Lois et règlements

82-126 - Qualité de l’eau

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-126
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’environnement
(D.C. 82-588)
Déposé le 6 août 1982
En vertu de l’article 32 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la qualité de l’eau - Loi sur l’assainissement de l’environnement.
2(1)Dans le présent règlement et dans les agréments octroyés sous son régime
« branchement » désigne un tuyau qui permet au consommateur d’obtenir de l’eau d’un réseau de distribution d’eau ou de déverser des eaux usées dans un collecteur;(service connection)
« cautionnement de garantie ou de remise en état » désigne un cautionnement au profit de la province destiné à assurer l’exploitation, la modification, la réparation ou la remise en état de toute source, de tout ouvrage d’évacuation des eaux usées ou d’adduction d’eau ou de toute aire qu’ils peuvent affecter à tout moment, que ce soit avant ou après l’abandon de la source ou des ouvrages;(rehabilitation bond)
« collecteur » désigne les installations servant à recueillir et à transporter les eaux usées vers le lieu de traitement ou d’évacuation;(collecting system)
« eau potable » désigne l’eau qui peut être bue sans danger pour la santé;(potable water)
« effluent » désigne tout liquide qui se déverse d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou d’une source et comprend les matières usées industrielles;(effluent)
« installation de traitement de l’eau » désigne tout appareil ou procédé ou toute partie ou combinaison de ceux-ci servant ou devant servir au traitement chimique, mécanique ou autre de l’eau;(water treatment unit)
« loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’environnement;(Act)
« plan d’urgence » désigne les mesures prévues de rapport, de confinement, d’enlèvement et de nettoyage requises à la suite de tout incident imprévu causant ou pouvant causer l’émission, le déversement, le dépôt, l’abandon ou le rejet de tout polluant dans ou sur les eaux de la province;(contingency plan)
« pollution de l’eau » désigne(water pollution)
a) toute modification des propriétés physiques, chimiques, biologiques ou esthétiques des eaux de la province et comprend leur changement de température, de couleur, de goût ou d’odeur, ou
b) l’addition ou le retrait de substances liquides, solides, radioactives, gazeuses ou autres
qui rendent ou qui sont susceptibles de rendre les eaux de la province nocives pour la santé, la sécurité ou le bien-être du public ou encore nocives ou d’une moindre utilité pour les usages ménagers, municipaux, industriels, agricoles, récréatifs ou autres usages légitimes ou pour les animaux, les oiseaux et les organismes qui vivent dans l’eau;
« réseau de distribution d’eau » désigne un ensemble de canalisations, de réservoirs, de robinets et de prises d’eau destinés à transiter l’eau du point d’eau au consommateur, mais ne comprend pas un réseau raccordé à un point d’approvisionnement en eau ne desservant qu’un seul logement;(distribution system)
« réservoir » désigne une eau réceptrice d’origine artificielle emmagasinée au-dessus, au niveau ou au-dessous de la surface du sol et servant d’approvisionnement en eau potable;(storage reservoir)
« responsable » , pour ce qui a trait à une source, un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou un ouvrage d’adduction d’eau, comprend(person responsible for a source, wastewater works or waterworks)
a) le propriétaire ou l’exploitant d’une source, d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau ou d’une partie de ceux-ci,
b) la personne qui est ou qui a été, à un moment donné, responsable de la construction, de la modification ou de l’exploitation de la source, de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou de l’ouvrage d’adduction d’eau ou d’une partie ceux-ci,
c) la personne qui assume la responsabilité, la gestion et la direction de la source, de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou de l’ouvrage d’adduction d’eau ou d’une partie de ceux-ci, et
d) le titulaire d’un agrément accordé à l’égard de la source, de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou de l’ouvrage d’adduction d’eau;
« source » désigne une source de pollution telle que définie dans la loi.(source)
2(2)Abrogé : 2002, ch. 25, art. 18
2002, ch. 25, art. 18; 2009-119
3(1)Nul ne peut, sans agrément, émettre, déverser, déposer, abandonner ou jeter un polluant dans l’environnement en un lieu où il risque de polluer, directement ou indirectement, des eaux de la province.
