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Lois et règlements
82-156
- Droits prescrits pour les services fournis au titre de la Loi sur les compagnies
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
2011, c.160
Loi sur l’administration financière
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-156
pris en vertu de la
Loi sur l’administration financière
(D.C. 82-728)
Déposé le 17 septembre 1982
En vertu de l’article 56 de la
Loi sur l’administration financière
, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil, établit le règlement suivant :
2018-38
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur les droits prescrits pour les services fournis au titre de la Loi sur les compagnies -
Loi sur l’administration financière
.
2
Les certificats suivants sont assortis des droits indiqués ci-après :
a
)
pour une attestation de la régularité d’une compagnie, vingt dollars;
b
)
pour une attestation des lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires d’une compagnie, vingt dollars;
c
)
pour une attestation de l’état annuel d’une compagnie, vingt dollars.
91-148
3
Sont prescrits les droits suivants pour service de photocopie :
a
)
pour les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires d’une compagnie, dix dollars;
b
)
pour l’état annuel d’une compagnie, dix dollars.
91-148
4
La notification de l’approbation de la cessation d’une compagnie conformément à l’article 29.1 de la
Loi sur les compagnies
est assortie d’un droit de deux cents dollars.
4.1
Un droit de quarante dollars doit être payé pour la recherche d’une raison sociale autre qu’une recherche visée à l’article 4.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-203 établi en vertu de la
Loi sur les compagnies
.
85-211; 91-148
5
Est abrogé le règlement 80-137 intitulé « Règlement sur les droits de services dispensés en vertu de la Loi sur les compagnies », établi en vertu de la Loi sur l’administration financière.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.
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