3.L’indemnité de repas est égale au moins élevé des deux montants suivants : soit celui qui est déterminé au même taux que celui qui est payé aux personnes qui sont employées dans la Fonction publique tel que déterminé par le Conseil du trésor en vertu de la
Loi sur l’administration financière, soit le montant réellement engagé. Cette somme ne peut être payée qu’aux témoins qui ne peuvent pas autrement obtenir le remboursement de leurs repas de quelqu’autre source, qui ont réellement engagé cette dépense et qui furent présents au moins jusqu’à 12 heures 30 ou, si leur présence a débuté ou s’est prolongée après 12 heures 30, furent présents au moins jusqu’à 17 heures.