3(2)Nul ne peut, sans agrément, occasionner ou permettre l’émission, le déversement, le dépôt, l’abandon ou le rejet, par une source, d’un polluant dans l’environnement en un lieu où il risque de polluer, directement ou indirectement, des eaux de la province.
3(3)Nul ne peut, sans agrément, effectuer ou permettre la construction, la modification ou l’exploitation d’une source.
3(4)Nul ne peut, sans un agrément comprenant l’approbation du point d’évacuation, effectuer ou permettre la construction, la modification ou l’exploitation d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées.
3(5)Nul ne peut, sans un agrément comprenant l’approbation du point d’approvisionnement et de la qualité de l’eau, effectuer ou permettre la construction, la modification ou l’exploitation d’un ouvrage d’adduction d’eau.
3(6)Nul ne peut, sans agrément, effectuer ou permettre le raccordement des tuyaux d’un réseau de distribution d’eau d’une municipalité ou d’une communauté rurale à tout autre réseau de distribution d’eau.
3(7)Nul ne peut effectuer ou permettre la construction, la modification ou l’exploitation d’une source, d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau sauf en conformité avec les conditions de l’agrément accordé à leur égard.
3(8)Nul propriétaire foncier ne doit sciemment permettre la construction, la modification ou l’exploitation, sur ses terres, d’une source, d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau qui contrevient au présent règlement.
3(8.1)Abrogé : 2009-119
3(8.2)Abrogé : 2009-119
3(9)Le Ministre peut révoquer à tout moment un agrément, lequel est automatiquement révoqué par l’octroi d’un nouvel agrément ayant trait à une même source, à un même ouvrage d’évacuation des eaux usées ou à un même ouvrage d’adduction d’eau.
86-85; 91-136; 2005-31; 2009-119
4(1)Le Ministre peut désigner une source qui constitue ou constituera un risque de pollution comme une source qu’il est interdit d’utiliser ou d’exploiter sans l’obtention d’un agrément à cet effet.
4(2)Lorsqu’une source est désignée en vertu du paragraphe (1), le Ministre doit le signifier au responsable au moyen d’un avis indiquant en outre le délai d’obtention de l’agrément autorisant son utilisation ou son exploitation.
4(3)Le Ministre peut, par avis publié dans trois numéros successifs de la Gazette royale, désigner toutes les sources d’une catégorie de sources qui constituent ou constitueront des risques de pollution comme des sources qu’il est interdit d’utiliser ou d’exploiter sans l’obtention d’un agrément à cet effet.
4(4)Lorsqu’une source est désignée en vertu du paragraphe (3), l’avis doit fixer le délai d’obtention de l’agrément autorisant son utilisation et son exploitation.
4(5)Nul ne peut, sans agrément, utiliser ou exploiter une source désignée en vertu du présent article après l’expiration du délai imparti dans l’avis donné en vertu du présent article.
5(1)Nonobstant l’article 3, aucun agrément n’est requis en vertu du présent règlement pour la construction, la modification ou l’exploitation d’un réseau privé d’évacuation des eaux usées régi par la Loi sur la santé publique, à moins que le réseau ne déverse des matières usées industrielles.
5(2)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut, après consultation du ministre de la Santé, délimiter des périmètres et y restreindre ou interdire la construction d’ouvrages privés d’évacuation des eaux usées régis par la Loi sur la santé publique s’il estime qu’ils pourraient polluer l’eau.
5(3)Nonobstant l’article 3, aucun agrément n’est requis en vertu du présent règlement pour la construction, la modification ou l’exploitation des ouvrages suivants :
a) les puits domestiques qui ne sont pas raccordés à un réseau de distribution d’eau, ou
b) les ouvrages d’adduction d’eau utilisant moins de cinquante mètres cubes d’eau par jour.
