58(1)Lorsqu’il a été déterminé par la Commission lors d’une procédure antérieure entamée devant elle en vertu de la Loi que l’organisation de pêcheurs ou conseil d’organisations de pêcheurs qui présente une demande d’accréditation ou de déclaration portant sur le statut d’organisations de pêcheurs ou conseil d’organisations de pêcheurs successeur ou qui dépose une intervention n’est pas une « organisation de pêcheurs » ou un « conseil d’organisations de pêcheurs » au sens de l’article 1 de la Loi, le chef administratif en signifie avis au moyen de la formule 50-2069 que fournit la Commission, aux parties à la demande et à toute organisation de pêcheurs ou tout conseil d’organisations de pêcheurs auquel il est tenu de donner signification en application du paragraphe 9(1), ledit avis devant, comme l’ordonne la Commission, être joint à tous avis informant les pêcheurs d’une demande et qu’un acheteur est tenu d’afficher en application des articles 4, 5, 6, 11, 19 et 23 et à tout autre avis informant les pêcheurs d’une demande.