2(1)Dans le présent règlement et dans les agréments octroyés sous son régime
« branchement » désigne un tuyau qui permet au consommateur d’obtenir de l’eau d’un réseau de distribution d’eau ou de déverser des eaux usées dans un collecteur;(service connection)
« cautionnement de garantie ou de remise en état » désigne un cautionnement au profit de la province destiné à assurer l’exploitation, la modification, la réparation ou la remise en état de toute source, de tout ouvrage d’évacuation des eaux usées ou d’adduction d’eau ou de toute aire qu’ils peuvent affecter à tout moment, que ce soit avant ou après l’abandon de la source ou des ouvrages;(rehabilitation bond)
« collecteur » désigne les installations servant à recueillir et à transporter les eaux usées vers le lieu de traitement ou d’évacuation;(collecting system)
« eau potable » désigne l’eau qui peut être bue sans danger pour la santé;(potable water)
« effluent » désigne tout liquide qui se déverse d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou d’une source et comprend les matières usées industrielles;(effluent)
« installation de traitement de l’eau » désigne tout appareil ou procédé ou toute partie ou combinaison de ceux-ci servant ou devant servir au traitement chimique, mécanique ou autre de l’eau;(water treatment unit)
« loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’environnement;(Act)
« plan d’urgence » désigne les mesures prévues de rapport, de confinement, d’enlèvement et de nettoyage requises à la suite de tout incident imprévu causant ou pouvant causer l’émission, le déversement, le dépôt, l’abandon ou le rejet de tout polluant dans ou sur les eaux de la province;(contingency plan)
« pollution de l’eau » désigne
(water pollution)
a)
toute modification des propriétés physiques, chimiques, biologiques ou esthétiques des eaux de la province et comprend leur changement de température, de couleur, de goût ou d’odeur, ou
b)
l’addition ou le retrait de substances liquides, solides, radioactives, gazeuses ou autres
qui rendent ou qui sont susceptibles de rendre les eaux de la province nocives pour la santé, la sécurité ou le bien-être du public ou encore nocives ou d’une moindre utilité pour les usages ménagers, municipaux, industriels, agricoles, récréatifs ou autres usages légitimes ou pour les animaux, les oiseaux et les organismes qui vivent dans l’eau;
« réseau de distribution d’eau » désigne un ensemble de canalisations, de réservoirs, de robinets et de prises d’eau destinés à transiter l’eau du point d’eau au consommateur, mais ne comprend pas un réseau raccordé à un point d’approvisionnement en eau ne desservant qu’un seul logement;(distribution system)
« réservoir » désigne une eau réceptrice d’origine artificielle emmagasinée au-dessus, au niveau ou au-dessous de la surface du sol et servant d’approvisionnement en eau potable;(storage reservoir)
« responsable » , pour ce qui a trait à une source, un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou un ouvrage d’adduction d’eau, comprend
(person responsible for a source, wastewater works or waterworks)
a)
le propriétaire ou l’exploitant d’une source, d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau ou d’une partie de ceux-ci,
b)
la personne qui est ou qui a été, à un moment donné, responsable de la construction, de la modification ou de l’exploitation de la source, de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou de l’ouvrage d’adduction d’eau ou d’une partie ceux-ci,
c)
la personne qui assume la responsabilité, la gestion et la direction de la source, de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou de l’ouvrage d’adduction d’eau ou d’une partie de ceux-ci, et
d)
le titulaire d’un agrément accordé à l’égard de la source, de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou de l’ouvrage d’adduction d’eau;
« source » désigne une source de pollution telle que définie dans la loi.(source)