5(4)Malgré l’article 3 et sous réserve du paragraphe (5), aucun agrément n’est exigé en vertu du présent règlement aux fins suivantes :
a) la réparation ou le remplacement d’un tuyau d’eau ou des eaux usées brisé;
b) le remplacement, l’amélioration, la modification ou le prolongement d’un tuyau d’eau ou des eaux usées, y compris les vannes connexes;
c) l’installation d’un branchement, y compris le taraudage d’une conduite principale d’eau ou des eaux usées;
d) la construction d’une station de surpression d’eau potable;
e) le remplacement, l’amélioration, la réparation ou la modification d’une station de surpression d’eau potable.
5(5)En cas de remplacement, d’amélioration, de modification ou de prolongement d’un tuyau d’eau ou des eaux usées ou de la construction, du remplacement, de l’amélioration ou de la modification d’une station de surpression d’eau potable,
a) la construction, le remplacement, l’amélioration, la modification ou le prolongement, selon le cas, est entrepris selon les caractéristiques techniques et les dessins préparés par un ingénieur et revêtus de son sceau;
b) les dessins de l’ouvrage fini préparés par un ingénieur et revêtus de son sceau sont préparés dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de la construction, du remplacement, de l’amélioration, de la modification ou du prolongement;
c) l’ingénieur mentionné à l’alinéa a) ou b) doit être un membre de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick ou être autorisé à exercer la profession d’ingénieur en vertu de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique.
2000, ch. 26, art. 38; 2006, ch. 16, art. 25; 2009-119; 2011-74; 2017, ch. 42, art. 74
6(1)Les demandes d’agrément sont présentées au Ministre au moyen du formulaire qu’il fournit.
6(2)Le Ministre peut, sur réception d’une demande présentée sous le régime du paragraphe (1) ou de tout renseignement qu’il requiert en vertu du présent paragraphe, exiger les renseignements supplémentaires qu’il juge nécessaires ou utiles pour statuer sur la demande.
6(3)Sans limiter la portée générale des paragraphes (1) et (2), les renseignements exigés par le Ministre peuvent comprendre les plans d’emplacement ou d’aménagement, le détail des procédés, les schémas d’écoulement, les bilans de matériaux, les capacités, les rapports d’ingénieurs et autres rapports techniques, les bases et hypothèses de calcul, les plans et devis techniques, le calendrier de construction ou de production, le plan définitif (conforme à l’exécution), les résultats de contrôle et les descriptions qu’un ingénieur fait des polluants ou des risques de pollution, des procédés et des installations, l’efficacité prévue ou réelle et le mode de fonctionnement des éléments et des réseaux, les points de déversement des effluents, les plans d’urgence, l’équipement anti-pollution, les données relatives au personnel et aux procédures, les coûts de construction ou de modification des sources, ouvrages d’évacuation des eaux usées ou ouvrages d’adduction d’eau et l’arrangement interne afférent à la source, aux ouvrages d’évacuation des eaux usées ou aux ouvrages d’adduction d’eau.
6(4)Le Ministre conserve son pouvoir d’exiger des renseignements en vertu du paragraphe (2) même après l’octroi d’un agrément.
6(5)Les plans et devis ou les descriptions ou rapports d’ingénieur qui sont exigés au moment de la demande d’agrément sont préparés ou approuvés par un ingénieur membre de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick ou titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la profession d’ingénieur en vertu de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique.
6(6)Les demandes d’agrément sont présentées au moins quatre-vingt-dix jours avant la construction, la modification ou l’exploitation d’une source, d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau.
