Accueil
English
Lois et règlements
81-35
- Enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
P-5
Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 81-35
pris en vertu de la
Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales
(D.C. 81-252)
Déposé le 2 avril 1981
En vertu de l’article 20 de la
Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Ce règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales -
Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales
.
Raison sociale et appellation commerciale
2
Il est interdit à une firme ou entreprise d’enregistrer en vertu de la présente loi un certificat sur lequel est déclaré comme sa raison sociale ou son appellation commerciale un nom qui
a
)
comprend le ou les mots
(i
)
« New Brunswick », « N.B. », « Nouveau-Brunswick » ou « N.-B. » au début de sa raison sociale ou de son appellation commerciale à moins que l’emploi des mots « New Brunswick », « N.B. », « Nouveau-Brunswick » ou « N.-B. » ne soit approuvé par le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme étant responsable de Services Nouveau-Brunswick;
(ii
)
« municipal », « limité », « corporation », « constitution en corporation » ou les abréviations « Ltée », « Inc. », ou « Corp. »
(iii
)
« conseiller » lorsque la firme, personne ou corporation s’occupe des affaires d’agence;
(iv
)
« ingénieur », « ingénieur professionnel » ou « génie » si le nom laisse entendre
(A
)
qu’une telle firme ou entreprise exerce des activités relevant du domaine du génie et qu’elle est membre ou titulaire d’une licence de l’
Association of Professional Engineers of the Province of New Brunswick
visée dans l’
Engineering Profession Act
; ou
(B
)
qu’un membre d’une telle firme ou qu’une personne qui fait de telles affaires est membre ou titulaire d’une licence de l’
Association of Professional Engineers of the Province of New Brunswick
visée dans l’
Engineering Profession Act
;
alors que telle firme ou entreprise, tel membre ou personne n’est pas membre ou titulaire d’une licence de l’Association, sauf si l’Association y consent;
(v
)
« coopérative », « coop » ou « coopératif » sans l’exemption accordée par le directeur des coopératives en vertu du paragraphe 17(2) de la
Loi sur les coopératives
; ou
(vi
)
« caisse populaire » sans le consentement du surintendant nommé en application de la
Loi sur les caisses populaires
;
b
)
indique que la firme ou personne est établie ou soutenue par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou d’un pays autre que le Canada, ou les autorités administratives de toute cité, ville, municipalité ou communauté rurale ou est en relation avec l’un de ces organismes ou en est un représentant ou en exerce une fonction quelconque;
b.1
)
est identique
(i
)
à la raison sociale ou à l’appellation commerciale enregistrée en vertu de la
Partnerships and Business Names Registration Act
(Nouvelle-Écosse) par une firme ou une personne exemptée en vertu de l’article 2.1,
(ii
)
à la raison sociale d’une société extraprovinciale exemptée en vertu de l’article 11.1 du
Règlement général
-
Loi sur les sociétés par actions
, ou
(iii
)
à la raison sociale d’une société en commandite extraprovinciale exemptée en vertu de l’article 3.1 du
Règlement général -
Loi sur les sociétés en commandite
,
ou qui lui est abusivement similaire si la firme, la personne, la corporation extraprovinciale ou la société en commandite extraprovinciale n’y a pas consenti;
c
)
est le nom connu à l’intérieur de la province d’un club, d’une association, d’un groupe, d’un programme ou d’une personne établi, peu importe qu’il soit constitué en corporation ou enregistré à l’intérieur de la province ou qu’il ne le soit pas, sans avoir obtenu son consentement à l’usage de ce nom;
c.1
)
comprend un mot ou une expression scandaleuse, obscène ou immorale ou qui soit inacceptable pour des raisons d’intérêt public; ou
d
)
n’est pas distinctif, étant trop général.
84-197; 88-170; 94-9; 2001-18; 2002, ch. 29, art. 13; 2005-54; 2016, ch. 37, art. 134; 2019, ch. 24, art. 192; 2019, ch. 25, art. 315; 2023, ch. 2, art. 195; 2024, ch. 28, art. 44
2.1
(1)
Le présent article s’applique aux firmes et aux personnes suivantes :
a
)
une firme constituée en vertu des lois de la Nouvelle-Écosse;
b
)
une société en commandite constituée en vertu des lois de la Nouvelle-Écosse;
c
)
un particulier qui réside ordinairement en Nouvelle-Écosse; et
d
)
une corporation ou un corps constitué en vertu des lois de la Nouvelle-Écosse.
2.1
(2)
Une firme ou une personne visée au paragraphe (1) est exemptée de l’application de la Loi relativement à la raison sociale ou à l’appellation commerciale sous laquelle elle fait affaire aussi longtemps que sa raison sociale ou que son appellation commerciale est enregistrée en vertu de la
Partnerships and Business Names Registration Act
(Nouvelle-Écosse).
