour la troisième contravention, 5 000 $.
6
(3)
Seules les contraventions pour lesquelles des amendes administrative ont été infligées au cours des deux années précédant la date de la contravention en cause sont comptabilisées pour déterminer s’il s’agit d’une première, d’une deuxième ou d’une troisième contravention aux fins d’application du paragraphe (2).
Délai de paiement de l’amende administrative
7
Sauf si elle demande une révision en vertu de l’article 45 de la Loi, la personne tenue de payer une amende administrative la paie dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis d’amende administrative.
Révision
8
(1)
Pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi, la demande de révision est faite au directeur dans les quatorze jours qui suivent la réception de l’avis d’amende administrative.
8
(2)
La demande de révision est établie par écrit, énonce les motifs de révision et est accompagnée d’une copie de l’avis d’amende administrative.
8
(3)
Le directeur procède à la révision dès que les circonstances le permettent après la réception de la demande de révision.
8
(4)
Le directeur ne peut statuer sur la question faisant l’objet de la révision tant qu’il n’a pas donné à la personne qui en a fait la demande l’occasion de présenter des observations par écrit. Il prend sa décision dès que les circonstances le permettent par la suite.
Délai de paiement à la suite d’une révision
9
Si la décision d’infliger une amende administrative n’a pas été annulée à la suite d’une révision, l’amende administrative est payée dans les trente jours qui suivent la date de la décision du directeur.
Renoncement au paiement d’une amende administrative
10
Le directeur peut renoncer au paiement d’une amende administrative dans les cas suivants :
a
)
s’agissant d’une contravention au paragraphe 46(2) de la Loi, la personne tenue de payer l’amende a pris au moins l’une des mesures qui suivent en vue d’assurer la surveillance adéquate des apprentis par les compagnons et un ratio adéquat entre ceux-ci :
(i
)
l’embauche de personnes titulaires d’un certificat d’aptitude,
(ii
)
le soutien des membres du personnel en place dans l’obtention de leur certificat d’aptitude,
(iii
)
la présentation au directeur d’une demande d’autorisation d’embaucher un apprenti ou d’autres apprentis,
(iv
)
la conclusion d’accords concernant la surveillance des apprentis comme le prévoit l’alinéa 46(4)c) de la Loi;
b
)
s’agissant d’une contravention au paragraphe 47(1) de la Loi, la personne tenue de payer l’amende a satisfait au moins en partie, selon le cas :
(i
)
aux conditions préalables à l’inscription à titre d’apprenti ou de préapprenti,
(ii
)
aux conditions d’obtention :
(A
)
soit d’un certificat d’aptitude,
(B
)
soit d’un diplôme d’apprentissage,
(C
)
soit d’un permis de travail,
(D
)
soit d’une carte de perfectionnement.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 30 mars 2026.
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