86-85; 2009-119
7(1)Le Ministre peut, en tout temps après réception d’une demande d’agrément, enjoindre le requérant de faire l’une ou l’autre ou l’ensemble des choses suivantes :
a) publier, dans la Gazette royale ou tout autre journal qu’il prescrit, un avis de demande comportant les détails pertinents qu’il peut prescrire;
b) signifier, en la forme qu’il prescrit, une copie de la demande aux personnes ou organismes non constitués en corporation qu’il désigne;
c) participer à toutes assemblées publiques qu’il organise ou présenter des mémoires à l’égard de la demande; ou
d) constituer un cautionnement de garantie ou de remise en état de la manière, au montant et aux conditions qu’il approuve.
7(2)Lorsque le Ministre prescrit la publication d’un avis ou la signification de la demande en vertu du paragraphe (1), toute personne ou tout organisme non constitué en corporation peut, dans les trente jours suivant la publication ou la signification, former opposition à l’agrément sollicité au moyen d’une objection écrite déposée auprès du Ministre; en l’absence de publication ou de signification, le délai imparti pour former opposition est de soixante jours.
7(3)Le Ministre doit signifier au requérant copie de l’objection déposée sous le régime du paragraphe (2).
7(4)Le Ministre doit signifier la décision qu’il rend à l’égard d’une objection déposée sous le régime du paragraphe (2) au requérant et, sous réserve du paragraphe (5), à la personne ou à l’organisme qui l’a déposée.
7(5)Par dérogation au paragraphe (4), le Ministre n’est pas tenu de signifier sa décision à un organisme non constitué en corporation si l’objection déposée ne comporte pas le nom et l’adresse de la personne qui l’a déposée au nom dudit organisme.
7(6)Lorsque la décision du Ministre à l’égard d’une objection déposée sous le régime du paragraphe (2) doit être signifiée à un organisme non constitué en corporation, il suffit de la lui remettre personnellement ou de l’expédier par courrier affranchi et recommandé à l’adresse figurant dans l’objection comme l’adresse de la personne qui l’a déposée au nom dudit organisme.
8(1)Sur réception d’une demande d’agrément présentée en vertu du présent règlement, accompagnée des renseignements qu’il prescrit en vertu du paragraphe 6(2), et une fois satisfaites toutes prescriptions prévues au paragraphe 7(1), le Ministre doit, dans un délai raisonnable et après étude des objections déposées sous le régime du paragraphe 7(2),
a) accorder un agrément au requérant ou à une autre personne, ou
b) indiquer au requérant qu’aucun agrément ne sera accordé et en préciser les raisons.
8(2)Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, l’octroi d’un certificat d’agrément conformément au paragraphe (1) peut être assorti de certaines conditions, notamment
a) l’apport de changements à la construction, à la modification, à l’exploitation, au développement ou à l’entretien à l’origine de la demande d’agrément,
b) le maintien d’un cautionnement de garantie ou de remise en état de la manière, au montant et aux conditions que le Ministre approuve;
c) l’obligation pour le requérant de fournir les ouvrages d’évacuation des eaux usées ou de modifier les ouvrages existants;
d) la communication périodique des noms et adresses de toutes les personnes chargées de l’exploitation
(i) soit de tout ou partie de la source,
(ii) soit de tout ou partie de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées,
(iii) soit de tout ou partie de l’ouvrage d’adduction d’eau;
e) la présentation périodique des données de surveillance au Ministre; et
f) la limitation du rythme d’exploitation ou du débit des effluents ou l’imposition de certaines réserves quant à leurs propriétés.
8(3)Un agrément permettant la construction ou la modification d’une source, d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau n’est valide que pour les travaux de construction ou de modification qui se terminent dans les deux ans suivant la date de l’agrément.
8(4)L’agrément est valide pour la durée qui y est indiquée et qui ne peut excéder cinq ans.
8(5)Si aucune durée n’est indiquée conformément au paragraphe (4), l’agrément est valide pour cinq ans.
8(6)L’auteur d’une demande d’agrément reçue par le Ministre doit lui notifier le détail de tout changement dans son nom ou son adresse dans les trente jours de l’événement.
86-85; 2009-119
9(1)L’agrément ne vaut que pour son titulaire et pour les personnes qui agissent sous son contrôle.