94-9
Formules
3
Le certificat de société en nom collectif et le certificat de renouvellement de société en nom collectif doivent être établis selon la formule 1.
4
Le certificat de changement d’associé d’une société en nom collectif doit être établi selon la formule 2.
5
Le certificat de changement de raison sociale doit être établi selon la formule 3.
6
Le certificat de dissolution de société en nom collectif doit être établi selon la formule 4.
2022, ch. 2, art. 2
7
Le certificat d’appellation commerciale et le certificat de renouvellement d’appellation commerciale doivent être établis selon la formule 5.
8
Le certificat de cessation de l’activité ou de cessation de l’emploi de l’appellation commerciale doit être établi selon la formule 6.
9
Un certificat de nomination ou de changement de représentant pour fin de signification doit être établi selon la formule 7.
9.1
Le certificat de désignation est établi selon la formule 7.1.
2003-89
9.2
Le certificat d’annulation de désignation est établi selon la formule 7.2.
2003-89
10
Le registraire doit fournir les certificats mentionnés aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1 et 9.2.
2003-89
Enregistrement tardif
11
Abrogé : 2003-61
2003-61
12
(1)
Les droits suivants sont prescrits aux fins de la Loi et du présent règlement :
a
)
enregistrement d’un certificat de société en nom collectif
100,00Â $
Â
b
)
Abrogé : 91-147
Â
c
)
enregistrement d’un certificat de changement de raison sociale
50,00Â $
Â
d
)
enregistrement d’un certificat de renouvellement de société en nom collectif
50,00Â $
Â
e
)
enregistrement d’un certificat d’appellation commerciale
100,00Â $
Â
f
)
enregistrement d’un certificat de renouvellement d’appellation commerciale
50,00Â $
Â
f.1
)
dépôt d’un certificat de désignation
100,00Â $
Â
f.2
)
dépôt d’un certificat d’annulation de désignation
100,00Â $
Â
g
)
Abrogé : 2003-61
Â
g.1
)
copie du registre visé à l’art. 12(1) de la Loi
10,00Â $
Â
g.2
)
copie certifiée conforme d’un document visé à l’art. 12(2) de la Loi
20,00Â $
Â
h
)
Abrogé : 91-147
12
(2)
Lorsque la réservation d’un nom est demandée en vertu de l’article 12.4 de la Loi, un droit de quarante dollars doit être payé pour la recherche du nom afin d’apprécier sa pertinence en plus du droit prescrit à l’alinéa (1)
a
),
c
) ou
e
) mais, au cas où plus d’une recherche est engagée relativement à la même réservation, le droit additionnel maximum est de soixante dollars.
12
(3)
Lorsqu’aucune réservation de nom n’a été demandée en vertu de l’article 12.4 de la Loi et aux fins d’apprécier la pertinence d’un nom lors d’un enregistrement visé à l’alinéa (1)
a
),
c
) ou
e
), un droit de quarante dollars doit être payé pour la recherche du nom en plus du droit prescrit à l’alinéa (1)
a
),
c
) ou
e
) mais, au cas où plus d’une recherche est engagée relativement au même enregistrement, le droit additionnel maximum est de soixante dollars.
83-95; 85-207; 91-147; 2001-18; 2003-61; 2003-89
13
Toute firme
a
)
qui a enregistré un certificat de société en nom collectif lors de l’entrée en vigueur de l’alinéa 3(1)
c
) de la Loi, et
b
)
qui enregistre un certificat de renouvellement de société en nom collectif dans les trois ans de l’entrée en vigueur de l’alinéa 3(1)
c
) de la Loi,
est dispensée de verser les droits prévus à l’article 12.
14
Toute personne
a
)
qui a enregistré un certificat d’appellation commerciale lors de l’entrée en vigueur de l’alinéa 9(7)
b
) de la Loi, et
b
)
qui enregistre un certificat de renouvellement d’appellation commerciale dans les trois ans de l’entrée en vigueur de l’alinéa 9(7)
b
) de la Loi,
est dispensée de verser les droits prévus à l’article 12.
15
Le règlement 74-187 établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif est abrogé.
16
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
mai 1981.
Formule 1
Formule 2
Formule 3
Formule 4
Formule 5
Formule 6
Formule 7
Formule 7.1
Formule 7.2
FORMULE 8
Abrogé : 2003-61
82-65; 2003-61
FORMULE 9
Abrogé : 2003-61
2003-61
N.B.
Le présent règlement est refondu au 13 décembre 2024.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
Pour copier : Ctrl+C
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.6.0