2(1)Les articles 8 et 9 de la
Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick ne s’appliquent pas à un règlement
a)
qui n’a été établi que dans une seule des langues officielles avant l’entrée en vigueur du présent règlement;
b)
qui modifie un règlement établi dans une seule des langues officielles avant l’entrée en vigueur du présent règlement; ou
c)
qui est établi en vertu d’une loi adoptée dans une seule des langues officielles.