9(2)À l’expiration de la durée de l’agrément ou de son renouvellement, le Ministre peut renouveler le certificat d’agrément pour une période supplémentaire n’excédant pas cinq ans.
10Abrogé : 2009-119
86-85; 2009-119
11(1)Lorsqu’est enfreinte sciemment une condition quelconque d’un agrément pour quelque raison que ce soit, le titulaire de l’agrément ou la personne qu’il désigne par écrit comme étant chargée de la source, de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou de l’ouvrage d’adduction d’eau visé par l’agrément doit prendre des mesures suffisantes pour minimiser les répercussions écologiques de l’infraction qu’il doit signaler au Ministre sur-le-champ et fournir les renseignements suivants :
a) une description de la source, de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou de l’ouvrage d’adduction d’eau et le nom de tous leurs responsables,
b) la nature de l’infraction, y compris sa gravité, sa durée et son impact écologique,
c) la cause de l’infraction, et
d) les mesures correctrices qui sont ou seront prises pour minimiser les répercussions écologiques de l’infraction et pour prévenir toute récidive.
11(1.1)Abrogé : 2009-119
11(2)Lorsqu’un polluant est émis, déversé, déposé, abandonné ou jeté en un endroit où il peut, directement ou indirectement, polluer l’eau ou accroître la pollution de toute eau de la province, la personne qui émet, déverse, dépose, abandonne ou jette le polluant ou qui a la direction de la source qui en est à l’origine doit prendre des mesures suffisantes pour minimiser la pollution de l’eau, signaler l’émission, le déversement, le dépôt, l’abandon ou le rejet au Ministre sur-le-champ et fournir les renseignements suivants :
a) une description du polluant, y compris son volume et l’endroit où il a été émis, déversé, déposé, abandonné ou jeté,
b) une description de la pollution de l’eau qui peut en résulter, y compris une description des eaux affectées,
c) la raison de l’abandon, du rejet ou du dépôt du polluant, et
d) les mesures correctrices qui sont ou seront prises pour minimiser la pollution de l’eau causée par l’incident et pour prévenir toute récidive.
11(3)Dans le cas où l’incident décrit occasionne ou risque d’occasionner un accroissement important de la pollution de toute eau de la province, la personne qui est tenue de le signaler doit, outre les mesures prescrites par le paragraphe (1), (1.1) ou (2), notifier l’incident sur-le-champ au Centre mobile de communication de la province au 1-506-453-7171.
11(4)Abrogé : 2009-119
86-85; 95-59; 2009-119
12Le responsable d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées doit veiller à ce que l’ouvrage soit maintenu en bon état de réparation et sous la direction d’une personne compétente.
2009-119
13Abrogé : 2009-119
2000, ch. 26, art. 38; 2006, ch. 16, art. 25; 2009-119
14Nul ne peut cesser l’exploitation d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau ou d’une partie de ceux-ci sans l’autorisation écrite du Ministre.
2009-119
15(1)Nul ne peut ériger ou placer une construction sur la surface glacée d’une eau réceptrice à moins que le nom et l’adresse du propriétaire ne soient inscrits lisiblement sur l’extérieur de la construction en caractères de trois pouces de hauteur au moins.
15(2)Les constructions visées au paragraphe (1) doivent être montées sur des patins ou sur une plate-forme.
15(3)Le Ministre peut enlever et supprimer toute construction aménagée sur la surface glacée d’une eau réceptrice ou en disposer autrement s’il n’a pas été satisfait aux prescriptions des paragraphes (1) et (2).
15(4)Le Ministre peut, par lettre affranchie et recommandée expédiée au nom et à l’adresse inscrits sur la construction conformément au paragraphe (1), en ordonner l’enlèvement provisoire ou définitif.
15(5)S’il n’est pas satisfait aux prescriptions du paragraphe (4) dans les dix jours de la mise à la poste de la lettre que prévoit ce même paragraphe, le Ministre peut enlever et supprimer la construction ou en disposer autrement.
15(6)Il est interdit de laisser une construction sur la surface gelée d’une eau réceptrice au moment du dégel afin d’éviter qu’elle ne s’y enfonce.
15(7)Lorsqu’il estime que le dégel peut entraîner l’enfoncement des constructions érigées ou placées sur la surface gelée d’une eau réceptrice, le Ministre peut, au moyen d’un avis publié une fois dans le journal ou les journaux qu’il peut prescrire, ordonner l’enlèvement provisoire ou définitif des constructions au plus tard à la date fixée dans l’avis.
15(8)Si les constructions placées sur la surface gelée d’une eau réceptrice et visées par l’avis publié en vertu du paragraphe (7) ne sont pas enlevées avant la date y fixée, le Ministre peut les enlever et les supprimer ou en disposer autrement.
16(1)Le Ministre peut inspecter une source, un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou un ouvrage d’adduction d’eau et procéder à cette occasion aux contrôles, aux mesures et aux prélèvements d’échantillons dont il peut avoir besoin.
16(2)L’inspecteur qui présente une pièce d’identité réputée être revêtue de la signature du Ministre et sur laquelle se trouvent sa photographie, son nom et une déclaration attestant qu’il a été désigné à ce titre en vertu de l’article 23 de la loi doit être admis, sur-le-champ, dans tout lieu ou tout bâtiment qui ne sert pas principalement d’habitation privée, pour agir au nom du Ministre.
86-85; 2009-119
17(1)Le Ministre peut enjoindre le responsable d’assurer la surveillance de la source, de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou de l’ouvrage d’adduction d’eau et de leurs débits et de dresser les relevés des paramètres d’exploitation.
17(2)Le Ministre peut arrêter ou approuver les méthodes de détermination des paramètres visés au paragraphe (1) et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, prescrire l’installation d’appareils enregistreurs qu’il agrée et la prise des mesures qu’il détermine pour assurer la précision.
17(3)Lorsque le Ministre, en vertu du paragraphe (1), enjoint le responsable d’une source, d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau de se conformer aux dispositions de ce paragraphe, celui-ci doit satisfaire à toutes ces prescriptions et se conformer aux méthodes arrêtées ou approuvées en vertu du paragraphe (2) dans les délais que le Ministre peut fixer.
17(4)Les relevés dressés conformément au paragraphe (1) sont conservés durant la période que peut prescrire le Ministre et mis à sa disposition sur demande.
2009-119
18Le responsable d’un ouvrage d’adduction d’eau doit veiller à la propreté et à la salubrité de l’ouvrage ainsi qu’à son maintien en bon état de réparation et sous la direction d’une personne compétente.
19(1)Le Ministre peut, par voie d’avis adressé au responsable, prescrire un ou plusieurs programmes de formation à l’intention des personnes qui ont ou auront la direction de la source, de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou de l’ouvrage d’adduction d’eau ou d’une partie de ceux-ci.
19(2)Nonobstant les articles 12 et 18, nul responsable ne peut confier la direction d’une source, d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau ou d’une partie de ceux-ci à une personne qui
a) omet ou refuse de suivre le programme de formation que prescrit le Ministre en vertu du paragraphe (1), ou
b) ne termine pas avec succès, d’une façon que le Ministre estime satisfaisante, le programme de formation prescrit en vertu du paragraphe (1) et les épreuves et examens connexes, le cas échéant.
2009-119
20Abrogé : 92-77
86-85; 92-77
21À moins d’autorisation écrite du Ministre, nul ne peut ajouter une substance chimique à une source d’approvisionnement public en eau, sauf à une installation de traitement de l’eau.
22(1)Abrogé : 2009-119
22(2)En cas de cessation de l’exploitation d’un ouvrage d’adduction d’eau ou d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées contrairement à l’article 14, le Ministre ou le représentant qu’il désigne par écrit peut pénétrer, en utilisant la force dans la mesure et si nécessaire, sur tout bien-fonds ou dans tout lieu avec les autres personnes, les matériaux et le matériel qu’il estime nécessaires et y faire les interventions qu’il juge nécessaires pour que reprenne ou continue l’exploitation de l’ouvrage en question.
22(3)Sur demande présentée par le Ministre, les frais qu’il a engagés ou que son représentant a engagés pour les interventions effectuées sous le régime du paragraphe (2) ou des paragraphes 15(5) ou (8), y compris les frais afférents aux personnes, aux matériaux et au matériel ainsi qu’à la réparation des dommages causés, sont mis à la charge,
a) soit de la personne qui ne s’est pas conformée à l’article 14;
b) soit de la personne qui n’a pas obtempérée à l’arrêté pris en vertu du paragraphe 15(4) ou (7).
22(4)Le Ministre peut délivrer un certificat attestant les frais recouvrables en vertu du paragraphe (3), lequel peut être déposé auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick dans la circonscription judiciaire où se trouve tout ou partie de la source, de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou de l’ouvrage d’adduction d’eau, et, lorsqu’il il est déposé et revêtu du sceau de la Cour, il devient une ordonnance de la Cour sur laquelle un jugement peut être rendu contre la personne visée par la demande présentée en vertu du paragraphe (3) pour le montant indiqué dans le certificat, majoré des droits du greffier pour les cas de jugement par défaut, ce jugement pouvant être exécuté comme jugement de la Cour.
22(5)Abrogé : 2009-119
86-85; 2009-119; 2023, ch. 17, art. 28
23Dans le présent règlement, tout délai imparti pour la prise de quelque mesure que ce soit, la résolution finale de toute question ou l’achèvement de toute chose par une personne autre que le Ministre peut être prorogé avec l’autorisation écrite de ce dernier.
24(1)Pour notifier ou signifier un avis ou autre document au Ministre ou pour le déposer auprès de lui, il suffit de le lui remettre personnellement ou de l’expédier par courrier affranchi et recommandé au directeur de la Direction de contrôle de la pollution, ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, case postale 6 000, Fredericton, Nouveau-Brunswick, E3B 5H1.
24(2)Pour notifier ou signifier un avis ou autre document au propriétaire d’une source, d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau, il suffit de le déposer sur l’installation en question ou à proximité.
2000, ch. 26, art. 38; 2006, ch. 16, art. 25; 2009-119; 2012, ch. 39, art. 34
25(1)La délivrance d’un agrément en vertu du présent règlement est soumise aux conditions suivantes :
a) la divulgation entière de tous les faits pertinents dans la demande d’agrément, et
b) la véracité et l’exactitude des faits, indications et autres renseignements figurant dans la demande d’agrément.
25(2)Les rapports ou déclarations présentés au Ministre conformément au présent règlement ne doivent comporter aucun renseignement faux ou trompeur.
26Abrogé : 95-60
95-60
27(1)Le Ministre arrête le modèle du formulaire de demande d’agrément et de l’agrément proprement dit et chaque demande d’agrément et chaque agrément est établi au moyen de ces formulaires.
27(2)Le Ministre consigne dans un ou plusieurs registres les formulaires visés au paragraphe (1).
27(3)Les formulaires sont répertoriés sous le nom du requérant dans les registres prescrits par le paragraphe (2).
27(4)Le ou les registres peuvent être examinés aux bureaux du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à Fredericton, Nouveau-Brunswick, durant les heures normales de bureau, moyennant paiement d’un droit d’un dollar.
86-85; 2000, ch. 26, art. 38; 2006, ch. 16, art. 25; 2009-119; 2012, ch. 39, art. 34
28Nul n’est exempté de l’obtention de toute approbation prescrite par d’autres autorités du seul fait de l’obtention d’un agrément sous le régime du présent règlement.
29Est abrogé le règlement 76-154 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.